ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 96-1522
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 décembre 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-1522
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RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (autrefois l'AGT Limited), en révision et modification de la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3) et de la décision Télécom CRTC 95-14 du 27 juin 1995 intitulée White Directory - Requête en révision et modification de la décision 95-3 (la décision 95-14), modifiée par le décret C.P. 1996-1001 du 25 juin 1996; et
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Référence : 96-2375
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RELATIVEMENT à l'application des décisions 95-3 et 95-14, telles que modifiées, à la MTS NetCom Inc. (la MTS) et à la Norouestel Inc. (la Norouestel).
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Référence : 95-1063
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ATTENDU QUE, dans la décision 95-3, le Conseil a ordonné à la BC TEL, à Bell, à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel, à la NewTel et à la TCI de publier des articles du Tarif général rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par une machine, dégroupés par circonscription [ci-après appelés le service de fichiers répertoires (le SFR)];
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ATTENDU QUE, dans la décision 95-3, le Conseil a ordonné aux compagnies susmentionnées de prendre diverses mesures pour aviser les abonnés de la fourniture de renseignements tirés des inscriptions des annuaires à des tiers et leur permettre de faire supprimer les renseignements qui les concernent des inscriptions fournies à des tiers (le mécanisme de suppression);
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ATTENDU QUE le Conseil a également jugé que, sous réserve du règlement de certaines questions, il y va de l'intérêt public que les compagnies susmentionnées offrent l'accès en temps réel avec intermédiaire (ATRI) à leurs bases de données de l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QUE, le 28 mars 1995, la White Directory of Canada Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, une requête en révision et modification de la décision 95-3, de sorte que le mécanisme de suppression ne s'appliquerait pas aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers;
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ATTENDU QUE, dans la décision 95-14, le Conseil a rejeté la requête de la White Directory, avec opinion minoritaire par écrit des conseillers F. Bélisle, D. Colville et P. Senchuk;
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ATTENDU QUE, dans leur opinion minoritaire, les conseillers Bélisle, Colville et Senchuk ont déclaré, entre autres choses, qu'ils auraient accédé à la requête de la White Directory;
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ATTENDU QUE, le 25 août 1995, la Southam Inc., la Thomson Newspapers Company Limited, la White Directory et la Koocanusa Publications Inc. ont déposé auprès du gouverneur en conseil une demande de modification de la décision 95-14 pour faire en sorte que les compagnies mettent à leur disposition les mêmes renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence qu'elles fournissent à leurs entreprises affiliées chargées de publier les annuaires, aux fins de la production d'annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers;
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ATTENDU QUE, par lettre du 17 juillet 1995, le Conseil a reporté la mise en oeuvre de toutes les directives et ordonnances données dans les décisions 95-3 et 95-14 jusqu'à ce qu'une décision sur la demande ait été rendue;
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ATTENDU QUE, dans le décret C.P. 1996-1001, le gouverneur en conseil a modifié la décision 95-14 de manière à la remplacer par la décision minoritaire qui y était contenue;
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ATTENDU QUE, par lettre du 29 juillet 1996, le Conseil a donné des directives aux compagnies au sujet de la mise en oeuvre (1) d'un SFR à inscriptions intégrales pour la fourniture de renseignements tirés des inscriptions aux éditeurs d'annuaires indépendants, (2) d'un SFR désinscrit pour la fourniture de renseignements tirés des inscriptions à des parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants et (3) de l'ATRI à leurs bases de données de l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QUE, le 22 août 1996, Stentor a déposé auprès du Conseil sa requête en révision et modification, visant à obtenir que les compagnies ne soient pas obligées (1) de déposer des tarifs provisoires et définitifs pour la fourniture du SFR désinscrit pour les parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants, (2) de mettre en oeuvre un SFR désinscrit, avec le mécanisme de suppression afférent, dans les 120 jours suivant une demande d'un abonné pour le service, et (3) de déposer des tarifs proposés pour l'ATRI;
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ATTENDU QUE, par lettre du 27 septembre 1996, le Conseil a accédé à la demande de sursis du 6 août 1996 de Stentor pour ce qui est de la mise en oeuvre du SFR désinscrit et de l'ATRI;
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ATTENDU QUE, dans sa requête en révision et modification, Stentor a déclaré, entre autres choses, que sa demande se fonde sur un changement fondamental des circonstances ou des faits depuis que les décisions 95-3 et 95-14 ont été publiées;
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ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que la demande tant pour le SFR désinscrit que pour l'ATRI serait faible;
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ATTENDU QUE, dans le cas de l'ATRI, Stentor a déclaré, entre autres choses, que l'intérêt pour le service semble avoir fléchi depuis l'instance qui a abouti à la décision 95-3 et que les compagnies qu'il avait consultées avaient manifesté peu ou pas d'intérêt pour le service;
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ATTENDU QUE Stentor a déclaré que la demande initiale d'ATRI de la part de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) était motivée par l'incapacité de celle-ci de répercuter les frais à ses abonnés qui faisaient appel à l'assistance-annuaire, et que la Cantel facture maintenant ses abonnés directement pour l'assistance-annuaire, ce qui fait que le recouvrement des coûts ne constitue plus pour elle un motif de demander l'ATRI;
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ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que la décision 95-3 porte que les entreprises qui utiliseraient l'ATRI auraient accès uniquement à une base de données de l'assistance-annuaire désinscrite, et qu'une telle base de données se révélerait peu intéressante pour d'éventuels abonnés;
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ATTENDU QUE Stentor a déclaré que le niveau des tarifs compensatoires pour l'ATRI éliminerait tout intérêt ou toute demande pour le service;
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ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell) et de la Cantel, qui se sont opposées à la requête de Stentor et ont exprimé de l'intérêt pour l'ATRI;
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ATTENDU QUE la Cantel a rejeté la déclaration de Stentor voulant que les éventuels fournisseurs de services de téléphoniste aient manifesté de l'intérêt pour un service de téléphoniste de gros, ce qui sous-entendrait qu'ils ne veulent pas de l'ATRI;
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ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir qu'elle a demandé l'ATRI et qu'elle attend de prendre connaissance de la tarification avant d'aller de l'avant;
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ATTENDU QUE la Cantel a déclaré qu'elle veut la souplesse que l'ATRI offre et les économies de coûts qu'elle s'attend à réaliser en ayant accès au service;
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ATTENDU QUE l'ACTSF a exprimé le même avis;
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ATTENDU QUE la Cantel a reconnu que, comme pour tout nouveau service, une entreprise doit estimer la demande pour élaborer une tarification;
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ATTENDU QUE la Cantel a convenu que, si les modalités ou les tarifs proposés pour l'ATRI sont déraisonnables, ils seraient contestés dans le cadre du processus de réglementation;
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ATTENDU QUE la Clearnet, la Microcell et l'ACTSF estiment que ni la décision 95-3 ni le décret C.P. 1996-1001 ne limitent les entreprises à un ATRI à une base de données désinscrite;
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ATTENDU QUE la Cantel a fait valoir que le Conseil, conformément à l'esprit du décret C.P. 1996-1001, devrait ordonner aux compagnies de ne pas mettre en oeuvre un mécanisme de suppression pour l'ATRI aux bases de données de l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QU'en réplique, Stentor a souligné, entre autres choses, que les expressions d'intérêt ne constituent pas un engagement à utiliser l'ATRI, et que les parties n'ont présenté aucune preuve qu'une demande existe;
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ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que le Conseil devrait préciser si le mécanisme de suppression s'applique à l'ATRI;
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ATTENDU QUE Stentor a également fait valoir que le Conseil devrait obliger les parties intéressées à lui présenter des prévisions de leur demande pour l'ATRI, comme point de départ des études économiques qui s'imposent à l'appui des tarifs proposés;
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ATTENDU QUE la fourniture du service local de base par les compagnies de téléphone comprend généralement une inscription dans l'annuaire, la fourniture des Pages blanches et des Pages Jaunes et l'accès au numéro de téléphone de l'abonné par l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés s'attendent actuellement, sauf s'ils demandent un numéro non inscrit, à ce que leurs numéros de téléphone soient publiés dans les annuaires des compagnies de téléphone et accessibles par l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés peuvent être considérés comme ayant consenti à ces utilisations s'ils obtiennent le service sans demander de numéro non inscrit;
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ATTENDU QUE le décret C.P. 1996-1001 a adopté la position des conseillers qui se sont dissociés de la décision 95-14;
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ATTENDU QUE ces conseillers étaient d'avis que, si des personnes autorisent la publication de leurs noms dans un annuaire téléphonique, peu importe que ce soit dans un seul ou dans plusieurs annuaires;
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ATTENDU QUE le décret C.P. 1996-1001 porte que les mesures de protection de la vie privée doivent être efficientes et sans incidence sur le plan de la concurrence et ne doivent pas nuire à l'introduction de nouveaux services;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que le fait d'appliquer le mécanisme de suppression à l'ATRI irait à l'encontre de ce qui précède;
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ATTENDU QUE, pour ce qui est de la demande de Stentor que les tarifs soient rendus provisoires à partir de la date de l'introduction du service, de manière que les coûts soient recouvrés, le Conseil fait remarquer qu'il a le loisir d'approuver sur une telle base les tarifs proposés déposés par les compagnies;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que les intervenants ont fait la preuve qu'il existe une demande pour le service;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que Stentor n'a pas prouvé qu'il s'est produit un changement dans les faits ou les circonstances à l'égard de la demande pour l'ATRI;
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ATTENDU QUE le Conseil estime, par conséquent, que la demande de Stentor que les compagnies ne soient pas obligées de déposer des tarifications proposées pour l'ATRI doit être rejetée, mais que la décision 95-3, doit être modifiée de manière à exiger la fourniture de l'ATRI à inscriptions intégrales;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que l'on pourra examiner des mesures de protection de la vie privée ou d'autres conditions à l'ATRI une fois que des tarifications proposées auront été déposées, mais que, pour faire en sorte que l'utilisation des renseignements soit conforme aux fins pour lesquelles l'abonné les a fournis, les conditions doivent porter que les renseignements obtenus au moyen de l'ATRI doivent servir uniquement à la fourniture de l'assistance-annuaire;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il est inutile de déposer des prévisions de la demande pour l'ATRI;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, pour ce qui est du SFR, le décret C.P. 1996-1001 a créé deux services, alors que la décision 95-3 ne visait à en créer qu'un seul;
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ATTENDU QU'aucun des intervenants n'a formulé d'observation sur la requête de Stentor à l'égard du SFR désinscrit, sauf la Microcell qui a déclaré que les compagnies devraient offrir ce service;
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ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Stentor a prouvé qu'un changement fondamental s'est produit dans les faits ou les circonstances relativement au SFR et que la décision 95-3, telle que modifiée, doit être modifiée de manière que les compagnies ne soient pas obligées de déposer des tarifications pour la fourniture d'un SFR désinscrit aux parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants;
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ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 95-16 du 6 avril 1995 intitulé Manitoba Tel et Norouestel - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (l'avis public 95-16), le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si la décision 95-3 devrait s'appliquer à la MTS et à la Norouestel;
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ATTENDU QUE, par lettre du 5 octobre 1995, le Conseil a reporté l'examen de l'applicabilité de la décision 95-3 à la MTS et à la Norouestel jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande dont le Cabinet était alors saisie;
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ATTENDU QUE, dans l'instance amorcée par l'avis public 95-16, la MTS a fait valoir que la décision 95-3 devrait s'appliquer à elle;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que, pour ce qui est du SFR, bien que sa fourniture exclusive d'inscriptions non confidentielles à la Télé-Direct (Services) Inc. (la Télé-Direct) confère à celle-ci une préférence, cette préférence n'est ni indue ni déraisonnable;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré qu'elle n'avait pas, à ce moment-là, d'entente qui permettrait à la Télé-Direct de vendre à des tiers les renseignements tirés des inscriptions de la Norouestel;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré que, ces dernières années, la demande d'inscriptions de la part d'autres éditeurs d'annuaires s'est révélée négligeable et qu'elle a soutenu que cette situation restera probablement la même, compte tenu du petit nombre d'inscriptions (environ 45 000) dans les Pages blanches dans son territoire;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré craindre que la mise en oeuvre du SFR lui occasionne des coûts qui seraient supérieurs aux revenus;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré qu'à cause de changements à ses systèmes de données, elle est incapable d'estimer les frais d'établissement et d'exploitation du SFR, pour l'instant;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré que la fourniture d'un service d'inscriptions à d'autres éditeurs d'annuaires réduirait les recettes de publicité de la compagnie, qui contribuent à combler le déficit des services locaux/d'accès;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que les conclusions du Conseil concernant l'érosion des revenus dans la décision Télécom CRTC 90-12 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine, sont inapplicables à elle;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir que, pour les motifs qui précèdent, la fourniture de renseignements tirés de bases de données de l'annuaire sous forme lisible par une machine ne servait pas l'intérêt public à ce moment-là;
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ATTENDU QUE, dans le cas de l'ATRI, la Norouestel a déclaré que le délai de 30 jours pour le dépôt des tarifications proposées prescrites dans la décision 95-3 est inadéquat, étant donné qu'elle partage des indicatifs régionaux avec la BC TEL, Bell et la TCI, qu'elle ne peut répondre à tous les appels de l'assistance-annuaire interurbaine pour son territoire d'exploitation et qu'elle aurait besoin de plus de temps pour prendre les dispositions voulues, établir les coûts et élaborer des tarifs;
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ATTENDU QUE la Norouestel a également fait valoir que les spécifications techniques requises et l'élaboration d'une tarification pour l'ATRI seraient touchées par d'importants changements à ses systèmes de données;
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ATTENDU QUE la Norouestel a fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'offrir l'ATRI, du moins pas avant la date d'effet d'un tarif d'accès au service cellulaire ou d'un tarif de services d'accès des entreprises permettant la concurrence dans la fourniture du service interurbain à communications tarifées, selon la plus rapprochée des deux éventualités;
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ATTENDU QU'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (autrefois Unitel Communications Inc.) a fait valoir que la fourniture de l'ATRI ne devrait pas dépendre de l'état de la concurrence dans le service cellulaire et le service interurbain à communications tarifées dans le territoire d'exploitation de la Norouestel, étant donné qu'il y aurait nécessité pour les fournisseurs concurrents de services interurbains de fournir l'assistance-annuaire et, ainsi, d'avoir accès à la base de données de la Norouestel;
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ATTENDU QU'AT&T Canada SI a fait valoir que la Norouestel n'a pas clairement démontré pourquoi sa situation est sensiblement différente de celle des autres compagnies de téléphone;
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ATTENDU QUE la Norouestel a, en réplique, fait valoir que les abonnés des compagnies de téléphone et des entreprises concurrentes du sud ont actuellement accès aux inscriptions de l'annuaire de la Norouestel par l'intermédiaire des téléphonistes de l'assistance-annuaire de la BC TEL, de Bell et de la TCI;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré que les demandes d'abonnés dans le territoire d'exploitation de la Norouestel pour obtenir un numéro qui se trouve à la fois dans le même indicatif régional et le même territoire d'exploitation sont traitées par ses téléphonistes, à moins que la demande vienne de l'indicatif régional 819 dans la partie est des Territoires du Nord-Ouest à l'extérieur d'Iqaluit, où Bell s'en occupe;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré qu'elle croit savoir que l'ATRI se fera par indicatif régional et que les trois siens ne sont pas uniques à elle;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré qu'elle devrait prendre des dispositions avec la BC TEL, Bell et la TCI, du fait qu'il faudrait offrir l'ATRI par l'intermédiaire de ces compagnies avec l'apport régulier des renseignements tirés des inscriptions de la Norouestel ou de son affiliée;
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ATTENDU QUE la Norouestel a déclaré qu'elle prévoit apporter des changements à son système d'assistance-annuaire au cours du premier trimestre de 1997 et qu'elle ne devrait pas être obligée de fournir des inscriptions pour l'ATRI avant que ces changements à ses systèmes de données aient été apportés;
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ATTENDU QUE la Télé-Direct jouit du même accès exclusif aux inscriptions de la Norouestel que celui qu'elle avait aux inscriptions des autres compagnies de téléphone;
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ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, la Norouestel n'a pas présenté de preuve satisfaisante que ses recettes de publicité seraient gravement réduites par la présence d'autres éditeurs d'annuaires;
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ATTENDU QUE la décision 95-3 porte que les tarifs définitifs applicables au SFR seront compensatoires et s'appliqueront avec effet rétroactif à la date de l'introduction du service;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, par conséquent, la Norouestel n'a pas établi que la préférence conférée à la Télé-Direct pour ce qui est de l'accès aux renseignements tirés de l'annuaire n'est pas indue;
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ATTENDU QUE le Conseil estime généralement, pour ce qui est du SFR, que la décision 95-3, telle que modifiée par le décret C.P. 1996-1001 et par ses décisions relatives à la requête en révision et en modification de Stentor, doit s'appliquer à la MTS et à la Norouestel;
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ATTENDU QUE, vu que la Norouestel possède une petite clientèle et un grand nombre de circonscriptions, le Conseil estime que les tarifs provisoires établis dans la décision 95-3 pour le SFR ne conviennent peut-être pas pour la Norouestel;
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ATTENDU QU'il se pourrait que la Norouestel doive examiner avec la Télé-Direct des arrangements qui lui permettraient d'offrir le SFR de manière efficiente et efficace;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'à d'autres égards, les procédures de mise en oeuvre prescrites pour le SFR conviennent généralement pour la MTS et la Norouestel;
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ATTENDU QUE le Conseil estime, pour ce qui est de l'ATRI, que la décision 95-3, telle que modifiée par le décret C.P. 1996-1001 et par ses décisions relatives à la requête en révision et modification de Stentor, doit s'appliquer à la MTS;
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ATTENDU QUE le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-734 du 30 juin 1995, approuvé pour la Norouestel un tarif d'accès au service cellulaire devant prendre effet le 20 novembre 1995;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que l'ATRI aux bases de données de l'assistance-annuaire applicables au territoire d'exploitation de la Norouestel pourrait être offert au moyen d'arrangements entre la Norouestel et la BC TEL, Bell et la TCI; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime que la Norouestel devrait obtenir du temps pour conclure les négociations voulues avec la BC TEL, Bell et la TCI -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. La décision 95-3, telle que modifiée par le décret C.P. 1996-1001, est modifiée de manière a) à supprimer toute obligation relative à la mise en oeuvre d'un SFR désinscrit aux parties autres que les éditeurs d'annuaires indépendants par la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la NewTel et la TCI et b) à supprimer toute obligation relative à un mécanisme de suppression applicable à l'ATRI aux bases de données de l'assistance-annuaire des compagnies.
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2. La BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI doivent déposer des tarifications proposées pour la fourniture de l'ATRI aux bases de données de l'assistance-annuaire à inscriptions intégrales, accompagnées d'études économiques à l'appui, au plus tard le 24 mars 1997.
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3. Les compagnies susmentionnées doivent inclure dans leurs études économiques à l'appui une analyse de sensibilité qui pose par hypothèse que la demande pour l'ATRI pourrait varier de plus ou moins 30 % du scénario de base.
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4. La Norouestel doit entamer avec la BC TEL, Bell et la TCI des négociations en vue de déposer, au plus tard le 23 avril 1997, une proposition pour la fourniture de l'ATRI aux bases de données utilisées dans la fourniture de l'assistance-annuaire, pour ce qui est des inscriptions relatives aux abonnés de la Norouestel.
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5. Si la Norouestel est incapable de déposer une proposition, tel que prescrit au paragraphe 4, elle doit présenter un rapport d'état des progrès de ses négociations et de ses efforts d'élaboration.
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6. La MTS et la Norouestel doivent publier, au plus tard le 22 janvier 1997, des tarifs provisoires applicables à la fourniture du SFR à inscriptions intégrales aux éditeurs d'annuaires indépendants, aux tarifs provisoires prescrits dans la décision 95-3.
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7. Comme solution de rechange au paragraphe 6 ci-dessus, la Norouestel peut déposer, au plus tard le 22 janvier 1997, des tarifs provisoires prescrivant des taux provisoires de rechange, avec motifs d'ordre économique à l'appui, pour la fourniture du SFR à inscriptions intégrales aux éditeurs d'annuaires indépendants.
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8. Les tarifs provisoires dont il est question aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus doivent porter que le SFR sera offert dans les 120 jours suivant la date à laquelle la compagnie recevra une première demande pour le service, ou dans les 120 jours suivant la date de la présente ordonnance, selon la plus éloignée des deux éventualités.
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9. Dès que le SFR sera offert, la MTS et la Norouestel devront déposer des projets de pages de tarifs définitifs, établissant les taux définitifs proposés, accompagnés d'études économiques à l'appui.
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10. Si la MTS ou la Norouestel sont incapables de déposer des projets de tarifs définitifs au moment où le SFR est offert pour la première fois en vertu des tarifs provisoires, elles pourront, à la place, déposer des propositions visant l'élaboration et le dépôt de tels tarifs.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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