ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-59

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Avis public

Ottawa, le 19 juin 1998

Avis public CRTC 1998-59

ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES - APPEL D'OBSERVATIONS

Table of Contents Par.Table des matières

BACKGROUND 2 HISTORIQUE

SPECIFIC QUESTIONS 15 QUESTIONS SOULEVÉES
The Need for Advance or 15 La nécessité de décisions anticipées
Preliminary Rulings ou préliminaires
Definition of Producer and 17 Définition de mentions de producteur
Producer-Related Credits et de personnes en assumant les
fonctions
Definition of Major and Minor 27 Définition d'interprètes principaux et
Performers secondaires
Processing and Final Preparation Costs 30 Coûts de traitement et de préparation finals
Definition of Key Creative Positions 33 Définition de postes clés de création
Special Recognition for Co-Ventures 35 Accréditation spéciale des coentreprises
Recognition for Series 38 Accréditation des séries
Sports Actuality Productions 43 Productions d'actualités sportives
Twinning 46 Jumelage
Use of Stock Footage 48 Utilisation de séquences d'archives
Animation 51 Animation
Short "Interstitials'" 57 Courts « interludes »
Transition to a Revised Definition 59 Transition vers une définition révisée

PROCEDURE 61 PROCÉDURE

Deadline for submission Dates limites de présentation des
of comments Observations
First round - Monday, 20 July 1998 Première étape - lundi le 20 juillet 1998
Second round - Monday, 17 August 1998 Deuxième étape - lundi le 17 août 1998

ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES - APPEL D'OBSERVATIONS

1. Dans le présent avis public, le Conseil lance un appel d'observations au sujet de la définition d'une émission canadienne, telle que contenue par renvoi dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

HISTORIQUE

2. La définition que donne le Conseil d'une émission canadienne constitue le fondement de sa politique et de son cadre de réglementation pour la télévision. Pour l'industrie canadienne de la production indépendante de films et d'émissions de télévision, il s'agit aussi d'une référence essentielle lors de l'ébauche de nouveaux projets et de la préparation des demandes soumises au Conseil à des fins d'accréditation des émissions canadiennes.

3. Ces dernières années, l'industrie canadienne de la production indépendante de films et d'émissions de télévision a connu une croissance rapide; en effet, ses activités de production sont passées de 1,4 milliard de dollars en 1991-1992 à 2,9 milliards en 1996-1997 (d'après les données de l'Association canadienne de production de film et de télévision). Le nombre de demandes d'accréditation reçues par le Conseil est passé de 361 en 1987 à 1 100 en 1997. Les accords de production de plus en plus élaborés et variés qui caractérisent cette industrie en développement rapide ont mis en évidence des lacunes possibles dans la définition donnée par le Conseil d'une émission canadienne, y compris les éléments utilisés pour évaluer le contrôle des productions. On a également constaté à maintes reprises une mauvaise compréhension par les requérants des exigences à l'égard de l'accréditation des émissions canadiennes et des retards conséquents dans le processus d'accréditation. Pour toutes ces raisons, le Conseil a décidé de publier le présent appel d'observations sur la définition d'une émission canadienne.

4. La définition du Conseil, ses règlements et politiques ainsi que les conditions de licence imposées à chaque télédiffuseur lui servent tous d'instruments de mise en oeuvre de certains objectifs clés de la Loi sur la radiodiffusion. Ces objectifs visent, entre autres, à ce que chaque élément du système canadien de radiodiffusion « contribue, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une programmation canadienne » et à ce que chaque entreprise de radiodiffusion soit tenue « de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources - créatrices et autres - canadiennes pour la création et la présentation de sa programmation...»

5. Le Conseil se sert de cette définition lorsqu'il examine les demandes, de la part des producteurs indépendants, visant à faire accréditer leurs productions comme canadiennes. Ces productions appartiennent à divers genres. Le Conseil attribue des cotes « C » (canadiens), « D » (doublage canadien de productions étrangères) et « AS » (accréditation spéciale) aux émissions des requérants qui respectent les critères établis. Le plus souvent, les cotes AS sont attribuées à des « coentreprises » admissibles, c'est-à-dire des coproductions internationales qui ne relèvent pas d'ententes officielles de coproductions régies par Téléfilm Canada. Parfois, une coproduction qui est admissible en vertu d'une entente officielle de coproduction peut aussi recevoir une cote d'accréditation AS.

6. Les télédiffuseurs indiquent le statut canadien d'une production dans les registres d'émissions qu'ils déposent auprès du Conseil. Les registres en question permettent au Conseil de contrôler la conformité des titulaires de licences de télévision avec certains engagements et dispositions réglementaires, dont ceux portant sur le contenu canadien.

7. La définition d'une émission canadienne ne s'applique pas aux émissions de nouvelles ou d'affaires publiques produites par des titulaires; en pratique, le Conseil accepte ces émissions comme canadiennes. Les autres types d'émissions produites par des titulaires doivent respecter les critères de la définition, mais ne requièrent pas la présentation d'une demande d'accréditation, à moins que le Conseil ne l'exige.

8. Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadien (le BCPAC) du ministère du Patrimoine canadien accrédite également certains genres d'émissions canadiennes, dans le cadre de l'application du crédit d'impôt pour le secteur canadien de la production de films ou de vidéos. Les émissions accréditées par le BCPAC sont également inscrites dans les registres d'émissions des titulaires et sont automatiquement accréditées par le Conseil à titre d'émissions canadiennes.

9. Téléfilm Canada et le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes soutiennent financièrement des productions appartenant à un éventail relativement restreint de genres. Même s'ils examinent également le statut canadien des émissions lorsqu'ils gèrent leurs propres régimes de financement ou autres initiatives, ils n'attribuent pas de cotes d'accréditation de contenu canadien.

10. Le Conseil étudie les productions qui lui sont soumises aux fins d'accréditation à l'aide, entre autres critères, d'un système de points basé sur la nationalité des personnes occupant des postes clés de création. Le système de points, adopté à la suite d'un processus public exhaustif, fut annoncé dans l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984 intitulé Accréditation des émissions canadiennes. Par la suite, le Conseil a élargi la définition de manière à permettre l'accréditation de blocs de productions admissibles (avis public CRTC 1987-28) et de productions animées (avis public CRTC 1988-105). Si ce n'est de ce qui précède, le système n'a pas été examiné de près depuis presque 15 ans.

11. Dans la présente instance, laquelle devrait être tenue uniquement par écrit, le Conseil examinera les exigences contenues dans les avis publics CRTC 1984-94, 1987-28 et 1988-105. Il voudra s'assurer que les productions visant l'accréditation canadienne sont bien sous le contrôle de Canadiens, et simplifier le processus d'accréditation en veillant à ce que la définition soit juste et claire et qu'elle soit autant que possible adaptée à l'environnement actuel et futur de la production et de la radiodiffusion.

12. Dans l'avis public CRTC 1998-44 du 6 mai 1998 intitulé Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision canadienne, le Conseil a annoncé une autre instance visant à examiner un large éventail de questions touchant ses politiques et ses règlements actuels à l'égard des services de télévision hertziens conventionnels, des services spécialisés et des services de télévision payante.

13. L'examen par le Conseil de sa définition d'une émission canadienne et l'instance publique distincte présentement en cours touchant ses politiques et règlements à l'égard de la télévision n'ont pas la même portée. Néanmoins, certaines des préoccupations qui seront discutées dans chaque instance sont étroitement liées. Il est donc essentiel que ces questions importantes soient abordées de façon cohérente et uniforme. Par conséquent, le Conseil a décidé de tenir les deux instances en même temps et il rendra publique sa décision à l'égard de la définition d'une émission canadienne lorsqu'il publiera les conclusions découlant de l'examen général de ses politiques relatives à la télévision canadienne.

14. Afin de faciliter son examen de la définition actuelle d'une émissions canadienne, le Conseil souhaite recevoir des observations au sujet des questions suivantes qui traitent de certains aspects de cette définition. Toutefois, en soulevant ces questions, le Conseil ne vise pas à limiter la portée de la présente instance. Il invite les personnes intéressées à exprimer leurs opinions sur tous les aspects de la définition actuelle, y compris le présent libellé, le processus d'accréditation ainsi que les hypothèses sous-jacentes à la définition elle-même.

QUESTIONS SOULEVÉES

La nécessité de décisions anticipées ou préliminaires

15. À la demande des producteurs désirant conclure des arrangements financiers dans l'immédiat, le Conseil attribue des cotes C ou AS anticipées ou préliminaires lorsque la majorité des renseignements requis concernant le projet de production sont finalisés. Le Conseil base ses décisions anticipées ou préliminaires sur l'hypothèse selon laquelle tous les arrangements prévus seront mis en oeuvre tels que proposés et que les autres aspects de la production seront parachevés, de sorte que la production soit admissible comme canadienne. Il arrive parfois que les arrangements de production définitifs ne reflètent pas l'information préliminaire déposée par le producteur et que la production ne satisfasse pas aux critères. L'annulation à ce stade de la cote attribuée par le Conseil, alors que les contrats ont été signés et que la production est en cours, peut souvent affecter grandement les télédiffuseurs et les producteurs.

16. Si le personnel du Conseil continuait d'être disponible pour répondre aux demandes informelles d'explication ou d'interprétation des règles de la part des requérants, la difficulté pouvant découler du processus actuel de décisions anticipées/préliminaires l'emporte-t-elle sur les avantages? Dans l'affirmative, quelles modifications, le cas échéant, permettraient de minimiser cette difficulté?

Définition de mentions de producteur et de personnes en assumant les fonctions

17. Dans l'avis public CRTC 1984-94, le Conseil a stipulé ce qui suit :

PRODUCTEUR(S) : le producteur est le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production visuelle, du début à la fin des travaux, et doit être canadien. Il en va de même pour toute personne occupant un poste lié à celui du producteur. Des exemptions seront envisagées en vue d'autoriser des non-Canadiens à figurer au générique pour des fonctions liées à celle du producteur, tel qu'indiqué dans le guide portant sur les processus d'émission du Bureau des visas.

18. Le BCPAC est le successeur du Bureau d'émission des visas de films et bandes vidéo canadiens (le Bureau des visas).

19. Très souvent, les non-Canadiens qui aident le producteur canadien à obtenir du financement ou la distribution à l'étranger à l'égard d'un projet exigent des mentions au générique en reconnaissance de leur participation au financement ou à la distribution. En général, le Conseil permet l'inclusion de ces mentions, à la condition que les personnes concernées ne s'ingèrent pas dans les responsabilités du producteur canadien, y compris le contrôle des dépenses, la sélection de même que l'embauche du personnel clé de création et l'approbation de la distribution finale.

20. Conformément aux lignes directrices du BCPAC relatives au contrôle de la production et la participation de non-Canadiens, les exemptions habituellement permises incluent un maximum de deux mentions au générique par production pour les postes de producteur délégué et ceux liés à la production, plus une autre mention pour des postes comme ceux de consultant (délégué, de création ou de production), de scénariste pigiste ou d'acteur principal ainsi que deux « logotypes ». D'autres combinaisons d'exemptions sont également possibles suivant les lignes directrices du BCPAC.

21. La nationalité du producteur, dont le rôle inclut la notion de contrôle de la production, est fondamentale à la définition actuelle. Des questions ont été soulevées au sujet de l'étendue du contrôle que des non-Canadiens désirant obtenir des mentions au générique pourraient exercer. Le Conseil fait remarquer à ce propos que la rémunération totale des non-canadiens qui obtiennent des mentions au générique à titre de « producteur délégué » égale ou excède parfois le montant payé au producteur canadien.

22. Vu l'importance que la définition actuelle d'une émission canadienne accorde au fait qu'une production soit sous le contrôle de Canadiens, mais tenant compte aussi du fait que des sources étrangères de financement et de distribution sont souvent indispensables à une production, quelles exigences minimales faudrait-il rattacher au processus d'accréditation pour assurer l'atteinte de l'objectif, à savoir garantir le contrôle canadien? Faudrait-il modifier la politique relative aux exemptions? Dans l'affirmative, comment?

23. Le système de points que le Conseil utilise pour identifier une émission comme canadienne est basé sur la nationalité des personnes remplissant des postes clés de création.

24. Les mentions au générique qui peuvent être autorisées suivant les exigences actuelles à l'égard de postes clés de création comme les scénaristes pigistes et les acteurs principaux sont-elles conformes aux objectifs du système de points?

25. Les activités se rapportant à la production d'émissions sont le plus souvent accomplies par des sociétés de production par opposition à des particuliers. Le Conseil a inclus la notion de « sociétés de production » et il a défini l'expression dans la section de l'avis public CRTC 1984-94 portant sur les coentreprises et l'attribution de cotes AS. Toutefois, pour ce qui est des cotes d'accréditation C, les procédures du Conseil ne tiennent pas compte du fait que la plupart des productions sont réalisées par des sociétés de production.

26. La définition d'une émission canadienne devrait-elle être basée en partie sur le fait que la société de production soit canadienne au regard de tous les types d'arrangements de production? Dans l'affirmative, quels critères devraient être employés dans la formulation d'une définition d'une « société de production canadienne » ou entité juridique semblable?

Définition d'interprètes principaux et secondaires

27. L'avis public CRTC 1984-94 stipule que :

Les productions dans lesquelles des non-Canadiens sont les seuls interprètes principaux ne seront pas considérées comme canadiennes, et l'ajout de Canadiens dans des rôles de peu d'importance ne suffira pas à rendre la production admissible comme canadienne.

28. Les requérants ont souvent des doutes au sujet de la signification des expressions « interprètes principaux » et « rôles de peu d'importance » dans des productions non dramatiques comme les émissions d'interview-variétés et les documentaires. Certains producteurs demandant l'accréditation d'émissions canadiennes ont proposé l'ajout d'un animateur canadien, ayant très peu de temps à l'écran ou étant peu rémunéré, à un projet déjà en production et utilisant les services d'un animateur, expert ou autre personnalité à l'écran non canadien.

29. Comment pourrait-on clarifier le sens des expressions « interprètes principaux » et « rôles de peu d'importance » dans le contexte des productions non dramatiques? Devrait-on faire mention du temps à l'écran consacré à ces rôles ou de la rémunération que ces interprètes ou personnalités reçoivent?

Coûts de traitement et de préparation finals

30. L'avis public CRTC 1984-94 stipule ce qui suit :

DÉPENSES : exception faite des cachets payés aux producteurs et au personnel clé de création ... ou des frais engagés pour la post-production, au moins 75 % du montant global des rémunérations doivent avoir été versés à des Canadiens ou en rémunération des services rendus par des Canadiens; et au moins 75 % des dépenses de traitement et de préparation doivent aussi avoir été versés en rémunération des services rendus au Canada.

31. Par le passé, des requérants ont fait valoir que le texte ci-dessus implique qu'il n'est pas nécessaire que les coûts de traitement et de préparation finals soient payés à des Canadiens - seulement que les services soient fournis au Canada.

32. Faudrait-il modifier le texte ci-dessus de manière à exiger explicitement que la rémunération pour les coûts de traitement et de préparation finals soit versée à des Canadiens?

Définition de postes clés de création

33. La section « Notes d'interprétation » de l'avis public CRTC 1984-94 définit les postes de producteur, directeur de la scénographie, directeur de la photographie, compositeur et monteur de l'image. Toutefois, il n'y a aucune définition pour d'autres personnes clés de création comme réalisateur, scénariste, chorégraphe et monteur de l'image sur original ou en latéral. La situation a entraîné des malentendus et des retards dans le processus d'accréditation.

34. Les rôles de ces postes clés de création et autres devraient-ils être définis? Dans l'affirmative, comment?

Accréditation spéciale des coentreprises

35. Parce que de nombreuses coentreprises sont internationales, il faut utiliser des critères spéciaux et accorder une accréditation spéciale. À cet égard, il est actuellement stipulé que « la décision de production sera considérée comme reposant entre les mains d'une société de production canadienne lorsque la société ...a investi des capitaux dans la production et a droit au partage des bénéfices... »

36. Aucune participation minimale au capital ou aux bénéfices n'est précisée. Les critères du Conseil à l'égard des autres coentreprises prévoient des arrangements « moitié moitié » lorsqu'il est question de partage de responsabilité à l'égard de questions telles que le budget, les services et les décisions.

37. Les règles relatives aux coentreprises devraient-elles inclure des niveaux minimums de participation au capital et de partage des bénéfices? Dans l'affirmative, quels devraient-ils être?

Accréditation des séries

38. L'avis public CRTC 1984-94 reconnaît que « les éléments de production d'une série d'émissions peuvent varier et que certains épisodes, considérés individuellement, peuvent ne pas satisfaire aux exigences minimales du système de points ». Par exemple, des réalisateurs non canadiens peuvent être affectés à certains épisodes; à cause de ce facteur, combiné à d'autres, les épisodes en question ne pourraient être accrédités canadiens s'ils étaient évalués individuellement.

39. Par conséquent, le Conseil a indiqué dans l'avis qu'il examinerait une série dans son intégralité, et qu'il pourrait accréditer tous les épisodes d'une série, à la condition qu'au moins 50 % des épisodes soient réellement admissibles et que la série, selon «une moyenne globale  » , satisfasse par ailleurs aux exigences minimales du système de points.

40. Suivant la règle du Conseil relative aux séries, une très grande souplesse est donnée aux producteurs. Certains, cependant, ont dit craindre que les éléments canadiens des épisodes satisfaisant aux exigences minimales du système de points ne suffisent pas à contrebalancer les épisodes qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

41. Le Conseil fait observer que cette préoccupation ne vise pas les procédures du BCPAC, parce que celui-ci exige que chaque épisode d'une série satisfasse à ses critères et qu'il accrédite les épisodes sur une base individuelle.

42. Le Conseil devrait-il continuer à se montrer souple dans le cas des séries? Dans l'affirmative, faudrait-il modifier les exigences actuelles?

Productions d'actualités sportives

43. L'avis public CRTC 1984-94 stipule ce qui suit :

Les productions de rencontres sportives ou de tournois seront considérées comme canadiennes lorsqu'une titulaire canadienne de licence ou une société de production canadienne exerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs, peu importe si la rencontre a lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada; dans ce dernier cas, la production ne sera considérée que lorsque des équipes canadiennes ou des athlètes canadiens participent à ces rencontres ou tournois. Pour ce qui est des reportages de rencontres sportives provenant de l'extérieur du Canada, mettant aux prises des équipes ou athlètes non canadiens et à propos desquels un commentaire de langue française est fourni par un producteur canadien, l'émission est considérée comme une émission canadienne dans la proportion du quart de sa durée.

44. Aucune des personnes remplissant un poste clé de création, y compris les interprètes principaux (les animateurs) d'une émission d'actualités sportives n'a à être canadienne. Cette mesure contraste avec les exigences relatives à toutes les autres émissions que le Conseil accrédite. Les requérants ont rarement utilisé, s'ils l'ont déjà fait, les dispositions relatives à un crédit pour les commentateurs en fonction de la langue parlée.

45. Faudrait-il revoir les critères s'appliquant aux productions d'actualités sportives de manière à inclure des exigences pour les postes clés de création? Dans l'affirmative, comment?

Jumelage

46. L'avis public CRTC 1987-28 incluait des arrangements de « jumelage » dans la définition de blocs de productions. Les arrangements de jumelage sont des arrangements dans le cadre desquelles une production canadienne, ayant une faible participation étrangère, est jumelée à une production étrangère, avec une faible participation canadienne. À ce jour, cependant, seulement trois arrangements de jumelage ont été accrédités.

47. Faudrait-il conserver la partie de la définition incluant les arrangements de « jumelage »

Utilisation de séquences d'archives

48. Selon l'avis public CRTC 1988-105, les productions se composant principalement de séquences d'archives n'appartenant pas à des Canadiens ne seraient pas admissibles comme canadiennes.

49. Suivant cette règle, le contrôle de la production des séquences d'archives originales est sans importance. Même si elle est produite à l'étranger, la séquence est considérée comme canadienne, à la condition qu'un distributeur canadien ou une société canadienne liée en obtienne les droits. Il est donc possible de construire une émission canadienne composée exclusivement de séquences existantes produites à l'extérieur du Canada par des non-Canadiens.

50. Faudrait-il continuer d'accorder le statut canadien aux émissions se composant surtout de séquences d'archives produites à l'extérieur du Canada par des non-Canadiens mais obtenues de sources canadiennes? Conviendrait-il de considérer de façon spéciale les documentaires ainsi que les émissions axées principalement sur les collectivités multiculturelles du Canada?

Animation

51. La plus récente mise à jour des règles relatives à l'animation a été faite dans l'avis public CRTC 1988-105. Depuis, l'industrie canadienne de l'animation a adopté rapidement de nouvelles technologies de production. Une tendance semble se dessiner : l'utilisation de séquences en temps réel et d'animatique dans la même production, ou même simultanément dans une scène.

52. Lorsqu'il examine les demandes d'accréditation d'émissions canadiennes utilisant l'animation, le Conseil analyse séparément les parties animées et en temps réel, comme l'exigent les règles actuelles. Des formules de demandes et des budgets distincts sont souvent présentés.

53. Compte tenu du milieu changeant de la production, comment le Conseil devrait-il traiter les demandes d'accréditation d'émissions utilisant à la fois des séquences en temps réel et l'animation?

54. Faudrait-il tenir compte des nouveaux types d'animation ou de postes de création et, dans l'affirmative, desquels?

55. Suivant les règles actuelles, le travail d'animation doit être exécuté au Canada. Faudrait-il exiger également que l'animateur clé soit Canadien?

56. Faudrait-il accroître l'exigence actuelle relative aux productions animées, en l'occurrence que 65 % de toute la rémunération soient versés à des Canadiens, au même niveau (75 %) que celui requis des productions en temps réel?

Courts « interludes »

57. De plus en plus d'« émissions » courtes (interludes de une à cinq minutes) sont soumises pour fins d'accréditation. Cette tendance s'explique notamment par le fait que le Règlement de 1987 sur la télédiffusion permet aux stations de compter ces interludes, en plus du matériel publicitaire immédiat, comme canadiens lorsqu'ils sont insérés entre des émissions étrangères de pleine durée. Certains consistent simplement en séquences d'émissions existantes réassemblées, comprenant par exemple de brefs extraits d'entrevues provenant d'émissions de pleine durée et qui semblent très peu contribuer au développement de l'industrie canadienne de la production. Grâce à l'accréditation de ces nombreux interludes, les télédiffuseurs peuvent revendiquer du contenu canadien tout en contribuant de façon minimale à l'industrie canadienne de la production.

58. Les productions de moins de cinq minutes (autres que les dramatiques) devraient-elles être toujours admissibles à l'accréditation du Conseil ou devraient-elles être admissibles en vertu de règles différentes?

Transition vers une définition révisée

59. Le présent processus public peut entraîner des modifications à la définition actuellement donnée d'une émission canadienne. Au cours du processus, les productions continueront d'être structurées, et les pré-ventes arrangées, en fonction de la définition actuelle. Les projets qui sont produits avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles peuvent être assujettis à la définition en vigueur.

60. Comment le Conseil peut-il passer de façon juste et équitable de la définition actuelle à une règle révisée future?

PROCÉDURE

61. Les questions ci-dessus ne visent pas à empêcher la discussion d'autres questions pertinentes que les parties intéressées peuvent vouloir soulever à propos de la définition d'une émission canadienne que donne le Conseil. Celui-ci invite le public à formuler des observations écrites sur tous les aspects de cette définition. Les observations doivent lui être soumises, au plus tard le lundi 20 juillet 1998, et seront versées au dossier public lors de la réception. Les personnes désirant présenter des observations écrites dans le cadre de la première série d'observations doivent le faire, au plus tard le lundi 17 août 1998. Ces documents seront aussi versés au dossier public.

62. Le Conseil acceptera seulement les mémoires reçus avant ou aux dates indiquées ci-dessus.

63. On demande aux parties qui soumettent des mémoires de plus de cinq pages d'inclure un résumé.

64. Les mémoires déposés en réponse au présent avis doivent être adressés à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa, K1A ON2.

65. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer une version électronique de leur mémoire. Les mémoires devraient être en format HTML ou encore en « Microsoft Word » pour du texte et « Microsoft Excel » pour les chiffriers électroniques. Chaque paragraphe du document devrait être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse courriel suivante du Conseil : can.prog@crtc.gc.ca. Afin de faciliter l'accès au public, les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue et le format dans lesquels ils ont été soumis, sur le site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca.

EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES DOCUMENTS CONNEXES AUX BUREAUX SUIVANTS DU CONSEIL, AU COURS DES HEURES NORMALES D'AFFAIRES

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, Pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218

Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721

Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Bureau 1920
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Télécopieur: (514) 283-3689

Édifice Kensington
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Télécopieur: (204) 983-6317

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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