ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-593
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Décision |
Ottawa, le 25 août 1995
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Décision CRTC 95-593
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Craig Broadcast Systems Inc.
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Winnipeg (Manitoba) et Regina (Saskatchewan) - 942423500 - 942424300Edmonton (Alberta) - 942425000Selkirk (Manitoba) - 942329400
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Approbation de demandes d'autorisation du transfert de l'actif de CKMM-FM Winnipeg et de CKIT-FM Regina et, par la vente d'actions, du contrôle effectif de CIRK-FM Edmonton à la Craig Broadcast Systems Inc.; et du transfert de l'actif de CFQX-FM Selkirk aux associés de la Western World Communications Limited, société en commandite
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil approuve les demandes présentées par la Craig Broadcasting Systems Inc. (la Craig) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKMM-FM Winnipeg et de CKIT-FM Regina, propriété des associés de la Western World Communications Limited (la WWC), société en commandite, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
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Le Conseil approuve également la demande présentée par la Radio One Edmonton Corporation, titulaire de CIRK-FM Edmonton, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la titulaire, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de la titulaire de la Forvest Broadcasting Corporation (la Forvest) à la Craig.
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De plus, le Conseil approuve la demande présentée par la Forvest, en son propre nom et au nom de la Western World Communications Corp. et de la Radio One Investments Inc., les associées de la WWC, visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFQX-FM Selkirk de la Craig, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil, à la rétrocession des licences actuelles, attribuera à la Craig de nouvelles licences expirant les 31 août 1997 et 31 août 2001 pour CKMM-FM et CKIT-FM respectivement et, aux associées de la WWC, une licence expirant le 31 août 1997 pour CFQX-FM. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles qui sont en vigueur en vertu des licences actuelles et à toute autre condition prescrite dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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La date d'expiration du 31 août 1997 des nouvelles licences pour CKMM-FM et CFQX-FM correspond à celle des licences des autres stations de la région. Dans le cas de CKIT-FM, la licence actuelle expire le 31 août 1995; une date d'expiration au 31 août 2002 devrait normalement s'appliquer au prochain renouvellement de la licence de la station en vertu du plan régional du Conseil. Toutefois, une telle période d'application de la licence dépasserait le maximum de sept ans autorisé. Quant à CIRK-FM, le Conseil fait remarquer que la licence actuelle de cette station expire le 31 août 1996.
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Compte tenu des approbations accordées aux présentes, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes 941439200 et 941476400 présentées par la Craig et la WWC respectivement, visant le renouvellement des licences de CFQX-FM et CKIT-FM. Ces demandes ont été annoncées dans l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995.
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Historique
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Le contrôle de la Craig appartient indirectement à un radiodiffuseur bien établi, M. A. Stuart Craig de Brandon. En plus des trois stations de radio que la Craig possédera par suite de la présente décision, la compagnie est et restera titulaire de la station indépendante CHMI-TV Portage-La-Prairie/Winnipeg, des stations de radio CKX et CKX-FM Brandon ainsi que de CKX-TV Brandon (SRC) et de ses trois émetteurs associés.
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La WWC est contrôlée indirectement, par l'intermédiaire de la Forvest, par M. Clint Forster de Victoria. Jusqu'au début des années 1990, M. Forster était actif dans l'industrie de la télédistribution en Saskatchewan. Depuis, il a participé à l'achat d'un certain nombre de stations de radio dans l'ouest du Canada. Outre son acquisition de CFQX-FM Selkirk approuvée dans la présente décision, M. Forster conservera le contrôle direct ou indirect de CFQC-FM et CJWW Saskatoon et de CKCK Regina.
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Réorientation proposée par la Forvest des avantages et des responsabilités financières au titre du développement des talents canadiens
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Dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion", le Conseil a déclaré qu'il "s'attend... à ce que l'acheteuse d'une entreprise respecte tous les engagements relatifs aux avantages que l'actuelle titulaire n'a pas remplis".
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Selon les demandes, les engagements financiers non remplis promis par la Forvest comme avantages au moment de l'acquisition de la propriété des stations d'Edmonton, Regina et Winnipeg au début des années 1990, ou représentant les responsabilités non assumées de la Forvest au titre du développement des talents canadiens pour les trois stations, totaliseraient approximativement 260 000 $ au 31 août 1995. Une deuxième somme d'environ 369 000 $ représente des avantages et des initiatives au titre du développement des talents canadiens non réalisés qu'autrement, on se serait normalement attendu à ce que la Forvest mette en oeuvre en 1995-1996, dernière année pour remplir ses obligations en matière d'avantages.
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Dans les demandes, il est proposé que la Craig assume la responsabilité de la deuxième somme de 369 000 $. La Craig a confirmé qu'elle s'engage à dépenser cet argent, mais elle a demandé l'autorisation d'en affecter la plus grosse partie sur cinq ans; certaines initiatives seraient menées sur une période de sept ans. Quoique les initiatives qu'elle a proposées soient différentes de celles que la Forvest avait initialement offertes, les dépenses seraient destinées aux mêmes localités que celles qui devaient en profiter à l'origine. Le Conseil note que deux des stations achetées par la Craig, soit CKMM-FM Winnipeg et CKIT-FM Regina, n'ont pas été rentables au cours des trois années précédant le dépôt des demandes en instance. CIRK-FM Edmonton, bien que rentable, a subi une baisse de rentabilité au cours de la même période. Dans les circonstances, le Conseil a accepté les plans de la Craig concernant les dépenses de 369 000 $.
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Toutefois, le Conseil est préoccupé par les plans de la Forvest pour l'autre somme de 260 000 $ en engagements non remplis comme avantages et dépenses au titre du développement des talents canadiens. Plus précisément, plutôt que de négocier une entente avec la Craig en vertu de laquelle celle-ci hériterait de ces obligations comme acheteuse des stations en question, la Forvest a demandé au Conseil l'autorisation de réorienter ces dépenses vers CJWW et CFQC-FM Saskatoon et CFQX-FM Selkirk, aux dépens des stations qu'elle vend à la Craig et, chose encore plus importante, au détriment des localités que ces stations desservent. De plus, malgré que cette somme aurait dû être dépensée avant la fin de 1994-1995, la Forvest a proposé d'échelonner l'affectation des 260 000 $ sur une nouvelle période de sept ans. De l'avis du Conseil, la demande de la Forvest de réorienter ces avantages et d'autres obligations financières ne servirait pas l'intérêt public et, par conséquent, elle est refusée.
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Ainsi, le Conseil exige que la Craig, en sa qualité d'acheteuse de CKIT-FM, CKMM-FM et CIRK-FM, assume toutes les obligations financières de la Forvest liées à ces stations en avantages et dépenses non réalisés au titre du développement des talents canadiens. Pour ce qui est de la partie de ces dépenses que la Forvest aurait autrement dû engager d'ici la fin de 1994-1995, le Conseil exige que la Craig affecte les 260 000 $ en question dans l'année suivant la conclusion de la transaction et qu'elle lui présente, dans les 60 jours de la conclusion de cette transaction, un rapport exposant ses propositions en vue de satisfaire à cette exigence.
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Le Conseil fait remarquer qu'en vertu des ententes conclues entre les parties, la Craig doit verser 6,15 millions de dollars pour les trois stations qu'elle achète de la Forvest et que cette dernière doit payer à la Craig 2,4 millions de dollars pour l'actif de CFQX-FM Selkirk. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a pas de préoccupation au sujet de la disponibilité ou du caractère suffisant du financement net dont la Craig a besoin pour conclure l'achat des trois stations de la Forvest. À l'audience, toutefois, le Conseil a posé à la Craig des questions concernant le fardeau financier que l'acquisition des trois stations pourrait éventuellement imposer aux activités de la requérante, si ses projections financières se révélaient trop optimistes.
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Le Conseil est préoccupé par le fait qu'un manque à gagner puisse nuire à la capacité de la Craig de remplir les obligations qu'elle assume de la Forvest comme avantages et dépenses au titre du développement des talents canadiens non remplis, ou de concrétiser les avantages exposés ci-dessous qui ont été proposés dans le contexte des demandes en instance. Le Conseil accorde donc beaucoup de poids à la réponse de la titulaire que ses projections de recettes ont été préparées [TRADUCTION] "de manière très conservatrice" et que, même si ses plans pour les trois stations devaient connaître moins de succès que prévu, cela n'imposerait pas de fardeau financier insoutenable à la Craig. Pour ce qui est de l'exigence du Conseil que la Craig assume la responsabilité d'une somme supplémentaire de 260 000 $ en avantages et dépenses au titre du développement des talents canadiens non réalisés par la Forvest, il s'agit là d'exigences de dépenses que les projections de la Craig ne pouvaient, de toute évidence, pas refléter. Le Conseil remarque que les parties pourraient renégocier leurs ententes de manière à tenir compter de ces exigences de dépenses.
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Avantages
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et que son approbation sert l'intérêt public.
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En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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Dans la demande de la Forvest visant à acquérir l'actif de CFQX-FM Selkirk de la Craig, la requérante a proposé des avantages tangibles représentant des dépenses supplémentaires de 186 500 $ sur sept ans. De cette somme, 45 500 $ serviront à financer un concours annuel de découvertes à CFQX-FM, tandis qu'un autre montant de 21 000 $ sera consacré à des contributions annuelles à des organisations indépendantes vouées au développement d'artistes canadiens de musique country. Le Conseil estime que ces dépenses proposées de 66 500 $ constituent des avantages acceptables.
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La Forvest a proposé que le reste, soit 120 000 $, serve à payer le salaire d'un coordonnateur du développement des talents canadiens sur une période de six ans. Les fonctions de ce nouveau poste consisteraient à concrétiser les nouveaux avantages pour CFQX-FM exposés ci-dessus ainsi qu'à surveiller l'engagement de fonds et à mettre en oeuvre diverses initiatives représentant les engagements actuels de la Forvest au titre du développement des talents canadiens pour ses stations de Saskatoon, CJWW et CFQC-FM.
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Le Conseil note que, selon les renseignements que la Forvest a fournis, les dépenses directes combinées des trois stations en cause au titre du développement des talents canadiens totaliseraient 38 500 $ par année. Environ 14 000 $ de cette somme se composera de contributions directes à des organisations indépendantes vouées au développement des talents canadiens. Seulement 24 500 $ par année seraient consacrés à des initiatives qui pourraient exiger une quelconque préparation ou participation constante de la part de la personne qui occuperait le nouveau poste proposé; il s'agit là de fonctions qui, comme la Forvest l'a signalé, seraient remplies par des employés actuels au cours de la première année, tout comme c'était le cas jusqu'ici.
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Quoique le Conseil ait, dans le passé, accepté l'engagement d'un coordonnateur du développement des talents canadiens comme avantage quantifiable dans le cadre d'un transfert de propriété, les fonctions de ce poste comportaient la mise en oeuvre d'initiatives commandant un budget beaucoup plus élevé que ce n'est le cas ici. Dans les circonstances, le Conseil a jugé que l'initiative que la requérante a proposée relativement à l'engagement d'un coordonnateur du développement des talents canadiens n'est pas suffisamment significative pour être considérée comme un avantage de cette transaction.
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Étant donné que la station de Selkirk est une entreprise rentable, le Conseil a jugé que les avantages quantifiables acceptables que la Forvest a proposés, représentant des dépenses supplémentaires de 66 500 $, ne correspondent pas à l'ampleur du prix d'achat de 2,4 millions de dollars lié à l'actif de CFQX-FM.
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Dans le cas de la Craig, les avantages proposés comprennent des engagements de dépenses supplémentaires totalisant quelque 346 500 $ sur cinq ans. De cette somme, toutefois, le Conseil a considéré comme inadmissibles 150 000 $ qui ont été affectés à des initiatives tombant dans les catégories d'avantages proposés qui ont généralement été rejetés comme tels pour les motifs que le Conseil a exposés dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993. Le reste, soit environ 196 500 $, constitue le bloc d'avantages supplémentaires acceptables liés à cette transaction.
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Les avantages rejetés incluent des dépenses de 25 000 $ et de 35 000 $ sur cinq ans, que la Craig avait proposées au titre des salaires de reporters d'activités culturelles et artistiques à temps partiel à CKIT-FM et à CKMM-FM respectivement. Selon la Craig, ces reporters à temps partiel participeraient à la production quotidienne de deux ou trois segments d'émissions d'une minute chacun. Dans un cas comme dans l'autre, le Conseil ne considère pas l'initiative comme suffisamment significative pour être acceptée à titre d'avantage dans ses attentes relatives à des émissions nouvelles ou enrichies.
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Pour ce qui est de CIRK-FM, la Craig a proposé de créer un nouveau poste à plein temps de reporter d'activités artistiques qui participera à la production d'émissions en direct enrichies, notamment des comptes rendus d'événements culturels et musicaux à Edmonton et dans la région avoisinante. Quoique le Conseil ait accepté cette initiative en qualité d'avantage significatif, il a jugé inadmissible des dépenses de 90 000 $ sur cinq ans que la Craig a proposé de consacrer à une indemnité de voiture pour ce reporter, du fait qu'elles s'inscrivent dans le cours normal des affaires.
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Tel que signalé ci-dessus, deux des stations que la Craig achète n'ont pas été rentables au cours des trois années précédant le dépôt des demandes en instance; la troisième, bien que rentable, a accusé une baisse de rentabilité au cours de la même période. La Craig n'en a pas moins proposé des avantages quantifiables acceptables représentant des dépenses supplémentaires d'environ 196 500 $ dont la plus grosse partie sera engagée sur cinq ans, quoique certaines le seront sur une période de sept ans. Les avantages sont supplémentaires dans ce sens qu'ils sont en sus des obligations financières que la Craig assume pour les avantages ou les dépenses au titre du développement des talents canadiens non réalisés par la Forvest relativement à CIRK-FM, CKMM-FM et CKIT-FM.
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Dans l'examen de ces demandes, le Conseil a également tenu compte de leurs avantages intangibles. Il s'agit notamment de la forte exper-tise en gestion qui existe au sein de la Craig, du rôle que cette expertise a joué dans le degré de réussite des entreprises de radiodiffusion que la Craig achète, sur le plan du fonctionnement, de l'engagement que la société a pris à l'égard de ces stations et de son engagement manifeste à l'égard de l'industrie de la radio en général.
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Le Conseil est convaincu que la transaction améliorera la situation de la Craig sur le plan du fonctionnement dans l'industrie de la radio. Il estime également que l'approbation des demandes permettra à la Forvest d'atteindre ses objectifs car elle pourra ainsi concentrer ses efforts et ses ressources sur les stations de radio qui lui restent. Le Conseil note à cet égard l'engagement que la Forvest a pris de maintenir, comme elle le fait depuis longtemps, l'accent des émissions de CFQX-FM sur Selkirk et la région de l'Interlac, en particulier dans le secteur des nouvelles et des émissions communautaires.
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En règle générale, le Conseil est convaincu que, dans leur ensemble, les transferts de propriété proposés dans les demandes en instance entraîneront des avantages tangibles et intangibles significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion en cause et pour le système canadien de radiodiffusion et que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
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De toute évidence, compte tenu que la demande de la Forvest n'a pu remplir le critère des avantages, les avantages tangibles acceptables que la Craig et la Forvest ont offerts redoublent d'importance comme éléments sous-jacents de la décision du Conseil d'approuver la transaction globale. Malgré qu'il ait jugé inadmissibles certains des avantages que la Craig et la Forvest ont proposés, le Conseil exige que les requérantes fassent en sorte que toutes les dépenses proposées incluses dans leurs blocs respectifs d'avantages tangibles, y compris celles reliées aux avantages que le Conseil a refusés, soient engagées conformément aux échéanciers exposés dans les demandes.
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Autres questions
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En acceptant un certain nombre d'initiatives de développement des talents canadiens comme avantages de ces transactions et en imposant des exigences relatives à la prise en charge des responsabilités non assumées dans ce secteur, le Conseil se trouve à réitérer l'importance qu'il accorde au développement des talents canadiens. Il est convaincu du caractère suffisant des budgets annuels et des initiatives que la Craig et la Forvest consacreront à cet objectif. Le Conseil les encourage à poursuivre leurs efforts en matière d'appui, de développement et de mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la Craig et la Forvest à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Pour ce qui est des nouvelles licences devant être attribuées à la Craig pour CKMM-FM Winnipeg et CKIT-FM Regina, et aux associés de la WWC pour CFQX-FM Selkirk, les licences sont, dans chaque cas, assujetties à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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De même, chacune des licences de ces trois stations est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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En ce qui a trait à CKIT-FM, et tel qu'indiqué dans la licence actuelle, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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