ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-599

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-599
Le 5 février 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom et avec l'accord de Bell Canada, The New Brunswick Telephone Company, Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company Limited et la NewTel Communications Inc., déposé une demande contenant des modalités et des tarifs pour un arrangement qui prévoit la fourniture du service Centrex et du service Accès au réseau numérique, permet de faire des appels sans frais et des appels de départ et comporte des fonctions qui satisfont aux exigences d'un gros abonné unique.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 645
1. La MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) et la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) ont déposé des observations défavorables à la demande de Stentor.
2. La Call-Net et la MetroNet se sont opposées à la demande en invoquant, entre autres choses, que le tarif proposé prévoit une tarification personnalisée pour le service Centrex et groupe les services locaux et les services interurbains.
3. La MetroNet a demandé que le Conseil déclare que les arrangements personnalisés pour des services locaux non plafonnés comportant des éléments disponibles dans le Tarif général ne seront pas autorisés tant que la transférabilité des numéros locaux n'aura pas été implantée sur une grande échelle.
4. La MetroNet a fait valoir que les projets de pages de tarifs devraient indiquer les tarifs et les modalités des composantes du bloc de services groupés qui sont visées par une abstention.
5. Stentor a répliqué que l'étude économique qui a été déposée auprès du Conseil comprend tous les coûts et revenus se rattachant aux composantes des services non réglementés et permet donc au Conseil de rendre une décision éclairée concernant l'approbation du service groupé dans son ensemble.
6. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19), il a conclu que, lorsqu'un service visé par une abstention est compris dans un nouveau service groupé, on doit déposer les tarifs portant sur le service groupé pour fins d'approbation par le Conseil.
7. Le Conseil juge que la formulation « volumes associés aux services non réglementés » proposée par Stentor est ambigüe et ne remplit pas les exigences de la décision 97-19. De plus, il estime que l'absence d'une déclaration concernant les volumes en cause et mentionnant les services particuliers rend inefficace l'examen des coûts et des revenus à l'appui.
8. En ce qui a trait aux services groupés personnalisés, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, il a amorcé une instance visant à examiner si le cadre établi dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation devrait s'étendre aux services tarifés groupés avec des services visés par une abstention et les services tarifés qui font l'objet de l'avis public Télécom CRTC 97-21.
9. Compte tenu du fait que l'avis de modification tarifaire 645 propose de grouper les services tarifés avec des services visés par une abstention sur une base personnalisée, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de donner suite à la demande pour l'instant et, par conséquent, il ne se penche pas sur toutes les préoccupations soulevées par les parties.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 645.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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