ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-37

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Décision

Ottawa, le 17 février 1999
Décision CRTC 99-37
Newcap Inc.
Audience publique du 7 décembre 1998
à Montréal
Acquisition de l'actif de CIRK-FM
1. Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CIRK-FM Edmonton, propriété de Radio One Edmonton Corporation (Radio One), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Newcap Inc. (Newcap) expirant le 31 août 2003, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux même condistions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Newcap est la propriété exclusive de la Newfoundland Capital Corporation Limited, laquelle est contrôlée par Harry R. Steele.
4. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 10 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
5. Newcap est actuellement propriétaire de CKRA-FM Edmonton. Le Conseil fait remarquer que la présente demande s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en matière de propriété commune établie dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale. D'après cette politique, dans les marchés ayant moins de huit stations commerciales en activité dans une langue donnée, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations exploitées dans cette langue, dont au plus deux stations se trouvent dans la bande AM ou FM.
6. Conformément au critère relatif aux avantages exposé dans l'avis public 1998-41, les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 6 % (600 000 $) de la valeur de la transaction. La titulaire versera une contribution annuelle de 120 000 $ pendant cinq ans répartis comme suit :
· 3% devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé;
· 2% à la FACTOR; et
· 1 % à d'autres initiatives à l'égard du développement des talents canadiens.
7. La contribution de 3% devant être affectée au nouveau Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied du nouveau fonds. Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de CIRK-FM.
8. Newcap s'est également engagée à assumer la responsabilité d'investir 159 942 $ dans des initiatives non réalisées de développement des talents canadiens proposées dans le cadre d'une transaction de propriété antérieure (voir la décision CRTC 95-593 approuvant le transfert de CIRK-FM à Craig Broadcast Systems Inc.).
9. Dans l'avis public 1998-41, le Conseil a déclaré que les requérantes demandant l'autorisation d'acquérir la propriété ou le contrôle de plus d'une station AM et une station FM exploitées dans un marché donné devront expliquer comment la programmation qu'elles proposent profitera à la collectivité et contribuera à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Newcap a souligné que ses trois stations à Edmonton continueraient à offrir trois formules de nouvelles distinctes, chaque station ayant un style, un contenu et une voix qui lui sont propres. Elle s'est aussi engagée à réserver 12 véhicules et des journalistes pour couvrir des événements communautaires ou caritatifs à Edmonton et dans les régions avoisinantes.
Conditions de licence
10. La titulaire doit, par conditions de licence :
· ne pas exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et joindre à son rapport annuel, la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise;
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil; et
· respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Autres questions
11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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