ARCHIVÉ -  Decision CRTC 99-541

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Décision CRTC 99-541
Ottawa, le 17 décembre 1999
Les Médias Acadiens Universitaires inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199901666
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Renouvellement de la licence de CKUM-FM
1. Le Conseil renouvelle, du 1er mars 2000 au 31 août 2001, la licence de l’entreprise de programmation de radio de campus/communautaire CKUM-FM Moncton.
2. Cette période de dix-huit mois permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) sur les rubans-témoins.
Historique
3. Dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-5 du 30 avril 1999, le Conseil a convoqué la titulaire à l’audience de juin afin de discuter avec elle de sa situation de non-conformité apparente à l’article 8 du Règlement, concernant la conservation et la soumission de rubans-témoins. Il y avisait la titulaire qu’il s’attendait qu’elle lui démontre à l’audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l’obligeant à se conformer à cet article du Règlement.
4. C’est la deuxième fois que le Conseil renouvelle cette licence alors que la titulaire se trouve en situation de non-conformité. Dans la décision CRTC 95-364, le Conseil a renouvelé la licence de CKUM-FM pour quatre ans parce que la titulaire n’avait pas diffusé la quantité de musique vocale de langue française requise par le Règlement. Le Conseil observe que les mesures correctives prises par la titulaire à cet égard se sont avérées efficaces.
L’actuelle période de licence
5. Au cours de l’actuelle période d’application de la licence, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et la documentation afférents à la programmation diffusée du 31 mai au 6 juin 1998. Deux mois plus tard, la titulaire soumettait des rubans incomplets. Elle reconnaissait alors qu’elle dérogeait au Règlement en raison du délai qu’elle avait mis à soumettre les rubans-témoins et du fait qu’ils étaient incomplets. À l’audience, la titulaire a expliqué qu’au moment où elle a reçu la demande du Conseil, elle était en train de combler le poste de directeur général, vacant depuis quelque temps, et d’embaucher du nouveau personnel. Avant d’être en mesure de répondre à la demande du Conseil, le nouveau directeur général et le nouveau personnel ont dû prendre le temps de se familiariser avec les exigences réglementaires et les politiques du Conseil. En outre, la titulaire a dû faire appel à l’aide de l'Alliance des radios communautaires (l’ARC) du Canada pour compléter les documents requis. La titulaire a de plus expliqué que les rubans-témoins étaient incomplets, essentiellement en raison d’erreurs humaines.
6. Parmi les mesures correctives prises par la titulaire pour assurer sa conformité future à l’article 8 du Règlement, on retrouve, notamment : des sessions de formation pour les employés et les bénévoles; l’achat de nouveaux magnétoscopes; l’entretien préventif des magnétoscopes à tous les quatre mois; l’achat de 200 nouvelles cassettes magnétiques; la vérification hebdomadaire des rubans-témoins et la tenue d’un registre pour ces vérifications; un nouveau système d’identification numérique pour les rubans-témoins; la possibilité d’ajouter un deuxième magnétoscope au système de relève.
7. Compte tenu des explications fournies par la titulaire et des mesures correctives qu’elle a prises pour assurer sa conformité au cours de la nouvelle période d’application de sa licence, le Conseil est d’avis qu’elle a su démontrer à l’audience sa ferme intention de respecter le Règlement à l’avenir et justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance.
8. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte intégralement les exigences réglementaires en matière de rubans-témoins ainsi que les autres dispositions du Règlement. Il a décidé de renouveler la licence de CKUM-FM pour une période de dix-huit mois seulement afin d’évaluer dans un délai raisonnable l’efficacité des mesures correctives prises par la station. Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et l'avise que s’il estime qu’elle déroge de nouveau aux exigences du Règlement, il pourra, comme l’habilite la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), avoir recours à toutes les mesures d’exécution à sa disposition.
Conditions de licence
9. En plus des conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, la licence est assujettie aux conditions que :

· la titulaire diffuse jusqu’à concurrence de 4 minutes par heure de publicité restreinte;

· la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, tel que modifié par C.P. 1998-1268, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.

Autres questions
10. Le 18 février 1999, le Conseil a publié un Appel d’observations sur un projet de politique relative à la radio de campus (l’avis public CRTC 1999-30). Lorsque la nouvelle politique sur la radio de campus sera publiée, la titulaire sera invitée à soumettre une demande au Conseil afin de modifier les conditions de licences qui pourraient être affectées par cette politique.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus ou communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
12. L'article 22 de la Loi précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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