ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-125

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-125
Dans une lettre en date du 16 mai 1997, la BC TEL a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions à ses critères d'admissibilité au service régional unidirectionnel.
No de dossier : 8632-B1-01/97
1. Dans sa demande, la BC TEL a déclaré que les révisions proposées visent à répondre aux besoins d'abonnés non admissibles à des appels régionaux conformément aux critères d'admissibilité au service régional unidirectionnel qui ont été établis dans la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional et modifiés dans la lettre-décision du 24 avril 1991 du Conseil à la BC TEL.
2. Conformément à ces critères, pour être admissible au service régional unidirectionnel :
i) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription doivent téléphoner à ceux de l'autre circonscription au moins une fois par mois au cours de trois mois sur quatre de la période à l'étude (communauté d'intérêt (CI));
ii) la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions (normalement le centre principal de commutation dans une circonscription) ne doit pas excéder 40 milles, à moins qu'aucun centre tarifaire de circonscription accessible n'existe à moins de 40 milles, auquel cas la limite est portée à 60 milles; et
iii) une simple majorité des abonnés (plus de 50 % des abonnés qui votent), dont le tarif local de base serait haussé, doit approuver le nouveau service.
3. Selon la proposition de la BC TEL, dans les cas où :
(1) le critère i) ou ii) ou les deux ne sont pas remplis;
(2) un gouvernement local ou régional présente une demande de route de service régional particulière;
(3) la route de service régional demandée met en cause des centres tarifaires de circonscriptions qui sont situés à moins de 60 milles l'un de l'autre; et
(4) la mise en oeuvre de la route entraînerait des hausses des tarifs mensuels du fait du passage à un groupe supérieur, la BC TEL procéderait à un référendum conformément aux procédures établies à la condition que la partie demanderesse paie les frais afférents à la tenue du référendum.
4. À l'appui de sa demande, la BC TEL a présenté à titre confidentiel un aperçu des incidences financières d'un échantillon de routes de service régional possibles que des gouvernements locaux ont récemment demandées, accompagné d'une version abrégée pour fins de versement au dossier public.
5. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-27 du 10 juillet 1997 intitulé BC TEL - Révisions aux critères d'admissibilité au service régional unidirectionnel, le Conseil a sollicité des observations sur la requête de la BC TEL.
6. La Corporation of the Village of Silverton et des particuliers, à savoir Mmes Anne Marie Mol et Brenda Adams ont déposé des observations favorables à la demande, tandis que The British Columbia Public Interest Advocacy Centre au nom des BCOAPO et autres (BCAPO et autres), le Tatlayoko Think Tank (le TTT), AT&T Canada Services Interurbains (AT&T Canada SI), la Westel Communications Ltd. (la Westel) et Mme Janice Kacznmar se sont opposés à la demande.
7. AT&T Canada SI et la Westel ont dit craindre qu'une augmentation du déficit du segment Services publics ait une incidence négative sur les autres fournisseurs de services interurbains (les AFSI). AT&T Canada SI a fait valoir que rien dans la demande ne permet de faire en sorte que le déficit du segment Services publics n'augmente pas, même si, parallèlement, les tarifs étaient majorés du fait du passage à un groupe supérieur. La Westel a fait remarquer que la BC TEL n'a déposé aucune étude concernant les incidences sur les revenus en ce qui a trait aux répercussions sur l'ensemble des abonnés.
8. En ce qui concerne l'incidence éventuelle sur les AFSI, la BC TEL a fait valoir que son projet d'ajouter des critères d'admissibilité au service régional maintient les mêmes principes qui sous-tendent l'actuel régime de service régional et préserve efficacement l'équilibre entre les intérêts concurrents de la compagnie et des AFSI.
9. La BC TEL a fait valoir que les répercussions éventuelles sur les abonnés seraient atténuées pour les raisons suivantes :
a) les deux consolidations de groupes tarifaires que la BC TEL a mises en oeuvre ont permis de rapprocher considérablement les tarifs des services locaux des coûts de fourniture du service;
b) le critère (4) proposé par la BC TEL exige que la route demandée entraîne une hausse des tarifs locaux en raison du passage à un groupe supérieur;
c) le coût du référendum demandé serait assumé par le gouvernement régional ou local qui fait la demande; et
d) les données déposées par la BC TEL indiquent qu'il y aurait une faible incidence sur le coût général de fourniture du service régional.
10. AT&T Canada SI et la Westel ont dit craindre que, dans de grandes régions, les routes interurbaines ne soient converties en zones d'appel local.
11. La BC TEL a fait valoir que la conversion de routes interurbaines en zones d'appel local dans les grandes régions ne se produirait probablement pas, pour les raisons suivantes :
a) en ce qui a trait au Lower Mainland, de nombreuses circonscriptions ne seraient pas admissibles à une expansion du service régional parce qu'il n'y aurait pas passage à un groupe supérieur; et
b) dans la région métropolitaine de Vancouver, peu de gouvernements locaux ou régionaux seraient disposés à assumer le coût important que demande la tenue d'un plébiscite.
12. La BC TEL a fait valoir que les intérêts des AFSI doivent être évalués en regard d'autres intérêts également valables, notamment ceux de collectivités particulières qui ont besoin de routes de service régional particulières et désirent en obtenir.
13. AT&T Canada SI et la Westel ont soutenu qu'une demande d'un gouvernement local ou régional ne constitue pas une CI très importante entre deux circonscriptions et ne devrait pas être acceptée à la place de l'actuel critère de la CI.
14. En réplique, la BC TEL a fait valoir qu'une demande provenant d'un gouvernement local ou régional est la preuve d'une grande CI et constitue une solution de rechange viable à l'actuel critère de la CI de 60 %. Elle a ajouté que ce critère est un concept réglementaire qui n'est pas la seule mesure d'une CI valable et qu'une demande d'un gouvernement local ou régional constitue un autre indice raisonnable d'une importante CI.
15. Les BCOAPO et autres ont fait valoir que la demande ne tient pas compte de l'incidence éventuelle des tranches de tarification proposées qui sont en instance devant le Conseil, pour fins d'approbation. Elles ont ajouté que cela signifie que, par voie de référendum, on demanderait aux consommateurs dans les régions touchées d'indiquer s'ils désirent recevoir le service régional, sans qu'il soit possible de connaître l'incidence à long terme sur les tarifs. Les BCOAPO et autres ont fait valoir que le Conseil devrait exiger de la BC TEL qu'elle dépose des documents supplémentaires indiquant comment elle propose d'établir les incidences du service régional sur les tarifs si le régime de tranches de tarification proposé est approuvé avant l'examen de cette demande.
16. En réplique, la BC TEL a fait valoir que la question soulevée par les BCOAPO et autres n'a aucun rapport avec la demande et doit être examinée après qu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes. La BC TEL a fait remarquer que, conformément à sa proposition, elle doit continuer d'utiliser la structure actuelle des groupes tarifaires et ne peut hausser les tarifs locaux pour les abonnés touchés par le service régional au moyen d'une formule arbitraire.
17. La BC TEL a en outre fait valoir que : a) le critère proposé voulant qu'un gouvernement local ou régional présente une demande de route de service régional particulière constitue une tentative raisonnable de répondre aux besoins des collectivités avec lesquelles les circonscriptions téléphoniques ne coïncident pas toujours; et b) il existe un certain nombre de garanties empêchant le gouvernement local de présenter une demande afin de répondre aux besoins apparents d'un sous-ensemble précis de résidents de la collectivité - notamment, les représentants élus du gouvernement devraient rendre des comptes au moment des élections, le coût du référendum devrait être assumé par le gouvernement local et le référendum serait le test ultime établissant la CI. La BC TEL a fait remarquer que sa proposition continuerait de placer entre les mains des abonnés touchés la décision finale relative à un projet de route du service régional.
18. En ce qui a trait au risque d'accroître le déficit du segment Services publics de la BC TEL, le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage (la décision 92-22), le Conseil a indiqué qu'il serait disposé à envisager des dérogations aux critères d'admissibilité au service régional en vue de la création de zones d'appel local, à la condition, entre autres choses, que les coûts différentiels de toute dérogation soient principalement absorbés par les abonnés des régions en cause et que les abonnés devant subir une majoration de leurs tarifs locaux aient l'occasion, par vote, d'exprimer leurs vues.
19. De plus, dans la décision 92-22, le Conseil a déclaré qu'il conviendrait peut-être que ce soit la région ou la municipalité touchée par la proposition, plutôt que l'ensemble des abonnés, qui assume une partie des coûts d'un vote lorsque les critères d'admissibilité au service régional ne sont pas remplis.
20. Le Conseil estime que le critère selon lequel les coûts différentiels doivent être principalement absorbés par les abonnés des régions en cause continue d'être un moyen important de faire face à l'éventuel déficit du segment Services publics de la BC TEL.
21. Le Conseil estime que l'avantage pour les consommateurs d'avoir le choix entre obtenir le service régional ou continuer à faire appel aux fournisseurs de services interurbains l'emporte sur l'éventualité d'une diminution du marché de l'interurbain disponible pour les concurrents.
22. Le Conseil est d'accord avec l'argument de la BC TEL voulant que la question soulevée par les BCOAPO et autres au sujet de l'incidence éventuelle des tranches de tarification n'ait aucun rapport avec la demande. Par conséquent, le Conseil estime que le dépôt de documents supplémentaires demandé par les BCOAPO et autres n'est ni nécessaire ni approprié.
23. Le Conseil craint que, conformément à la proposition de la BC TEL, les abonnés dans les circonscriptions où les tarifs ont atteint les groupes tarifaires les plus élevés ne soient pas en mesure de profiter de la proposition de la BC TEL étant donné qu'elle ne permettrait pas le passage à un groupe tarifaire supérieur. Il estime en outre qu'en raison de la tendance vers la compression des groupes tarifaires, la proposition de la BC TEL aurait vraisemblablement une application limitée. De plus, le Conseil estime que la proposition de la BC TEL selon laquelle un gouvernement local ou régional devrait demander une route de service régional particulière est indûment restrictive. Il estime qu'elle devrait s'appliquer à tout abonné ou groupe d'abonnés qui demande une route de service régional particulière.
24. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de la BC TEL.
25. Le Conseil fait remarquer qu'il serait disposé à accueillir favorablement des demandes tarifaires de la BC TEL concernant de nouvelles zones d'appel sans frais d'interurbain, sur une base ponctuelle, par circonscription, ce qui reflète les principes de la décision 92-22. Il fait également remarquer que, dans les cas où, par suite d'une hausse des tarifs locaux, une liaison régionale proposée serait compensatoire, des frais supplémentaires seraient inutiles.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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