ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 93-17

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Décision Télécom
CRTC 93-17
Ottawa, le 29 octobre 1993
AGT LIMITED - INTERCONNEXION DE TRANSPORTEURS INTERCIRCONSCRIPTIONS ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES À LA REVENTE ET AU PARTAGE
Table des matières
I INTRODUCTION
II QUESTIONS GÉNÉRALES
A. Préoccupations relatives à l'Ed Tel
B. Applicabilité des modalités de la décision 92-12
1. Évolution des circonstances depuis la décision 92-12
2. Préoccupations concernant la décision originale
III ACCÈS CÔTÉ RÉSEAU POUR LES REVENDEURS
IV MODALITÉS PARTICULIÈRES DE L'INTERCONNEXION
A. Généralités
B. Trafic de départ de l'Ed Tel
C. Barème de réduction pour les transporteurs intercirconscriptions
D. Barème de réduction pour les revendeurs
E. Taux de contribution pour 1993
F. Identification et recouvrement des frais d'établissement
G. Modes d'interconnexion
1.Interconnexion au réseau
2.Accès à d'autres services et installations
H. Recouvrement des coûts récurrents
V L'ORDONNANCE
I INTRODUCTION
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a conclu qu'une concurrence accrue, sous réserve de certaines conditions, servait l'intérêt public dans les territoires de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de The Island Telephone Company Limited, de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, de The New Brunswick Telephone Company Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (appelées collectivement les intimées). La conclusion du Conseil reposait sur un examen approfondi des avantages et des inconvénients d'une foule de questions. Comme l'AGT Limited (l'AGT) a participé activement à l'instance qui a abouti à la décision 92-12 mais qu'elle n'en n'était pas une intimée, cette décision ne la visait pas. De plus, les circonstances propres à la compagnie et les caractéristiques particulières de son territoire d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un examen aussi approfondi dans l'instance que cela a été le cas pour les intimées.
Dans l'avis public Télécom CRTC 92-66 du 19 novembre 1992 intitulé Revente et partage dans le territoire de l'AGT Limited (l'avis public 92-66), le Conseil a institué une instance pour examiner la possibilité de permettre la revente et le partage des services de télécommunications de l'AGT selon les modalités prévues dans la décision 92-12. Cette instance a été instruite, en partie, en réponse à une requête présentée par la Cam-Net Telecommunications Inc. (la Cam-Net) en vue d'obtenir des ordonnances permettant la revente et le partage.
Le 11 décembre 1992, Unitel Communications Inc. (Unitel) a déposé auprès du Conseil une requête visant l'interconnexion de son réseau au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de l'AGT dans le but d'offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains. Unitel a demandé que les modalités de l'interconnexion soient conformes à celles qui ont été établies dans la décision 92-12.
Le 8 janvier 1993, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 93-1 intitulé AGT Limited - Interconnexion de transporteurs intercirconscriptions et questions connexes relatives à la revente et au partage (l'avis public 93-1) remplaçant l'avis public 92-66 et amorçant une instance afin d'étudier la possibilité de permettre l'interconnexion de transporteurs intercirconscriptions au réseau de l'AGT ainsi que la revente et le partage des services de télécommunications de la compagnie selon les mêmes modalités que celles qui ont été établies dans la décision 92-12. Dans cet avis public, le Conseil a demandé également des observations sur la question de savoir s'il fallait permettre aux revendeurs l'accès côté réseau au réseau de l'AGT. Les parties à l'instance instituée dans l'avis public 92-66 ont été déclarées parties à la nouvelle instance.
Le Conseil a reçu des mémoires de l'AGT et d'Unitel ainsi que de : la BC TEL, Bell, la Cam-Net, la ville de Calgary (Calgary), la Competitive Telecommunications Association (la CTA), l'Edmonton Telephones Corporation (l'Ed Tel), la Newfoundland Tel et le gouvernement de la Saskatchewan.
L'AGT ne s'oppose ni à la concurrence intercirconscription ni à la revente ou au partage. Toutefois, elle a proposé des modifications au régime établi dans la décision 92-12 pour tenir compte : (1) de la présence de l'Ed Tel dans son territoire d'exploitation; (2) de l'évolution des circonstances depuis la décision 92-12, en particulier, l'alliance entre Unitel et AT&T et son incidence sur la situation financière et la part de marché d'Unitel; et (3) des préoccupations concernant les méthodes et le raisonnement sous-tendant certaines des conclusions tirées par le Conseil dans la décision 92-12, notamment des inquiétudes à l'égard de l'évitement de la contribution au moyen de lignes d'accès direct, des minutes estimatives par circuit et de la nécessité d'un mécanisme d'égalisation ou de conciliation des frais de contribution.
Afin de refléter ses préoccupations, l'AGT a proposé :
(1) que le calcul de la contribution tienne compte des revenus perdus pour le trafic interurbain de départ et d'arrivée dans le territoire de l'Ed Tel;
(2) que la surtaxe de contribution pour tenir compte de l'utilisation des lignes d'accès direct soit sensiblement augmentée;
(3) qu'aucune réduction explicite de la contribution ne soit accordée à des transporteurs intercirconscriptions comme Unitel;
(4) que les revendeurs ne se voient pas accorder de réductions transitoires;
(5) qu'un mécanisme d'égalisation annuelle de la contribution soit mis en oeuvre;
(6) que les transporteurs intercirconscriptions et les revendeurs paient leur part (35 % plutôt que 30 %) des frais d'établissement dans les 30 jours (plutôt que de les amortir sur 10 ans); et
(7) que les revendeurs obtiennent l'accès côté réseau aux mêmes modalités auxquelles les transporteurs intercirconscriptions sont assujettis.
II QUESTIONS GÉNÉRALES
A.Préoccupations relatives à l'Ed Tel
1.Positions des parties
L'AGT a affirmé que la présence dans son territoire d'exploitation de l'Ed Tel, la plus importante compagnie de téléphone au Canada à appartenir à une municipalité, soulève des questions qui ne se sont pas posées dans la décision 92-12. Selon elle, l'Ed Tel est assujettie à l'autorité législative de la Telecommunications Act de l'Alberta (l'Alberta Act). Elle a déclaré que cette loi fait de l'Ed Tel le fournisseur exclusif de services locaux à Edmonton, et de l'AGT, le fournisseur exclusif de services interurbains en Alberta, incluant Edmonton. Elle a ajouté que l'Alberta Act oblige l'Ed Tel à fournir des fonds pour financer les services téléphoniques en Alberta qui ne sont pas autofinancés.
Compte tenu de ce qui précède, l'AGT a fait valoir que tout le trafic concurrent à Edmonton devrait être acheminé par un de ses commutateurs et être assujetti à des paiements de contribution aux fins des services non autofinancés en Alberta. Afin de prévenir les échappatoires à la contribution, la compagnie a également proposé d'interdire les raccordements côté extérieur à des commutateurs dans le centre-ville d'Edmonton ou qui ont des arrangements de service régional à tarif fixe (SRTF) avec le centre.
Selon l'Ed Tel, l'Alberta Act n'est pas un obstacle à son interconnexion avec des compagnies autres que l'AGT. Elle a fait remarquer qu'actuellement, elle a conclu des accords d'interconnexion avec des compagnies comme Unitel et Télésat Canada.
L'Ed Tel, Unitel et la Cam-Net n'étaient pas d'accord avec l'AGT pour dire que le trafic d'Edmonton acheminé par les concurrents doit passer par le commutateur de l'AGT à Edmonton et être assujetti à des paiements de contribution. Selon l'Ed Tel, l'AGT ne devrait pas recevoir de paiement pour le trafic d'Edmonton acheminé par un autre transporteur. Elle a affirmé qu'il existe deux marchés distincts en Alberta (Edmonton et le reste de l'Alberta) et que l'AGT tente de minimiser les avantages de la concurrence en traitant le trafic interurbain d'Edmonton comme si elle y avait droit.
L'Ed Tel, Unitel et la Cam-Net ont désapprouvé aussi la position de l'AGT selon laquelle les revendeurs ne devraient pas être autorisés à obtenir un raccordement côté extérieur au réseau de l'Ed Tel ou à des commutateurs de l'AGT dans des localités voisines d'Edmonton afin de prévenir l'évitement de la contribution par des liaisons SRTF entre l'AGT et Edmonton.
L'AGT a soutenu que, si on autorisait une interconnexion directe entre Unitel et l'Ed Tel, il faudrait modifier le mécanisme de contribution de manière à établir une surtaxe pour le trafic interurbain en provenance d'Edmonton. Elle a proposé que ses besoins en matière de contribution (c.-à-d. son déficit) soient basés sur l'Alberta dans l'ensemble, plus spécifiquement, que ses revenus nets provenant du trafic interurbain généré à Edmonton soient inclus dans sa contribution cible globale, et que celle-ci soit divisée par le total des minutes de l'AGT et des nouveaux venus dans les territoires de l'AGT et de l'Ed Tel. La proposition de l'AGT repose sur la prémisse que toutes les minutes d'interurbain en Alberta sont actuellement des minutes de l'AGT et qu'elles font une contribution au déficit du service local/d'accès. L'AGT a fait valoir que, conformément à la décision 92-12, les concurrents doivent rattraper toutes les minutes érodées.
L'Ed Tel a proposé d'exclure du calcul de la contribution toutes les minutes de départ et d'arrivée à Edmonton et de n'inclure que la contribution nette de l'interurbain de l'AGT provenant du marché d'Edmonton.
Unitel a déclaré que, dans la décision 92-12, le Conseil a pris note de l'intention d'Unitel d'entamer des négociations avec les compagnies indépendantes et de les compenser au même niveau que les transporteurs qui s'interconnectent avec elles à l'heure actuelle. À son avis, comme elle-même et l'AGT compensent pleinement l'Ed Tel pour le trafic d'Edmonton, ces minutes ne devraient pas être incluses dans le calcul de l'AGT. Elle a ajouté que les revenus excédentaires associés au trafic d'Edmonton de l'AGT devraient être retirés du calcul. Autrement, estime-t-elle, son obligation de contribuer en vertu de la Phase III serait amplifiée artificiellement si Unitel n'achemine pas de trafic de départ à Edmonton ou en achemine très peu. Elle a fait remarquer que sa proposition refléterait quand même la contribution requise pour le trafic de départ dans le territoire de l'AGT et ayant Edmonton comme point d'arrivée.
Calgary estimait qu'il fallait maintenir une contribution équitable de la part des abonnés à Edmonton et que la proposition d'Unitel devait être rejetée puisqu'elle n'atteignait pas cet objectif.
L'AGT a soutenu qu'en vertu de la décision 92-12, les compagnies de téléphone intimées ont droit à une compensation pour les revenus de contribution perdus qui passent de leurs réseaux à ceux de concurrents. En réponse, l'Ed Tel et Unitel ont fait observer que la décision 92-12 stipule également que les intimées n'ont pas droit d'être compensées pour la perte de contribution attribuable à la concurrence dans le territoire d'une autre compagnie.
2. Conclusions
Le rapport entre l'AGT et l'Ed Tel à l'égard de l'acheminement du trafic interurbain et du financement par subventions des services non autofinancés en Alberta soulève des questions qui ne se sont pas posées dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12.
En particulier, l'AGT a soutenu que l'Alberta Act empêche l'interconnexion d'Unitel avec l'Ed Tel. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-774 du 20 septembre 1993 (l'ordonnance 93-774), le Conseil a approuvé un accord d'interconnexion entre Unitel et l'Ed Tel, à compter du 28 octobre 1993. Ce faisant, il a souligné qu'il ne réglemente pas l'Ed Tel et qu'il n'est absolument pas habilité à interpréter ou à appliquer l'Alberta Act.
Dans l'ordonnance 93-774, le Conseil a également déclaré que tout le trafic intercirconscription en provenance d'Edmonton devrait contribuer à compenser les coûts de fourniture du service de base partout en Alberta, et qu'il examinerait plus en détail la question de la contribution dans la présente décision.
À ce propos, le Conseil fait observer qu'il n'est pas tenu par la loi de compenser l'AGT pour la perte de trafic liée à une décision de l'Ed Tel de permettre à ses clients de choisir leur transporteur interurbain. Toutefois, se pose la question de savoir si, en matière de politique de réglementation, les revenus associés au trafic interurbain d'Edmonton, sans égard au transporteur interurbain, devraient contribuer à soutenir des services local/d'accès en Alberta et à quelles conditions. Pour répondre à cette question, le Conseil a tenu compte (1) des principes de partage établis par la décision d'arbitrage de 1987 et (2) des principes posés par le Conseil dans la décision 92-12.
En ce qui a trait au premier point, le Conseil observe qu'en vertu de la décision d'arbitrage, qui repose sur la prémisse que l'AGT est l'unique fournisseur de services interurbains dans la province, (1) l'AGT et l'Ed Tel ont droit à une part des revenus de l'interurbain générés à Edmonton et (2) l'AGT et l'Ed Tel acceptent l'obligation de fournir des fonds pour financer les services téléphoniques en Alberta qui ne sont pas autofinancés.
Quant au deuxième point, le Conseil note que, jusqu'à maintenant, tous les appels interurbains de départ et d'arrivée à Edmonton ont été acheminés par le réseau de l'AGT et ont résulté en une contribution versée à la compagnie. Lorsque le trafic interurbain est acheminé par le réseau d'Unitel, la contribution liée à ce trafic sera perdue au profit de l'AGT. Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé raisonnable la proposition d'Unitel visant à payer une contribution basée sur le montant de la contribution perdue par suite de son entrée en concurrence.
Ainsi, les modalités de la décision d'arbitrage et les principes sous-tendant le régime de contribution établi dans la décision 92-12 concordent avec le concept voulant que le trafic interurbain en provenance d'Edmonton devrait continuer de contribuer aux fins des services local/d'accès ailleurs en Alberta en fonction de la contribution perdue. Le Conseil estime en outre que tous les abonnés en Alberta devraient contribuer équitablement à soutenir les services local/d'accès dans cette province.
Le Conseil juge non appropriées les propositions de l'Ed Tel et d'Unitel étant donné qu'elles n'atteindraient pas les objectifs exposés ci-dessus. Selon lui, il faudrait plutôt calculer la contribution devant être versée à l'AGT en incluant les revenus nets de l'AGT provenant du trafic interurbain généré à Edmonton dans sa contribution cible globale et en divisant celle-ci par les minutes totales de l'AGT et des nouveaux venus dans les territoires de l'AGT et de l'Ed Tel. Le Conseil prend note de la préoccupation de l'Ed Tel selon laquelle, en vertu de l'entente de partage avec l'AGT, il se pourrait qu'à l'égard du financement par subventions des services non autofinancés en Alberta, les abonnés à Edmonton paient davantage que ceux de l'AGT, parce que celle-ci n'utilise le montant qu'elle garde après le partage initial avec l'Ed Tel que pour réduire son déficit. Toutefois, la preuve de l'Ed Tel concernant cette question n'a été produite que lors du dépôt de son plaidoyer final et n'a donc jamais été mise à l'épreuve.
En dernier lieu, le Conseil doit établir si, comme le laisse entendre l'AGT, les revendeurs devraient se voir interdire les raccordements côté extérieur à des commutateurs de l'AGT dans des circonscriptions dotées du SRTF avec Edmonton ainsi que les raccordements côté extérieur au réseau de l'Ed Tel. L'affirmation de l'AGT est basée sur la crainte que les revendeurs n'utilisent des arrangements de SRTF dans la région d'Edmonton pour éviter la contribution, plus précisément, qu'on puisse avoir accès à un revendeur dans le territoire d'une compagnie par le SRTF sur le réseau local de l'autre, évitant ainsi le paiement de contribution à la compagnie à laquelle il est dû.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT a indiqué qu'elle pourrait atténuer les répercussions (sur l'AGT) de l'accès côté extérieur à Edmonton si l'Ed Tel fournissait une liste des numéros d'accès local attribués aux concurrents à Edmonton de manière que l'AGT puisse programmer ses commutateurs à filtrer ces numéros et à en bloquer l'accès. Selon l'Ed Tel, ces restrictions sont inutiles puisqu'elle a la capacité technique de bloquer les appels de départ et d'arrivée à son réseau et qu'Unitel a convenu de ne pas recourir à l'évitement.
Le Conseil juge l'AGT et l'Ed Tel suffisamment capables de contrôler les échappatoires à la contribution et il est donc inutile, selon lui, d'interdire aux revendeurs d'obtenir l'accès côté extérieur à des commutateurs situés dans des circonscriptions de l'AGT dotées du SRTF avec Edmonton.
B. Applicabilité des modalités de la décision 92-12
1. Évolution des circonstances depuis la décision 92-12
a. Positions des parties
Tel que noté précédemment, l'AGT a fait valoir que les circonstances ont changé depuis la décision 92-12 et qu'il faudrait donc modifier le régime établi dans cette décision étant donné qu'il s'appliquerait à elle. En particulier, elle a cité l'alliance entre Unitel et AT&T, notant les déclarations faites dans les journaux par le président d'Unitel, M. George Harvey, à l'égard des bénéfices accrus que la compagnie en retirerait. Elle a soutenu que, par suite de l'alliance, Unitel est maintenant en meilleure posture que le Conseil ne l'avait supposé lorsqu'il a publié la décision 92-12. Entre autres points importants, elle a souligné que la situation financière d'Unitel est plus stable, qu'elle a un meilleur accès à une nouvelle technologie de services ainsi qu'à la recherche et au développement et qu'elle aura plus facilement accès à de plus gros clients. Elle a affirmé qu'ainsi, la part de marché d'Unitel sera plus importante et (1) qu'elle n'a plus besoin d'une réduction de la contribution pour s'établir dans le marché, (2) qu'elle peut se permettre de payer immédiatement les frais d'établissement et (3) que le supplément de lignes d'accès direct devrait être accru parce que la part de gros clients d'Unitel augmentera et que par conséquent, un plus grand nombre de lignes d'accès direct seront utilisées.
L'AGT a également soulevé des arguments au sujet d'hypothèses, utilisées dans le calcul des frais de contribution, quant au nombre de minutes d'acheminement sur un circuit d'interconnexion. Plus particulièrement, elle a soutenu que, parce que la pénétration d'Unitel dans le marché résidentiel a été plus forte que prévu, le nombre de minutes de la compagnie en période creuse sera plus élevé. À son avis, si les minutes présumées par circuit utilisées dans le calcul de la contribution indiqué dans la décision 92-12 n'augmentent pas, Unitel obtiendra de plus fortes réductions de la contribution que prévu.
En dernier lieu, l'AGT a fait valoir que, comme Unitel pourra livrer concurrence en Alberta et probablement au Manitoba, il en résultera la disparition d'une des raisons de lui consentir une réduction de la contribution, à savoir un manque de couverture géographique.
Unitel n'était pas d'accord pour dire qu'il faudrait modifier les modalités de la décision 92-12. Elle a fait savoir que son alliance avec AT&T est une réponse à l'alliance entre Stentor et MCI. Puis, elle a fait remarquer que cette alliance ne modifie pas le coût sous-jacent de la concurrence pas plus qu'elle change quelque chose au fait que l'accès égal n'est toujours pas offert. Elle a souligné en dernier lieu que la principale raison motivant une réduction de contribution est l'avantage découlant du fait que les compagnies de téléphone ont toujours dominé le marché. Unitel a soutenu que l'AGT est le transporteur dominant en Alberta et qu'aucun avantage n'est associé à l'alliance pour ce qui est de la capacité d'Unitel de compenser la domination de la compagnie de téléphone.
Toujours selon Unitel, il est trop tôt pour modifier les facteurs de pondération présumés des circuits. De plus, sans accès égal, le temps de non-communication sur les circuits sera plus long. Elle a noté qu'avec le raccordement côté extérieur, il n'est pas possible d'évaluer exactement le nombre de minutes par circuit. Elle a également soutenu que son entrée plus hâtive dans des localités plus petites signifiera moins de minutes par circuit.
En réponse aux arguments de l'AGT concernant la couverture géographique, Unitel a fait remarquer qu'il lui faudra du temps pour mettre en place ses services et offrir un point de départ universel, en particulier sans accès égal.
b. Conclusions
Dans la décision 92-12, le Conseil a jugé que les intimées dans cette instance détenaient un avantage commercial par rapport à tous les concurrents dans le marché de l'interurbain du fait qu'elles contrôlent les réseaux locaux et qu'elles ont toujours dominé le marché. Principalement en raison de ces avantages, mais compte tenu aussi du fait que l'inégalité d'accès et de couverture du marché limiterait encore plus les concurrents les premières années, le Conseil a estimé qu'une réduction de contribution d'une durée limitée conviendrait. Selon lui, le barème de réduction proposé par Unitel est raisonnable. En vertu de cette proposition, la réduction diminue progressivement à mesure que les désavantages de la concurrence disparaissent et que ces derniers ont une occasion d'obtenir une plus grande part du marché. En outre, la possibilité d'érosion de la contribution est minimisée du fait que les réductions les plus élevées ne s'appliquent qu'au cours des premières années, où les concurrents devraient avoir des parts du marché relativement faibles.
En outre, dans la décision 92-12, le Conseil a jugé approprié d'imputer les frais d'établissement en fonction des estimations de la part du marché à long terme de tous les concurrents, y compris les intimées. Il a évalué à environ 30 % d'ici l'an 2002 la part de marché que les intimées perdraient. Il a donc établi que les transporteurs intercirconscriptions paieraient 30 % des frais d'établissement par leurs frais tarifés et que les 70 % restants seraient imputés aux intimées. Il a également reconnu qu'une période de transition était nécessaire pour en arriver à un marché pleinement concurrentiel et qu'on pourrait désavantager les transporteurs intercirconscriptions en attribuant aux premières années de la concurrence un niveau excessif de recouvrement des frais d'établissement. Il a conclu que, pour ne pas leur imposer un fardeau trop lourd, 10 ans était une période juste et raisonnable d'amortissement de ces frais.
Dans la présente instance, l'AGT a basé sa perte prévue de la part du marché à long terme sur le modèle choix-demande utilisé dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12. Toutefois, selon elle, le modèle sous-estime cette perte étant donné qu'il suppose qu'elle sera la même à Edmonton que dans le reste de la province et que les clients qui ne choisissent pas spécifiquement un nouveau venu passeront automatiquement par défaut au transporteur titulaire. Elle a prédit qu'elle perdrait 35 % de sa part du marché à long terme. Son estimation est basée sur une perte de 30 % dans des régions de l'Alberta où elle est le fournisseur du service local et de 50 % à Edmonton, où elle ne maintient [TRADUCTION] "qu'une présence limitée dans le marché."
Unitel a eu de la difficulté à accepter l'estimation par l'AGT d'une perte de 50 % de la part du marché à Edmonton, déclarant que l'AGT est bien connue dans ce marché et qu'elle fournit un service téléphonique interurbain à cette localité depuis des décennies.
De l'avis du Conseil, 12 mois de concurrence ne permettent pas de prédire si la perte de la part du marché à long terme au profit des concurrents différera sensiblement de celle que prévoit la décision 92-12 pour les intimées dans cette instance. Cela est d'autant plus vrai que l'accès égal n'a pas encore été mis en oeuvre et compte tenu des diverses stratégies de marché adoptées par les compagnies de téléphone et par les nouveaux venus.
L'alliance avec AT&T sera probablement bénéfique à Unitel, en particulier sur le plan de sa capacité d'attirer de gros clients, mais les avantages qu'elle peut en tirer peuvent être compensés par l'alliance de Stentor avec MCI. De plus, même avec l'alliance, Unitel doit encore faire ses preuves sur le marché en livrant un service de qualité. En dernier lieu, Stentor offre des points de départ partout et, tel que noté précédemment, l'accès égal n'a pas encore été mis en oeuvre.
Bref, le Conseil n'est pas persuadé que l'alliance d'Unitel avec AT&T suffit à éliminer l'avantage que l'AGT a toujours eu comme fournisseur monopolistique de services interurbains, avantage qui sous-tend les conclusions du Conseil dans la décision 92-12 quant à la nécessité de réductions de la contribution, au niveau de frais d'établissement à payer et à la période au cours de laquelle ces frais devraient être recouvrés des nouveaux venus. Pour ce qui est des estimations plus spécifiques par l'AGT de la part du marché à long terme qu'elle perdra, le Conseil n'est pas convaincu que cette perte à Edmonton sera aussi importante que ce que la compagnie a prévu.
En outre, le Conseil note que la méthode de calcul des frais d'établissement tient compte de la valeur temporelle de l'argent et du moment où la part du marché est atteinte. La méthode de recouvrement corrige une erreur d'estimation de la part du marché et, dans une certaine mesure, le moment où la perte de cette part survient. Si la perte est plus importante que prévu, le recouvrement sera supérieur à 30 % des frais estimés.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge approprié que les réductions de la contribution demeurent en place pour Unitel ainsi que pour d'autres concurrents, et que la partie des frais d'établissement devant être recouvrée des transporteurs intercirconscriptions et l'amortissement de ces frais soient établis sur la base exposée dans la décision 92-12.
D'après les rajustements apportés au modèle choix-demande pour tenir compte, entre autres choses, de l'alliance d'Unitel avec AT&T, l'AGT a estimé à 1,6 % la part de marché à long terme qu'elle perdrait en 1993 et à 15,5 % en 1994. Tel que discuté en détail dans la décision Télécom CRTC 93-18 du 29 octobre 1993 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, le Conseil estime que l'AGT a surestimé la part de marché qu'elle perdrait au profit d'Unitel et des revendeurs et qu'il y a lieu de rajuster les estimations de la compagnie. Il évalue cette perte à 1,4 % pour 1993 et à 12,1 % pour 1994, et il a inclus cette évaluation dans le calcul des frais de contribution appropriés.
Pour ce qui est du facteur de pondération des circuits, le Conseil estime que la preuve ne justifie pas à ce moment-ci une dérogation à la décision 92-12. Une fois l'accès égal offert dans les marchés à forte et à faible densité, toutefois, il pourra mesurer les minutes moyennes réelles par circuit dans le territoire d'exploitation de chaque compagnie de téléphone. Bien que certains rajustements pour tenir compte du nombre de communications établies et du temps d'établissement de la communication puissent devoir encore être considérés, le Conseil estime que les renseignements additionnels permettront de préciser davantage les facteurs de pondération des circuits qui sont appliqués.
Les vues du Conseil quant aux suppléments de lignes d'accès direct sont exposées ci-après.
2. Préoccupations concernant la décision originale
a. Supplément de lignes d'accès direct
Dans la décision 92-12, le Conseil a reconnu que tenter de déterminer le nombre précis de lignes d'accès direct acheminant le trafic admissible à des paiements de contribution poserait des problèmes. Il n'est donc pas possible, selon lui, de percevoir des frais de contribution directs pour le trafic de lignes d'accès direct. Il conviendrait plutôt d'accroître les frais de contribution pour l'accès commuté afin de compenser l'utilisation de ces installations. À la lumière des craintes que l'utilisation des lignes d'accès direct n'augmente si le supplément est trop élevé et de son opinion voulant que la moyenne de trafic empruntant les lignes d'accès direct serait probablement sensiblement inférieure à celle empruntant les lignes commutées, compte tenu du caractère spécialisé de l'accès, le Conseil a conclu que l'application d'une surtaxe de contribution de 2 % conviendrait.
Dans la présente instance, l'AGT a soutenu que le supplément de lignes d'accès direct devrait fixé au même niveau que le facteur de pondération de ces lignes. Plus spécifiquement, elle a proposé un supplément de 24 %. Elle estime que, comme la décision 92-12 n'exige pas l'application de frais de contribution directs au trafic acheminé par ligne d'accès direct, les concurrents seraient incités à utiliser ces lignes, non seulement dans les cas où elles sont plus efficaces du point de vue du réseau, mais également dans les cas où la contribution peut être évitée. L'application d'un supplément fixé au niveau du trafic acheminé par ligne d'accès direct éviterait cette distorsion des avantages financiers à utiliser l'accès commuté par rapport à l'accès spécialisé. De l'avis de l'AGT, l'estimation par Unitel des minutes de trafic acheminé par ligne d'accès direct était trop faible, puisque selon elle, Unitel se concentrerait probablement sur les gros clients par suite de son alliance avec AT&T et que le supplément devrait donc être augmenté.
Calgary et la Newfoundland Tel étaient en faveur de suppléments de lignes d'accès direct qui reflètent les niveaux d'utilisation.
Unitel a soutenu qu'augmenter les frais pour l'accès commuté afin de prendre en compte les lignes d'accès direct ne ferait qu'encourager leur utilisation. Elle a ajouté que l'analyse de l'AGT ne tenait pas compte d'une grande partie des coûts de construction ou de location de ces lignes. Elle a fait valoir que, dans les premières années, il y a une incitation à acheminer davantage de trafic sur son réseau commuté afin de rendre les circuits sous-utilisés plus efficients et de réduire les frais fixes.
Selon Bell, les nouveaux venus sont fortement encouragés à réduire les paiements de contribution et l'évitement des lignes d'accès direct sera un élément clé de leurs stratégies. Elle a fait remarquer que les propres estimations d'Unitel (Plan de commercialisation, Preuve révisée d'Unitel du 17 mai 1993) indiquent que 23 % des minutes de départ et 6 % des minutes d'arrivée seraient associés aux lignes d'accès direct en 1994. Elle a ajouté qu'il pourrait être dans l'intérêt d'Unitel de diminuer l'importance de l'évitement des lignes d'accès direct, et que ses estimations devraient donc être examinées plus attentivement et être considérées prudentes. À son avis, le supplément de lignes d'accès direct de 2 % n'offre pas une compensation juste ou suffisante pour l'utilisation de ces lignes par les concurrents. Le supplément approprié devrait plutôt être proportionnel aux minutes associées aux lignes d'accès direct.
La Cam-Net a déclaré qu'actuellement, seulement 3,5 % de son trafic de départ utilisent des lignes d'accès direct, soit beaucoup moins que les 24 % prévus par l'AGT.
En réplique, l'AGT a déclaré que, compte tenu de la preuve de la Cam-Net, le supplément de 2 % devrait être maintenu pour les revendeurs.
Le Conseil note que les estimations par Unitel de l'utilisation des lignes d'accès direct concordent avec les prévisions déposées dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12. Les arguments de l'AGT ne le persuadent pas de la nécessité de changer le supplément de 2 %. Il estime plutôt que les raisons exposées dans la décision 92-12 pour établir le supplément à ce niveau demeurent valables; plus spécifiquement; que l'utilisation des lignes d'accès direct peut augmenter si le supplément est fixé à un niveau trop élevé. De plus, augmenter le supplément de lignes d'accès direct punirait les transporteurs intercirconscriptions ou les revendeurs ayant un faible rapport entre le trafic de ligne d'accès direct et le trafic d'accès commuté.
En conséquence, dans le territoire de l'AGT, le Conseil maintiendra à 2 % le supplément de lignes d'accès direct.
b.Tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement pour les revendeurs
D'après l'AGT, les revendeurs devraient utiliser la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement dans tous les marchés qu'ils desservent.
La Cam-Net et la CTA ont fait valoir que la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement pour les revendeurs n'est pas requise, comme le Conseil l'a établi dans la décision 92-12. La Cam-Net a ajouté qu'à cause du mélange au pays de coûts sous-jacents liés aux installations, il est très difficile d'offrir ce genre de tarification.
La décision 92-12 exige qu'Unitel et d'autres transporteurs intercirconscriptions pratiquent la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement dans tout le territoire d'une intimée particulière. Toutefois, dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il n'avait pas imposé cette tarification aux revendeurs et qu'il n'entendait pas le faire après l'entrée en concurrence de transporteurs dotés d'installations. Il estimait qu'une telle politique limiterait indûment les avantages associés à la revente. De plus, en vertu de la nouvelle Loi sur les télécommunications, les revendeurs qui ne sont pas des transporteurs canadiens ne sont pas réglementés et ne peuvent donc être tenus d'utiliser la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement (voir l'avis public Télécom CRTC 93-62 du 4 octobre 1993 intitulé Exemption de la réglementation pour les revendeurs).
c.Mécanisme d'égalisation de la contribution
L'AGT a fait valoir que le mécanisme de contribution établi par le Conseil dans la décision 92-12 ne garantit pas que la totalité de la perte de contribution pour la compagnie de téléphone sera payée. À son avis, un mécanisme d'"égalisation" annuelle grâce auquel la compagnie recevrait la différence entre la contribution réellement requise et celle qui est réellement versée, protégerait transporteurs, abonnés et concurrents.
Cette question a été examinée dans la décision Télécom CRTC 93-11 du 29 juillet 1993 intitulée Frais de contribution en vigueur à compter du 1er avril 1993 (la décision 93-11), dans le cadre de laquelle plusieurs parties ont soutenu qu'il faudrait modifier le processus d'établissement des frais de contribution appropriés de manière à prévoir la conciliation des taux de contribution prévus avec les données réelles. Dans la décision 93-11, le Conseil a rejeté cette suggestion, faisant remarquer (entre autres choses) qu'il avait adopté un mécanisme de calcul des frais de contribution dans l'intention de réduire au minimum le recours constant à la réglementation et il a conclu que les divers processus de conciliation proposés ne serviraient pas cet objectif. Il a déclaré plutôt que, dans des instances futures, pour déterminer les frais de contribution, il inclurait un examen des fluctuations passées dans la prévision des frais de contribution et il exigerait que les parties déposent une preuve concernant l'exactitude de leurs prévisions. Il a ajouté qu'il obligerait les concurrents détenant une part d'au moins 0,5 % du marché au cours de l'année précédente à déposer des renseignements sur la demande passée et prévue.
Le Conseil continue d'être d'avis qu'il ne faudrait pas compliquer davantage le processus d'établissement des frais de contribution. Il n'estime donc pas nécessaire de modifier le processus actuel et d'y inclure l'établissement d'un mécanisme d'"égalisation".
Le Conseil fait remarquer qu'à l'avenir, l'AGT sera partie à l'instance annuelle portant sur l'établissement des frais de contribution.
III ACCÈS CÔTÉ RÉSEAU POUR LES REVENDEURS
Dans l'avis public 93-1, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la question de savoir si les revendeurs devraient se voir accorder l'accès côté réseau au RTPC de l'AGT et, le cas échéant, les modalités qui devraient s'appliquer ainsi que les obligations réglementaires qui devraient être imposées.
L'AGT ne s'est pas opposée au fait de fournir l'accès côté réseau aux revendeurs, à la condition que ceux-ci satisfassent toutes les contraintes et obligations imposées aux transporteurs intercirconscriptions. Plus particulièrement, les revendeurs devraient être tenus de (1) payer les frais d'établissement suivant les mêmes conditions qu'Unitel, (2) payer les frais de contribution au même niveau qu'Unitel et (3) pratiquer la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement.
Dans la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés (la décision 93-8), le Conseil a approuvé l'accès côté réseau pour les revendeurs dans les territoires des intimées de la décision 92-12. Il approuve l'accès côté réseau pour les revendeurs exploitant dans le territoire de l'AGT en vertu des modalités établies dans la décision 93-8. Ainsi, les revendeurs doivent payer la contribution transitoire des revendeurs pour les raccordements côté extérieur et pour le trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer ainsi que le niveau de contribution des transporteurs intercirconscriptions pour les raccordements côté réseau. Ils doivent également payer les taux établis à l'égard des transporteurs intercirconscriptions pour le recouvrement des frais d'établissement de même que la commutation et le regroupement du trafic.
Dans la décision 93-8, le Conseil a déclaré qu'aucun fournisseur de services dont les tarifs ne sont pas assujettis à une réglementation ne devrait être autorisé à raccorder des téléphones publics. Il demeure de cet avis. Il a également affirmé qu'il faudrait établir des mécanismes pour remplacer les dispositions tarifaires à l'égard du caractère confidentiel des renseignements sur les clients et de la fourniture de services de téléphonistes avant que les fournisseurs de services non réglementés puissent avoir accès aux services de facturation et de perception ainsi qu'aux bases de données connexes. Il y a indiqué qu'il publiera un avis public invitant les parties intéressées à formuler des observations sur la forme que ces mécanismes pourrait prendre et ce qu'ils devraient prévoir précisément. Comme il l'a souligné dans cette même décision, il estime que sans ces mécanismes, les revendeurs ayant l'accès côté réseau ne devraient être autorisés à avoir accès ni aux services de facturation ou de perception ni aux bases de données connexes.
Dans la décision 93-8, le Conseil n'a pas dérogé à la position voulant que les revendeurs ne devraient pas être tenus de pratiquer la tarification basée sur la moyenne du prix d'acheminement. De plus, tel que noté ci-dessus, la nouvelle Loi sur les télécommunications n'oblige pas les revendeurs qui ne sont pas des transporteurs canadiens à utiliser cette tarification.
IV MODALITÉS PARTICULIÈRES DE L'INTERCONNEXION
A. Généralités
Les modalités de l'interconnexion dans le territoire de l'AGT sont détaillées ci-dessous. Dans la mesure où il n'est pas fait mention de questions traitées dans la décision 92-12, les modalités de cette décision s'appliqueront.
B. Trafic de départ de l'Ed Tel
Comme le stipule la partie II de la présente décision, le Conseil estime que le trafic interurbain en provenance d'Edmonton devrait contribuer aux fins des services non autofinancés ailleurs en Alberta en fonction de la contribution perdue. À son avis, le moyen le plus efficace d'y arriver est de recouvrer la contribution directement d'Unitel, en fonction de ses circuits d'interconnexion à Edmonton et des revendeurs qui utilisent les installations intercirconscriptions de l'AGT ou d'Unitel, en fonction du nombre de circuits intercirconscriptions de départ et d'arrivée à Edmonton.
En conséquence, Unitel et d'autres transporteurs intercirconscriptions paieront une contribution directement à l'AGT en fonction du nombre de circuits d'interconnexion qu'ils ont avec l'Ed Tel. La contribution des revendeurs pour le trafic de départ et d'arrivée à Edmonton sera calculée à un taux uniforme pour chaque circuit intercirconscription loué auprès de l'AGT, d'Unitel et d'un autre transporteur intercirconscription. Unitel ainsi que d'autres transporteurs intercirconscriptions verseront à l'AGT la contribution perçue de revendeurs pour l'utilisation qu'ils font de leurs circuits.
Le Conseil fait remarquer que les arrangements relatifs au partage des revenus en vertu de l'accord entre Unitel et l'Ed Tel approuvé dans l'ordonnance 1993-774 fonctionnent indépendamment de ce qui précède.
C. Barème de réduction pour les transporteurs intercirconscriptions
Compte tenu de l'engagement que l'AGT a pris de fournir l'accès égal à peu près en même temps que les intimées de la décision 92-12, l'AGT devrait figurer sur le même barème de réduction qu'elles.
Pour les transporteurs intercirconscriptions en Alberta, le Conseil approuve le barème de réduction modifié établi pour Bell, la BC TEL, la Island Tel et la MT&T dans la décision Télécom CRTC 93-5 du 19 avril 1993 intitulée Unitel Communications Inc. - Requête en prolongation de la période de réductions de contribution et autres questions. Précisément, ce barème comprendra des réductions de 25 % jusqu'au 30 juin 1996, de 15 % du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et de 10 % du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.
D. Barème de réduction pour les revendeurs
Dans la décision 92-12, le Conseil a prévu une réduction pour les revendeurs afin de leur permettre de rajuster leurs activités en fonction de l'augmentation des frais de contribution en plus de ceux qui doivent être payés en vertu du régime établi dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3). Plus spécifiquement, les revendeurs se sont vu accorder une réduction initiale de 20 % en sus de celle de 15 % applicable à l'interconnexion côté extérieur. La réduction de 20 % doit être abaissée de 5 % par année jusqu'à son élimination complète en 1997.
L'AGT est d'avis que, comme la décision 90-3 ne s'appliquait pas à l'Alberta, il est inutile d'accorder une réduction spéciale pour permettre aux revendeurs de rajuster leurs activités.
Elle a soutenu que fixer immédiatement la contribution des revendeurs à 85 % des frais de contribution applicables pour l'interconnexion à des centraux interurbains sur une base d'égalité d'accès limiterait, selon elle, l'entrée non économique de nouveaux revendeurs.
La CTA et la Cam-Net ont fait remarquer que la situation en Alberta n'est pas différente de celle qui existait dans la région de l'Atlantique avant la décision 92-12. Malgré l'absence de revendeurs dans cette province, le Conseil a jugé approprié d'accorder une réduction de contribution aux revendeurs dans les provinces de l'Atlantique. De plus, la CTA et la Cam-Net ont souligné que certains revendeurs exploitent déjà en Alberta, en vertu d'un régime de revente limitée.
Le Conseil est d'avis que des réductions de contribution transitoires s'imposent pour les revendeurs en Alberta. Il fait observer que les revendeurs exploitent dans plus d'une province et il juge souhaitable que la condition de base en vertu de laquelle ils fonctionnent soit relativement constante d'une région à l'autre du pays. De plus, il estime qu'actuellement, l'AGT se trouve exactement dans la même situation que les compagnies de téléphone de l'Atlantique avant la décision 92-12, étant donné que ces compagnies n'étaient pas assujetties non plus à la décision 90-3.
En conséquence, le barème de réduction transitoire approuvé dans la décision 92-12 s'appliquera aux revendeurs ayant l'accès côté extérieur en Alberta, comme suit :
Partie du taux de contribution à payer
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
Année
1993
1994
1995
1996
1997
E. Taux de contribution pour 1993
Conformément à la méthodologie établie dans la décision 92-12, le Conseil fixe comme suit les taux de contribution par minute, par extrémité, pour 1993 :
Transporteurs intercirconscriptions 0,0679 $ (côté réseau)
Revendeurs 0,0441 $ (côté extérieur)
Pour les calculs détaillés, voir la pièce jointe à cette décision.
F. Identification et recouvrement des frais d'établissement
L'AGT a estimé que ses frais d'établissement s'élèveraient à 37,9 millions de dollars. Selon Unitel, il faudrait rajuster les estimations de l'AGT proportionnellement à la réduction des frais d'établissement estimatifs des intimées dans la décision 92-12.
Après avoir examiné les estimations fournies par l'AGT, le Conseil juge que la compagnie a inclus des coûts qui n'auraient pas dû l'être et que certaines estimations sont quelque peu élevées. Par exemple, il est d'avis que les coûts de l'accès au groupe de fonctions A (GFA) devraient être exclus, étant donné que ce genre d'interconnexion ressemble à celui qui est offert actuellement. De plus, la compagnie n'a pas pleinement justifié, d'après lui, les estimations à l'égard des logiciels du groupe de fonctions B (GFB) et du groupe de fonctions D (GFD) plus élevées que celles qui ont été déposées par les intimées dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, il les a donc réduite. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge raisonnable l'estimation de 29,2 millions de dollars pour les frais d'établissement de l'AGT.
Tel qu'indiqué précédemment, après avoir examiné les mémoires concernant la répartition et le recouvrement des frais d'établissement, le Conseil juge que les conclusions qu'il a tirées dans l'instance relative à la décision 92-12 conviennent en ce qui concerne l'AGT. Cela étant, et compte tenu de la détermination qui a été faite dans le paragraphe précèdent, il estime que le taux de recouvrement des frais d'établissement fixé à 0,00081 $ la minute de trafic commuté de départ et d'arrivée est un taux approprié.
G. Modes d'interconnexion
1. Interconnexion au réseau
Unitel a réclamé des modes d'interconnexion avec l'AGT semblables à ceux que les intimées ont demandés dans l'instance 92-12. L'AGT était généralement d'accord pour fournir les arrangements demandés par Unitel. Comme dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, Unitel a sollicité des arrangements d'interconnexion pour l'accès à son service 800, mais, dans ce cas-ci, elle a dit avoir l'intention de les utiliser également pour fins d'accès à ses services interurbains. L'AGT n'a pas formulé d'observations au sujet de ce projet d'utilisation de l'accès au service 800.
L'AGT a prévu les dates de disponibilité de l'accès données ci-après, en supposant que le Conseil rendrait une décision au cours du troisième trimestre de 1993 :
a. Accès côté extérieur (GFA) - Disponible dès l'entrée en concurrence;
b. Accès côté réseau (GFB) -mars 1994;
c. Accès côté réseau (GFD/Multifréquence) - octobre 1994;
et d. Accès côté réseau (GFD/CCS-7) - octobre 1994.
Le Conseil juge appropriées les dates de disponibilité prévues par l'AGT.
2. Accès à d'autres services et installations
Unitel a demandé l'accès au service régional et au service 800 de l'AGT, l'accès à son réseau à partir des téléphones publics de l'AGT, à l'assistance-annuaire de même qu'aux services de facturation et de perception. La formation d'un comité technique mixte a également été réclamée.
Unitel a demandé que ces accès et services soient fournis en vertu des mêmes modalités que dans la décision 92-12. Le Conseil juge que les dispositions de cette décision sont appropriées.
H. Recouvrement des coûts récurrents
Le Conseil juge qu'il convient d'utiliser provisoirement les frais de commutation et de regroupement du trafic de 0,011 $ la minute prévus dans la décision 92-12. Les frais s'appliqueront à chaque minute commutée du trafic de départ et d'arrivée et, comme il est indiqué dans la partie VI de la décision 92-12, ils se rapportent à toutes les fonctions connexes remplies par l'AGT.
V L'ORDONNANCE
À partir des conclusions de la présente décision et de la décision 92-12, le Conseil expose ci-après les exigences applicables à l'AGT et à Unitel.
L'AGT
1. Il est ordonné à l'AGT de publier immédiatement des pages de tarifs comprenant les Annexes I et II modifiées au besoin pour tenir précisément compte des services qu'elle offre.
2. Il est ordonné à l'AGT de déposer les intervalles prévus de disponibilité par type de commutateur pour la mise en oeuvre de l'accès 1+ et 1+950, en indiquant toutes les exemptions particulières, dans les 30 jours de la date de la présente décision.
3. Il est ordonné à l'AGT de déposer les tarifs qu'elle propose concernant l'acheminement du trafic en cas de débordement, conformément aux conclusions de la décision 92-12, dans les 120 jours de la date de la présente décision.
4. Unitel peut déposer auprès de l'AGT une demande d'interconnexion et elle doit en signifier copie au Conseil.
5. a) Il est ordonné à l'AGT d'établir un comité technique mixte avec Unitel, selon la description contenue dans la décision 92-12, dans les 15 jours de la date de réception d'une demande d'interconnexion d'Unitel; ou bien, sur demande d'Unitel, l'AGT doit participer aux comités techniques mixtes établis par l'intermédiaire de Stentor.
b) Il est ordonné à l'AGT de négocier les détails techniques des arrangements d'interconnexion, conformément aux conclusions énoncées dans la présente décision et dans la décision 92-12, dans le cadre du comité technique mixte.
c) Il est ordonné à l'AGT de déposer un projet de tarifs précisant les modalités techniques des arrangements, dans les 60 jours de la date de réception de la demande.
6. a) Il est ordonné à l'AGT d'établir un groupe de transporteurs intercirconscriptions, selon la description donnée dans la décision 92-12, dans les 30 jours de la date de réception de la demande d'interconnexion d'Unitel.
b) Il est ordonné à l'AGT de négocier avec Unitel un accord précisant les procédures du groupe de transporteurs intercirconscriptions.
c) Il est ordonné à l'AGT de déposer auprès du Conseil un projet d'accord, dans les 60 jours de la date de réception de la demande d'interconnexion d'Unitel.
7. a) Sur réception d'une demande d'Unitel concernant l'échange de renseignements et des rapports particuliers, comme les rapports hebdomadaires des noms et adresses de tous les nouveaux abonnés et de ceux qui changent d'adresse, il est ordonné à l'AGT de négocier les détails de ces rapports ou échanges de renseignements conformément aux conclusions de la décision 92-12.
b) Il est ordonné à l'AGT de déposer un projet de tarifs applicables à l'échange de renseignements ou aux rapports, dans les 60 jours de la date de réception de la demande.
Unitel
Il est ordonné à Unitel de publier immédiatement des pages de tarifs comprenant l'Annexe III modifiée au besoin pour tenir précisément compte des services qu'elle offre.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE I
TARIF APPLICABLE À L'INTERCONNEXION AVEC UNITEL
1. Définitions
Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :
"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).
"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.
"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service de transmission de la voix.
"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.
"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'Unitel à une installation de l'AGT ou de l'Ed Tel afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de l'AGT ou de l'Ed Tel. Un circuit d'interconnexion peut raccorder (1) une installation d'Unitel au central auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'Unitel à un commutateur de Centrex; ou (4) une installation d'Unitel au central auquel sont directement raccordés des centraux locaux afin d'acheminer du trafic interurbain de départ ou d'arrivée (central interurbain).
"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscription" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.
"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.
"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.
"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.
"Partage" L'utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.
"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui utilise un service ou une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.
"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.
2. Généralités
a) Les installations et services d'Unitel peuvent être interconnectés aux installations et services de la compagnie, sous réserve de leur disponibilité, conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.
b) À moins d'indication contraire dans un tarif ou un accord approuvé, Unitel ne peut pas utiliser les services de la compagnie pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions concurrentiels dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que l'AGT, Bell Canada, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.
c) Unitel ne peut pas offrir un service local de téléphones publics.
d) Lorsqu'Unitel offre des services de propriété partagée en location, elle doit donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que d'Unitel ou en sus du service de cette dernière.
e) Unitel ne peut pas regrouper son trafic ou acheminer son trafic d'arrivée en se servant des services commutés d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs.
3. Exigence relative à la fourniture d'installations d'essai
a) La compagnie doit fournir à Unitel les circuits d'interconnexion, les raccordements CCS7 et les raccordements au WATS et au service 800, de concert avec l'EAN approprié ou la signalisation pour l'identification de la ligne appelante, à des fins de vérification de son propre réseau.
b) Les raccordements qui sont fournis à Unitel en vertu du présent paragraphe ne doivent servir qu'à des fonctions d'essai. Unitel ne doit pas s'en servir pour acheminer son trafic administratif ou commercial.
c) Les frais de contribution ne s'appliquent pas aux installations désignées à des fins d'essai.
4. Préavis de modifications au réseau
La compagnie doit donner à Unitel un préavis par écrit d'au moins deux ans avant d'effectuer à son réseau des changements qui pourraient toucher les arrangements d'interconnexion ou d'accès prévus au présent tarif. Lorsque cela est impossible, la compagnie doit informer Unitel aussitôt qu'elle décide d'effectuer un changement.
5. Préavis de pannes du réseau
La compagnie doit avertir aussitôt que possible Unitel de toute panne du réseau touchant le fonctionnement du réseau d'Unitel.
6. Frais d'interconnexion
(1) Circuits d'interconnexion
La compagnie doit fournir des circuits d'interconnexion aux tarifs stipulés dans son Tarif.
(2) Frais de réseau
Lorsqu'Unitel demande un circuit d'interconnexion pour l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX (accès côté réseau), des frais de 0,011 $ relatifs à la commutation et au regroupement du trafic s'appliquent à chaque minute de trafic acheminé sur le circuit d'interconnexion.
Ces frais s'appliquent à toutes les fonctions connexes de commutation, de transport et de signalisation qu'effectue la compagnie soit au point de départ, soit au point d'arrivée d'un appel, y compris :
a) le matériel servant à la supervision de réponse;
b) la fourniture de l'identification de la ligne appelante;
c) les appels occasionnels;
d) l'accès aux téléphones publics;
e) la vérification d'une ligne occupée;
f) les services d'intervention du téléphoniste;
g) l'assistance-annuaire;
h) les services de facturation et de perception; et
i) l'interrogation de la base de données ou l'accès à la base de données.
(3) Recouvrement des frais d'établissement
Lorsqu'Unitel obtient l'accès 1+950, 1+ ou 10XXX, des frais supplémentaires de 0,00081 $ la minute liés au recouvrement des frais d'établissement s'appliquent pour chaque minute de trafic de départ ou d'arrivée.
7. Frais de contribution
a) Circuits d'interconnexion
(i) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté réseau, les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits.
TABLE DE CONTRIBUTION
Nombre de circuits dans le groupe de circuits
1 - 3
4 - 6
7 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 74
75 - 99
100 et plus
Frais de contribution par circuit
50 $
160
230
290
335
380
415
445
465
490
520
(ii) Lorsque le circuit d'interconnexion est lié à l'accès côté extérieur, 85 % des frais de contribution stipulés à l'alinéa 7.a)(i) ci-dessus s'appliquent.
b) Circuits d'accès outre-mer
Nota : Pour chaque circuit d'accès outre-mer situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, dont se sert Unitel, Téléglobe percevra d'Unitel les frais de contribution mensuels stipulés à l'alinéa 7.a)(i) conformément à son Tarif et les remettra à la compagnie.
c) Circuits Canada-É.-U.
Pour chaque circuit Canada-É.-U. d'Unitel qui utilise un point frontalier situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, les frais de contribution mensuels de 475 $ s'appliquent.
d) Raccordements dans le territoire de l'Ed Tel
Chaque mois, Unitel doit communiquer le nombre de circuits d'interconnexion raccordés dans le territoire de l'Ed Tel et remettre à la compagnie les frais de contribution tels que stipulés en 7a) ci-dessus.
8. Exemptions
a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion sert uniquement à l'accès aux SICT/WATS de la compagnie, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas.
b) Lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service de données ou un service spécialisé, les frais de contribution stipulés à l'article 7 ne s'appliquent pas, pourvu qu'Unitel dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui le satisfait qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique.
c) Lorsqu'un circuit d'interconnexion lié à l'accès côté extérieur, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à un revendeur ou à un membre d'un groupe de partageurs à fournir à des fins d'utilisation conjointe un service téléphonique intercirconscription, les frais de contribution stipulés à la rubrique Revente et partage du Tarif général de la compagnie s'appliquent au lieu des frais de contribution stipulés à l'article 7. Unitel doit percevoir le paiement de contribution du revendeur ou du groupe de partageurs, conformément à son Tarif, et doit remettre ce paiement à la compagnie.

ANNEXE II

TARIF GÉNÉRAL - REVENTE ET PARTAGE

1. Définitions
Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :
"Affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie.
"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).
"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.
"Contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.
"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.
"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.
"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à l'installation de l'AGT ou de l'Ed Tel afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de l'AGT ou de l'Ed Tel. Un circuit d'interconnexion peut raccorder (1) une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au central auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à un commutateur de Centrex.
"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscription" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.
"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.
"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.
"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.
"Partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.
"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui se sert d'un service ou d'une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.
"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.
2. Généralités
a) Les services de télécommunications de la compagnie peuvent être partagés ou revendus conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.
b) Les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès de la compagnie et du Conseil avant de recevoir le service.
c) À moins d'indication contraire dans un tarif ou un accord approuvé, les revendeurs et les groupes de partageurs ne peuvent pas utiliser les services de la compagnie pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que l'AGT, Bell Canada, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.
d) Il est interdit aux revendeurs et aux groupes de partageurs d'offrir un service de téléphones publics.
e) Le revendeur qui offre des services de propriété partagée en location doit donner à la compagnie, sous réserve de modalités et conditions raisonnables, accès direct aux locataires qui décident de recevoir le service de la compagnie plutôt que du revendeur ou en sus du service de ce dernier.
f) Les services intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée de la compagnie ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées de la compagnie, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.
3. Frais d'interconnexion
La compagnie fournira les circuits d'interconnexion aux tarifs stipulés dans son Tarif.
4. Frais de contribution
a) Circuits d'interconnexion
Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits.
TABLE DE CONTRIBUTION
Frais de contribution par circuit
Nombre de circuits
dans le groupe de circuits
1 - 3
4 - 6
7 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 74
75 - 99
100 et plus


30 $
100
150
190
220
245
270
290
305
315
340
b) Circuits d'accès outre-mer
Nota : Pour chaque circuit d'accès outre-mer situé dans le territoire d'exploitation de la compagnie, dont se sert le revendeur ou le membre d'un groupe de partageurs, Téléglobe percevra les frais de contribution mensuels stipulés au paragraphe 4.a) du revendeur ou du groupe de partageurs conformément au Tarif de Téléglobe et les remettra à la compagnie.
c) Circuits Canada-É.-U.
Pour chaque circuit Canada-É.-U. que la compagnie loue à un revendeur ou à un groupe de partageurs, des frais de contribution mensuels de 310 $ s'appliquent.
d) Raccordements dans le territoire de l'Ed Tel
D'après la fourniture par L'Ed Tel de l'accès côté réseau, pour chaque circuit intercirconscription raccordé dans le territoire de l'Ed Tel et loué par un revendeur ou un membre d'un groupe de partageurs, les frais de contribution mensuels s'élèvent à 456 $.
5. Exemptions
a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion sert uniquement à l'accès aux SICT/WATS de la compagnie, les frais de contribution stipulés à l'article 4 ne s'appliquent pas.
b) Lorsqu'un circuit d'interconnexion, un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer sert à fournir un service téléphonique ou de transmission de données réservé, un service local, un service de données intercirconscription à des fins d'utilisation conjointe, les frais de contribution stipulés à l'article 4 ne s'appliquent pas, pourvu que le revendeur ou le groupe de partageurs dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui le satisfait qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure au service téléphonique intercirconscription à des fins d'utilisation conjointe.

ANNEXE III

TARIF GÉNÉRAL - REVENTE ET PARTAGE

1. Aux fins du présent article tarifaire, les définitions ci-après s'appliquent :
"Affiliée" Toute personne qui contrôle Unitel ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle Unitel.
"Circuit" Voie analogique de qualité téléphonique ou voie de 64 kilobits/seconde (DS-0).
"Groupe de circuits" Groupe de circuits équivalents.
"Contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.
"Service de données" Tout service de télécommunications autre qu'un service téléphonique.
"Service réservé" Tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur.
"Circuit d'interconnexion" Circuit qui raccorde une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au commutateur de la compagnie de téléphone afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie de téléphone. Un circuit d'interconnexion peut raccorder : (1) une installation d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs au central de la compagnie de téléphone auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou (2) un circuit intercirconscription à un commutateur de Centrex de la compagnie de téléphone; ou (3) un circuit local à partir d'un commutateur d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs à un commutateur de Centrex de la compagnie de téléphone.
"Service intercirconscription" ou "Installation intercirconscription" Service ou installation configuré de manière à fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du Service interurbain à communications tarifées s'appliqueraient, y compris les services et installations outre-mer et internationaux.
"Base d'utilisation conjointe" Base selon laquelle un circuit n'est pas réservé à un seul utilisateur.
"Circuit d'accès outre-mer" Circuit qui se raccorde à un service ou à une installation de Téléglobe dans le but de fournir un service outre-mer.
"Revente" La vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunications loués de la compagnie.
"Revendeur" Personne qui se livre à la revente.
"Partage" Utilisation par deux personnes ou plus, en vertu d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunications loués d'Unitel.
"Groupe de partageurs" Groupe de personnes qui se livrent au partage.
"Compagnie de téléphone" l'AGT, Bell Canada, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, ou la Newfoundland Telephone Company Limited ou toute autre compagnie avec laquelle Unitel a conclu un accord d'interconnexion approuvé.
"Utilisateur" Personne ou membre d'un groupe de partageurs qui se sert d'un service ou d'une installation de télécommunications pour ses besoins exclusifs de communications.
"Service téléphonique" Service de télécommunications bidirectionnel permettant une communication téléphonique directe en temps réel entre deux personnes physiques ou plus, mais ne comprend pas un service dont le seul but est de coordonner ou d'établir un service de données.
2. Généralités
a) Les services de télécommunications d'Unitel peuvent être partagés ou revendus conformément aux modalités exposées dans le présent Tarif.
b) Les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès d'Unitel et du Conseil avant de recevoir le service.
c) À moins d'indication contraire dans un tarif ou un accord approuvé, les revendeurs et les groupes de partageurs ne peuvent pas utiliser les services d'Unitel pour acheminer des services téléphoniques publics commutés intercirconscriptions dans les territoires d'exploitation des compagnies de téléphone autres que l'AGT, Bell Canada, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited ou la Newfoundland Telephone Company Limited.
d) Des services intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée d'Unitel ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées d'Unitel, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.
3. Frais de contribution
Des frais de contribution s'appliquent pour chaque circuit d'interconnexion à l'intérieur d'un groupe de circuits, pour chaque circuit d'accès outre-mer à l'intérieur d'un groupe de circuits ou pour chaque circuit Canada-É.-U. fourni par Unitel à un revendeur ou à un groupe de partageurs, selon les modalités et conditions stipulées à la rubrique Revente et partage du Tarif général des compagnies de téléphone dans le territoire desquelles sont situés les circuits susmentionnés.
Pièce jointe
AGT LIMITED
Calcul de la contribution - 1993
A. Besoins de contribution (millions de dollars) :
1. Dépenses de la Phase III ou dépenses équivalentes non liées à l'interurbain 1008.5
2. Revenus de la Phase III ou revenus équivalents non liés à l'interurbain 576.4
Déduction : Revenus de contribution 2.75 573.7
Déficit de la Phase III ou déficit équivalent non lié à l'interurbain
3. Reclassification du WATS 0.0
4. Communs/IEC 47.8
5. Revenus de partage -45.9
6. Niveau de contribution requis (1-2-3-4-5) 432.9
B. Calcul des minutes de l'interurbain :
7. Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée de l'AGT 4,491.1
8. a) Minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus 53.4
b) Facteur de pondération - lignes d'accès direct (facteur fixe) 1.1735
c) Minutes de l'interurbain commuté et non commuté des nouveaux venus 62.6
d) Rapport des minutes stimulées par la concurrence du nouveau venu (facteur fixe) 0.0678
e) Minutes commutées et non commutées stimulées par la concurrence du nouveau venu 4.2
9.Minutes de l'interurbain commuté et non commuté stimulées ou non par la concurrence dans le marché 4,549.5
10. Contribution par minute par extrémité 0.0952
C. Rajustements multiplicatifs :
11. Taxe sur les recettes brutes (applicable à Bell seulement) 1.0
12. Supplément - Ligne d'accès direct 1.02
13. Réduction 0.75
14. Facteur de stimulation des minutes 0.9322
15. Contribution par minute par extrémité - Transporteurs intercirconscriptions 0.0679
16. Réduction des revendeurs 0.65
a) Contribution par minute par extrémité Revendeurs 0.0441
* Reflète les rajustements pour les revenus irrécouvrables de l'interurbain
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