ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-28

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Avis public

Ottawa, le 30 janvier 1987
Avis public CRTC 1987-28
ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES - BLOCS DE PRODUCTIONS
Dans un avis public daté du 23 juillet 1986 (CRTC 1986-179), le Conseil a demandé des observations sur la section portant sur les "Blocs de productions" de sa définition d'une émission canadienne du 15 avril 1984. La section se lit comme suit:
BLOCS DE PRODUCTION
Pour les fins des présentes, un "bloc de productions" désigne deux ou plus de deux coproductions ou coentreprises engagées par une société canadienne de production et une ou plus d'une société de production non canadienne, lorsqu'une production admissible comme une production canadienne, ayant une faible participation étrangère, est couplée à une production principalement étrangère ayant une faible participation canadienne. (Soulignement ajouté)
Les blocs de productions peuvent être reconnus comme canadiens lorsqu'une société de production canadienne est en cause et que les associés de la coproduction sont les mêmes pour toutes les productions. La fonction de la société de production canadienne se définit de la même façon que dans le cas des coentreprises. Lorsqu'il évaluera un bloc de productions, le Conseil l'examinera dans sa totalité et peut l'attester si, en moyenne générale, les exigences minimales pour les coentreprises sont respectées. De plus, une titulaire ne recevra pas de crédit pour une production comptant moins d'éléments canadiens à moins elements, qu'elle ne distribue également une production avec un plus grand nombre d'éléments canadiens à des heures équivalentes.
Tous les autres aspects relatifs à l'accréditation des émissions canadiennes s'appliquent.
Le conseil suivra de près la mesure dans laquelle les titulaires utiliseront les productions de coentreprises ou les blocs de productions afin de satisfaire aux exigences relatives au contenu canadien. Il examinera, avant avril 1987, la question de savoir s'il convient de continuer à accepter les blocs de productions aux fins des présentes.
Dans son avis public du 23 juillet, le Conseil a déclaré:
Bien qu'à ce jour, cette disposition ait été très peu utilisée, le Conseil est au courant que des producteurs canadiens sont à mettre sur pied un certain nombre de coentreprises. Téléfilm Canada, qui a encouragé activement le concept des blocs de productions, participerait à plusieurs d'entre elles. Récemment, Téléfilm Canada a également élaboré un nouveau type de convention de production appelée "jumelage". D'après le Conseil, le concept de "jumelage", tel que proposé par Téléfilm Canada, viserait à coupler une production entièrement canadienne avec une production étrangère ne comportant pratiquement aucune participation canadienne, sauf au plan financier.
Par le présent avis public, le Conseil sollicite des observations de radiodiffuseurs, de producteurs d'émissions et d'autres parties intéressées sur l'ensemble de la question des blocs de productions, et notamment l'interprétation de l'expression "faible participation".
Dans l'avis public CRTC 1986-179, le Conseil posait des questions précises, dont celles de savoir si la disposition actuelle concernant les blocs de productions devait être maintenue, si les blocs de productions devaient inclure des arrangements de "jumelage" tels que financés par Téléfilm Canada, et s'il devait y avoir des exigences minimales au sujet d'une "faible participation canadienne".
Les répondants furent généralement la d'accord avec le maintien de la disposition d'accréditation des "blocs de productions" comme productions canadiennes et l'inclusion de l'arrangement de "jumelage" dans cette catégorie.
Le Conseil note l'objection soulevée par l'Union des Artistes selon laquelle ces arrangements dilueraient le contenu canadien en comptant comme canadiennes certaines productions réalisées à l'extérieur du pays ayant une faible participation canadienne.
Par ailleurs, les radiodiffuseurs, les producteurs et d'autres ont fait valoir que cette disposition ne sera pas utilisée de manière à modifier sensiblement la quantité de productions canadiennes. En même temps, elle rend possible l'élaboration de certaines productions canadiennes de haute qualité qu'il aurait autrement été impossible de faire sans le concept de bloc de productions.
Le Conseil a conclu qu'il devrait conserver la disposition "Blocs de productions" et que le concept de "jumelage" s'inscrit dans la définition d'un bloc de productions.
Dans le but de clarifier la partie IV "Blocs de productions" de l'avis public CRTC 1984-94, le Conseil sera disposé à accepter les blocs de productions comme canadiens, aux conditions suivantes:
1) La compagnie de production canadienne doit, tel qu'il est décrit dans l'avis public du 15 avril 1984 en vertu d'exigences de co-entreprise, être possédée ou contrôlée par des Canadiens;
2) Les droits d'auteurs canadiens pour les deux productions doivent être détenus par des Canadiens;
3) Les budgets des productions tant canadiennes qu'étrangères doivent être à peu près égaux;
4) Les ententes de coproductions entre les producteurs canadiens et étrangers doivent accompagner les demandes qui seront soumises au Conseil;
5) Le producteur canadien doit avoir investi dans les productions canadiennes et étrangères et en partager les bénéfices;
6) Le même titulaire canadien doit détenir les droits de licence des productions canadiennes et étrangères. Le crédit d'émission candienne ne peut être réclamé par un titulaire canadien pour la production ayant une faible participation canadienne, à moins et jusqu'à ce que la production canadienne ait été diffusée;
7) Toutes les productions dans un bloc de productions doivent appartenir à la même catégorie d'émission;
8) Les émissions de blocs de productions sont acceptables uniquement dans les catégories des dramatiques, des variétés, des documentaires et des émissions pour enfants. Les productions animées sont exclues;
9) Les productions couplées (ou jumelées) doivent être à peu près de même durée;
10) Les productions couplées (ou jumelées) doivent être inscrites à l'horaire de façon équitable à la même station ou au même réseau canadien; et
11) Des productions de dix points dans des blocs de productions ne seront pas admissibles au crédit de 150 % des émissions dramatiques.
Bien que ces conditions n'aient pas pour exigence que la production ayant une importante participation canadienne soit diffusée dans l'autre pays en cause, le Conseil s'attendrait à ce que le coproducteur canadien inclue un tel arrangement dans son entente avec le coproducteur non canadien.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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