ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1264

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1264
Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire (AMT) 441 de Stentor et AMT 615 de la Norouestel
1.Le 24 mars 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé l'AMT 441 au nom de la BC TEL, de Bell Canada (Bell), de The Island Telephone Company Limited (maintenant appelée la Island Telecom Inc.), de la Maritime Tel & Tel Limited, de la MTS Communications Inc., de la NBTel Inc. (la NBTel), de la NewTel Communications Inc. et de la TELUS Communications Inc. et le 23 avril 1997, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a déposé l'AMT 615. Les deux visent à faire approuver leur service d'accès électronique aux bases de données de l'annuaire (AEBDA) fournissant un accès électronique en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire non-confidentielles d'une compagnie.
2.Stentor et la Norouestel ont tous deux joint des copies des ententes proposées relatives au service AEBDA à leurs AMT respectifs.
3.Ces dépôts sont conformes à la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), au décret C.P. 1996-1001 du 25 juin 1996 et à l'ordonnance Télécom CRTC 96-1522 du 23 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1522), ainsi qu'aux négociations avec les parties intéressées, par l'intermédiaire du Comité canadien de liaison par l'interconnexion (le CCLI) qui ont été menées dans le cadre de cette instance.
4.Le 30 juin 1997, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-25 intitulé Service d'accès électronique aux bases de données de l'annuaire (AEBDA) (l'AP 97-25).
5.Dans sa demande, Stentor a déclaré que, comme il a été ordonné dans la décision 95-3, il a participé, au nom des compagnies, à l'élaboration des spécifications techniques permettant l'accès en temps réel intermédiaire aux bases de données de l'assistance-annuaire (AA) non-confidentielles d'une compagnie, par l'intermédiaire du CCLI. Stentor a ajouté que, conformément à ces spécifications, il a défini les modifications nécessaires à apporter à l'équipement et aux logiciels pour se conformer entièrement aux décisions du Conseil dans la décision 95-3 et l'ordonnance 96-1522, à un coût et dans des délais raisonnables. La Norouestel a déposé des déclarations similaires.
6.Le service AEBDA permet aux opérateurs d'un usager l'accès aux bases de données de l'assistance-annuaire afin de fournir un service AA aux clients finals de cet usager. Le système de base de données est conçu pour répondre à des spécifications rigoureuses de disponibilité et de délai de réponse établies dans les ententes du CCLI.
7.Stentor et la Norouestel ont toutes deux défini un « usager » comme la personne abonnée au service AEBDA, conformément au tarif proposé, qui a signé le contrat proposé relatif au service. Ils ont proposé l'obligation que l'usager soit un fournisseur canadien de service cellulaire ou un fournisseur de service avec accès côté réseau au Canada et ont déclaré que cela comprenait les revendeurs inscrits avec accès égal, les fournisseurs de services intercirconscriptions avec accès égal et les fournisseurs de service cellulaire.
8.Les principaux éléments tarifaires proposés sont les suivants :
a) Des frais d'accès mensuels qui s'appliquent à chaque usager du service AEBDA d'une ou plusieurs entreprises de Stentor (y compris la Norouestel). Ces frais sont de 10 000 $ par mois pour un minimum de 60 mois (Stentor a fait remarquer que c'est un tarif millésimé pour l'année 1997).
b) Des frais de service particuliers qui comprennent des frais de mise en service initiale de 2 500 $ par entreprise et des frais d'utilisation par écran permanents, qui varient de 0,14 $ pour Bell à 0,93 $ pour la Norouestel.
c) Il est proposé que le service soit offert (sous réserve de la disponibilité des installations) dans les 120 jours suivant l'engagement contractuel du premier usager relativement aux frais d'accès mensuels.
9.Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), de l'Association canadienne des télécommunications sans fil, de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de la Microcell Communications Inc. (la Microcell) et de la Rogers Cantel Inc.
10.Les thèmes principaux abordés dans les interventions ont été que les tarifs proposés pour le service sont élevés et que la période d'engagement de cinq ans est excessive. La définition proposée d'« usager » et la clause de non-revente ont aussi été jugées trop restrictives. Les parties ont suggéré qu'une procédure de demandes de renseignements serait utile et ont demandé la divulgation des renseignements sur le prix de revient déposés à titre confidentiel par Stentor et par la Norouestel auprès du Conseil.
11.La Call-Net a déclaré que l'étude de Stentor n'a fait mention d'aucune demande pour les entreprises de services locaux concurrentes (les ESLC).
12.Le 9 mai 1997, Stentor a indiqué que, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), il modifierait la définition d'« usager » relativement au service AEBDA afin d'inclure les ESLC. Il a cependant déclaré qu'avec la décision 97-8 et l'utilisation étendue du service de fichiers répertoires (SFR), la demande pour le service AEBDA est d'autant plus incertaine et qu'il ne peut prédire la tendance à la hausse ou à la baisse de cette demande suite à la décision 97-8.
13.Stentor a déclaré que la définition d'usager du service AEBDA qu'il propose est basée sur les directives du Conseil dans la décision 95-3 ainsi que sur les préoccupations exprimées dans le décret C.P. 1996-1001 concernant la protection de la vie privée des consommateurs.
14.Dans l'AP 97-25, le Conseil a permis aux parties d'adresser des demandes de renseignements à Stentor et à la Norouestel.
15.AT&T Canada SI a déclaré que ses efforts pour évaluer le service proposé ont été entravés par le manque de renseignements détaillés versés au dossier public et qu'elle avait axé ses observations sur deux points : les tarifs pour le service; et la revente et le partage des services AEBDA et AA.
16.AT&T Canada SI a comparé le service AEBDA à un service d'annuaire Internet gratuit offert par la NBTel et a conclu que le tarif du service AEBDA était trop élevé. AT&T Canada SI a déclaré qu'en fait, les tarifs du service AEBDA pouvaient être destinés à financer un service d'annuaire Internet gratuit. La compagnie a remis en question la validité des estimations de coûts et a ajouté que, si des suppléments aux coûts de la Phase II sont inclus, ils ne devraient pas excéder 25 %.
17.AT&T Canada SI a déclaré que le choix de Stentor d'un nouveau système distinct pour fournir le service AEBDA était trop coûteux et qu'il reviendrait moins cher de modifier les systèmes d'AA existants pour permettre l'accès aux clients éventuels.
18.AT&T Canada SI a ajouté que le Conseil devrait se fonder sur les tarifs déposés par Stentor dans sa réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)30juil97-8 AEBDA pour établir les tarifs et les réduire davantage afin de tenir compte du fait que le coût du service AEBDA est douteux et peut-être gonflé.
19.AT&T Canada SI s'est opposée à toute restriction sur la revente et le partage du service AEBDA et a fait valoir que de telles restrictions ne sont pas raisonnables puisqu'elles ne sont pas conformes aux décisions antérieures du Conseil concernant la protection de la vie privée des abonnés ou ne les appuient pas.
20.AT&T Canada SI a déclaré qu'elle préférait que la définition d'« usager » du service AEBDA soit modifiée pour permettre à toute entité de revendre ou partager le service AEBDA. La compagnie a ajouté que, si le Conseil juge préférable d'autoriser les entreprises et les autres entités à revendre le service AA plutôt que le service AEBDA, il devrait ordonner à Stentor de modifier son tarif en conséquence.
21.La Clearnet a avancé que le coût du service d'AA des compagnies de téléphone est trop élevé et que Stentor a donc un intérêt stratégique à proposer lui aussi le service AEBDA à un prix élevé. La Clearnet a proposé une réduction du tarif par écran. De plus, elle a suggéré que le tarif d'accès mensuel de 10 000 $ soit supprimé en contrepartie d'une légère augmentation des frais d'utilisation par écran.
22.De plus, la Clearnet a déclaré que le tarif devrait être modifié afin de permettre aux usagers du service AEBDA de faire des copies des renseignements qu'ils reçoivent lorsqu'ils utilisent le service AA. Elle a soutenu que l'usager paie pour ces renseignements dans les frais d'utilisation par écran et qu'il devrait donc être autorisé à les conserver en vue d'usage ultérieur.
23.La Clearnet a aussi déclaré que la définition d'usager devrait être modifiée et inclure les opérateurs de services de communications personnelles (SCP) et de services radio mobiles spécialisés évolués (RMSE).
24.La Microcell s'est opposée aux [TRADUCTION] « tarifs élevés et aux modalités et conditions scandaleuses » relatives au service AEBDA proposé et a ajouté que Stentor devait fournir l'accès équitable en temps réel à la base de données des inscriptions de l'assistance-annuaire à des coûts raisonnables, basés sur le prix de revient.
25.La Call-Net a déclaré qu'un engagement minimal de cinq ans était trop long et qu'un contrat d'une durée de 24 mois donnerait aux clients la souplesse et la commodité nécessaires au développement de solutions de rechange concurrentielles.
26.Stentor a répliqué au nom des compagnies et de la Norouestel.
27.Stentor a déclaré que la période d'étude pouvait être étendue au-delà des cinq années retenues pour ce projet. Les technologies de l'information évoluent toutefois généralement rapidement, ouvrant de nouvelles possibilités pour les usagers; toute prévision pour une période de plus de cinq ans est donc extrêmement incertaine. Dans sa réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)30juil97-8 AEBDA, Stentor a souligné qu'il serait extrêmement déraisonnable de baser les tarifs sur des revenus au-delà de la période d'étude sans inclure les coûts afférents nécessaires au maintien du service. Stentor a déclaré que de tels coûts ne peuvent être estimés de façon appropriée au delà d'une période de cinq ans et que, pour cette raison, la durée de l'étude ne devrait pas excéder cette durée.
28.Pour ce qui est de la durée du contrat, Stentor a déclaré que la probabilité de recouvrement des coûts dépend du maintien de l'élément tarifaire Frais d'accès de 10 000 $ par mois, et de l'engagement du client vis-à-vis du service. Stentor a ajouté qu'il serait possible de réduire la durée pendant laquelle un usager doit s'engager au service mais que, pour recouvrer les frais de mise en service initiale, qui restent inchangés quelle que soit la durée du contrat, les frais d'accès mensuels devraient augmenter pour maintenir un niveau de risque acceptable pour les compagnies.
29.Dans sa réponse aux observations sur les restrictions proposées relatives à la revente et le partage du service AEBDA, Stentor a déclaré que, bien que le tarif proposé limite la revente du service AEBDA, il n'empêche pas les usagers d'offrir leur propre service AA à des tiers. Stentor a ajouté que rien dans les modalités du service AEBDA n'indique qu'un fournisseur de service AA ne peut pas offrir un service de marque à ses clients.
30.Stentor a ajouté que la définition d'usager du service AEBDA qu'il a proposée donnerait au Conseil un moyen efficace pour contrôler l'usager final des inscriptions d'abonnés. Stentor a fait observer que, sans restrictions à la revente du service AEBDA, pratiquement tout le monde pourrait avoir accès à la base de données de l'AEBDA, pour n'importe quelle raison.
31.Stentor a ajouté que le fait d'autoriser la revente permettrait de fait aux autres usagers d'éviter les frais d'accès mensuels et compromettrait la capacité des compagnies de recouvrer les coûts.
32.En réponse à la demande de la Clearnet voulant que le Conseil exige la modification du contrat relatif au service AEBDA afin de permettre le stockage et la réutilisation des données pour l'AA, Stentor a déclaré que le service AEBDA avait été conçu pour fournir aux usagers l'accès direct aux inscriptions de l'AA. Les SFR et d'autres services actuellement en cours de développement sont disponibles pour les usagers admissibles qui exigent la capacité de stocker les données pour ensuite les réutiliser.
33.En ce qui a trait aux arguments d'AT&T Canada SI et de la Microcell selon lesquels le système proposé par Stentor est trop coûteux, ce dernier a déclaré que la mise en oeuvre d'un nouveau système distinct pour fournir le service AEBDA est le moyen le plus rentable de fournir le service. Il a ajouté qu'on ne peut pas comparer ce qui est offert par les services d'annuaire Internet gratuits et ce qu'il propose d'offrir par le service AEBDA, puisque les services d'annuaire Internet ne satisfont pas aux exigences du CCLI.
34.Le Conseil fait remarquer que Stentor a reçu trois estimations de coûts pour fournir ce service et juge qu'en choisissant de développer un nouveau système distinct pour fournir le service AEBDA, il a choisi le moyen le plus rentable. Le Conseil souligne que les critères du service AEBDA sont conformes aux spécifications élaborées par l'intermédiaire du CCLI, un forum couvrant l'ensemble de l'industrie.
35.Le Conseil constate qu'afin de recouvrer les coûts estimatifs de développement et autres coûts directs de 6,647 millions de dollars pour la base de données nationale de l'AEBDA seulement, ainsi que le coût d'importants investissements en équipement et autres coûts de développement, Stentor a proposé une structure tarifaire qui comprend un engagement de cinq ans (des frais d'accès mensuels de 10 000 $ pendant 60 mois) ainsi que des frais d'utilisation permanents qui varient en fonction de la compagnie dont les informations sur les inscriptions sont demandées.
36.Le Conseil estime que, compte tenu de l'ampleur de l'investissement nécessaire pour mettre en place ce système, l'exigence d'un engagement de cinq ans des clients est appropriée.
37.Le Conseil ajoute que la majorité des intervenants ont soutenu que les prévisions de Stentor concernant la demande sont trop faibles. Les parties n'ont toutefois pas fourni de preuve concernant le niveau de la demande approprié pour ce service. Le Conseil estime qu'il est assez difficile à prévoir la demande pour ce service (par ex. à cause des services de rechange possibles et du petit nombre de clients éventuels) et, pour cette raison, le Conseil accepte les preuves présentées par Stentor et la Norouestel.
38.Le Conseil fait remarquer que la période d'étude de cinq ans utilisée par Stentor peut être appropriée pour le type de système utilisé pour fournir ce service. Toutefois, le Conseil estime que, vu l'engagement de cinq ans exigé des usagers et le fait que le contrat initial de la majorité des usagers prévus ne sera pas arrivé à terme avant que la période proposée de cinq ans se termine, une période d'étude de sept ans est plus appropriée.
39.Le Conseil fait remarquer que les frais d'utilisation par écran, dans le cas décrit dans la Pièce jointe 1 en réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)30juil97-5 AEBDA, varient de 0,13 $ pour Bell à 0,89 $ pour la Norouestel et il estime que ces tarifs reflètent des niveaux de coûts et un supplément appropriés.
40.Le Conseil souligne que les parties ont tenté d'établir un lien entre les tarifs des services AA dans divers marchés et les tarifs proposés pour le service AEBDA. Il a donné une importance minimale à cette preuve et il estime qu'il est approprié de s'appuyer principalement sur le principe des coûts causals pour déterminer les tarifs du service AEBDA.
41.Pour ce qui est de la définition d'« usager » et des restrictions à la revente et au partage, le Conseil accepte les arguments de Stentor en faveur du maintien de la définition proposée d'« usager » du service AEBDA et des restrictions à la revente et au partage.
42.Dans l'ordonnance 96-1552, le Conseil a jugé que, pour s'assurer que l'utilisation des données des inscriptions est conforme aux fins pour lesquelles l'abonné les a fournis, les conditions du tarif devraient exiger que les renseignements accessibles par l'intermédiaire de l'accès à la base de données du service-annuaire d'une compagnie (par ex., l'AEBDA) seront utilisés uniquement pour fournir des services d'AA.
43.Le Conseil estime que le tarif du service AEBDA devrait préciser que les informations sur les inscriptions ne doivent pas être partagées, revendues, louées ou transmises de toute autre façon à un tiers. Toutefois, le Conseil juge que cela n'empêche pas les usagers d'offrir leur propre service AA.
44.Le Conseil souligne que la formulation de la clause qui restreint l'utilisation des renseignements est différente dans l'arrangement proposé et dans les pages de tarifs proposés et que le mot « revente » se trouve dans l'arrangement mais non dans les pages de tarifs.
45.Le Conseil souligne que Stentor a déclaré qu'il faudrait des pages de tarifs modifiées pour refléter le jugement du Conseil dans la décision 97-8 en vue de permettre aux ESLC l'accès au service AEBDA et qu'il ne voit pas d'objection à élargir la définition d'« usager » aux fournisseurs de SCP et RMS/RMSE comme l'a proposé la Clearnet.
46.Pour ce qui est de l'argument d'AT&T Canada SI relatif au manque de renseignements détaillés versés au dossier public, le Conseil fait remarquer que les parties ont eu la possibilité de présenter des demandes de renseignements à Stentor et à la Norouestel. Le Conseil juge par ailleurs que le préjudice direct causé à Stentor et à la Norouestel par la divulgation de renseignements sur les coûts déposés à titre confidentiel l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation.
47.Le Conseil approuve donc l'AMT 441 de Stentor et l'AMT 615 de la Norouestel ainsi que le contrat type du service AEBDA, sous réserve des modifications suivantes :
(a) Dans chaque page de tarif proposée, conformément à la définition d'« usager », les mots « fournisseur de service sans fil » doivent remplacer les mots « entreprise de services cellulaires ». De plus, la définition d'« usager » doit s'appliquer aux ESLC.
(b) Le mot « revendues » doit être ajouté dans la section Modalités et conditions, dans les tarifs proposés, afin que la clause de l'article 920.3 f) du tarif de Stentor et la clause de l'article 409 f) du tarif de la Norouestel se lisent comme suit : « Les informations sur les inscriptions aux termes du présent article ne peuvent pas être louées, revendues ou cédées à un Tiers, ni être partagées avec un Tiers. »
(c) Les tarifs déposés dans la Pièce jointe 1 en réponse à la demande de renseignements CRSI(CRTC)30juil97-5 AEBDA doivent être remplacés par les frais d'utilisation par écran proposés.
Secrétaire général
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