ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-320

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-320
Dans une lettre en date du 30 décembre 1997, la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour un certain nombre de circuits d'interconnexion utilisés par ses clients fournisseurs de services Internet (FSI) afin d'acheminer du trafic de données. La Westel avait annexé un affidavit à l'appui de sa demande.
No de dossier : 8626-W1-02/97
1. Dans une lettre en date du 30 janvier 1998, la BC TEL a mentionné la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590) voulant qu'il ne convienne plus d'autoriser des exemptions de frais de contribution pour des services de données raccordés côté ligne. Toutefois, la BC TEL a ajouté que le Conseil a également décidé que, comme exception à cette décision, les circuits d'interconnexion côté ligne utilisés pour fournir des services Internet continueraient d'être exemptés des frais de contribution. Elle a déclaré que, par la suite, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-37 du 3 novembre 1997 (l'AP 97-37) pour amorcer une instance portant sur un régime d'exemption de frais de contribution assoupli et approprié s'appliquant aux FSI.
2. La BC TEL a fait valoir qu'étant donné qu'aucune décision n'a été rendue dans l'instance amorcée par l'AP 97-37, elle ne peut déterminer si les renseignements fournis dans la demande de la Westel constituent une preuve suffisante pour justifier une exemption pour des services Internet.
3. La BC TEL a déclaré qu'elle a examiné les circuits d'interconnexion mentionnés dans la demande de la Westel et établi que, sauf quelques exceptions, des tonalités de modem étaient reçues lorsqu'on composait ces numéros. La BC TEL a déclaré que ces circuits semblent raccordés aux points d'occupation de la Westel à divers endroits en Colombie-Britannique. La BC TEL a déclaré qu'en outre, aucun de ces numéros ne semble inscrit dans l'annuaire. Elle a ajouté que, bien que la demande de la Westel se rapporte à des clients FSI, elle ne peut déterminer si les services Internet sont fournis par la Westel ou par un client de celle-ci.
4. La BC TEL a déclaré qu'étant donné que les circuits mentionnés dans la demande de la Westel semblent raccordés aux points d'occupation de la Westel, il est possible que des services Internet et des services portant contribution soient fournis au même endroit. Elle a fait valoir que, si c'est le cas, une preuve technique sous forme de vérification technique devrait être exigée tel qu'il est proposé dans les observations du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) à l'AP 97-37. Elle a déclaré que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-27 du 23 janvier 1998, l'obligation de déposer une vérification technique dans ces circonstances était une condition de l'approbation définitive de la demande de l'ACC TelEnterprises Ltd. visant à obtenir une exemption de frais de contribution pour des circuits d'interconnexion côté ligne utilisés pour fournir des services Internet. La BC TEL a fait remarquer qu'en outre, AT&T Canada Services interurbains a récemment déposé une vérification technique de ses circuits d'interconnexion utilisés pour fournir des services Internet.
5. Dans une lettre en date du 5 février 1998, la Westel a mentionné la déclaration de la BC TEL selon laquelle cette dernière ne peut déterminer si les services Internet sont fournis par la Westel ou par un client de celle-ci. Elle a fait remarquer que son affidavit daté du 31 décembre 1997 indique clairement que les circuits d'interconnexion sont utilisés par la Westel exclusivement pour acheminer du trafic de données réservé à ses clients FSI. Elle a ajouté que, comme condition à l'approbation de sa demande, elle serait disposée à déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, des dossiers de facturation indiquant que les circuits en question sont utilisés par des clients FSI. Elle a déclaré qu'en principe, elle ne veut toutefois pas consacrer de ressources à cette démarche simplement parce que la BC TEL a trouvé à redire aux renseignements sous serment dans son affidavit et décidé de mettre en doute leur validité.
6. La Westel a déclaré que le Conseil a publié l'AP 97-37 amorçant l'instance dans le but de remplacer le régime d'exemption de frais de contribution en place par un régime assoupli en ce qui concerne les FSI. Elle a déclaré que, dans ses observations initiales, Stentor lui-même a résumé le processus d'exemption en place comme suit : [TRADUCTION] « Le processus d'exemption en place peut être à la fois long et coûteux pour la requérante, le Conseil et les compagnies. L'approbation d'une exemption peut être accordée plusieurs mois après la demande initiale, plus particulièrement dans les cas où la requérante connaît mal les exigences en matière de preuve ou les processus de réglementation. Lorsqu'une vérification technique est exigée, les coûts que doit assumer la requérante à cet égard peuvent être considérables. De plus, comme l'entreprise est tenue, conformément à ses tarifs, de facturer les frais de contribution jusqu'à ce que le Conseil ait rendu sa décision au sujet de la demande, il est souvent nécessaire de faire des rajustements aux états de compte pour de longues périodes. » La Westel a déclaré qu'elle attend actuellement la décision du Conseil dans l'instance amorcée par l'AP 97-37.
7. La Westel a fait remarquer que la BC TEL a reconnu qu'on reçoit des tonalités de modem quand on compose les numéros en question et qu'aucun des numéros n'est inscrit dans l'annuaire de la BC TEL. Elle a fait valoir que, comme c'est le cas et que le Conseil imposera bientôt un régime d'exemption de frais de contribution assoupli pour les FSI, sa demande devrait recevoir une approbation fondée sur son affidavit signé attestant que les circuits en question sont réservés à l'utilisation du trafic Internet habituel.
8. Le Conseil fait remarquer que, tel qu'il est indiqué dans l'ordonnance 97-590, les circuits d'interconnexion côté ligne utilisés pour fournir des services Internet sont exemptés des frais de contribution. Il mentionne également la demande de la Westel voulant que sa demande reçoive une approbation fondée sur son affidavit attestant que les circuits en question sont réservés à l'utilisation de trafic Internet habituel, étant donné que le Conseil « imposera » bientôt un régime d'exemption de frais de contribution assoupli pour les FSI dans l'instance amorcée par l'AP 97-37. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1471 du 14 octobre 1997, le Conseil a déclaré que, bien qu'il entende amorcer une instance accélérée aux fins d'examiner un régime assoupli, les FSI seront tenus de déposer des demandes d'exemption de frais de contribution jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans l'instance. Par conséquent, les règles actuelles continuent de s'appliquer dans le cas des demandes présentées pendant que le Conseil examine la preuve déposée dans le cadre de l'instance amorcée par l'AP 97-37.
9. Le Conseil fait remarquer que ses exigences actuelles en matière de preuve (exposées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution) exigent que : (1) dans le cas d'un fournisseur de données seulement (se limitant désormais au trafic Internet conformément à l'ordonnance 97-590), une exemption sera accordée lorsque le concurrent atteste dans un affidavit qu'aucun service vocal n'est fourni; et (2) dans le cas d'un fournisseur de services vocaux et Internet commutés, une exemption sera accordée à la condition que la requérante puisse convaincre le Conseil au moyen d'une vérification technique d'un ingénieur que le trafic téléphonique vocal et le trafic Internet sont acheminés sur des réseaux différents. Le Conseil a également déclaré que, comme solution de rechange, le concurrent peut choisir de raccorder l'équipement à son réseau qui empêche l'utilisation de la voix (discriminateurs voix/données), vérification technique à l'appui. Les concurrents pourraient ainsi acheminer des fax sur des réseaux téléphoniques vocaux et être exemptés des frais de contribution. Toutefois, dans le cas des fournisseurs Internet, un tel équipement ne semble pas avoir été mis au point.
10. Le Conseil mentionne l'observation de la BC TEL selon laquelle elle ne peut déterminer si les services Internet sont fournis par la Westel ou par un client de celle-ci.
11. Compte tenu de ce qui précède :
(i) Il est ordonné à la Westel d'indiquer clairement si : (1) la Westel fournit les services Internet à des utilisateurs finals; ou (2) un ou des clients de la Westel (c.-à-d. un revendeur ou un FSI) fournissent les services Internet aux utilisateurs finals;
(ii) si la Westel fournit les services Internet aux utilisateurs finals, une vérification technique est exigée tel qu'il est indiqué ci-dessus étant donné qu'elle offre à la fois des services vocaux et de données;
(iii) si un client fournit les services Internet aux utilisateurs finals : (1) dans le cas d'un client offrant seulement des services Internet, un affidavit du client est exigé, attestant que ce dernier n'offre que des services Internet, qu'il ne fournit aucun service vocal et que les services pour lesquels une exemption de frais de contribution est demandée sont utilisés exclusivement pour fournir des services Internet; et (2) dans le cas d'un client qui offre à la fois des services vocaux et Internet aux utilisateurs finals, une vérification technique sera exigée tel qu'il est indiqué ci-dessus; et
(iv) il est ordonné à la Westel de fournir la preuve appropriée dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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