ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1203

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 1er décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1203
Le 20 mars 1998, la Hurontario Telephones Ltd. (la Hurontario) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 14, modifié par l'AMT 14A du 14 avril 1998, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction d'améliorations à ses services d'accès de base et à restructurer ses tarifs locaux.
No de dossier : AMT 14
1.La Hurontario a proposé de majorer les tarifs d'un certain nombre de ses services, y compris les tarifs applicables à ses services locaux de résidence et d'affaires dans toutes ses circonscriptions afin d'atteindre la parité des services locaux avec ceux de Bell Canada (Bell) le 1er août 1999.
2.Les améliorations aux services d'accès de base que la Hurontario a proposées visent l'élargissement d'une zone d'appels locaux. La zone en question ajouterait de nouvelles liaisons du service régional comparables au Centre d'appel naturel de Bell récemment approuvé pour London.
3.Hurontario a proposé différents calendriers de mise en oeuvre des majorations tarifaires proposées et des améliorations aux services d'accès de base dans ses cinq circonscriptions.
4.La demande de la Hurontario (modifiée par l'AMT 14A) comprend des majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires pour les circonscriptions de Thedford et de Port Franks le 1er septembre 1998, la seconde hausse s'appliquant aux mêmes circonscriptions le 1er août 1999. La demande de la Hurontario comprend aussi des hausses des tarifs applicables aux services locaux de résidence et d'affaires pour les circonscriptions Burgessville, Woodstock Independent et Norwich Independent le 1er août 1999. Par suite de ces augmentations proposées, les tarifs applicables aux services de résidence et d'affaires de ligne individuelle dans toutes les circonscriptions de la Hurontario passeraient à 19,85 $ et à 39,95 $ (les tarifs incluent le service Touch-Tone) respectivement.
5.La Hurontario a fait valoir que ce qu'elle propose réduirait l'exigence de contribution qu'elle impose aux entreprises de services interurbains.
6.La Hurontario a ajouté que ses abonnés profiteraient des améliorations aux services d'accès de base proposées. Elle a indiqué que le service régional élargi donnerait aux abonnés un plus grand choix de fournisseurs de services Internet et agrandirait la zone de communauté d'intérêt pour les services médicaux et les écoles.
7.Le Conseil fait remarquer que la demande de la Hurontario est conforme aux objectifs établis par l'Ontario Telephone Association (l'OTA) dans son mémoire initial déposé dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec (l'AP 97-41).
8.L'un des principaux objectifs de l'OTA est de [TRADUCTION] « s'assurer que les attentes des abonnés relatives à l'accès aux services, à la qualité et à l'innovation sont satisfaites de la façon et à des tarifs qui correspondent à ceux qui sont proposés aux abonnés dans les régions urbaines ».
9.Dans son mémoire initial relatif à l'AP 97-41, l'OTA a soutenu que les besoins des abonnés membres de l'OTA sont les mêmes que ceux des abonnés de Bell et elle a fait remarquer que Bell a introduit un certain nombre d'améliorations à ses services qui ont été approuvées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions. Dans l'instance amorcée par l'AP 97-41, l'OTA a proposé la parité des tarifs des services locaux de ses membres avec ceux de Bell.
10.La Hurontario a avisé ses abonnés de son projet au moyen d'un encart de facturation. Le Conseil fait remarquer que la majorité des abonnés qui ont répondu sont favorables à la demande.
11.Le Conseil est d'avis que l'augmentation des tarifs proposée dans cette demande est conforme à sa politique énoncée dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), selon laquelle les tarifs des services locaux devraient se rapprocher davantage du coût de fourniture des services.
12.Dans la décision 96-6, le Conseil a fait remarquer que les tarifs des compagnies de téléphone indépendantes pour le service local de base ne reflètent pas le coût de fourniture du service. Le Conseil a déclaré que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l'on veut que la concurrence locale soit efficace.
13.Le Conseil fait en outre remarquer que les hausses tarifaires proposées réduiraient sensiblement l'exigence de contribution de la compagnie.
14.Le Conseil signale également que le tarif que la Hurontario propose à l'égard du service d'affaires de ligne individuelle reflète les tarifs actuels de Bell pour les tranches de tarification A à C. Le Conseil est d'avis que les tarifs actuels du service d'affaires pour la tranche de tarification D de Bell sont le point de référence approprié pour la Hurontario.
15.La Hurontario a fait observer que la mise en oeuvre d'un tarif du service d'affaires de ligne individuelle de 45,45 $ qui tient compte du tarif du service d'affaires de ligne individuelle pour la tranche de tarification D de Bell peut être valable.
16.Le Conseil fait valoir que la mise en oeuvre de tarifs du service d'affaires qui tiennent compte des même tarifs de Bell pour la tranche de tarification D réduirait davantage l'exigence de contribution de la compagnie.
17.Le Conseil est d'avis que les améliorations proposées aux services d'accès de base sont dans l'intérêt public.
18.Le Conseil souligne que l'augmentation des tarifs locaux proposée permettrait de recouvrer les coûts associés à la mise en oeuvre des améliorations aux services d'accès de base, ainsi que les revenus de contribution provenant des minutes de départ perdus à cause de l'expansion du service régional.
19.La demande de la Hurontario est donc conforme aux conditions de mise en oeuvre d'un service régional que le Conseil a approuvée pour les compagnies de téléphone indépendantes.
20.Le Conseil précise que la demande est liée à des questions traitées dans l'instance amorcée par l'AP 97-41. Il s'agit notamment de la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs ainsi que l'ampleur et les délais de mise en oeuvre d'un tel rééquilibrage. Le Conseil examinera donc, dans cette instance, la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs des compagnies de téléphone indépendantes comme la Hurontario.
21.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(a) Les révisions tarifaires proposées par la Hurontario visant l'introduction d'améliorations aux services d'accès de base et des augmentations de tarifs en vertu des AMT 14 et 14A, sont approuvées, sous réserve des modifications indiquées aux paragraphes (b), (c) et (d) qui suivent.
(b) La Hurontario doit mettre en oeuvre le 1er janvier 1999 les améliorations à ses services d'accès de base proposées en conjonction avec les majorations tarifaires initialement proposées pour le 1er septembre 1998.
(c) Sauf pour la modification au tarif applicable au service d'affaires de ligne individuelle exposé en (d), la Hurontario doit mettre en oeuvre les autres améliorations aux services d'accès de base et hausses tarifaires, le 1er août 1999, telles que proposées.
(d) La Hurontario doit mettre en oeuvre le tarif applicable au service d'affaires de ligne individuelle de 45,45 $ (incluant le service Touch-Tone), dans toutes ses circonscriptions, le 1er août 1999.
(e) La Hurontario doit publier des pages de tarifs révisées qui tiennent compte des changements approuvés dans la présente ordonnance.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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