ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-84

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Décision CRTC 99-84

Ottawa, le 13 avril 1999

Campbell River T.V. Association
Campbell River (Colombie-Britannique)
-- 199801626
Demande traitée par l'avis public CRTC 1998-92 du 24 août 1998
Sommaire
Le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande présentée par Campbell River T.V. Association (CRTV) en vue d’être exemptée des obligations que lui fait l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
Le Conseil estime qu’ensemble, le caractère sans but lucratif de l’entreprise, le fait que CRTV offre les seules émissions de télévision locales dans la localité et l’effet négatif que l’application de l’article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires suffisent à justifier une exception au Règlement.
Suivant une condition de licence énoncée plus loin dans la présente décision, la titulaire peut consacrer, chaque année, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l’expression locale, au moyen de son canal communautaire. Dans ce cas, elle ne sera pas tenue de contribuer à des fonds de production canadiens reconnus comme le prévoit l’article 29 du Règlement.
Discussion
Les exigences de l’article 29
1. L’article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu’il n’en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de cette contribution pour soutenir l’expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d’émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l’expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d’entreprise et le nombre d’abonnés.
2. À Campbell River, CRTV exploite un système de câblodistribution de classe 1 de moins de 20 000 abonnés. Conformément à l’article 29 du Règlement, elle doit verser une contribution annuelle à des fonds qui soutiennent la production d’émissions canadiennes d'au moins le plus élevé des montants suivants :

· 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année, moins toute contribution à l’expression locale faite par la titulaire au cours de cette même année; et

· 1,5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

3. Par conséquent, l'article 29 stipule que, si CRTV décide d’exploiter un canal communautaire, elle peut déduire jusqu’à 3,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes.
4. Dans l’avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu’il permettrait des exceptions à l’article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l’exploitation d’une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.
La position de la requérante
5. CRTV a estimé qu’elle devrait être autorisée à engager au complet 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans des émissions communautaires. Elle ne serait donc pas tenue de contribuer à des fonds de production. Elle a soutenu que des contributions à des fonds de production ne profiteraient pas à ses abonnés.
6. CRTV a fait remarquer qu’elle est un organisme sans but lucratif désirant offrir un service de câblodistribution à faible coût à ses membres. Elle a également indiqué que ses membres appuient fortement le canal communautaire. Comme aucune station de télévision conventionnelle n’offre d’émissions locales à Campbell River, le canal communautaire fournit le seul service de télévision local.
7. CRTV a fait valoir que si elle faisait les versements requis à des fonds de production, il y aurait un impact négatif important sur son canal communautaire parce que cela réduirait de 28 % le budget de son canal communautaire. Cette diminution entraînerait la suppression de deux des quatre postes à temps partiel, changerait l’actuel poste de directeur de la programmation à temps plein pour un poste à temps partiel et réduirait sensiblement le budget de production des émissions.
La décision du Conseil
8. L’article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». Le Règlement prescrit que les distributeurs devraient contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l’atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans une condition de licence.
9. Dans le cadre d’un processus public exhaustif ayant mené à l'adoption du Règlement, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l’expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production pour appuyer les émissions canadiennes aux échelons national et régional.
10. Le Conseil est conscient de l’importance du service que les canaux communautaires fournissent, en particulier dans des secteurs comme Campbell River où ils sont la seule source d’émissions de télévision locales. Voilà pourquoi l’article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leur contribution à des fonds de production s’ils exploitent des canaux communautaires. Dans ce contexte, le Conseil a pris note aussi des observations formulées dans les 18 interventions favorables à la demande. Selon ces observations, les résidents de Campbell River comptent sur le canal communautaire pour l’information locale. On y a également indiqué que le canal communautaire offre une formation précieuse aux étudiants, aux membres de CRTV et à la collectivité en général.
11. Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à des fonds de production fournissent un soutien essentiel à la production d’émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Il ne partage pas l'avis de CRTV selon lequel ses abonnés ne profitent pas de ces contributions. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d’émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par CRTV. Il veut donc s’assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble des EDR.
12. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que CRTV diffère de la plupart des systèmes de câblodistribution, puisqu’elle est exploitée par un organisme sans but lucratif plutôt qu’à but lucratif, comme le sont la plupart des systèmes de câblodistribution. Comme tel, ce système vise davantage à répondre aux besoins de sa collectivité. Le Conseil estime que l’incapacité d’agréer la demande de la titulaire pourrait, dans le cas de CRTV, influer négativement sur la quantité et la qualité des émissions communautaires offertes dans la région.
13. Le Conseil estime donc qu’ensemble, le caractère sans but lucratif de l’entreprise, le fait que CRTV offre les seules émissions de télévision locales dans la localité et l’effet négatif que l’application de l’article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires suffisent à justifier une exception au Règlement. Le Conseil modifie donc la licence de CRTV par l’ajout de la condition de licence suivante :
14. La licence est assujettie à la condition que la titulaire contribue aux émissions canadiennes au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et à chaque année subséquente, d’un montant équivalant à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins toute contribution au canal communautaire faite par la titulaire au cours de cette même année.
Document connexe du CRTC

• Avis public 1997-150 du 22 décembre 1997 : Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :