ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-14

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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-14
Ottawa, le 23 décembre 1999
Objet : Service dans les zones de desserte à coût élevé – Avis public Télécom CRTC 97-42
Nos de dossiers : 8665-C12-04/97 et 4754-159
Demande d’adjudication de frais de la Federation of Alberta Gas Co-ops (la Federation), présentée en son nom par Campbell Ryder Consulting Group (Campbell Ryder).
Historique
1. Le Conseil a reçu une demande d’adjudication de frais en date du 17 juin 1999 associée à la participation de la Federation dans l’instance susmentionnée pour la somme de 15 791,34 $, désignant BCT·TELUS comme étant l’intimée proposée à l’égard des frais. Dans une lettre du 8 juillet 1999, le personnel du Conseil a demandé à la Federation de déposer de nouveau sa demande accompagnée de renseignements additionnels et de signifier copie de la demande à BCT·TELUS. Le Conseil a reçu la demande en question de la Federation en date du 20 juillet 1999. BCT·TELUS a déposé sa réponse à la demande le 30 juillet 1999. La Federation a répliqué le 6 août 1999.
Positions des parties
2. Dans sa demande et sa réplique, la Federation a notamment soutenu qu’une adjudication de frais serait appropriée, puisque :
a) elle représente 69 coopératives de gaz naturel, quatre services publics de comté, 20 services publics de villes et de villages, deux services appartenant à des propriétaires privés et huit services appartenant aux Premières Nations à l’égard de questions concernant la surveillance par le gouvernement des activités et des services publics ainsi que les saines pratiques commerciales;
b) son principal mandat est d’offrir une aide technique et commerciale aux services publics membres et elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour participer aux instances du Conseil;
c) si ses frais dans ces instances ne sont pas adjugés, une partie des frais d’adhésion devront être répartis en conséquence;
d) ses services de gaz qui la composent fournissent à leurs clients un service de gaz au prix de revient, en utilisant une méthode de comptabilité de caisse du coût du service plutôt que la méthode du service public, et n’incluent pas de profit dans le coût du service ni ne paient de dividendes aux clients/propriétaires.
3. Dans sa réponse, BCT·TELUS a fait valoir que la Federation n’est pas admissible à une adjudication de frais puisqu’elle n’a pas prouvé qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour défendre convenablement sa cause. BCT·TELUS a fait valoir que la Federation a un intérêt particulier dans l’industrie, qu’elle dispose des fonds des compagnies et entreprises commerciales qui sont ses membres et qu’elle a suffisamment de raisons pour participer aux instances touchant ses entreprises commerciales.
Conclusion du Conseil
4. Le Conseil est d’avis qu’une adjudication de frais ne convient pas dans les circonstances.
5. La Federation a fait valoir qu’elle est intervenue dans des questions de tarifs de services publics devant l’Alberta Energy and Utility Board lorsque les intérêts de ses membres étaient touchés, qu’elle n’a aucun employé pour s’occuper de questions de réglementation et qu’elle compte sur des conseillers juridiques de l’extérieur et des consultants, qu’elle a encouru des frais pour ces interventions et qu’elle n’a pas de budget pour les questions réglementaires. Le Conseil souligne que, contrairement à l’Alberta Energy and Utilities Board, il considère effectivement la nature de la requérante comme un cas limite dans les demandes d’adjudication de frais.
6. Le Conseil a établi le principe général dont il tient compte dans l’adjudication de frais dans l’ordonnance de frais Télécom CRTC 91-3 du 11 février 1991 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited – Besoins en revenus pour 1990 et 1991. Pour atteindre l’objectif de la participation éclairée aux audiences publiques, une certaine forme d'aide financière doit être offerte aux intervenants sérieux qui n'ont pas de ressources financières suffisantes pour leur permettre de bien défendre leur cause, en particulier lorsque ces intervenants représentent les intérêts d'un grand nombre ou d'une catégorie importante d'abonnés.
7. En appliquant ce principe, le Conseil n’a pas été disposé à agréer des demandes d’adjudication des frais lorsque la participation à des questions réglementaires est une fonction normale de l’organisme requérant et qu’une partie du budget de l’organisation ou des frais d’adhésion est réservée ou peut être considérée comme étant réservée à cette participation.
8. À quelques exceptions près, le Conseil estime que les entreprises commerciales, les associations de l’industrie et les municipalités ne sont pas admissibles à une adjudication de frais.
9. De l’avis du Conseil, les entreprises commerciales et les associations de l’industrie ont suffisamment de raisons pour participer et ne sont généralement pas considérées comme manquant de fonds pour défendre convenablement leur cause. Le Conseil a maintenu cette opinion même lorsque le requérant a prétendu qu’en fait il n’avait pas les fonds nécessaires pour participer. De la même façon, le Conseil a généralement refusé d’adjuger des frais aux municipalités parce que la participation d’une ville aux questions réglementaires touchant ses citoyens est une fonction reconnue d’une municipalité et qu’une partie de son budget annuel est considérée comme réservée à cette fin.
10. Dans de rares cas, le Conseil a fait des exceptions lorsqu’il a conclu que les circonstances spéciales et uniques de l’instance justifiaient qu’il déroge à sa démarche habituelle.
11. Dans les ordonnances de frais Télécom CRTC 96-31 et 96-32 du 3 décembre 1996 se rapportant aux Tarifs pour les établissements d’enseignement et de services de santé, le Conseil a conclu que la nature exceptionnelle de l’instance constituait des circonstances spéciales et uniques et justifiait une exception afin d’adjuger des frais à la Canadian Library Association (CLA) et à l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC).
12. Dans l’ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10 du 27 août 1993, intitulée AGT Limited (AGT) – Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société, le Conseil a conclu que le caractère exceptionnel de l’instance et les contributions exceptionnelles de la ville de Calgary constituaient des circonstances spéciales et uniques qui justifiaient une adjudication de frais limitée.
13. Après avoir examiné attentivement les mémoires des parties, le Conseil estime qu’en tant que représentant des distributeurs de gaz naturel, la Federation est une association de l’industrie qui défend des intérêts commerciaux et que participer à des questions réglementaires au nom de ses membres fait partie de ses activités.
14. Le Conseil souligne que les mémoires de la Federation dans l’instance ont porté sur la question des subventions aux lignes d’affaires des zones de desserte à coût élevé. À son avis, la Federation a suffisamment de raisons de participer et une partie de son budget ou des frais d’adhésion sont considérés comme réservés à cette participation.
15. Même si la Federation fait valoir que ses coopératives membres fournissent à leurs clients des services de gaz au prix de revient, le Conseil est d’avis qu’une partie du budget ou des frais d’adhésion de la Federation devraient être considérée comme étant réservée à la participation aux questions réglementaires.
16. Le Conseil a déterminé que, comme les circonstances du présent cas ne sont ni spéciales ni uniques, elles ne justifient pas une exception à sa politique générale relative à l’adjudication de frais.
17. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’adjudication de frais de la Federation concernant l’instance susmentionnée est rejetée.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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