ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-639

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Décision

Ottawa, le 18 novembre 1997
Décision CRTC 97-639
Maritime Broadcasting System Limited
Sydney (Nouvelle-Écosse) et Saint John (Nouveau-Brunswick) - 199704276 - 199704284 - 199704416 - 199704424
Newcap Inc.
Saint John (Nouveau-Brunswick) - 199704341 - 199704367
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil approuve les demandes de la Maritime Broadcasting System Limited (la Maritime Broadcasting) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CJCB et CKPE-FM Sydney, propriété de la Celtic Broadcasting Limited, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. Le Conseil approuve également les demandes de la Maritime Broadcasting visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, au nom de la Newcap Inc., l'actif des entreprises de programmation de radio CFBC et CJYC-FM Saint John, propriété de la Fundy Cable Ltd./Ltée, ainsi que les demandes de la Newcap Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de ces entreprises conformément au contrat de cession conclu avec la Maritime Broadcasting, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
3. À la rétrocession des licences actuelles de CJCB et CKPE-FM Sydney, le Conseil attribuera des licences à la Maritime Broadcasting, expirant le 31 août 2004. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
4. À la rétrocession des licences actuelles de CFBC et CJYC-FM Saint John, le Conseil attribuera des licences à la Newcap Inc., expirant le 31 août 2004. À l'exception de la modification de la licence de CJYC-FM approuvée ci-dessous, les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
5. Le prix d'achat relatif à ces transactions est d'environ 1,3 million de dollars pour les stations de Sydney et d'environ 2 millions de dollars pour les stations de Saint John. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
6. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
7. En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Les stations de Sydney
8. En ce qui a trait à l'achat des stations de Sydney, le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la Maritime Broadcasting, découle de ces transactions, lequel s'élève à 155 000 $ en avantages tangibles répartis sur une période de cinq ans. Le Conseil est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de ces transactions sert l'intérêt public.
9. En outre, le Conseil observe que dans la décision CRTC 90-913 du 19 septembre 1990, il avait approuvé des demandes visant le transfert du contrôle effectif de la Celtic Investments Limited, laquelle était alors titulaire de CJCB et CKPE-FM Sydney, à la Fundy Cable Ltd./Ltée. Or, une partie du bloc d'avantages proposé dans le cadre de ces transactions, lequel s'élevait à 595 640 $, demeure en suspens. Le Conseil note que la Maritime Broadcasting s'est engagée à assumer cette obligation d'une somme totale de 78 190 $, laquelle devra être défrayée dans les trois ans suivant la date de la présente décision.
Les stations de Saint John
10. Bien que la Newcap Inc. n'ait pas offert d'avantages tangibles, le Conseil observe que CFBC et CJYC-FM Saint John ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Par conséquent, le Conseil estime que les demandes satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de ces transactions sera le maintien des stations de Saint John à titre de services radiophoniques locaux viables dans cette collectivité. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation des présentes demandes sert l'intérêt public.
Interventions
11. Le Conseil observe qu'il a reçu des interventions défavorables de la Double 007 Consultants. L'intervenante affirme que l'approbation de ces demandes donnerait lieu à une situation monopolistique dans le marché du Cap-Breton, compte tenu du fait que la Maritime Broadcasting contrôle 40 % des intérêts de CHER Sydney, et que ces demandes ne constituent pas la meilleure proposition dans les circonstances.
12. En réponse à l'intervenante, la Maritime Broadcasting soutient que bien qu'elle détienne effectivement 40 % des intérêts de CHER, elle ne contrôle pas cette station qui demeure une présence indépendante et distincte dans la collectivité. Le Conseil s'estime satisfait de la réponse de la Maritime Broadcasting.
13. Le Conseil fait également état des préoccupations soulevées par la New Brunswick Broadcasting Co. Ltd., titulaire de CHSJ, Saint John, et il se dit satisfait des réponses des requérantes.
Modification de la licence de CJYC-FM
14. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CJYC-FM visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 8 200 watts.
15. Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de la modification mentionnée ci-dessus.
16. Le Conseil observe que la Newcap Inc. propose également de déplacer l'émetteur d'un site qui appartient à la Fundy Cable Ltd./Ltée à Sandy Point (Nouveau-Brunswick) vers les installations de la Maritime Broadcasting à Mont-Champlain. Ce déplacement ne requiert pas l'approbation du Conseil. La Newcap Inc. a indiqué que cette modification améliorera le périmètre de rayonnement à Saint John et dans la région avoisinante.
17. La Radio Atlantic (CIBX) ltd., titulaire de CIBX-FM Fredericton, et la Radio One Ltd., titulaire de CIHI et CKHJ-FM Fredericton, ont présenté des interventions défavorables à cette modification. Les intervenantes ont dit être préoccupées du fait que la modification proposée pourrait entraîner une fragmentation du marché de Fredericton/Oromocto et compromettre, au plan financier, la capacité des stations existantes de poursuivre l'exploitation de leurs entreprises.
18. Le Conseil observe que la Newcap Inc. s'est engagée à ne pas solliciter de publicité dans le marché de Fredericton. Après avoir pris en considération cette demande, et compte tenu de l'engagement de la Newcap Inc., le Conseil est convaincu que la modification proposée ne nuira pas indûment aux services de radiodiffusion en place et que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
Conditions de licence
19. Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
20. Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
21. Les titulaires sont tenues, par condition de chaque licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
22. En ce qui a trait à CKPE-FM Sydney, la licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
23. En ce qui a trait à CJYC-FM Saint John, la licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Équité en matière d'emploi
24. Le Conseil observe que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doivent donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
25. Suite aux approbations accordées à la Newcap Inc., il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes de la Fundy Cable Ltd./Ltée visant le renouvellement des licences de CFBC Saint John (19704573) et CJYC-FM Saint John (199704581).
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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