ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-32

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 3 décembre 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-32
Objet : Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé - (Décision Télécom CRTC 96-9)
Référence : 1635-071
Demande d'adjudication de frais de l'Association des Universités et Collèges du Canada (l'AUCC).
Position des parties
L'AUCC a participé à l'instance citée en rubrique par l'entremise de l'université York (York), membre de l'AUCC, qui s'était initialement engagée à répondre à l'avis public Télécom CRTC 95-44. Le 18 avril 1996, l'AUCC a présenté une demande de frais, à la fois pour sa participation à l'instance et pour celle de York.
L'AUCC a fait valoir qu'elle a rempli les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), notamment : elle représente un groupe d'abonnés qui seront probablement touchés par le résultat de l'instance, elle a participé à l'instance de façon sérieuse et elle a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
Le Centre de ressources Stentor Inc. (au nom de ses compagnies membres et ci-après appelé Stentor) et Télésat Canada (Télésat) se sont opposés à la demande de frais de l'AUCC dans des lettres en date du 3 juin 1996 et du 23 mai 1996. Aucune autre partie n'a présenté d'observations sur la demande de l'AUCC. Stentor et Télésat ont soutenu que l'AUCC s'apparente plus à une association de l'industrie qu'à un groupe d'intérêt public et qu'à ce titre, elle est suffisamment financée et doit remplir des critères d'admissibilité plus stricts en ce qui a trait à l'adjudication de frais.
Stentor a fait valoir que, pour que le Conseil adjuge des frais à des intervenantes suffisamment financées telles que l'AUCC, l'intervenante concernée doit apporter une contribution exceptionnelle à l'instance ou cette dernière doit être hautement complexe et comporter de grandes difficultés sur le plan technique. Stentor a fait valoir que ce n'était pas le cas pour l'instance en question.
De plus, Stentor et Télésat se sont opposées à la demande de l'AUCC visant à recouvrer des frais pour la participation de York. Ils ont fait valoir que York n'est pas admissible à une adjudication de frais parce qu'elle ne représente pas un groupe ou une catégorie d'abonnés et, par conséquent, l'AUCC ne devrait pas pouvoir recouvrer les frais relatifs à la participation de York à l'instance.
En réplique, l'AUCC a déclaré que ni elle ni York n'ont le mandat particulier de s'intéresser aux questions touchant le CRTC, qu'elles n'affectent pas une partie des cotisations d'affiliation ou des droits de scolarité à cette activité et que ni l'une ni l'autre ne devraient être considérées comme des associations où de telles sommes sont affectées à une telle participation. L'AUCC a déclaré que [TRADUCTION] " ni l'AUCC ni York n'auraient raisonnablement pu prévoir cette instance et ni l'une ni l'autre n'ont les spécialistes techniques internes nécessaires pour aborder le langage complexe des télécommunications, ni d'ailleurs les spécialistes nécessaires pour comprendre le traitement des requêtes par le Conseil et la structure réglementaire de cette instance en particulier ".
En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle York n'est pas admissible à une adjudication de frais, l'AUCC a fait valoir que York représente bien un groupe ou une catégorie d'abonnés [TRADUCTION] " à savoir, toutes les personnes rattachées à l'université York, actuellement ou ultérieurement, qui pourraient bien profiter directement de tout tarif préférentiel que le CRTC pourrait juger servir l'intérêt public ". Par conséquent, l'AUCC a fait valoir que les frais devraient être adjugés pour la participation de l'une et de l'autre.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication de frais de l'AUCC relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Le Conseil estime que la demande de l'AUCC satisfait aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.
3. Le Conseil estime que la nature exceptionnelle de l'instance doit être prise en considération au moment d'établir l'admissibilité de l'AUCC à une adjudication de frais. Le Conseil estime que l'instance comportait " des circonstances particulières " qui sont envisagées dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10 intitulée AGT Limited (l'AGT) - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société. Dans le présent cas, les " circonstances particulières " découlent du fait que cette instance a été amorcée par le Conseil afin d'obtenir des commentaires des secteurs de l'éducation et des services de santé. Une telle instance aurait été infiniment moins crédible sans la participation des fournisseurs de services dans ces secteurs.
4. De plus, le Conseil a tenu compte du fait que l'AUCC est un organisme sans but lucratif qui représente d'autres organismes sans but lucratif et qu'en raison de son manque de connaissance et d'expérience dans les instances de réglementation en matière de télécommunication, elle a dû engager des dépenses qu'elle ne fait pas habituellement.
5. En ce qui a trait à l'argument selon lequel l'AUCC ne devrait pas pouvoir recouvrer des frais pour la participation de York, le Conseil fait remarquer que, bien que la plupart des adjudications de frais visent des groupes qui représentent un grand nombre d'abonnés, il a, de temps à autre, adjugé des frais à des particuliers. L'alinéa 44(1)a) des Règles ne limite pas l'adjudication de frais aux requérantes qui représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés.
6. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés à l'AUCC par Stentor (au nom de ses compagnies membres), TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (auparavant ED TEL), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et Télésat Canada (Télésat). Le Conseil estime qu'il s'agit là des parties intimées concernées par la présente adjudication de frais étant donné que chacune a été désignée partie à l'instance par le Conseil.
7. Conformément à de précédentes ordonnances de frais, les intimées paieront les frais en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications, tels qu'ils sont déclarés dans les états financiers vérifiés les plus récents de chaque compagnie. En conséquence, la contribution de chaque intimée doit être la suivante :
Stentor 95,5 %
TCEI 2,0 %
Norouestel 0,9 %
Télésat 1,6 %
100 %
8. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
9. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Ann Mainville-Neeson.
10. L'AUCC devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées.
11. Les intimées pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur pour ce qui est des frais réclamés et elles devront en signifier copie à l'AUCC.
12. L'AUCC pourra, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique à cet égard et elle devra en signifier copie aux intimées.
13. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-32_0
Date de modification :