ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-10

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Avis public Télécom

Ottawa, le 28 février 1997

Avis public Télécom CRTC 97-10
NOROUESTEL INC. - INTERCONNEXION DES ENTREPRISES INTERCIRCONS-CRIPTIONS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a conclu que la concurrence intercirconscription, sous réserve de certaines modalités et conditions, servait l'intérêt public dans les territoires des compagnies de téléphone intimées. Étant donné que la Norouestel Inc. (la Norouestel) n'était pas une intimée, la décision 92-12 ne s'applique pas à elle.
Dans une requête en date du 15 octobre 1996, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a demandé au Conseil d'ordonner à la Norouestel (i) de lui prouver pourquoi le cadre général, concernant les modalités et conditions de l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) et de la revente et du partage de services vocaux intercirconscriptions, établi dans la décision 92-12, ne devrait pas s'appliquer à la Norouestel; et (ii) de mettre sans délai en oeuvre, sur une base provisoire, les modalités et conditions relatives aux interconnexions intercirconscriptions, et à la revente et au partage reposant sur la décision 92-12, dans le territoire d'exploitation de la Norouestel.
Par lettre en date d'aujourd'hui, le Conseil a rejeté la partie de la requête de la Call-Net qui porte sur un redressement provisoire.
Dans sa requête, la Call-Net a fait valoir que l'absence de concurrence dans le territoire de la Norouestel va à l'encontre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication établie dans la Loi sur les télécommunications. Elle a ajouté que les commerces et les consommateurs canadiens dans le territoire de la Norouestel se voient injustement privés des avantages de la concurrence et que les entreprises intercirconscriptions, elles, sont privées de l'occasion d'offrir le service dans le territoire de la Norouestel.
Dans sa réplique du 15 novembre 1996, la Norouestel a déclaré qu'elle en est aux premiers stades d'un examen de modalités et conditions possibles visant à accroître la concurrence dans son territoire d'exploitation. De même, la Norouestel a fait valoir, entre autres choses, que, si la concurrence dans l'interurbain est introduite, il faudra que ce soit selon des modalités et conditions différentes de celles qui ont antérieurement été établies pour toute autre compagnie, afin de tenir compte des particularités uniques de son territoire d'exploitation.
Le Conseil fait remarquer que le régime de concurrence dans l'interurbain pour les compagnies de téléphone intimées a évolué depuis la décision 92-12. En outre, un régime différent de celui de la décision 92-12 a été établi pour les compagnies indépendantes dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée et dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée.
Le Conseil convient avec la Call-Net que les questions relatives à l'interconnexion des entreprises intercirconscriptions en vue de fournir des services téléphoniques publics interurbains dans le territoire de la Norouestel et celles qui ont trait à la revente et au partage des services de la Norouestel doivent faire l'objet d'un examen à ce stade-ci, mais il estime que le type d'instance que la Call-Net a proposé n'est pas approprié.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner les questions relatives à l'interconnexion des entreprises intercirconscriptions au réseau de la Norouestel et à la revente et au partage des services de télécommunications de la Norouestel en vue de fournir des services vocaux intercirconscriptions donnant accès au RTPC. Le Conseil sollicite des observations sur la concurrence dans l'interurbain dans le territoire de la Norouestel, notamment (i) les avantages et les inconvénients de la concurrence, (ii) les incidences sur le service dans les zones à coût élevé, (iii) les incidences sur le service dans les zones mal desservies, (iv) la forme de concurrence, (v) les modalités et conditions de l'interconnexion, (vi) le mécanisme de contribution qui conviendrait, (vii) l'égalité d'accès et le recouvrement des frais de démarrage, (viii) l'échéancier de mise en oeuvre de la concurrence et de l'égalité d'accès, (ix) le recouvrement des frais de commutation et de groupement, (x) la méthode de réglementation (par ex., base tarifaire partagée), (xi) la nécessité de restructurer les tarifs (sauf pour ce qui est de la mesure dans laquelle cette question sera examinée dans le cadre de l'instance visant l'avis de modification tarifaire 603), (xii) la rationalisation des tarifs interurbains pour les régions de l'est et de l'ouest du territoire d'exploitation de la Norouestel et (xiii) toute autre question dont le Conseil devrait tenir compte.
PROCÉDURE
1. La Norouestel est désignée partie à cette instance. Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 2 avril 1997. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
2. Il est ordonné à la Norouestel de déposer une proposition pour la concurrence intercirconscription dans son territoire, au plus tard le 30 mai 1997. Les autres parties peuvent présenter une preuve, si elles le désirent au plus tard à la même date. Cette preuve doit porter sur les questions expressément cernées dans le présent avis public et elle doit être déposée auprès du Conseil et signifiée à toutes les parties.
3. Il est ordonné à la Norouestel d'envoyer par la poste, dans les 60 jours suivant la date du présent avis public, des encarts de facturation avisant ses abonnés que : (i) conformément à la directive du Conseil, la Norouestel déposera auprès du Conseil, au plus tard le 30 mai 1997, une proposition pour la concurrence intercirconscription dans le territoire de la Norouestel; (ii) sa proposition est accessible pour fins d'examen public durant les heures normales d'affaires à tous les bureaux d'affaires de la Norouestel et aux bureaux du Conseil à Ottawa et Vancouver; (iii) les abonnés peuvent formuler des observations a) en écrivant au Conseil et/ou b) en présentant des interventions à des consultations régionales. Les personnes désirant participer aux consultations régionales doivent aviser le Conseil, au plus tard le 19 juin 1997; et (iv) les abonnés peuvent communiquer avec la Norouestel ou le CRTC pour obtenir des renseignements supplémentaires.
4. Par lettre en date d'aujourd'hui, le Conseil adressera des demandes de renseignements à la Norouestel concernant les questions exposées dans le présent avis public. Il est ordonné à la Norouestel de déposer ses réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et d'en signifier copie à toutes les parties, en même temps qu'elle déposera sa preuve conformément au paragraphe 2.
5. Toute personne qui désire simplement présenter des observations par écrit dans cette instance, sans recevoir de copies des divers documents déposés, peut les envoyer au Conseil, à l'adresse mentionnée au paragraphe 1, au plus tard le 17 octobre 1997.
6. Le Conseil entend tenir des consultations régionales à Whitehorse et à Yellowknife, pour sonder l'opinion des personnes résidant ou faisant affaires dans le territoire de la Norouestel. Les détails relatifs aux dates et endroits sont donnés ci-dessous.
7. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la Norouestel et à toute partie qui présente une preuve ou des mémoires conformément au paragraphe 2. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la Norouestel et aux parties en cause, au plus tard le 11 juillet 1997.
8. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 7 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 11 août 1997.
9. Les demandes de réponses complémentaires adressées par les parties pour donner suite à leurs demandes de renseignements conformément au paragraphe 8, précisant dans chaque cas les raisons pour lesquelles une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de l'information ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 25 août 1997.
10. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie qui a fait la demande, au plus tard 2 septembre 1997.
11. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision en ce qui a trait aux demandes de divulgation et aux demandes de réponses complémentaires et il a l'intention d'ordonner que tous les renseignements à fournir conformément à cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 19 septembre 1997.
12. La Norouestel et les parties intéressées pourront, au plus tard le 17 octobre 1997, déposer leurs plaidoyers finaux auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties.
13. La Norouestel et toute partie intéressée qui aura déposé un plaidoyer final pourront, au plus tard le 31 octobre 1997, déposer leurs répliques auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties.
14. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
15. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
ENDROITS DES BUREAUX DU CRTC
16. On peut examiner les documents qui font partie du dossier de la présente instance et les mémoires déposés dans le cadre de celle-ci aux cours des heures d'affaires habituelles aux bureaux du CRTC situés aux endroits suivants :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429
Télécopieur : (819) 953-0795
ATS : (819) 994-0423
800, rue Burrard
Pièce 1380, Boîte 1300
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G7
Tél. : (604) 666-2111
Télécopieur : (604) 666-8322
ATS : (604) 666-0778
DATES ET LIEUX DES CONSULTATIONS RÉGIONALES
Le Conseil tiendra quatre consultations régionales comme suit :
(1) à Yellowknife, au Explorer Hotel, 4825-49e Avenue, à partir de 9 h, et à partir de 18 h 30, le 24 juin 1997, et
(2) à Whitehorse, au High Country Inn, 4051 - 4e Avenue, à partir de 9 h et à partir de 18 h 30, le 26 juin 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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