ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-7

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Décision Télécom

Ottawa, le 11 juin 1999

Décision Télécom CRTC 99-7

No de dossier : 8692-G1-01/98

TÉLÉPHONE GUÈVREMONT INC. - TARIFS DES SERVICES D'ACCÈS DES ENTREPRISES DÉFINITIFS POUR 1995, 1996 ET 1997

I INTRODUCTION

1.Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de Transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a ordonné à Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont) de lui prouver dans les 30 jours de la date de cette décision pourquoi les tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) de la compagnie pour 1995 et 1996 ne devraient pas être rendus définitifs aux niveaux de ceux proposés dans les dépôts de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) pour le compte des membres de l'Association des compagnies de téléphone du Québec (ACTQ) participant au TSAE pour ces années-là.

2.Dans sa réponse du 6 septembre 1996, Guèvremont a déclaré que la mise en oeuvre des TSAE de la SATAT lui causerait un grave tort parce qu'elle ne tiendrait pas compte du litige existant depuis 1985 avec Bell Canada (Bell) concernant les ententes de partage des revenus. Le litige portait notamment sur le traitement, aux fins de la réglementation, de la différence entre le coût historique et la valeur marchande plus élevée (la plus-value) de l'actif de Le Téléphone Bon-Conseil Inc. (Bon-Conseil) que Guèvremont a acheté et fusionné avec ses activités en 1985.

3.Par lettre du 14 février 1997, le Conseil a fait remarquer que le traitement réglementaire de la plus-value influerait directement sur l'établissement des TSAE définitifs de Guèvremont à partir de 1995. Il a jugé que, d'ici à ce que la question de la plus-value soit réglée, le TSAE de Guèvremont pour 1995 resterait provisoire et, de plus, il a approuvé des TSAE provisoires pour 1996 et 1997.

4.Dans une lettre distincte en date du 14 février 1997, le Conseil a amorcé une instance en vue d'établir le traitement réglementaire du montant versé en sus de la valeur comptable nette découlant de l'achat de Bon-Conseil par Guèvremont.

5.Dans la décision Télécom CRTC 98-3 du 17 mars 1998 intitulée Traitement réglementaire de la plus-value découlant de l'achat de Le Téléphone Bon-Conseil Inc. par Le Téléphone Guèvremont Inc. (la décision 98-3), le Conseil a refusé la demande de Guèvremont d'inclure la plus-value dans sa base tarifaire.

6.Compte tenu de sa décision sur le traitement réglementaire de la plus-value, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 98-16 du 14 juillet 1998 intitulé Téléphone Guèvremont Inc. - Tarif des services d'accès des entreprises pour 1995, 1996 et 1997, modifié par l'avis public Télécom CRTC 98-16-1 du 21 juillet 1998 (l'AP 98-16), amorcé une instance en vue de déterminer le TSAE définitif de Guèvremont pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Dans l'AP 98-16, le Conseil a ordonné de nouveau à Guèvremont de lui prouver pourquoi les TSAE de l'entreprise pour 1995 et 1996 ne devraient pas être approuvés de manière définitive aux niveaux de ceux de la SATAT. Le Conseil a également ordonné à Guèvremont de déposer ses résultats pour 1995 et 1996 selon la méthode qu'elle proposait pour calculer ses exigences de contribution et de déposer ses résultats de la Phase III pour 1997. Il a aussi été ordonné à la compagnie d'expliquer les changements résultant de modifications importantes à la méthodologie et les écarts dans les revenus, les investissements et les dépenses par rapport aux résultats de l'année précédente.

7.Guèvremont et Bell ont été désignées parties à cette instance. Guèvremont a déposé son mémoire le 17 septembre 1998, et les deux parties ont répondu à deux séries de demandes de renseignements. Aucune des deux parties n'a présenté d'observation.

II QUESTIONS

A. Élimination de la plus-value

8.Guèvremont a déclaré qu'elle entend conserver deux types d'états financiers, un pour fins de rapports externes et l'autre pour fins réglementaires. Guèvremont a déclaré que ses états financiers pour fins de rapports externes ne seraient pas ajustés de manière à exclure la plus-value de la base tarifaire, tel qu'ordonné dans la décision 98-3.

9.Guèvremont a déposé ses états financiers réglementaires pour chacune des années 1995 à 1997. Ces états financiers tiennent compte des conclusions du Conseil dans la décision 98-3, dans laquelle celui-ci a rejeté la demande de Guèvremont d'inclure la plus-value dans la base tarifaire.

10.Dans la préparation de ses états financiers réglementaires, Guèvremont a exclu (1) la partie non amortie de la plus-value et la réduction correspondante de l'avoir des actionnaires, (2) le montant des dividendes en actions émis sur les actions afférentes à la plus-value et (3) les dividendes en espèces versés sur les actions initialement émises par rapport à la plus-value.

11.Par suite de l'exclusion des dividendes en espèces susmentionnés, Guèvremont a enregistré dans ses états financiers réglementaires une avance à un actionnaire découlant d'un ajustement comptable destiné à contrepasser les paiements de dividendes en espèces afférents aux actions émises pour la plus-value. Guèvremont a consigné l'avance cumulative à un actionnaire comme un élément d'actif de 321 255 $, 400 016 $ et 478 777 $ à la fin des années 1995, 1996 et 1997 respectivement. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Guèvremont a déclaré que cette avance à un actionnaire ne doit pas porter intérêt, étant donné que cet ajustement est fictif et est attribuable uniquement à l'écriture comptable nécessaire pour contrepasser les dividendes déjà versés.

12.Le Conseil a examiné les états financiers de Guèvremont préparés pour fins réglementaires. Il estime que ces états financiers reflètent généralement les conclusions de la décision 98-3, sauf pour ce qui est de la comptabilisation de l'avance à un actionnaire.

13.Le Conseil estime qu'étant donné que la compagnie n'a pas l'intention d'éliminer ces actions de ses états financiers pour fins de rapports externes, on peut s'attendre à ce qu'elle continue dans l'avenir à déclarer et à verser des dividendes afférents aux actions émises relativement à la plus-value. Le Conseil estime également que la comptabilisation par Guèvremont de l'avance à un actionnaire entraînera dans l'avenir un solde croissant ne portant pas intérêt et sans échéancier de remboursement établi.

14.Le Conseil estime que la comptabilisation de l'avance à un actionnaire entraîne aussi un avoir des actionnaires gonflé et que les actionnaires ne devraient pas avoir le droit d'obtenir un rendement sur un avoir des actionnaires déjà aliéné. Par conséquent, le Conseil rejette le traitement comptable proposé pour l'avance à un actionnaire.

15.Le Conseil est également d'avis que la démarche globale que Guèvremont a utilisée pour exclure de sa base tarifaire la plus-value et ses actions et dividendes afférents est inutilement compliquée et pourrait entraîner d'année en année une divergence croissante par rapport aux états financiers externes de Guèvremont. Néanmoins, le Conseil estime qu'après avoir éliminé l'avance à un actionnaire proposée, la démarche de Guèvremont visant à exclure la plus-value reflète bien les conclusions de la décision 98-3. Par conséquent, le Conseil approuve l'approche susmentionnée aux fins de l'établissement des TSAE définitifs pour 1995, 1996 et 1997.

16.Toutefois, le Conseil estime que, pour les années subséquentes, on pourrait, en apportant les ajustements réglementaires ci-après aux états financiers de Guèvremont pour fins de rapports externes, éliminer les incidences de la plus-value. Ces ajustements seraient les suivants : (1) à compter de 1998 et jusqu'à ce que la plus-value soit complètement amortie, a) soustraire de l'avoir des actionnaires ordinaires le montant non amorti de la plus-value, et b) éliminer l'amortissement annuel après impôts afférent à la plus-value; et (2) pour l'année 1998 seulement, éliminer la compensation reçue de Bell relative au partage des revenus pour les années 1985 à 1994 et les impôts sur le revenu pertinents.

17.Le Conseil est d'avis préliminaire que la démarche exposée au paragraphe 16 serait plus simple, qu'elle n'exigerait aucun ajustement pour les dividendes en actions ou en espèces et que la nécessité d'ajustements réglementaires disparaîtrait une fois la plus-value complètement amortie. Une occasion de formuler des observations sur cette démarche sera prévue dans l'instance amorcée dans la Partie IV de la présente décision en vue d'établir le TSAE définitif de Guèvremont pour 1998.

18.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour 1995, 1996 et 1997 la démarche que Guèvremont a utilisée pour exclure les incidences de la plus-value découlant de l'achat de Bon-Conseil, sauf la comptabilisation de l'avance à un actionnaire qui est rejetée.

B. Prêt à Maskatel inc.

19.Guèvremont a déclaré qu'elle a déboursé des montants de 66 785 $ et de 55 525 $ en 1996 et 1997 respectivement au nom de son affiliée, Maskatel inc. (Maskatel). Guèvremont a ajouté qu'à la fin de l'exercice 1996, Maskatel lui avait déjà remboursé le montant de 66 785 $, mais qu'à la fin de l'exercice 1997, le montant de 55 525 $ figurait dans ses états financiers comme prêt sans intérêt à une affiliée.

20.Le Conseil prend note du prêt sans intérêt de Guèvremont à Maskatel qui s'établissait à 55 525 $ à la fin de l'exercice 1997 et il estime qu'un taux d'intérêt réputé devrait s'appliquer à ce montant pour 1997. Le Conseil fait remarquer que le but des intérêts créditeurs réputés visent à réduire l'exigence de contribution et, par conséquent, à compenser pour l'absence de rendement réel de l'emprunteur sur cet actif.

21.Le Conseil estime qu'un taux d'intérêt de 8 % convient, car c'est là le coût moyen de la dette de Guèvremont pour les années 1995, 1996 et 1997. Par conséquent, le Conseil a ajusté l'exigence de contribution de Guèvremont de manière à refléter un taux d'intérêt réputé de 8 % sur le prêt de 55 525 $ à Maskatel pour 1997.

C. Méthode de calcul de l'exigence de contribution

22.Guèvremont a fait valoir que les résultats de la Phase III pour 1995, 1996 et 1997 ne sont pas disponibles puisque les données nécessaires à l'attribution entre les diverses grandes catégories de services (GCS) n'existent pas pour ces années-là. Par conséquent, comme solution de rechange à la méthode de la Phase III pour calculer ses exigences de contribution pour 1995, 1996 et 1997, Guèvremont a proposé d'utiliser les besoins en revenus nécessaires à l'obtention du taux de rendement autorisé pour l'ensemble des activités de la compagnie. Elle a déclaré que la principale divergence entre une telle approche et celle fondée sur la Phase III vient du fait que cette dernière élimine, aux fins de la contribution, tout déficit net de certaines GCS particulières. La compagnie a fait remarquer que l'ampleur d'une telle perte est habituellement non matérielle et son calcul est difficilement justifiable, compte tenu du prix de l'effort à fournir afin d'obtenir le degré de précision qui pourrait être recherché.

23.Guèvremont a proposé des exigences de contribution de 2,2 millions de dollars et de 1,8 million de dollars pour 1995 et 1996 respectivement, d'après un taux de rendement de 13 % sur l'avoir des actionnaires ordinaires, ainsi que de 1,4 million de dollars pour 1997, en fonction d'un taux de rendement de 11,5 % sur l'avoir des actionnaires ordinaires, tel qu'ordonné dans la décision 96-6.

24.Guèvremont a fait valoir qu'à compter de 1998, elle entend calculer ses résultats de la Phase III en utilisant les lignes directrices de la Phase III de l'ACTQ.

25.Le Conseil constate que la méthode que Guèvremont a proposée pour calculer ses exigences de contribution pour 1995 et 1996 est différente de celle des membres de la SATAT pour ces années-là. Pour 1997, la méthode proposée s'écarte aussi de celle dont l'utilisation a été ordonnée dans la décision 96-6 aux membres de la SATAT pour cette année-là.

26.Le Conseil constate que tous les excédents possibles dans les GCS susmentionnées sont inclus dans la méthode que Guèvremont a proposée, ce qui réduit ses exigences de contribution. Toutefois, le Conseil est concerné du fait que tout déficit possible dans ces GCS n'ait pas été exclu aux fins du calcul des exigences de contribution, conformément à la méthode prescrite dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995 pour 1995 et 1996 et dans la décision 96-6 pour 1997. La méthode que Guèvremont a proposée pourrait entraîner une surestimation de ses exigences de contribution annuelles pour les années 1995, 1996 et 1997 si elle subissait effectivement un déficit net dans ces GCS. Toutefois, en dernière analyse, le Conseil estime que la méthode de Guèvremont inclut adéquatement tous les excédents possibles dans ces GCS et que les incidences minimes de l'inclusion de déficits possibles liés à ces GCS dans les exigences de contribution pour les années en question l'emportent sur le prix de l'effort qu'il faudrait fournir à l'heure actuelle aux procédures d'attribution de la Phase III pour ces GCS.

27.Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'approuver la méthode de Guèvremont pour calculer ses exigences de contribution pour les années 1995, 1996 et 1997. Toutefois, il est ordonné à la compagnie d'utiliser, aux fins de calculer les exigences de contribution pour 1998 et les années ultérieures, les résultats de la Phase III ainsi que la méthode prescrite dans la décision 96-6.

D. Structure du capital

28.Dans ses états financiers, Guèvremont a énuméré les caractéristiques de ses diverses catégories d'actions. Le capital-actions ordinaire proposé de Guèvremont, aux fins du calcul de ses exigences de contribution pour 1995, 1996 et 1997, se compose d'actions de catégorie A et de catégorie B.

29.Le Conseil constate que les actions de catégorie B de Guèvremont se composent à la fois de caractéristiques d'actions ordinaires et d'actions privilégiées.

30.Le Conseil constate également que les exigences de contribution proposées de Guèvremont comprennent, entre autres choses, ses bénéfices autorisés, qui ont été calculés en fonction d'une base tarifaire composée de ses actions de catégorie A et de catégorie B, ainsi que les bénéfices non répartis afférents.

31.Pour les fins du calcul des bénéfices autorisés fondés sur le taux de rendement approuvé sur l'avoir des actionnaires ordinaires d'une compagnie de téléphone réglementée, le Conseil doit déterminer, entre autres choses, la pertinence de la base tarifaire qui se compose de l'avoir des actionnaires ordinaires. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la preuve au dossier de la présente instance est insuffisante pour lui permettre de se prononcer sur la classification appropriée des actions de catégorie B de Guèvremont. Le Conseil estime que la différence de risque possible entre les actions de catégorie A et les actions de catégorie B justifie un complément d'examen concernant le traitement réglementaire qu'il conviendrait d'appliquer aux actions de catégorie B.

32.Étant donné que l'avoir des actionnaires ordinaires sur l'actif total de la compagnie pour les années 1995, 1996 et 1997 est inférieur à ceux de la plupart des compagnies de téléphone indépendantes dont les taux de rendement de l'avoir des actionnaires ordinaires autorisés sont semblables, le Conseil approuve, pour les fins de l'établissement des TSAE définitifs pour 1995, 1996 et 1997, la classification des actions de catégorie B comme actions ordinaires, tel que Guèvremont l'a proposé. Toutefois, le Conseil réexaminera la classification des actions de catégorie B de Guèvremont dans l'instance visant à établir son TSAE définitif pour 1998.

E. Minutes admissibles à la contribution

$TEXTFRN>33.Pour les années 1995 et 1996, Guèvremont a calculé ses TSAE en utilisant le nombre total de minutes de trafic interurbain saisi en unité de mesure CCS (centaine de communication-secondes), converti en minutes selon un ratio de 100/60, les minutes pour les voies locales équivalant à 4 000 min./voie et les minutes pour les lignes d'accès direct (LAD) équivalant à 8 000 min./LAD.

34.Pour l'année 1997, Guèvremont a calculé son TSAE en utilisant le nombre total de minutes de trafic interurbain saisi en unité de mesure CCS et converti en minutes selon un ratio de 100/60 et les minutes pour les LAD équivalant à 8 000 min./LAD, mais sans les minutes équivalentes pour les voies locales.

35.Pour les fins du calcul des exigences de contribution, Guèvremont a déposé ses minutes totales de trafic interurbain, tel que décrit ci-dessus, soit 18,6 millions, 20,3 millions et 17,8 millions pour les années 1995, 1996 et 1997 respectivement.

36.Bell a déposé ses minutes totales de trafic interurbain, soit 16,7 millions, 17,5 millions et 15,9 millions pour les années 1995, 1996 et 1997 respectivement, pour le trafic de départ et d'arrivée dans le territoire de Guèvremont.

37.Bell a fait valoir que, pour les années 1995 à 1997, elle a estimé les minutes de conversations interurbaines à partir de ses propres renseignements et de ceux de Guèvremont. Bell a déclaré que toutes ces minutes sont du trafic côté réseau, à l'exception des minutes de LAD. Elle a ajouté qu'elle ne dispose pas de ventilation des minutes par trafic téléphonique commuté, de données et Internet et qu'elle a donc groupé ces catégories.

38.Bell a fait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il existe des écarts entre les minutes fournies par Guèvremont et les siennes est notamment que Guèvremont a fourni les minutes de trafic interurbain calculées d'après des renseignements sur l'utilisation du réseau qui reflètent le temps total d'occupation du réseau ou « temps de raccordement » et comprennent du temps de conversation ainsi que du temps autre que le temps de conversation. Bell a déclaré que, par contraste, les minutes qu'elle a fournies ne reflètent que le temps de conversation.

39.Bell a de plus fait valoir que les minutes afférentes aux LAD ont été compilées à partir de comptes de circuits en fin de mois par opposition à Guèvremont qui, elle, a fondé ces minutes sur les comptes de circuits en fin d'année.

40.Le Conseil prend note des écarts entre les minutes fournies par Bell et celles de Guèvremont.

41.Le Conseil prend également note que, bien que Bell ait accepté d'utiliser les minutes de Guèvremont pour les années en cause, Bell a déclaré que les minutes de conversation devraient servir de base au partage des revenus dans l'avenir.

42.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, pour les fins du calcul des TSAE de Guèvremont pour les années 1995, 1996 et 1997, l'utilisation des minutes fournies par Guèvremont. Pour l'avenir, il est ordonné à Guèvremont de prendre les dispositions voulues pour pouvoir consigner ses minutes de conversation séparément de ses autres minutes et de suivre les directives données dans la décision 96-6 pour l'enregistrement des minutes admissibles à la contribution.

III TSAE DÉFINITIFS POUR 1995, 1996 ET 1997

43.Dans la présente instance, Guèvremont a proposé des TSAE définitifs de 0,1175 $ par minute, 0,0896 $ par minute et 0,0761 $ par minute pour 1995, 1996 et 1997 respectivement. Le Conseil fait remarquer que les TSAE provisoires de Guèvremont sont de 0,1791 $ par minute pour 1995 et de 0,1014 $ par minute pour 1996 et 1997.

44.D'après les conclusions exposées dans la Partie II de la présente décision, le Conseil a révisé les exigences de contribution de Guèvremont à 2 123 800 $, à 1 742 580 $ et à 1 269 330 $ pour 1995, 1996 et 1997 respectivement. Par conséquent, le Conseil approuve pour Guèvremont des TSAE définitifs de 0,1142 $ par minute pour 1995, de 0,0859 $ par minute pour 1996 et de 0,0713 $ par minute pour 1997, à compter du 1er janvier de chacune de ces années.

45.Il est ordonné à Guèvremont de publier sans délai des pages de tarifs révisées reflétant les TSAE définitifs pour 1995, 1996 et 1997, tel que noté ci-dessus. Le Conseil fait remarquer que les TSAE définitifs pour 1995, 1996 et 1997 approuvés dans la présente décision sont différents des TSAE provisoires pour 1995, 1996 et 1997 actuellement en vigueur pour Guèvremont. Le Conseil ordonne à Guèvremont d'apporter sans délai les ajustements nécessaires aux montants déjà facturés à Bell.

46.Pour accélérer l'examen du TSAE pour 1998, mais sans perdre de vue l'ampleur et la complexité du travail en cause, le Conseil a, dans la Partie IV de la présente décision, amorcé une instance accélérée en vue d'établir le TSAE définitif de Guèvremont pour 1998. Le Conseil ordonne à Guèvremont de lui présenter, au plus tard le 10 août 1999, son mémoire relatif au TSAE pour 1998 reposant sur les conclusions exposées dans la présente décision. Il ordonne à Bell, qui achemine du trafic de départ et d'arrivée admissible à la contribution dans le territoire de Guèvremont, de déposer au plus tard le 10 août 1999 ses minutes admissibles à la contribution pour 1998, tel que défini dans la décision 96-6.

IV INSTANCE EN VUE D'ÉTABLIR LE TSAE DÉFINITIF DE GUÈVREMONT POUR 1998

47.Guèvremont et Bell sont désignées parties à cette instance.

48.Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, Fax : (819) 953-0795, au plus tard le 25 juin 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courriel sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel sur Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

49.Tel qu'indiqué ci-dessus, Guèvremont et Bell doivent déposer des renseignements et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 10 août 1999.

50.Il est ordonné à Guèvremont de déposer au plus tard le 10 août 1999 un projet de pages de tarifs exposant le TSAE proposé pour 1998. Les calculs sous-jacents doivent être fournis au plus tard à la même date. Il est également ordonné à la compagnie de déposer, à cette même date, des observations sur les questions identifiées aux paragraphes 17 et 32.

51.Toute partie peut adresser des demandes de renseignements à Guèvremont et à Bell. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 27 août 1999.

52.Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 51 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 20 septembre 1999.

53.Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 septembre 1999.

54.Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 7 octobre 1999.

55.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

56.Le dossier de l'instance peut être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du Conseil aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

57.La demande peut aussi être examinée au cours des heures normales d'affaires aux bureaux de la compagnie.

58.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à www.crtc.gc.ca .

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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