ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-86

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Décision CRTC 99-86
Ottawa, le 13 avril 1999
Cogeco Câble Canada inc.
Rimouski, Matane, Mont-Joli, Amqui et Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
– 199802153
Demande traitée par l'avis public CRTC 1998-92 du 24 août 1998
Sommaire
Le Conseil, par vote majoritaire, refuse la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) en vue d’être exemptée des obligations que lui fait l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
Le Conseil fait remarquer que Cogeco compte parmi les quatre plus importants exploitants de multiple systèmes au Canada. Elle est une entreprise à but lucratif ayant des intérêts diversifiés. Après avoir examiné tous les arguments soulevés par Cogeco dans sa demande, le Conseil estime que la requérante n’a pas prouvé qu’une dérogation aux exigences de l’article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage entre les contributions à l’expression locale et des fonds de production reconnus établis à l’article 29 du Règlement convient à une titulaire dans la situation de Cogeco.
La titulaire continuera donc d’être tenue de consacrer, chaque année, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion aux émissions canadiennes. Une partie de l’argent peut être affectée à la programmation communautaire de Cogeco, le reste allant à des fonds de production, selon la formule prescrite dans le Règlement.
Dans sa demande, Cogeco demandait l’autorisation de consacrer jusqu’à la totalité de la contribution de 5 % à la programmation communautaire si elle en décidait ainsi.
Discussion
Les exigences de l’article 29
1. L’article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu’il n’en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de la contribution pour soutenir l’expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d’émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l’expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d’entreprise et le nombre d’abonnés.
2. Dans le cas présent, Cogeco exploite un système de câblodistribution de classe 1 de plus de 20 000 mais de moins de 60 000 abonnés. Conformément au Règlement, elle doit verser les contributions suivantes à des fonds qui soutiennent la production d’émissions canadiennes :
3. Pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, Cogeco doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

· 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année en question, moins toute contribution à l’expression locale au cours de cette même année; et

· 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

4. Pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, Cogeco doit contribuer au moins le plus élevé des montants suivants :

· 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année en question, moins toute contribution à l’expression locale au cours de cette même année; et

· 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

5. Par conséquent, si Cogeco décide d’exploiter un canal communautaire, elle peut :

· pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, déduire jusqu’à 2,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 2,5 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes.

· pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, déduire jusqu’à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 3 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes.

6. Dans l’avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu’il permettrait des exceptions à l’article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l’exploitation d’une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.
La position de la requérante
7. Cogeco estime qu’elle devrait être autorisée à engager au complet 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans des émissions communautaires. Toute portion des 5 % non dépensée au titre des émissions communautaires serait contribuée à des fonds de production. Ainsi, suivant la proposition de Cogeco, aucune contribution minimale à des fonds de production ne serait requise comme le prévoit l’article 29.
8. Cogeco a fait remarquer que ce système fournit un service à une vaste zone du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. La titulaire dessert cinq zones :Rimouski, Matane, Mont-Joli, Amqui et Sainte-Anne-des-Monts. Elle fournit actuellement un canal communautaire distinct à chaque zone. La requérante a souligné que ces canaux communautaires offrent le seul service d’émissions de télévision locales dans ces localités. Elle a déclaré que, si la demande actuelle n’est pas approuvée, elle devra cesser de fournir des émissions communautaires dans la majorité de ces zones, à cause du manque de ressources financières.
9. Par ailleurs, Cogeco a indiqué que si la demande est approuvée, elle maintiendra ses canaux communautaires existants, les installations de production de même que les niveaux de programmation hebdomadaire originale pour le reste de la période d’application de sa licence.
10. La requérante a également soutenu que l’impact de la condition de licence proposée sur le montant des recettes destinées à des fonds de production serait minime.
11. Même si Cogeco a été autorisée à titre de titulaire de classe 1 ayant plus de 20 000 mais moins de 60 000 abonnés, elle a demandé que chaque système soit considéré comme appartenant à une classe distincte aux fins de l’article 29 du Règlement. Ainsi, Cogeco a proposé que le système de Rimouski soit considéré comme titulaire de classe 1 comptant moins de 20 000 abonnés, et ses systèmes de Matane, Sainte-Anne-des-Monts et Amqui, comme titulaires de classe 2 ayant entre 2 000 et 6 000 abonnés. Cela permettrait à la titulaire de réduire le montant de sa contribution à des fonds de production.
La décision du Conseil
12. L’article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». Le Règlement prévoit que les distributeurs doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l’atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu’il en soit prescrit autrement dans une condition de licence.
13. Dans le cadre d’un processus public exhaustif ayant mené à l'adoption du Règlement, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l’expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production aux échelons national et régional.
14. Le Conseil est conscient de l’importance du service que les canaux communautaires fournissent, en particulier dans les secteurs où ils sont la seule source d’émissions de télévision locales. Voilà pourquoi l’article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s’ils exploitent des canaux communautaires. Dans ce contexte, le Conseil a pris note des interventions relatives à la demande qu'on présentées des personnes et des organismes locaux ainsi que des personnalités publiques, concernant l’importance des canaux communautaires de Cogeco comme sources importantes de nouvelles et d’information locales.
15. Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production fournissent un soutien essentiel à la production d’émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d’émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par des entreprises de distribution. Il veut donc s’assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble du secteur de la distribution.
16. Le Conseil fait remarquer que Cogeco compte parmi les quatre plus importants exploitants de multiple systèmes au Canada. Elle est une entreprise à but lucratif ayant des intérêts diversifiés. Après avoir examiné tous les arguments soulevés par Cogeco dans sa demande, le Conseil estime que la requérante n’a pas prouvé qu’une dérogation aux exigences de l’article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage entre les contributions à l’expression locale et des fonds de production reconnus établis à l’article 29 du Règlement convient à une titulaire dans la situation de Cogeco. Le Conseil refuse donc la demande de Cogeco.
17. Le Conseil rappelle à Cogeco qu’il y a des coûts mais aussi des avantages rattachés à la présentation d’émissions locales à un canal communautaire. Comme le montrent les interventions au sujet de la demande, les émissions communautaires plaisent à un grand nombre d’abonnés. Un canal communautaire peut donc offrir un avantage concurrentiel aux câblodistributeurs par rapport aux autres entreprises de distribution qui ne permettent pas l’expression locale.
Document connexe du CRTC

• Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Secrétaire général
Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :