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Ottawa, le 24 novembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1168
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Le 6 mars 1998, la Westport Telephone Company Limited (la Westport) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 13, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction d'améliorations à ses services d'accès de base et la restructuration en deux étapes de ses tarifs locaux. Le 13 avril 1998, la compagnie a modifié sa requête par l'AMT 13A.
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No de dossier : AMT 13
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1.La Westport a proposé d'augmenter ses tarifs locaux de résidence et d'affaires afin d'offrir des tarifs comparables aux tarifs locaux de Bell Canada (Bell). Elle a proposé que la première augmentation entre en vigueur le 1er novembre 1998 et la seconde, le 1er janvier 2000.
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2.La demande de la Westport (telle que modifiée par l'AMT 13A) comprend une augmentation : (1) de 3,13 $ le 1er novembre 1998 et de 3,12 $ le 1er janvier 2000 des tarifs locaux mensuels pour les lignes individuelles de résidence, soit une augmentation totale de 6,25 $; et (2) de 12,90 $ le 1er novembre 1998 et de 7,35 $ le 1er janvier 2000 des tarifs pour les lignes individuelles d'affaires, soit une augmentation totale de 20,25 $. Les nouveaux tarifs des lignes individuelles de résidence et d'affaires (sans compter le service Touch-Tone) seraient de 17,30 $ et 37,35 $ respectivement.
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3.Les améliorations aux services d'accès de base que la Westport a proposées visent l'élargissement de la zone d'appels locaux. Cet élargissement ajouterait de nouvelles liaisons du service régional, de manière à rendre celui-ci comparable au centre d'appel naturel de Bell récemment approuvé pour Kingston.
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4.La Wesport a fait valoir que ce qu'elle propose réduirait l'exigence de contribution qu'elle impose aux entreprises de services interurbains.
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5.La Westport a ajouté que ses abonnés bénéficieraient aussi des améliorations proposées aux services d'accès de base. Elle a souligné que l'expansion de son service régional leur permettrait de choisir leur fournisseur de services Internet et d'appeler sans frais d'interurbain à l'intérieur de la zone à communauté d'intérêt, par exemple aux écoles, aux hôpitaux et aux services de loisirs.
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6.Le Conseil fait remarquer que la demande de la Wesport est conforme aux objectifs établis par l'Ontario Telephone Association (l'OTA) dans son mémoire initial déposé dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-41 du 18 décembre 1997 intitulé Révision du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes de l'Ontario et du Québec (l'AP 97-41).
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7.L'un des principaux objectifs de l'OTA est de [TRADUCTION] « s'assurer que les attentes des abonnés relatives à l'accès aux services, à la qualité et à l'innovation sont satisfaites de la façon et à des tarifs qui correspondent à ceux qui sont proposés aux abonnés dans les régions urbaines ».
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8.Dans son mémoire initial relatif à l'AP 97-41, l'OTA a soutenu que les besoins des abonnés membres de l'OTA sont les mêmes que ceux des abonnés de Bell et elle a fait remarquer que Bell a introduit un certain nombre d'améliorations à ses services qui ont été approuvées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions. Dans l'instance amorcée par l'AP 97-41, l'OTA a proposé la parité des tarifs des services locaux de ses membres avec ceux de Bell.
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9.La Westport a avisé ses abonnés de son projet au moyen d'un encart de facturation. Le Conseil souligne que la majorité des abonnés qui ont répondu y étaient favorables.
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10.Le Conseil est d'avis que l'augmentation des tarifs proposée dans cette demande est conforme à sa politique énoncée dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), selon laquelle les tarifs des services locaux devraient se rapprocher davantage du coût de fourniture des services.
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11.Dans la décision 96-6, le Conseil a fait remarquer que les tarifs des compagnies de téléphone indépendantes pour le service local de base ne reflètent pas le coût de fourniture des services. Le Conseil a déclaré que les tarifs locaux devront mieux tenir compte des coûts sous-jacents, en particulier si l'on veut que la concurrence locale soit efficace.
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12.En outre, le Conseil estime que des hausses de tarifs réduiront significativement l'exigence de contribution de la compagnie.
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13.Le Conseil ajoute que la Westport a proposé un tarif pour les lignes individuelles d'affaires comparable aux tarifs d'affaires actuels de Bell applicables aux tranches de tarification A à C. Il est d'avis que les tarifs d'affaires actuels de Bell applicables à la tranche de tarification D constituent un point de comparaison plus approprié pour la Westport.
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14.La Westport a fait remarquer que la mise en oeuvre d'un tarif de 42,40 $ pour les lignes individuelles d'affaires, reflétant les tarifs de la tranche de tarification D de Bell, aurait certains avantages.
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15.Le Conseil souligne que la mise en oeuvre de tarifs d'affaires comparables aux tarifs de la tranche de tarification D de Bell réduirait davantage l'exigence de contribution de la compagnie.
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16.Le Conseil est d'avis que les améliorations proposées aux services d'accès de base sont dans l'intérêt public.
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17.Le Conseil souligne que l'augmentation des tarifs locaux proposée permettrait le recouvrement des coûts associés à la mise en oeuvre des améliorations aux services d'accès de base et des revenus de contribution provenant des minutes de départ perdus à cause de l'expansion du service régional
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18.Le Conseil ajoute que les critères ci-dessus sont conformes aux conditions de mise en oeuvre d'un élargissement du service régional que le Conseil a approuvées pour les compagnies de téléphone indépendantes.
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19.Le Conseil souligne que cette demande est liée à des questions traitées dans l'instance amorcée par l'AP 97-41. Celles-ci comprennent la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs ainsi que l'ampleur et les délais de mise en oeuvre d'un tel rééquilibrage. Le Conseil examinera donc, dans cette instance, la pertinence d'un nouveau rééquilibrage des tarifs des compagnies de téléphone indépendantes comme la Wesport.
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20.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(a) les révisions tarifaires proposées par la Wesport visant l'introduction d'améliorations aux services d'accès de base et des augmentations de tarifs en deux étapes, présentées en vertu des AMT 13 et 13A, sont approuvées, sous réserve des modifications indiquées aux points (b), (c) et (d) qui suivent;
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(b) la Westport doit mettre en oeuvre les améliorations proposées à ses services d'accès de base en conjonction avec la première étape de l'augmentation proposée de ses tarifs locaux de résidence et d'affaires, le 1er janvier 1999;
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(c) la Westport doit mettre en oeuvre la seconde étape de l'augmentation proposée de ses tarifs locaux de résidence, le 1er janvier 2000 comme prévu;
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(d) la Westport doit mettre en oeuvre la seconde étape de l'augmentation de ses tarifs locaux d'affaires de même qu'un tarif de 42,40 $ pour les lignes individuelles d'affaires, le 1er janvier 2000; et
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(e) la Westport doit publier des pages de tarifs révisées tenant compte des changements apportés ci-dessus.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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