ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-31

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 3 décembre 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-31
Objet : Tarifs pour les établissements d'enseignement et de services de santé - (Décision Télécom CRTC 96-9)
Référence : 1635-070
Demande d'adjudication de frais de la Canadian Library Association (la CLA).
Position des parties
Le 22 mars 1996, la CLA a présenté une demande de frais pour sa participation à l'instance citée en rubrique. La CLA a fait valoir qu'elle a rempli les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), notamment : elle représente un groupe d'abonnés qui seront probablement touchés par le résultat de l'instance, elle a participé à l'instance de façon sérieuse et elle a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
La CLA a également fait valoir qu'elle est un organisme sans but lucratif qui représente les bibliothèques publiques. Elle a ajouté que son financement provient des cotisations d'affiliation et de recettes autogénérées et qu'aucune source de l'extérieur ne lui verse de subventions de fonctionnement annuelles. Bien que la CLA ait admis avoir été au courant qu'une instance portant sur des tarifs préférentiels devait avoir lieu, elle n'a pas affecté une partie de son budget pour 1996 à sa participation à cette instance parce que l'audience n'avait pas encore été annoncée au moment de l'établissement du budget et que la CLA ne connaissait pas encore la portée de l'instance ni ne savait si elle y participerait.
Dans une lettre en date du 3 juin 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (au nom de ses compagnies membres et ci-après appelé Stentor) s'est opposé à la demande de frais de la CLA. Stentor a soutenu que, dans le cadre d'une demande de frais, la CLA peut être considérée comme un organisme dont l'une des fonctions reconnues consiste à participer à des instances de réglementation et que, par conséquent, une partie des cotisations d'affiliation ou du budget annuel devrait être considérée comme étant affectée à la participation à cette instance. Comme solution de rechange, Stentor a fait valoir qu'une adjudication de frais à la CLA devrait se limiter aux frais raisonnables engagés pour obtenir les conseils d'un avocat de l'extérieur et qu'aucuns frais ne devraient être adjugés pour les dépenses ou le temps du directeur exécutif de la CLA dans ces instances, ni pour les dépenses administratives ou courantes, notamment les dépenses afférentes à [TRADUCTION] " de l'aide de l'extérieur pour distribuer des documents par fax à des parties intéressées ".
Dans une lettre en date du 1er avril 1996, TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (auparavant l'ED TEL) a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'adjudication de frais à la CLA malgré le fait qu'elle s'oppose fortement à des tarifs préférentiels pour les bibliothèques, et s'y est opposée pendant toute la durée de l'instance.
Aucune autre partie n'a présenté d'observations sur la demande de la CLA.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication de frais de la CLA relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Le Conseil estime que la demande de la CLA satisfait aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.
3. Le Conseil estime que la nature exceptionnelle de l'instance doit être prise en considération au moment d'établir l'admissibilité de la CLA à une adjudication de frais pour sa participation. Le Conseil estime que l'instance comportait " des circonstances particulières " qui sont envisagées dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 93-10 intitulée AGT Limited (l'AGT) - Questions relatives aux impôts sur les bénéfices de la société. Dans le présent cas, les " circonstances particulières " découlent du fait que cette instance a été amorcée par le Conseil afin d'obtenir des commentaires des secteurs de l'éducation et des services de santé. Une telle instance aurait été infiniment moins crédible sans la participation des fournisseurs de services dans ces secteurs.
4. De plus, le Conseil a tenu compte du fait que la CLA est un organisme sans but lucratif qui représente d'autres organismes sans but lucratif et qu'en raison de son manque de connaissance et d'expérience dans les instances de réglementation en matière de télécommunication, elle a dû engager des dépenses qu'elle ne fait pas habituellement, notamment des dépenses pour un avocat de l'extérieur.
5. Le Conseil remarque que Stentor s'est opposé à l'adjudication de frais pour la distribution de documents aux parties intéressées et pour la participation du directeur exécutif de la CLA à l'instance. Le Conseil estime qu'une décision à cet égard est préférable à l'étape de la taxation.
6. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés à la CLA par Stentor (au nom de ses compagnies membres), la TCEI, la Norouestel Inc. (la Norouestel) et Télésat Canada (Télésat). Le Conseil estime qu'il s'agit là des parties intimées concernées par la présente adjudication de frais étant donné que chacune a été désignée partie à l'instance par le Conseil.
7. Conformément à de précédentes ordonnances de frais, les intimées paieront les frais en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications, tels qu'ils sont déclarés dans les états financiers vérifiés les plus récents de chaque compagnie. En conséquence, la contribution de chaque intimée doit être la suivante :
Stentor 95,5 %
TCEI 2,0 %
Norouestel 0,9 %
Télésat 1,6 %
______
100%
8. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
9. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Ann Mainville-Neeson.
10. La CLA devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées.
11. Les intimées pourront, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations auprès de l'agent taxateur pour ce qui est des frais réclamés et elles devront en signifier copie à la CLA.
12. La CLA pourra, dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, déposer une réplique à cet égard et elle devra en signifier copie aux intimées.
13. Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-31_0
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