ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1106

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1106
Le 8 juillet 1998, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a présenté au Conseil, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une demande de révision et de modification de l'ordonnance Télécom CRTC 98-669 du 7 juillet 1998 (l'ordonnance 98-669) en invoquant qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance.
No de dossier : 8662-C13-03/98
1.Dans l'ordonnance 98-669, le Conseil a approuvé de manière définitive l'avis de modification tarifaire (AMT) 3765 de la BC TEL, modifié par les AMT 3765A, 3765B et 3765C, et l'AMT 3770, modifié par l'AMT 3770A. Ces AMT prévoyaient l'introduction de deux ensembles de services groupés : les Solutions pour les petites entreprises de la BC TEL et l'ensemble de services résidentiels de la BC TEL, que l'ACTC a appelés les « services groupés ».
2.Les Solutions pour les petites entreprises de la BC TEL, en vertu des AMT 3765/A/B/C, sont une offre limitée qui donne aux abonnés du service de ligne individuelle d'affaires une occasion de s'abonner à un ensemble de services composé :
a) d'une ligne d'affaires individuelle;
b) d'une heure d'appels interurbains à communications tarifées faits par l'abonné à l'intérieur de la C.-B. (cartes ne servant pas aux appels); et
c) d'un choix de jusqu'à trois services SmartTouch (Étoiles) et/ou du service de messagerie vocale intégrée.
3.L'ensemble de services résidentiels de la BC TEL déposé en vertu des AMT 3770/A est une offre limitée qui donne aux abonnés du service résidentiel de ligne individuelle l'occasion de s'abonner à un ensemble de services composé :
a) d'une ligne d'accès résidentielle individuelle;
b) des 60 premières minutes des appels interurbains à communications tarifées poste à poste composés par l'abonné à des destinations à l'intérieur du Canada; et
c) d'un choix de jusqu'à trois services SmartTouch et/ou du service de messagerie vocale intégrée spécifiés.
4.L'ACTC a demandé au Conseil de réviser et de modifier l'ordonnance 98-669 de manière à retirer l'approbation des services groupés et d'obliger la BC TEL à cesser immédiatement de mettre en marché et d'offrir les services groupés.
5.L'ACTC a fait remarquer que le Conseil a récemment reformulé les critères utilisés pour établir s'il y a lieu de réviser et de modifier ses décisions antérieures en vertu de l'article 62 de la Loi. Dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification (l'AP 98-6), le Conseil a déclaré que les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale et que ce critère deviendra l'analyse principale. Le Conseil a également donné une liste non exhaustive de préoccupations qui pourraient donner lieu à un doute réel :
a) une erreur de droit ou de fait;
b) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
c) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou
d) un nouveau principe découlant de la décision.
6.L'ACTC a fait remarquer que les règles et les garanties relatives au groupement, établies dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) et dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), portent que :
(1) le service groupé doit recouvrer ses coûts, quand l'étude du prix de revient du service groupé comprend :
a) le prix de revient de l'élément ou des éléments goulot, calculé d'après les taux tarifés (y compris, s'il y a lieu, les frais de contribution et de recouvrement des frais d'établissement); et
b) les coûts causals de la Phase II de l'élément ou des éléments non visés en a);
(2) les concurrents peuvent offrir leur propre service groupé par l'intermédiaire de composantes goulot tarifées de façon autonome, de concert avec leurs propres éléments concurrentiels; et
(3) la revente du service groupé est autorisée.
7.L'ACTC a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 98-669 du fait que le Conseil n'aurait pas appliqué les règles relatives au groupement établies dans des décisions antérieures.
8.L'ACTC a soutenu que la deuxième des conditions établies dans la décision 94-19 n'est pas remplie parce que les concurrents sont incapables d'offrir leurs propres services groupés semblables dans le territoire de la BC TEL. En particulier, elle a soutenu que les concurrents ne peuvent fournir de groupes de services comprenant des services locaux de base pour trois motifs :
a) la transférabilité des numéros locaux (la TNL) n'a pas encore été mise en oeuvre dans le territoire de la BC TEL;
b) de nombreuses questions dans le cadre du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC) restent en litige, ce qui empêche d'établir de manière définitive les tarifs nécessaires des compagnies de téléphone et d'adéquatement mettre en oeuvre la concurrence locale conformément à la décision 97-8; et
c) il ne serait pas rentable de tenter d'utiliser des lignes locales dégroupées ou de revendre le service local de la BC TEL pour offrir un service groupé concurrentiel.
9.L'ACTC a soutenu que, pour que les services groupés d'un concurrent soient viables, les clients éventuels doivent pouvoir conserver leurs numéros de téléphone lorsqu'ils passent au service d'un concurrent. Ainsi, la TNL doit être disponible tant dans un scénario d'entrée en concurrence fondée sur les installations que dans un scénario d'entrée fondée sur la location d'installations.
10.L'ACTC a soutenu que, pour qu'un concurrent offre des services locaux de base au moyen de ses propres installations, les questions d'interconnexion suivantes dans le cadre du CDIC doivent être réglées :
a) les principes relatifs à la sélection des points d'interconnexion (PI);
b) les principes relatifs à l'interconnexion de réseaux de signalisation et à la co-implantation de PI et de points d'interconnexion de signalisation;
c) le câblage intérieur : la désignation d'un point de démarcation et l'établissement de règles relatives à l'accès aux installations possédées et contrôlées par les entreprises canadiennes;
d) les interfaces techniques de réseau à réseau et les données concernant l'architecture des réseaux devant être échangées par les entreprises de services locaux d'interconnexion; et
e) les lignes directrices relatives au fonctionnement des réseaux.
11.L'ACTC a fait valoir que, tant que ces questions n'auront pas été réglées, les concurrents ne pourront pas livrer concurrence sur le même pied que la BC TEL pour ce qui est du groupement de services locaux avec d'autres services.
12.L'ACTC a également fait remarquer que le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1764 du 27 novembre 1997 (l'ordonnance 97-1764), refusé d'approuver un service groupé semblable de la BC TEL et déclaré :
« Le Conseil fait remarquer que les arrangements n'ont pas encore été mis en oeuvre afin de permettre la concurrence locale fondée sur les installations et il estime que le groupement de services locaux de base et de services interurbains donnerait aux compagnies de téléphone un avantage indu en regard des nouveaux fournisseurs de services locaux, de même que des fournisseurs concurrents de services interurbains, compte tenu du fait que les compagnies de téléphone ont mis en place des installations dans les marchés de services locaux et de services interurbains. »
13.L'ACTC a fait valoir qu'étant donné que les arrangements en vue de permettre la concurrence fondée sur les installations n'ont pas encore été pleinement mis en oeuvre, le Conseil a commis une erreur lorsqu'il a autorisé le groupement de services locaux avec d'autres services dans l'ordonnance 98-669.
14.L'ACTC a également fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4), le Conseil a conclu qu'il n'était pas nécessaire de remplir de critères relatifs à la concurrence ou d'atteindre de seuils de concurrence avant de permettre le groupement. Toutefois, l'ACTC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur lorsqu'il a assimilé les seuils de concurrence à la condition préalable que les conditions relatives à la concurrence locale soient en place. Selon l'ACTC, les « seuils de concurrence » sous-entendent qu'une certaine part de marché ou que des mesures comparables doivent exister comme condition préalable au groupement, tandis qu'une « condition préalable » est une condition initiale, non pas une évaluation de l'évolution de la concurrence.
15.Des observations sur la demande de l'ACTC ont été reçues de : la BC TEL; la Call-Net Communications Inc. (la Call-Net); la Microcell Telecommunications Inc., en son propre nom et pour le compte de l'ACC TelEnterprises Ltd., d'AT&T Canada Services interurbains, de la Clearnet Communications Inc. et de la Optel Communications Corp. (la Microcell et autres); la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor).
16.La Call-Net, la Microcell et autres et la Cantel étaient en faveur de la demande.
17.La BC TEL et Stentor ont fait valoir que l'ACTC n'a pas prouvé qu'il existe des motifs de réviser et de modifier l'ordonnance 98-669, selon les critères que le Conseil a établis dans l'AP 98-6. Ils ont ajouté que la demande de l'ACTC n'a pas présenté de renseignements ou d'arguments nouveaux dont le Conseil n'aurait pas tenu compte ou qui n'auraient pas été expressément abordés dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 98-669. De plus, la BC TEL et Stentor ont fait valoir que les questions que l'ACTC a soulevées dans sa demande sont les mêmes, reposant sur les mêmes arguments erronés, que celles qui ont été invoquées dans une demande de révision et de modification de la décision 98-4 présentée par la Microcell en son propre nom et pour le compte d'autres parties, le 15 mai 1998.
18.Stentor a fait valoir que, d'après l'ordonnance 98-669, il est manifeste que le Conseil était au courant de l'état de la mise en oeuvre de la concurrence locale au moment où il a tiré ses conclusions.
19.La BC TEL et Stentor ont fait valoir que la deuxième règle relative au groupement établie dans la décision 94-19 a été respectée, car le service local de base et les services SmartTouch de la BC TEL sont offerts à la fois à des taux tarifés et sur une base indépendante. Selon Stentor, le Conseil a jugé que les tarifs et les modalités et conditions applicables à ces services sont justes et raisonnables.
20.Stentor a fait remarquer que la disponibilité du service local de base et de services locaux optionnels sur une base indépendante permet aux concurrents, notamment les compagnies membres de l'ACTC, d'utiliser leurs composantes de services sous-jacentes pour créer leurs propres services et groupes de services. Stentor a soutenu que la question de savoir s'il est économique pour un concurrent particulier de créer des services groupés identiques à ceux de la BC TEL dépend des propres coûts, pratiques et activités de ce concurrent et que de tels facteurs n'ont rien à voir avec l'établissement du tarif de la BC TEL.
21.La BC TEL a fait valoir que les distinctions que l'ACTC a tenté d'établir entre une « condition préalable » et un critère ou seuil de concurrence sont des tentatives voilées de plaider de nouveau sur des questions déjà soulevées et examinées par le Conseil dans l'instance qui a abouti à la décision 98-4 et dans le processus de révision des AMT 3765/A/B/C et 3770/A. Stentor a fait remarquer que le Conseil a à maintes reprises permis le groupement de services publics et de services concurrentiels et qu'aucune des règles ou des garanties n'exige que la concurrence existe comme condition préalable au groupement.
CONCLUSIONS
22.Le Conseil fait remarquer que les questions que l'ACTC a soulevées dans sa demande sont sensiblement les mêmes que celles que la Microcell et autres ont soulevées dans leur demande de révision et de modification de la décision 98-4. Le Conseil s'est prononcé sur cette demande séparément dans la décision Télécom CRTC 98-20 en date d'aujourd'hui intitulée Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 98-4 : Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-20). Pour les motifs exposés ci-dessous et ceux qui sont invoqués dans la décision 98-20, le Conseil estime que l'ACTC n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 98-669.
23.Dans le cas de la position de l'ACTC voulant que les concurrents soient incapables d'offrir leurs propres services groupés semblables, le Conseil fait remarquer que la disponibilité du service local de base et des services locaux optionnels de la BC TEL sur une base indépendante permet aux concurrents, comme les compagnies membres de l'ACTC, d'utiliser ces composantes de services sous-jacentes pour créer leurs propres groupes de services.
24.Pour ce qui est de l'argument de l'ACTC selon lequel un certain nombre d'obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché local existent encore, le Conseil fait remarquer que les règles et garanties relatives au groupement établies dans les décisions 94-19 et 97-8 n'exigent pas la suppression des obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché local comme condition préalable au groupement de services locaux de base avec d'autres services.
25.Quant à l'argument de l'ACTC relatif à l'ordonnance 97-1764, le Conseil fait remarquer que, dans cette ordonnance, il n'a établi aucun principe relatif au groupement. Les principes généraux concernant le groupement ont été établis dans les décisions 94-19 et 97-8. Tel que noté ci-dessus, ces principes n'exigent pas que la concurrence locale ou les dispositions permettant une telle concurrence soient en place comme condition préalable au groupement.
26.Le Conseil fait remarquer que, non seulement les décisions 94-19 et 97-8 établissent les principes généraux et les garanties sur le plan de la concurrence concernant le groupement, mais qu'en plus, il a, dans des décisions plus récentes rendues après l'ordonnance 97-1764, confirmé que le groupement est permis. Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, le Conseil a déclaré que le groupement de services interurbains et de services sans frais d'interurbain faisant l'objet d'une abstention avec des services locaux et d'autres services tarifés est approprié, sous réserve des règles relatives au groupement établies dans les décisions 94-19 et 97-8.
27.Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que de nombreux obstacles à l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale qui, selon l'ACTC, restent encore en place ont, de fait, été réglés. Le processus du CDIC répond aux attentes. Des ententes d'interconnexion d'entreprise de services locaux concurrente provisoires ont été signées et approuvées, et le régime de contribution portable a été mis en oeuvre. Le Conseil fait également remarquer que de nombreuses questions importantes concernant les principes d'interconnexion ont été réglées dans le cadre du CDIC. Quoique certaines questions concernant le câblage intérieur, les interfaces techniques réseau à réseau et les lignes directrices relatives au fonctionnement des réseaux ne soient pas encore complètement réglées, elles ne sont pas considérées comme d'importants obstacles à l'entrée en concurrence. En outre, la TNL est devenue disponible à Calgary et à Vancouver le 31 juillet 1998 et à Toronto et à Montréal le 31 août 1998. Le déploiement de la TNL pour d'autres circonscriptions devrait progresser conformément au calendrier initial établi à l'été de 1997.
28.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'ACTC n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 98-669 et, par conséquent, il rejette la demande.
Secrétaire général
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