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Ottawa, le 16 décembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1257
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Dans une lettre du 7 mai 1998, la TELUS Communications Inc. (la TCI) et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (collectivement les compagnies) ont avisé le Conseil que leur affiliée, la TELUS Advanced Communications Inc. (la TAC) n'était pas inscrite dans la liste des entreprises non dominantes du Conseil ni dans celle des revendeurs inscrits. Les compagnies ont déclaré que la TAC était en activité depuis 1995 avec pour mandat de fournir des services de données en Alberta et qu'elles joignaient son inscription à titre de revendeur à cette lettre.
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No de dossier : 8626-T34-01/98
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1.Les compagnies ont déclaré que, conformément aux décisions du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-648 du 16 mai 1997 (l'ordonnance 97-648) relative à la NBTel Inc. (autrefois The New Brunswick Telephone Company, Limited) (la NBTel) et son affiliée la NBTel interActive (1994) Inc., les compagnies ont déterminé et facturé à la TAC des frais de contribution qui leur étaient dus pour les périodes de 1995 à 1997 et de janvier à avril 1998, y compris les suppléments de retard afférents.
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2.Les compagnies ont aussi déclaré que, conformément à la décision du Conseil dans l'ordonnance 97-648, elles ont recalculé le taux de rendement moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour le segment Services publics de la TCI et pour l'ensemble de la TCEI, après ajout des paiements de contribution respectifs, y compris les suppléments de retard, pour le revenu réglementé réel gagné pour les années 1995 à 1997.
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3.Les compagnies ont fait valoir que, pour les années 1995 à 1997, le RAO une fois recalculé, après l'ajout des montants de la contribution susmentionnés, resterait dans les marges approuvées pour les deux compagnies, soit entre 10,25 % et 12,25 % pour le segment Services publics de la TCI et 11,5 % et 13,5 % pour l'ensemble de la TCEI. Celles-ci ont fait valoir qu'en conséquence, un compte d'étalement pour les gains en sus de la limite supérieure approuvée du RAO, tel que mentionné dans le paragraphe 90 de l'ordonnance 97-648, n'est pas nécessaire.
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4.Les compagnies ont finalement déclaré qu'elles factureraient aussi à la TAC des montants de contribution d'environ 250 000 $ dus à la TCI et de 50 000 $ dus à la TCEI, pour les mois de janvier à avril 1998. Les compagnies ont déclaré que la TAC envisageait de déposer prochainement une demande d'exemption de frais de contribution auprès du Conseil, en vertu des directives de l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590) et de la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2).
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5.Dans une lettre du 20 août 1998, en vertu de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, de la décision 93-2 et de l'ordonnance 97-590, la TAC a présenté sa demande d'exemption de frais de contribution. Elle a demandé l'exemption de frais de contribution pour des configurations utilisées en vue de fournir des services Internet ainsi que pour des configurations utilisées exclusivement à des fins administratives. La TAC a déclaré qu'elle fournit des services de données et des services réservés et qu'elle ne fournit pas à ses abonnés de services téléphoniques ni de données qui entraîneraient des frais de contribution. La TAC a fourni des diagrammes et des listes de circuits qui représentent les diverses configurations de son réseau faisant l'objet de cette demande.
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6.La TAC a joint des affidavits attestant les configurations fournies dans sa demande. Elle a fait remarquer que, dans le cas de tous les circuits administratifs, les appels interurbains sont acheminés côté réseau par des arrangements d'égalité d'accès côté réseau aux installations des compagnies de Stentor.
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7.La TAC a fait remarquer qu'en vertu de l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a déclaré qu'il accorderait généralement des exemptions de frais de contribution pour les circuits administratifs à compter de la date d'installation. La TAC a fait valoir que ses circuits administratifs montrés dans les configurations 4, 5, 6 et 7 dans une pièce jointe à sa demande devraient être exemptés à compter de la date de leur installation. La TAC a demandé que tous les autres circuits admissibles à une exemption de frais de contribution dans cette demande entrent en vigueur à la date de la demande.
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8.Dans une lettre du 21 septembre 1998, les compagnies ont déclaré qu'elles avaient examiné la configuration et les renseignements sur les circuits et qu'elles étaient d'accord avec les preuves fournies relativement aux exemptions, à l'exception de celles fournies pour les circuits Centrex. Les compagnies ont fait valoir qu'elles sont incapables de confirmer la configuration du Centrex sans la liste des numéros de téléphone du Centrex. Les compagnies ont compris que la TAC soumettrait prochainement une liste de ces numéros de téléphone en addenda de sa demande. En ce qui a trait à la demande de la TAC concernant les dates d'entrée en vigueur de son exemption de frais de contribution, les compagnies sont d'accord avec la demande de la TAC qui est conforme aux lignes directrices établies dans l'AP 95-26.
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9.Compte tenu de ce qui précède, les compagnies se sont déclarées satisfaites des preuves fournies par la TAC dans sa demande d'exemption de frais de contribution. Les compagnies sont donc d'accord avec les exemptions demandées, sous réserve de la présentation par la TAC d'une liste des circuits Centrex afin que les compagnies confirment que ces circuits sont admissibles à une exemption de frais de contribution, conformément à la décision du Conseil.
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10.Dans une lettre du 5 octobre 1998, la TAC a joint un affidavit révisé identifiant les circuits Centrex et leur configuration en vue d'obtenir l'accord des compagnies. Dans une lettre du 20 octobre 1998, celles-ci ont déclaré qu'elles avaient examiné cette configuration ainsi que les renseignements sur les circuits et qu'elles étaient satisfaites des preuves fournies par la TAC dans sa demande d'exemption de frais de contribution.
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11.En ce qui concerne la question de la non-conformité, le Conseil fait remarquer que la TCI et la TCEI ont toutes deux manqué à leur obligation en n'appliquant pas leurs tarifs à la TAC. Dans les circonstances, le Conseil estime que le comportement de la TCI et de la TCEI est inacceptable. Il s'attend à ce qu'elles mettent en place des contrôles de gestion pour éviter que de telles situations se reproduisent.
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12.Le Conseil souligne que la TCI et la TCEI n'ont pas joint de calculs détaillés à leur demande. Elles sont donc tenues de déposer, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, des calculs détaillés des contributions impayées par la TAC, ventilés selon a) la catégorie de circuit, b) les années de 1995 à 1998, et c) les compagnies, accompagnés de copies des pages de tarifs pertinentes à l'appui de leurs calculs.
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13.En ce qui a trait aux contributions impayées à la TCI et à la TCEI pour les années 1995 à 1997, le Conseil souligne que les compagnies ont calculé que la TAC doit 1 158 357 $ à la TCI et 160 249 $ à la TCEI pour la période en question. Le Conseil est d'accord avec l'argument des compagnies selon lequel elles respectent toutes deux les marges approuvées du RAO et n'ont donc pas de gains en sus de la limite supérieure de ces marges.
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14.Quant à la question des contributions impayées à la TCI et à la TCEI pour 1998, le Conseil estime que les 250 000 $ calculés par les compagnies comme étant dus par la TAC à la TCI en 1998 ne sont pas importants par rapport aux tarifs des abonnés de résidence ou aux taux de contribution. De même, le Conseil estime que les 50 000 $ dus par la TAC à la TCEI en 1998 ne sont pas importants relativement aux taux de contribution de la TCEI. Des ajustements ne sont donc pas jugés nécessaires.
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15.En ce qui concerne la question de l'exemption de frais de contribution, le Conseil a examiné les diagrammes des circuits de la TAC et est d'avis qu'ils démontrent que les circuits en question sont utilisés aux fins mentionnées. Le Conseil est d'avis que la TAC a satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve. La demande d'exemption de frais de contribution de la TAC est donc approuvée.
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16.En ce qui a trait aux dates d'entrée en vigueur, le Conseil est d'avis que la demande de la TAC qu'elles correspondent aux dates d'installation des services administratifs est conforme aux lignes directrices établies dans l'AP 95-26. Même si la TAC n'a pas fourni de demande formelle avant le 20 août 1998, le Conseil a été averti de son intention de présenter une demande suite à la lettre des compagnies du 7 mai 1998. Le Conseil est d'avis qu'il serait approprié que la date d'entrée en vigueur pour les circuits restants soit le 7 mai, conformément à sa pratique courante.
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17.La demande de la TAC concernant les circuits administratifs (les configurations 4, 5, 6 et 7) est donc approuvée à compter de la date d'installation. La demande de la TAC concernant les circuits restants (les configurations 1, 2 et 3) est approuvée à compter du 7 mai 1998. La TAC est tenue de payer immédiatement tout solde impayé des frais de contribution (y compris les suppléments de retard) à la TCI et à la TCEI pour les années 1995 à 1998, conformément aux décisions rendues dans la présente instance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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