ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-150

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Décision

Ottawa, le 17 juin 1999

Décision CRTC 99-150

Cable Atlantic Inc.

Corner Brook; et St. John's (Terre-Neuve)- 199807104 - 199807096

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1998-136
du 23 décembre 1998

Sommaire

Le Conseil, par vote majoritaire, refuse les demandes présentées par Cable Atlantic Inc. (Cable Atlantic) en vue d'être exemptée des obligations que lui fait l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Le Conseil refuse également la demande présentée par Cable Atlantic en vue d'obtenir l'autorisation d'affecter une partie du budget consacré à l'expression locale de l'entreprise de St. John's, son plus important système, à chacun de ses trois petits systèmes : l'entreprise de classe 1 à Corner Brook et les entreprises de classe 2 à Grand Falls et à Gander.

Le Conseil fait remarquer que Cable Atlantic est un exploitant de systèmes multiples à Terre-Neuve. Elle exploite ses entreprises à but lucratif. Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans les demandes, le Conseil estime que Cable Atlantic n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Il juge que le partage des contributions entre l'expression locale et les fonds de production reconnus établi à l'article 29 du Règlement convient à ce câblodistributeur commercial.

La titulaire continuera donc d'être tenue de consacrer, chaque année et pour chaque entreprise, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion aux émissions canadiennes, Une partie de l'argent peut être affectée à la programmation communautaire de Cable Atlantic, le reste allant à des fonds de production, selon la formule prescrite.

Les exigences de l'article 29

1.  L'article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu'il n'en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de la contribution pour soutenir l'expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l'expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d'entreprise et le nombre d'abonnés.

Cable Atlantic-Corner Brook

2.  Cable Atlantic-Corner Brook exploite un système de câblodistribution de classe 1 de moins de 20 000 abonnés. Conformément au Règlement, Cable Atlantic-Corner Brook doit faire les contributions ci-dessous à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

3.  Pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, Cable Atlantic-Corner Brook doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

·  5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année en question, moins toute contribution à l'expression locale au cours de cette même année; et

·  1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

4.  Par conséquent, si Cable Atlantic-Corner Brook décide d'exploiter un canal communautaire, elle peut :

·  pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, déduire jusqu'à 3,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs et affecter ce montant à l'exploitation de son canal communautaire. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 1,5 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

Cable Altantic-St. John's

5.  Cable Atlantic-St. John's exploite un système de câblodistribution de classe 1 de plus de 20 000 et de moins de 60 000 abonnés. Conformément au Règlement, Cable Atlantic-St. John's doit faire les contributions ci-dessous à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

6.  Pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, Cable Atlantic-St. John's doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

·  5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année en question, moins toute contribution à l'expression locale au cours de cette même année ; et

·  3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

7.  Par conséquent, si Cable Atlantic-St. John's décide d'exploiter un canal communautaire, elle peut :

·  pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, déduire jusqu'à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs et affecter ce montant à l'exploitation de son canal communautaire. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 3 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes.

8.  Dans l'avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu'il permettrait des exceptions à l'article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l'exploitation d'une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.

La position de la requérante

9.  Pour ce qui est de son entreprise de Corner Brook, Cable Atlantic a demandé l'autorisation de contribuer à l'expression locale 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion, au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1999. Suivant cette proposition, aucune contribution à un fonds de production ne serait requise, comme le prévoit l'article 29.

10.  Quant à son entreprise de St. John's, Cable Atlantic a demandé l'autorisation d'affecter 4 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l'expression locale et 1 % au Fonds de télévision canadien. Cable Atlantic a en outre proposé de réaffecter une partie de son budget pour l'expression locale, de son entreprise de St. John's à chacun de ses petits systèmes : l'entreprise de classe 1 à Corner Brook et les systèmes de classe 2 à Grand Falls et à Gander. De plus, pour son système de St. John's, Cable Atlantic a proposé d'affecter ses contributions à un fonds de production pour tout l'exercice financier, en tenant compte des dépenses prévues au titre de l'expression locale. La titulaire verserait ses paiements au fonds mensuellement conformément à ces projections et, à la fin de chaque année de radiodiffusion, elle affecterait tout manque à gagner au fonds approprié.

11.  Selon Cable Atlantic, il y un a manque flagrant d'émissions locales à Terre-Neuve et le financement de l'expression locale contribuerait plus aux émissions canadiennes que des affectations à des fonds de production. Elle a déclaré que l'approbation de ces demandes lui permettrait d'investir davantage dans le canal communautaire et d'accroître ainsi la qualité et la variété des émissions communautaires.

12.  Pour ce qui est de sa demande concernant le calcul de ses contributions aux émissions canadiennes, Cable Atlantic a interprété les lignes directrices relatives aux contributions aux émissions canadiennes énoncées dans la Circulaire no 426 du CRTC, comme exigeant que les EDR calculent leurs dépenses réelles au titre de l'expression locale sur une base mensuelle et contribuent le manque à gagner relatif au montant pouvant y être affecté selon le Règlement à des fonds de production de programmation. Selon Cable Atlantic, cette méthode ne tient pas compte du fait que les dépenses au titre de l'expression locale varient de mois en mois, selon les besoins particuliers en exploitation et en émissions. Elle a soutenu que suivant cet arrangement, les canaux communautaires ne peuvent répartir efficacement sur toute l'année leurs propres ressources déjà limitées.

Interventions

13.  Le Conseil a reçu de nombreuses interventions de particuliers, d'organismes et de représentants publics à l'appui des demandes. Il a également reçu des interventions défavorables d'organismes comme le Fonds canadien de télévision, l'Association canadienne de film et de télévision, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), la Directors Guild of Canada (la Directors Guild), Alliance Atlantis Communications Inc., Newfoundland Broadcasting Company Limited (Newfoundland Broadcasting), Epitome Pictures Inc., Great North Communications Inc. ainsi que Keg Productions Limited et sa société mère, Ralph C. Ellis Enterprises Limited.

14.  La plupart des intervenants défavorables ont fait valoir que l'approbation réduirait sensiblement les sommes disponibles du Fonds de télévision canadien pour des émissions canadiennes de qualité. Ils ont dit craindre aussi que l'acceptation de ces demandes ne crée un malheureux précédent qui encouragerait des demandes semblables d'autres câblodistributeurs. Ils ont en outre soutenu que, dans plusieurs instances publiques antérieures, le Conseil a déjà examiné à fond le niveau de contribution approprié des EDR au développement d'émissions canadiennes. La Directors Guild a fait observer que, lorsque le Conseil a établi les exigences minimales pour les contributions à la production d'émissions canadiennes, il avait déjà tenu compte des besoins particuliers des petits systèmes de câblodistribution.

15.  Cable Atlantic a répondu, entre autres choses, que la situation particulière de Terre-Neuve justifie une approbation. Elle a fait remarquer que Terre-Neuve n'est pas desservie par d'importants systèmes multiples qui profitent d'économies d'échelle, pas plus qu'elle n'a de radiodiffuseur éducatif.

La décision du Conseil

16.  L'article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que «tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne ». Le Règlement prévoit que les distributeurs doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu'il en soit prescrit autrement dans une condition de licence.

17.  Dans le cadre d'un processus public exhaustif ayant mené à la publication de l'avis public CRTC 1997-150 et à l'adoption du Règlement entré en vigueur le 1er janvier 1998, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l'expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production aux échelons national et régional.

18.  Le Conseil est conscient de l'importance du service que les canaux communautaires fournissent, en particulier dans les secteurs où ils sont la seule source d'émissions de télévision locales. Voilà pourquoi l'article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s'ils exploitent des canaux communautaires. Dans ce contexte, le Conseil a pris note des interventions relatives aux demandes qu'ont présentées des personnes et des organismes locaux ainsi que des personnalités publiques, concernant l'importance des canaux communautaires de Cable Atlantic.

19.  Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production fournissent un soutien essentiel à la production d'émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d'émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par des entreprises de distribution. Il veut donc s'assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble du secteur de la distribution.

20.  Le Conseil fait remarquer que Cable Atlantic, qui exploite de multiples systèmes à Terre-Neuve, est une entreprise à but lucratif. Après avoir examiné tous les arguments dans les demandes, le Conseil estime que Cable Atlantic n'a pas prouvé qu'une dérogation aux exigences de l'article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage des contributions entre l'expression locale et les fonds de production reconnus établi à l'article 29 du Règlement convient à une titulaire d'entreprise de câblodistribution commerciale. Le Conseil refuse donc les demandes de Cable Atlantic.

21.  Puisqu'il a refusé la demande de Cable Atlantic visant à faire une contribution inférieure à celle requise à des fonds de production canadiens, le Conseil refuse également la demande de la requérante en vue d'affecter à ses trois petits systèmes une partie du budget consacré à l'expression local de l'entreprise de St. John's. Le Conseil rappelle à Cable Atlantic que les montants mentionnés dans le Règlement sont des montants minimums. Par conséquent, une fois ces exigences minimales respectées, une titulaire peut affecter plus d'argent à l'expression locale ou à ses autres systèmes.

22.  Pour ce qui est de sa demande concernant le calcul de ses exigences en matière de dépenses, le Conseil estime que Cable Atlantic devrait continuer à respecter les lignes directrices établies dans la Circulaire no 426 relatives au mode de versement de contributions à des fonds de production. En fondant les exigences en matière de dépenses sur les recettes mensuelles réelles provenant d'activités de radiodiffusion, ces lignes directrices visent à garantir un flot mensuel de financement des fonds de production qui correspond le plus possible aux exigences du Règlement. Le fait de s'éloigner de ces lignes directrices, de l'avis du Conseil, accroîtrait la probabilité de déficits de versements et entraînerait un financement moins constant pour les émissions canadiennes au cours de l'année de radiodiffusion

23.  Le Règlement n'oblige pas les distributeurs terrestres à offrir un canal communautaire mais lorsque la titulaire choisit d'offrir ce canal, les contributions doivent être réparties le plus uniformément possible au cours de l'année de radiodiffusion. Le Conseil est toutefois conscient que les échéanciers de production et, ainsi, les niveaux de dépenses varieront de mois en mois au cours de l'année de radiodiffusion. C'est pourquoi des fluctuations mensuelles de dépenses consacrées à l'expression locale peuvent se produire et, lorsque la titulaire consacre au canal communautaire un montant inférieur au montant minimum prévu par le Règlement, elle n'est pas tenue immédiatement de verser une contribution correspondant à ce déficit à un fonds de production. La titulaire peut plutôt reporter le déficit à un ou plusieurs mois ultérieurs, selon le niveau des activités de production relatives à l'expression locale, mais non d'une année de radiodiffusion à l'autre. Les titulaires doivent donc veiller à ce que tout déficit relatif au montant minimum devant être affecté au canal communautaire à la fin de l'année de radiodiffusion fasse l'objet d'une contribution correspondante à un fonds de production canadien, conformément à l'article 29 du Règlement.

Documents connexes du CRTC

 Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

 Décision CRTC 99-86 : Cogeco Câble Canada inc. (refus de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-85 : Westman Media Co-Operative Ltd. (approbation de la demande relative à l'article 29)

 Décision CRTC 99-84 : Campbell River TV Association (approbation de la demande relative à l'article 29)

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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