ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-154

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-154
Dans une lettre du 24 juillet 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a demandé une ordonnance confirmant : (i) que les circuits administratifs décrits dans l'attestation jointe à la demande sont admissibles à une exemption de frais de contribution jusqu'au 31 décembre 1997, étant donné que ces installations sont et ont toujours été configurées exclusivement à des fins administratives et (ii) qu'AT&T Canada SI n'est pas responsable de la contribution des circuits administratifs, devant être décrits, à partir de la date à laquelle les circuits ont initialement été mis en service.
No du dossier : 8626-A4-02/97
1. AT&T Canada SI a fait remarquer que la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2) stipule explicitement que le Conseil accordera des exemptions de contribution pour les circuits utilisés par d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) à des fins administratives : « Lorsque des circuits d'interconnexion servent exclusivement au propre trafic administratif d'un concurrent, aucuns frais de contribution ne s'appliquent. En règle générale, des requêtes en exemption relatives à des circuits administratifs seront agréées dans les cas où ces circuits sont distincts des circuits acheminant du trafic concurrentiel et où le Conseil est convaincu, dans les circonstances, que le nombre de ces circuits est raisonnable. »
2. AT&T Canada SI a indiqué avoir informé la TELUS Communications Inc. (TCI) et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) (les compagnies de la TELUS) d'ajouts à ses circuits administratifs conformément aux procédures établies dans la décision 93-2. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle fournit aux compagnies de la TELUS des attestations que les circuits pour lesquels elle a réclamé une exemption de frais de contribution ont été configurées exclusivement à des fins administratives. AT&T Canada SI a joint à sa demande un exemple de cette attestation.
3. AT&T Canada SI a déclaré que, jusqu'à très récemment, les compagnies de la TELUS ne facturaient pas AT&T Canada SI pour la contribution de ces circuits - dont bon nombre ont été installés avant que l'égalité d'accès en Alberta ne soit disponible. Elle a fait savoir que toutefois, les compagnies de la TELUS contestent maintenant le statut de contribution de ces circuits en se basant sur le fait qu'elles n'étaient pas intimées à la décision 93-2 pas plus qu'à l'ordonnance Télécom CRTC 93-620 du 30 juillet 1993 (l'ordonnance 93-620) conformément à laquelle le Conseil a exempté les circuits réservés d'AT&T Canada SI loués auprès des compagnies de téléphone. Elle a ajouté que, selon les compagnies de la TELUS, l'exemption d'AT&T Canada SI pour les circuits réservés, y compris les circuits loués auprès des compagnies de téléphone et réservés à l'utilisation administrative interne seulement d'AT&T Canada SI, accordée dans l'ordonnance 93-620, n'est donc pas valide dans les territoires des compagnies de la TELUS.
4. AT&T Canada SI a affirmé qu'elle réclame donc une exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs dans le territoire de la TCI et de la TCEI, de manière à confirmer leur statut d'exemption. Elle a indiqué qu'elle a déposé la liste des circuits administratifs pour lesquels elle réclame une exemption de frais de contribution. Elle a fait savoir qu'en outre, elle a déposé un affidavit attestant que les circuits en question servent uniquement à des fins administratives internes.
5. AT&T Canada SI a également fait valoir que le Conseil a également indiqué dans l'avis public CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26) qu'elle accordera des exemptions de frais de contribution des circuits administratifs rétroactivement à la date d'installation de ces circuits. Elle a précisé que, comme il est clair que les circuits en question ont toujours été utilisés à des fins administratives, il conviendrait d'exempter les circuits raccordés rétroactivement à la date de leur installation. La compagnie a également confirmé avoir mis en place des procédures appropriées pour assurer la conformité continue de la configuration avec les conditions d'exemption.
6. Dans une lettre du 25 août 1997, la TCI, au nom des compagnies de la TELUS, a soutenu qu'il semble qu'AT&T Canada SI a supposé que l'exemption de frais de contribution a été accordée aux circuits administratifs qu'elle a loués auprès des compagnies de la TELUS conformément aux directives de la décision 93-2.
7. La TCI a fait savoir que contrairement à ce qu'AT&T Canada SI affirme et à la façon dont les circonstances entourant le statut d'exemption de frais de contribution des circuits susmentionnés ont été caractérisées, la TCI a adopté comme position qu'AT&T Canada SI est tenue de demander au Conseil une exemption de frais de contribution conformément aux directives données dans la décision Télécom CRTC 93-17 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 93-17). La TCI a souligné que même si le cadre et les lignes directrices à l'égard de l'accord d'une exemption de frais de contribution ont été établis dans la décision 93-2 et que des exemptions particulières ont été données à AT&T Canada SI dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-620, à laquelle les compagnies de la TELUS n'étaient pas intimées, le Conseil a clairement indiqué à l'article 8.b) de l'annexe 1 de la décision 93-17 que : « Lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service de données ou un service spécialisé, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas, pourvu qu'Unitel dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui le satisfait qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique. » [accentuation ajoutée]
8. La TCI a déclaré que, conformément à la directive du Conseil dans la décision 93-17, la TCI a établi un groupe d'entreprises intercirconscriptions, et collabore avec AT&T Canada SI à l'égard des questions concernant l'interconnexion, y compris l'obligation pour AT&T Canada SI de demander au Conseil l'approbation d'une exemption de frais de contribution. Elle a souligné qu'elle s'est vraiment efforcée, en toute bonne foi, par les activités du groupe d'entreprises intercirconscriptions, d'accommoder AT&T Canada SI à l'égard de la question de l'exemption des frais de contribution de ses circuits administratifs en ne calculant pas les frais de contribution, en attendant la demande requise qu'AT&T Canada SI devait déposer auprès du Conseil. La TCI a signalé que l'AP 95-26 stipule clairement que : « en outre, afin de sécuriser toutes les parties, le Conseil estime que les demandes d'exemptions de contribution doivent être faite en temps opportun ». La TCI a indiqué que, comme la décision 93-17 a été publiée en octobre 1993, il est difficile de considérer la demande d'AT&T Canada SI en date du 24 juillet 1997 comme ayant été déposée dans un délai raisonnable.
9. La TCI a signalé que, comme le nombre de circuits en question semble raisonnable, après un examen préliminaire, la demande devrait être approuvée provisoirement, en attendant la vérification technique des compagnies de la TELUS pour contrôler le statut de ces circuits. La TCI a ajouté qu'aucuns frais de contribution n'ont été calculés à ce jour et qu'elle informera le Conseil et AT&T Canada SI, d'ici deux semaines, des résultats de la vérification, ainsi que de tout rajustement des frais de contribution qui peut en résulter.
10. Dans une lettre du 4 septembre 1997, AT&T Canada SI a souligné qu'elle ne croit pas que cette demande soit nécessaire, mais que pour apaiser toute incertitude, elle a décidé de déposer une demande, en fonction des questions soulevées par les compagnies de la TELUS - ainsi voici la phrase : « AT&T Canada SI demande donc une exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs dans le territoire de la TCI et de la TCEI de manière à confirmer le statut d'exemption. »
11. AT&T Canada SI a déclaré que la stipulation des compagnies de la TELUS voulant que cette approbation devrait être assujettie à leur vérification technique est inutile et le Conseil devrait l'ignorer.
12. AT&T Canada SI a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulé Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, à la page 198, le Conseil a défini « service réservé » comme suit : « tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur, lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur. »
13. AT&T Canada SI a soutenu que les entreprises, les revendeurs et autres utilisent des circuits réservés pour leurs communications privées. Elle a déclaré que tant que le circuit sert uniquement aux besoins en communications privées de la compagnie, c.-à-d. les communications entre un appelant (abonné ou fournisseur) et la compagnie, et qu'une extrémité de l'installation est raccordée à l'équipement réservé à la compagnie, ce circuit est un circuit réservé. AT&T Canada SI a ajouté que les circuits réservés (i) sont également souvent désignés circuits administratifs lorsque l'utilisateur est une entreprise ou un revendeur et (ii) comprennent des circuits administratifs comme sous-ensemble.
14. AT&T Canada SI a précisé que l'ordonnance 93-620 a accordé une exemption à Unitel (maintenant AT&T Canada SI) pour l'ensemble de ses circuits réservés en place loués par Unitel auprès des compagnies de téléphone. L'ordonnance stipule que : « le Conseil estime qu'il convient d'accorder une exemption pour tous les circuits spécialisés actuels d'Unitel. »
15. AT&T Canada SI a déclaré que l'affirmation des compagnies de la TELUS selon laquelle l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas à elles en ce qui concerne les circuits administratifs d'AT&T Canada SI est biaisée. Elle a ajouté que les compagnies de la TELUS savent très bien que, même si la décision 93-17 stipulait qu'Unitel (maintenant AT&T Canada SI) était tenue de demander des exemptions de frais de contribution futures sur une base individuelle, le cadre et les lignes directrices s'appliquant aux exemptions de frais de contribution ont été établis dans la décision 93-2. Elle a affirmé qu'ainsi, il est évident que les décisions du Conseil à l'égard du cadre des demandes d'exemption de frais de contribution reposent sur des décisions antérieures, y compris la décision 93-2, et dans le cas d'AT&T Canada SI, l'ordonnance 93-620.
16. AT&T Canada SI a souligné que si le Conseil accorde l'exemption rétroactivement à la date d'installation, tel que demandé, il ne sera pas nécessaire de décider si la demande était techniquement requise ou non. En outre, ce genre de démarche est conforme à l'AP 95-26 dans lequel le Conseil a déclaré qu'il accordera des exemptions de frais de contribution pour les circuits administratifs rétroactivement à la date de leur installation.
17. AT&T Canada SI a indiqué que la quantité de circuits administratifs en cause en Alberta est modeste et raisonnable pour une compagnie qui compte plus de 2 800 employés au Canada. Par conséquent, une exemption de frais de contribution convient dans les circonstances.
18. Dans une lettre du 18 septembre 1997, la TCI a déclaré qu'elle a terminé ses vérifications techniques et que [TRADUCTION] « les circuits administratifs dans la demande d'AT&T Canada SI ont été jugés raisonnables ». Selon la TCI, l'exemption de frais de contribution devrait être accordée à AT&T Canada SI.
19. Le Conseil est d'avis que trois questions se posent.
20. La première question est celle de savoir si AT&T Canada SI est tenu de demander une exemption de contribution. Le Conseil convient avec la TCI qu'AT&T Canada SI est tenue de demander une exemption de frais de contribution, étant donné que l'ordonnance 93-620 ne s'appliquait pas à la TCI.
Une demande en exemption de frais de contribution est donc requise dans le cas présent.
21. La seconde question est celle de savoir s'il faudrait approuver la demande. Le Conseil estime qu'AT&T Canada SI a satisfait aux exigences en matière de preuve à l'égard des circuits administratifs, et il approuve donc la demande d'exemption.
22. La troisième question est celle de la date d'entrée en vigueur. Le Conseil conclut que, conformément à l'AP 95-26, la date d'entrée en vigueur est la date d'installation. Il souligne que dans l'ordonnance 97-590 du 1er mai 1997, il a déclaré que les raccordements côté ligne utilisés par les AFSI à des fins administratives et directement interconnectés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de service commanderont des frais de contribution, à compter du 1er janvier 1998. La configuration devra donc être examinée pour la période commençant le 1er janvier 1998, afin de déterminer le statut d'exemption en vertu des nouvelles dispositions.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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