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Ottawa, le 1er décembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1204
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Le 5 mars 1998, l'Otonabee Telephones Ltd. (l'Otonabee) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 15, modifié par l'AMT 15A du 9 avril 1998, l'AMT 15B du 20 avril 1998 et l'AMT 15C du 30 juin 1998, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction d'améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux.
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No de dossier : AMT 15
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1.L'Otonabee a proposé de majorer les tarifs d'un certain nombre de ses services, y compris les tarifs applicables à ses services de résidence et d'affaires locaux afin d'atteindre la parité des services locaux avec ceux de Bell Canada (Bell) le 1er novembre 1998.
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2.Les améliorations aux services d'accès de base que l'Otonabee a proposées visent l'élargissement de la zone d'appels locaux, l'élimination des frais de distance et des tarifs du service local étendu ainsi qu'à offrir aux abonnés un service de ligne individuelle ou de ligne à deux abonnés.
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3.L'élargissement de la zone d'appels locaux de l'Otonabee ajouterait de nouvelles liaisons du service régional comparables au centre d'appel naturel de Bell récemment approuvé pour Peterborough.
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4.La demande de l'Otonabee (modifiée par les AMT 15A, 15B et 15C) comprend des majorations de 15 $ à 19,85 $ des tarifs locaux mensuels pour les lignes individuelles de résidence du secteur à tarif de base et une hausse de 31,65 $ à 39,95 $ pour les lignes individuelles d'affaires le 1er novembre 1998 (ces tarifs incluent le service Touch-Tone).
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5.L'Otonabee a fait valoir que ce qu'elle propose réduirait l'exigence de contribution qu'elle impose aux entreprises de services interurbains.
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6.L'Otonabee a ajouté que ses abonnés profiteraient des améliorations proposées aux services d'accès de base. Elle a indiqué que le service régional élargi donnerait aux abonnés un plus grand choix de fournisseurs de services Internet et agrandirait la zone de communauté d'intérêt pour les services médicaux et les écoles.
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7.Le Conseil fait remarquer que la demande de l'Otonabee est conforme aux objectifs établis par l'Ontario Telephone Association (l'OTA) dans son mémoire initial déposé dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec (l'AP 97-41).
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8.L'un des principaux objectifs de l'OTA est de [TRADUCTION] « s'assurer que les attentes des abonnés relatives à l'accès aux services, à la qualité et à l'innovation sont satisfaites de la façon et à des tarifs qui correspondent à ceux qui sont proposés aux abonnés dans les régions urbaines ».
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9.Dans son mémoire initial relatif à l'AP 97-41, l'OTA a soutenu que les besoins des abonnés membres de l'OTA sont les mêmes que ceux des abonnés de Bell et elle a fait remarquer que Bell a introduit un certain nombre d'améliorations à ses services qui ont été approuvées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions. Dans l'instance amorcée par l'AP 97-41, l'OTA a proposé la parité des tarifs des services locaux de ses membres avec ceux de Bell.
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10.L'Otonabee a avisé ses abonnés de son projet au moyen d'un encart de facturation. Le Conseil fait remarquer que la majorité des abonnés qui ont répondu sont favorables à la demande. Aucune partie autre que les abonnés ou des représentants locaux ont formulé des observations sur la demande.
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11.Le Conseil est d'avis que l'augmentation des tarifs proposée dans cette demande est conforme à sa politique énoncée dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), selon laquelle les tarifs des services locaux devraient se rapprocher davantage du coût de fourniture des services.
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12.Dans la décision 96-6, le Conseil a fait remarquer que les tarifs des compagnies de téléphone indépendantes pour le service local de base ne reflètent pas le coût de fourniture du service. Le Conseil a déclaré que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l'on veut que la concurrence locale soit efficace.
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13.Le Conseil fait en outre remarquer que les hausses tarifaires proposées réduiraient sensiblement l'exigence de contribution de la compagnie.
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14.Le Conseil signale également que le tarif que l'Otonabee propose à l'égard du service d'affaires de ligne individuelle reflète les tarifs actuels de Bell pour les tranches de tarification A à C. Le Conseil est d'avis que les tarifs actuels du service d'affaires pour la tranche de tarification D sont le point de référence approprié pour l'Otonabee.
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15.L'Otonabee a fait observer que la mise en oeuvre d'un tarif du service d'affaires de ligne individuelle de 45,45 $ qui tient compte du tarif du service d'affaires de ligne individuelle pour la tranche de tarification D de Bell peut être valable.
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16.Le Conseil fait valoir que la mise en oeuvre de tarifs du service d'affaires qui tiennent compte des même tarifs de Bell pour la tranche de tarification D réduirait davantage l'exigence de contribution de la compagnie.
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17.Le Conseil soutient que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1542 du 23 décembre 1996, il a encouragé l'Otonabee à examiner des moyens de réduire ou de supprimer les frais de distance.
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18.Le Conseil est d'avis que les améliorations proposées aux services d'accès de base sont dans l'intérêt public.
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19.Le Conseil souligne que l'augmentation des tarifs proposée permettrait de recouvrer les coûts associés à la mise en oeuvre des améliorations aux services d'accès de base, ainsi que les revenus de contribution provenant des minutes de départ perdus à cause de l'expansion du service régional.
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20.La demande de l'Otonabee est donc conforme aux conditions de mise en oeuvre d'un service régional que le Conseil a approuvée pour les compagnies de téléphone indépendantes.
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21.Le Conseil précise que la demande est liée à des questions traitées dans l'instance amorcée par l'AP 97-41. Il s'agit notamment de la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs ainsi que l'ampleur et les délais de mise en oeuvre d'un tel rééquilibrage. Le Conseil examinera donc, dans cette instance, la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs des compagnies de téléphone indépendantes comme l'Otonabee.
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22.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(a) Les révisions tarifaires proposées par l'Otonabee visant l'introduction d'améliorations aux services d'accès de base et des augmentations de tarifs en vertu des AMT 15, 15A, 15B et 15C, sont approuvées, sous réserve des modifications indiquées aux paragraphes (b) et (c) qui suivent.
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(b) Sauf pour la modification au tarif du service d'affaires de ligne individuelle exposée au paragraphe (c), l'Otonabee doit mettre en oeuvre le 1er janvier 1999 les améliorations proposées à ses services d'accès de base en conjonction avec les majorations tarifaires initialement proposées pour le 1er novembre 1998.
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(c) L'Otonabee doit mettre en oeuvre un tarif applicable au service d'affaires de ligne individuelle de 45,45 $ (incluant le service Touch-Tone) le 1er janvier 1999.
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(d) L'Otonabee doit publier des pages de tarifs révisées qui tiennent compte des changements approuvés dans la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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