ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1764
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 27 novembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1764
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Le 10 septembre 1997, la BC TEL a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 3689, modifié le 15 octobre 1997 par l'AMT 3689A, en vue de faire approuver un projet de révisions à son Tarif général visant l'introduction de l'article 500, « Solutions for Small Business Promotion » (Promotion de solutions pour petites entreprises). Le 17 septembre 1997, la BC TEL a déposé une requête en vertu de l'AMT 3697, en vue de faire approuver un projet de révisions à son Tarif général visant l'introduction de l'article 274, « SmartTouch/ Long Distance Win-Back Promotion » (Promotion retour services Étoiles/services interurbains).
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Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 3689 et 3697
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1. Dans les AMT 3689/A, la BC TEL a proposé d'introduire la Promotion de solutions pour petites entreprises par laquelle les abonnés d'affaires auraient l'occasion de s'abonner à un bloc de base composé d'une ligne d'affaires individuelle, d'une heure d'appels interurbains automatiques intraprovinciaux et d'un maximum de trois services Étoiles et/ou services de messagerie vocale intégrée (SMVI) pour une période de trois mois. Dans l'AMT 3697, la compagnie a proposé d'introduire la Promotion retour services Étoiles/services interurbains par laquelle les abonnés de résidence admissibles pourraient obtenir gratuitement un service Étoile pour une période maximale de six mois lorsqu'ils reviennent à la BC TEL et la choisissent comme leur fournisseur de services interurbains.
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2. Le 25 septembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations demandant que le Conseil rejette les dépôts tarifaires, faisant valoir que le groupement de services interurbains avec des services locaux optionnels, ou celui de services qui comprennent le service local de base, nuirait au développement de la concurrence locale si ces services groupés étaient approuvés avant l'établissement des modalités et des conditions devant permettre aux concurrents de reproduire le groupe proposé.
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3. AT&T Canada SI a fait valoir que, s'ils étaient approuvés, ces types de groupement permettraient à la BC TEL de se servir de son monopole comme levier dans le marché des services locaux optionnels de manière à s'accorder une préférence au détriment de tous les autres fournisseurs de services interurbains et des éventuels concurrents dans la fourniture de services locaux.
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4. AT&T Canada SI a fait valoir que les services groupés proposés ne sont pas conformes aux directives du Conseil concernant le groupement de services exposées dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Elle a soutenu que la BC TEL cherche à éviter l'application d'une forme du critère d'imputation en demandant une exemption pour une campagne de promotion concurrentielle à court terme. Elle a fait valoir que la condition énoncée dans la décision 94-19, qui porte que le groupement n'est permis que lorsque les concurrents sont en mesure d'offrir leur propre service groupé par l'intermédiaire de composantes goulot tarifées de façon autonome, de concert avec leurs propres éléments concurrentiels, n'a pas été respectée.
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5. AT&T Canada SI a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a établi un cadre général visant l'introduction de la concurrence locale, mais n'a pas précisé d'arrangements particuliers conçus pour permettre la revente de services groupés. Elle a fait valoir que les arrangements pratiques nécessaires n'ont pas encore été établis afin de mettre en oeuvre le dégroupement et la revente de services locaux, y compris les services locaux de base.
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6. AT&T Canada SI a également fait valoir que les AMT ne sont pas conformes aux conditions établies par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1345 datée du 22 septembre 1997 (l'ordonnance 97-1345), étant donné que la BC TEL ne précise pas dans les AMT qu'elle permettra aux concurrents d'offrir des services locaux optionnels autonomes par la revente. Cette question a également été soulevée par la Call-Net Enterprises Inc. dans son mémoire daté du 15 octobre 1997.
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7. AT&T Canada SI a soutenu que les projets de blocs de services interurbains et locaux groupés sont injustement discriminatoires et accordent clairement à la BC TEL une préférence indue en regard des concurrents qui ne sont pas en mesure de reproduire les services de la BC TEL, et que cela contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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8. Dans sa réponse datée du 6 octobre 1997, la BC TEL a fait valoir qu'elle a rempli toutes les exigences du Conseil en matière de groupement de services locaux et interurbains et elle a demandé l'approbation des AMT 3689/A et 3697. Elle a fait remarquer qu'elle a fourni suffisamment de renseignements dans les AMT pour démontrer qu'il s'agit de promotions légitimes d'une durée limitée et que celles-ci sont donc exemptées de l'application de tout critère d'imputation.
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9. La BC TEL a fait valoir que les dispositions tarifaires et les processus sont actuellement en place pour permettre aux services Étoiles de la BC TEL d'être revendus sur une base autonome, sans qu'il soit nécessaire de revendre également le service local de base afférent et elle fait remarquer que ces services peuvent être activés sur la ligne locale de base de l'utilisateur final et facturés à un autre fournisseur de services. La BC TEL a soutenu que, compte tenu de ce qui précède et du fait que les services locaux de base d'affaires et de résidence sont également disponibles pour la revente sur une base autonome, il est possible pour les concurrents de fournir des services groupés semblables à ceux qui sont proposés dans les AMT.
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10. La BC TEL fait remarquer qu'AT&T Canada SI offre un groupe de lignes locales de base, de fonctions de ligne et de services interurbains, ce qui entre en contradiction avec les déclarations d'AT&T Canada SI concernant l'absence d'arrangements pratiques nécessaires. La BC TEL a fait valoir que ses dispositions tarifaires et processus opérationnels existants de même que les propres pratiques commerciales d'AT&T Canada SI démontrent que la BC TEL a rempli les critères relatifs au groupement de services qui sont exposés dans les décisions 94-19 et 97-8 et dans l'ordonnance 97-1345.
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11. La BC TEL a fait valoir que la déclaration d'AT&T Canada SI selon laquelle les AMT contreviennent au paragraphe 27(2) de la Loi est sans fondement étant donné que la conclusion du Conseil relative à une préférence indue dans les dépôts de Bell Canada était fondée sur le fait que, selon lui, les fonctions de ligne en cause n'étaient pas disponibles pour d'autres fournisseurs de services sur une base autonome. Les circonstances entourant le cas de la BC TEL ne justifient pas une décision similaire en ce qui a trait aux AMT 3689/A et 3697.
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12. La BC TEL a fait valoir que les déclarations d'AT&T Canada SI relatives à une préférence indue débordent le cadre des questions sur lesquelles porte l'ordonnance 97-1345 et elle a fait remarquer qu'il n'y a rien de fondamentalement anticoncurrentiel dans le groupement de services locaux avec des services interurbains avant l'avènement de la concurrence dans le marché local; le fait que, dans la décision 94-19, le Conseil ait précisé les conditions régissant un tel groupement constitue une reconnaissance expresse de ce fait par le Conseil.
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13. La BC TEL a fait remarquer que les promotions n'imposent pas d'engagement à terme aux abonnés participants, ni de pénalité dans l'éventualité d'une résiliation hâtive de la participation d'un abonné et qu'elles ne peuvent être considérées comme une mesure préventive contre d'éventuels concurrents de services locaux avant l'avènement de la concurrence dans le marché local.
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14. Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé que, compte tenu de l'avènement de la concurrence dans le marché des services locaux, certaines modifications au régime de groupement établi dans la décision 94-19 sont pertinentes. Dans la décision 97-8, il a également déclaré que, conformément au traitement des essais de marché et des promotions dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), les essais de marché et les promotions ont été exemptés de l'application du critère d'imputation à la condition que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) présentent suffisamment de renseignements pour prouver que l'offre constitue un essai de marché légitime ou une promotion de durée limitée.
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15. Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 97-1345, il a déclaré que, jusqu'à ce que des accords d'interconnexion permettent la concurrence locale fondée sur les installations conformément à la décision 97-8, avant d'approuver des requêtes futures visant le groupement de services locaux et interurbains optionnels, les compagnies devraient être tenues d'offrir les services locaux optionnels pour fins de revente à des tarifs résidentiels sur une base autonome. Pour toute future requête, les compagnies doivent indiquer si la revente du service local à grouper est possible de manière que la revente de la ligne locale de base ne soit pas nécessaire.
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16. Le Conseil est d'avis que, compte tenu des renseignements fournis par la BC TEL dans son mémoire, celle-ci a rempli la condition relative au groupement de services locaux et interurbains optionnels, telle qu'elle est exposée dans l'ordonnance 97-1345.
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17. Le Conseil fait remarquer que les arrangements n'ont pas encore été mis en oeuvre afin de permettre la concurrence locale fondée sur les installations et il estime que le groupement de services locaux de base et de services interurbains donnerait aux compagnies de téléphone un avantage indu en regard des nouveaux fournisseurs de services locaux, de même que des fournisseurs concurrents de services interurbains, compte tenu du fait que les compagnies de téléphone ont mis en place des installations dans les marchés de services locaux et de services interurbains.
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18. Le Conseil est d'avis que les promotions qui groupent le service local de base avec des services interurbains ne seraient pas appropriées d'ici à ce que les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations soient dans une large mesure supprimés.
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19. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) les révisions proposées, déposées en vertu des AMT 3689 et 3689A, sont rejetées; et
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b) les révisions proposées, déposées en vertu de l'AMT 3697, sont approuvées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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