ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-469

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Décision

Ottawa, le 29 septembre 1998
Décision CRTC 98-469
Maritime Broadcasting System Limited
Saint John (Nouveau-Brunswick) - 199803135 - 199803143
Acquisition d'actif
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par la Maritime Broadcasting System Limited (la Maritime) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CFBC et CJYC-FM Saint John, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2.  Le Conseil attribuera des licences à la Maritime, expirant le 31 août 2004, à la rétrocession des licences actuelles attribuées à la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy). Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3.  Par suite de ces demandes, la Maritime possédera deux stations FM et une station AM dans le marché de Saint John. Cette situation est conforme à la nouvelle politique du Conseil en matière de propriété commune, annoncée dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998 intitulée Politique relative à la radio commerciale. Cette politique permet la propriété commune de jusqu'à concurrence de trois stations dans un marché de quatre stations, à la condition qu'au plus deux des stations appartenant à un propriétaire commun se retrouvent dans la même bande.
4.  Mme  Heather Harrison, ancienne employée de CFBC/CJYC-FM, a déposé une intervention défavorable aux demandes. Mme Harrison s'est dite préoccupée par les pertes d'emploi aux deux stations. Le Conseil estime en général que les décisions de gestion d'une titulaire ne sont pas de son ressort, dans la mesure où une station est exploitée conformément aux dispositions réglementaires et aux politiques applicables. Il prend note, cependant, de la réponse à l'intervention selon laquelle il a fallu procéder à une restructuration de l'effectif de CFBC/CJYC-FM pour des raisons financières.
5.  Une intervention a également été soumise par la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la NBBCL), titulaire de CHSJ-FM, la quatrième station dans le marché de Saint John. La NBBCL a dit craindre que la Maritime change la formule de ses stations, ce qui porterait atteinte à l'actuelle formule de musique country de CHSJ-FM, entraînant ainsi une diminution du nombre d'auditeurs et par le fait même, des pertes financières. Dans son intervention, Mme Harrison a dit s'inquiéter du tort possible causé à CHSJ-FM. Le Conseil souligne qu'il ne réglemente plus de près les formules musicales et que toutes les stations dans ce marché peuvent changer leur formule de manière à répondre aux forces concurrentielles du marché.
6.  Le Conseil fait remarquer que, dans sa demande, la Maritime a abordé les questions de la variété des émissions et de la diversité des sources de nouvelles à Saint John. Il prend note en particulier de l'engagement que la Maritime a pris de conserver des politiques de programmation distinctes ainsi qu'un directeur de la programmation et un directeur de l'information distincts. Il est convaincu que la liberté de modifier les formules musicales pour toutes les stations en cause et le respect par la Maritime de ses engagements en matière de diversité garantiront que l'approbation des demandes ne nuira financièrement à aucune des entreprises en place. Le Conseil note également l'engagement de la Maritime d'exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent actuellement.
7.  L'actif des deux stations susmentionnées faisait partie d'une précédente série de transactions entre la Fundy, la Maritime et la Newcap Inc. (la Newcap). Dans la décision CRTC 97-639 du 18 novembre 1997, le Conseil a approuvé les demandes de la Maritime visant à acquérir l'actif de CFBC et de CJYC-FM de la Fundy, au nom de la Newcap, ainsi que les demandes de la Newcap visant à acquérir l'actif de ces entreprises, conformément à un contrat de cession signé avec la Maritime, ainsi qu'à obtenir des licences de radiodiffusion visant à poursuivre l'exploitation des deux stations. À la suite de cette décision, la Newcap a indiqué ne pas vouloir conclure la transaction avec la Maritime.
8.  Dans la décision CRTC 97-639, le Conseil a également approuvé une demande présentée par la Maritime, au nom de la Fundy, visant à modifier la licence de CJYC-FM, de manière à réduire la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 8 200 watts, bien que le Conseil souligne que la puissance n'a jamais été abaissée. Il rappelle à la Maritime que toute modification aux paramètres techniques de CJYC-FM doit faire l'objet d'une autre demande.
9.  Le Conseil signale qu'ensemble, CFBC et CJYC-FM ont été déficitaires pendant les trois années précédant le dépôt de ces demandes. Conformément à sa politique, d'abord énoncée dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993 et réitérée plus récemment dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998, le Conseil, dans le cas des deux stations, s'abstiendra d'imposer des exigences en matière d'avantages. Néanmoins, il signale l'important avantage associé à la transaction, à savoir conserver CFBC et CJYC-FM comme services radiophoniques locaux viables à Saint John.
10.  Le Conseil note que, dans le cadre de sa demande, la Maritime a proposé d'adopter tous les engagements pris par la Newcap à l'égard de CFBC et de CJYC-FM mentionnés dans la décision CRTC 97-639. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et de joindre à son rapport annuel, la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
11.  La licence de CJYC-FM est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
12.  La licence de CJYC-FM est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50 % de grand succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.
13.  Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
14.  Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
15.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
16.  Le Conseil fait état de toutes les interventions soumises à l'égard de ces demandes.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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