ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 98-9

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Ottawa, le 11 juin 1998
Ordonnance de taxation CRTC 98-9
Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Décision Télécom CRTC 98-2 et ordonnance de frais Télécom CRTC 98-7
Référence : 8085-RP0003/97
1. Me Byron Williams, représentant la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (les CAC/MSOS).
2. Me Roy Bruckshaw, représentant la MTS Communications Inc. (la MTS).
3. TAXATION DES FRAIS DES CAC/MSOS
4. Agent taxateur : Me Geoff Batstone
5. La présente ordonnance constitue la taxation de frais adjugés aux CAC/MSOS dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
6. Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 98-7 intitulée Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, avis public Télécom CRTC 97-11 du 18 février 1998 (l'ordonnance de frais 98-7), des frais définitifs ont été adjugés aux CAC/MSOS conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. La MTS a été nommée la seule intimée à la demande des CAC/MSOS, étant donné que la participation des CAC/MSOS s'est limitée aux questions soulevées par la demande de la MTS.
7. Le 16 mars 1998, les CAC/MSOS ont soumis un mémoire de frais totalisant 58 349,56 $, soit 8 356,56 $ en débours et 49 993 $ en honoraires.
8. Position des parties
9. Dans une lettre du 2 avril 1998, la MTS a contesté divers aspects de la réclamation des CAC/MSOS. Elle a fait savoir que le nombre d'heures et le montant qui y est associé et que Me Williams a réclamés sont excessifs et devraient être rajustés à la baisse d'au moins un tiers. Elle a fait valoir à cet égard que (i) les heures réclamées pour examiner le dossier sont excessives, puisqu'elles sont supérieures à celles que réclame l'expert des CAC/MSOS, M. Hugh Johnson, pour la même activité; (ii) le temps réclamé pour rédiger des demandes de renseignements et y répondre est excessif, vu le nombre et la nature des demandes de renseignements que les CAC/MSOS ont adressées et celles auxquelles elles ont répondues; (iii) le temps réclamé pour préparer la preuve est excessif, étant donné que la preuve a été préparée par M. Johnson; (iv) le montant réclamé pour rédiger le plaidoyer et la réplique finals devrait être réduit, puisque M. Johnson et M. John Todd, un des consultants des CAC/MSOS, ont également participé à cette activité; et (v) la réclamation des deux heures pour la demande de frais des CAC/MSOS est « tout à fait inhabituelle » et devrait être rejetée intégralement.
10. En plus de ce qui précède, la MTS a soutenu qu'il faudrait rejeter aussi la réclamation des CAC/MSOS de 2 078,19 $ en débours pour le matériel de recherche, étant donné qu'on ne sait pas si les dépenses engagées étaient raisonnables et nécessaires.
11. En dernier lieu, la MTS a mis en doute la nécessité de rembourser les dépenses des CAC/MSOS. La MTS a attiré l'attention sur l'acceptation du relevé de compte de M. Johnson voulant que les produits et services achetés auprès de M. Johnson ont été achetés au moyen des deniers de la Couronne au nom du gouvernement du Manitoba et qu'ils sont donc exemptés de la TPS. Elle a ajouté que cette déclaration soulève la question de savoir si les CAC/MSOS reçoivent des fonds d'autres sources pour payer leur participation à l'instance.
12. Dans sa réplique du 15 avril 1998, les CAC/MSOS ont fait remarquer qu'elles sont les seules parties à avoir formulé des observations sur le droit des actionnaires de la MTS et que leur participation aux questions propres à la MTS a été importante. Selon elles, le nombre total d'heures réclamées dans l'instance se compare favorablement à celui qu'elles ont réclamé dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (l'instance portant sur la décision 97-9), et dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes. Elles ont précisé que, compte tenu de la complexité des questions entourant le droit des actionnaires, le temps réclamé est plus que raisonnable.
13. En réponse aux objections particulières de la MTS, les CAC/MSOS ont notamment répliqué que : (i) le temps réclamé par l'avocat pour l'examen du dossier était nécessaire pour documenter le mémoire, la preuve et le plaidoyer des CAC/MSOS; (ii) le temps consacré aux demandes de renseignements était approprié, étant donné qu'aucune possibilité de contre-interrogatoire n'était donnée (les demandes de renseignements revêtaient donc une plus grande importance); (iii) il n'y a aucun doublement des efforts de préparation de la preuve, puisque le conseiller juridique a joué un rôle essentiel dans l'analyse et l'établissement de la preuve ainsi que dans la fourniture des documents pertinents pour le témoin-expert des CAC/MSOS; (iv) la preuve des CAC/MSOS était complète, bien ciblée et largement endossée par le Conseil; (v) même si les CAC/MSOS ont participé pleinement au plaidoyer de vive voix et qu'elles ont déposé un plaidoyer et une réplique finals, le nombre d'heures réclamées à l'égard de l'argumentation verbale dans ce cas équivaut à au moins 10 heures de moins que celui qui a été approuvé dans l'instance portant sur la décision 97-9; et (vi) les deux heures pour les frais et le processus de taxation ont été consacrées à répondre à des arguments [TRADUCTION] « frivoles et vexatoires » soumis par la MTS en réponse à la demande de frais des CAC/MSOS, et visent donc à empêcher la MTS de systématiquement soulever des questions bien établies dans les frais et en droit.
14. Pour ce qui est des débours, les CAC/MSOS ont fait valoir que les dépenses liées à la recherche électronique sont justifiées, étant donné qu'elles réduisent sensiblement le temps et les dépenses consacrés à une recherche manuelle.
15. En dernier lieu, pour ce qui est de l'argument de la MTS concernant l'admissibilité à des frais, les CAC/MSOS ont fait valoir que l'utilisation de l'exemption de la TPS ne change en rien au fait que comme condition de leur provision, le Public Interest Law Centre (le PILC) (avocat représentant les CAC/MSOS) doit obtenir le recouvrement intégral des frais et rembourser la Société d'aide juridique du Manitoba pour les frais engagés en son nom. Les CAC/MSOS se sont également reportées à leurs déclarations dans des instances de frais et
de taxation antérieures selon lesquelles aucun financement de gouvernement n'est attribué au PILC pour participer aux instances du Conseil.
16. Honoraires
17. a) Honoraires de l'avocat
18. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 25 004 $ en honoraires pour leur avocat, Me Williams, consistant en 171,2 heures de préparation et 7,4 heures de participation à l'audience avec comparution et ce, à un taux horaire de 140 $.
19. Le taux réclamé par les CAC/MSOS tient compte du taux pour l'avocat, compte tenu de l'expérience de Me Williams prévu dans la version du Conseil des Lignes directrices relatives à la taxation des frais du Contentieux (les lignes directrices) en vigueur au moment où les frais ont été adjugés. J'estime le taux raisonnable et je l'adjugerai tel que réclamé.
20. b) Honoraires des consultants et des analystes
21. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 4 464 $ pour leurs consultants et leurs analystes, Mme Betsy Gibbons ainsi que MM. John Todd et Greg Matwichuk. Ce montant représente une réclamation pour Mme Gibbons de 16 heures de préparation à un taux horaire de 50 $, pour M. Todd, 20,9 heures de préparation à un taux horaire de 160 $ et pour M. Matwichuk, deux heures à un taux horaire de 160 $. Les taux réclamés pour M. Todd et M. Matwichuk sont conformes à ceux prévus dans les lignes directrices. Le taux réclamé pour Mme Gibbons est inférieur à celui qui est suggéré dans les lignes directrices pour une analyste de son expérience, c'est-à-dire 80 $. Dans chaque cas, j'estime ces tarifs appropriés et je les adjugerai tels que réclamés.
22. c) Honoraires des témoins-experts
23. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 20 525 $ en honoraires pour leur témoin-expert M. Johnson. Ce montant représente une réclamation de 30 heures de préparation au taux horaire de 160 $, ainsi que 92,5 heures de préparation à un taux horaire de 170 $. J'observe à cet égard que les lignes directrices proposent un taux de 170 $ l'heure pour le temps de préparation réclamé par les témoins-experts. À mon avis, les tarifs réclamés sont appropriés et je les adjugerai tels que réclamés.
24. Temps de préparation et de participation
25. Les CAC/MSOS ont réclamé un total de 340 heures de préparation et de participation pour leur avocat, leur expert, leurs consultants et leur analyste. Même si la MTS s'est opposée à plusieurs éléments particuliers de la réclamation des CAC/MSOS, je juge utile d'examiner d'abord la pertinence du temps total réclamé par les CAC/MSOS dans l'instance. Je signale que cette démarche est conforme à des ordonnances de taxation passées, y compris l'ordonnance de taxation CRTC 97-26 intitulée Objet : Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Décision Télécom CRTC 97-9 et Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-4 (l'ordonnance de taxation 97-26), dans laquelle les frais des CAC/MSOS dans l'instance portant sur la décision 97-9 ont été adjugés.
26. Pour déterminer si le temps réclamé est raisonnable et nécessaire, j'estime qu'à des fins de comparaison, l'instance portant sur la décision 97-9 est un point de référence approprié. Dans ce cas, les CAC/MSOS ont réclamé et se sont vu adjuger 467,6 heures de préparation et 10 heures de participation. Même si je signale qu'il existe des différences importantes entre les deux instances (y compris, par exemple, le fait que l'instance portant sur la décision 97-9 a duré 12 jours avec le contre-interrogatoire), j'estime que la participation des CAC/MSOS dans l'instance portant sur la décision 97-9 constitue un point de départ utile pour évaluer leur participation à cette instance.
27. La réclamation de 477,6 heures par les CAC/MSOS dans l'instance portant sur la décision 97-9 représentait la participation des avocats, de deux analystes et de deux consultants/experts. Dans le cas présent, la réclamation par les CAC/MSOS de 370 heures représente la participation de l'avocat, de deux consultants, d'un analyste et d'un témoin-expert. Les CAC/MSOS ont participé à chaque étape des deux instances, ont déposé une preuve, ont adressé des demandes de renseignements et y ont répondu et ont déposé des observations et une réplique. Même si l'instance portant sur la décision 97-9 incluait une audience avec comparution de 12 jours au cours de laquelle l'avocat des CAC/MSOS a participé au contre-interrogatoire, la phase avec comparution de cette instance s'est limitée à une brève séance de présentation du plaidoyer final. À chaque instance, les CAC/MSOS ont limité leur participation aux questions se rapportant à la MTS, mais leur participation a été dynamique et exhaustive.
28. Compte tenu de toutes les circonstances, y compris les facteurs exposés ci-dessus, je suis d'avis que le temps réclamé par les CAC/MSOS dans cette instance était raisonnable et nécessaire et qu'il devrait donc être autorisé. Toutefois, avant de laisser le sujet du temps de préparation et de participation, je désire aborder un certain nombre d'arguments concernant des réclamations particulières soulevées par la MTS.
29. Tel que noté précédemment, la MTS a fait valoir que plusieurs des montants réclamés par l'avocat sont excessifs, étant donné que l'avocat a dédoublé les activités entreprises par les consultants ou le témoin-expert des CAC/MSOS. J'estime, toutefois, que l'argument de la MTS est sans fondement cependant.
30. Dans une instance comme celle-ci, j'estime approprié et nécessaire que l'information examinée ou préparée au nom de l'intervenant par un expert, un consultant ou un analyste soit également examinée par l'avocat de l'intervenant pour s'assurer qu'elle est exacte et pertinente dans le cas en instance. J'estime en outre que les réclamations distinctes pour l'avocat, M. Johnson et M. Todd, dans les catégories auxquelles la MTS s'oppose, sont raisonnables et qu'il n'y a donc pas eu dédoublement inutile des efforts comme le prétend la MTS. Je désire souligner que la MTS a soulevé des arguments semblables dans le cadre de la taxation des frais des CAC/MSOS dans l'instance portant sur la décision 97-9 et qu'ils ont été rejetés pour essentiellement les mêmes raisons dans l'ordonnance de taxation 97-26.
31. La MTS a également soutenu que l'avocat a consacré trop de temps à rédiger des demandes de renseignements ainsi que des réponses aux demandes. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec la MTS. J'estime que les 23,1 heures réclamées par les CAC/MSOS à l'égard de ces activités sont raisonnables compte tenu du nombre et de la nature des demandes de renseignements adressées ainsi que des demandes de renseignements auxquelles elles ont dû répondre. Je signale en passant que les CAC/MSOS se sont vu adjuger 25,6 heures pour la préparation d'un nombre équivalent de demandes de renseignements dans l'instance portant sur la décision 97-9.
32. La MTS a une fois de plus soulevé la question de l'admissibilité des CAC/MSOS à des frais, bien qu'elle l'ait fait à de nombreuses reprises par le passé et que dans chaque cas, elle ait essuyé un refus. Dans l'ordonnance de taxation 97-26, l'agent taxateur a conclu que les CAC/MSOS avait établi que ni le PILC ni les CAC/MSOS n'avaient reçu de fonds gouvernementaux ou autres spécifiquement pour participer à cette instance ou à d'autres instances du Conseil. L'agent taxateur a également conclu que la MTS n'avait pas prouvé qu'il y avait eu aide du gouvernement à déduire des frais adjugés. Dans l'ordonnance de frais 98-7, le Conseil a également rejeté les arguments de la MTS voulant que le PILC reçoive des fonds d'un certain nombre de sources, y compris du gouvernement et la Fondation manitobaine du droit.
33. Tel que noté ci-dessus, la MTS a soutenu que l'appui à la TPS soulève la question de savoir si les CAC/MSOS reçoivent des fonds d'autres sources et que l'adjudication des frais devrait donc être réduite. Je suis persuadé, compte tenu des déclarations des CAC/MSOS dans leur réplique, que celles-ci n'ont reçu aucun fonds pour leur participation à l'instance. J'estime qu'il y a donc lieu encore une fois de rejeter l'argument de la MTS.
34. En dernier lieu, pour ce qui est de l'affirmation de la MTS selon laquelle la réclamation des frais des CAC/MSOS engagés relativement à ses demandes de frais est [TRADUCTION] « tout à fait inhabituelle » et devrait être rejetée, je note que des demandes semblables ont été approuvées en de nombreuses occasions par le passé dans des ordonnances de taxation. Je juge en outre opportun de permettre aux CAC/MSOS de recouvrer leurs frais pour le temps consacré à répliquer, encore une fois, aux arguments de la MTS concernant leur admissibilité à des frais. J'estime que le temps réclamé n'est pas déraisonnable compte tenu des arguments soulevés.
35. Compte tenu de ce qui précède, j'adjugerai les 340 heures de préparation et de participation réclamées par les CAC/MSOS.
36. Débours
37. Dans leur Mémoire de frais, les CAC/MSOS ont réclamé des débours totalisant 8 356,56 $ pour des photocopies internes et autres, l'affranchissement, l'interurbain (téléphone/fax), les messageries, les transcriptions, les déplacements en avion, le taxi, l'hébergement et le matériel de recherche.
38. Tel que noté précédemment, la MTS s'est opposée à la réclamation des CAC/MSOS à l'égard du matériel de recherche. Je suis satisfait de l'explication donnée par les CAC/MSOS en ce qui concerne la nature des dépenses et j'estime que l'utilisation des services en ligne aurait réduit le temps et les frais associés à cette recherche. Par conséquent, je suis persuadé que les dépenses engagées ont été raisonnables et nécessaires et qu'elles devraient être adjugées.
39. J'ai examiné les reçus soumis à l'appui de chacune des réclamations de débours des CAC/MSOS. Compte tenu des facteurs comme la valeur de la preuve et des mémoires déposés par les CAC/MSOS, la durée de l'instance et le nombre de parties, je suis d'avis que les montants réclamés étaient raisonnables et nécessaires et qu'ils devraient être adjugés.
Frais adjugés
41. J'adjuge par la présente les frais et débours des CAC/MSOS comme suit :
Avocat
Me Williams 25 004,00 $
Consultants et analystes
M. Todd 3 344,00 $
M. Matwichuk 320,00 $
Mme Gibbons 800,00 $
Témoin-expert
M. Johnson 20 525,00 $
Débours
Photocopies internes 1 075,80 $
Autres photocopies 50,50 $
Interurbain (téléphone/fax) 678,70 $
Messageries 1 982,37 $
Affranchissement 62,10 $
Transcription 810,00 $
Déplacements en avion 1 241,00 $
Taxi (dans la ville) 105,50 $
Hébergement 176,40 $
Matériel de recherche 2 078,19 $
Repas 96,00 $
Total des débours 8 356,56$
Total des honoraires
et des débours 58 349,56 $
42. Le montant doit être payé aux CAC/MSOS par la MTS conformément à l'ordonnance de frais 98-7.
43. Geoff Batstone
Conseiller juridique
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
44. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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