ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-326

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Décision

Ottawa, le 17 août 1998
Décision CRTC 98-326
Shaw Cablesystems Ltd.
Grand Valley, Manitouwadge, Marathon, Red Rock et Nipigon, Schreiber, Terrace Bay, Wawa et White River (Ontario) - 199709929 - 199709953 - 199709961 - 199709979 - 199709945 - 199709987 - 199709995 - 199710003
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle les licences de classe 3 des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Shaw Cablesystems Ltd., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
2. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Conformément à la décision CRTC 97-623 du 30 décembre 1997, l'autorisation de distribuer le signal de WNEQ-TV à Grand Valley est assujettie aux dispositions relatives à la « capacité de transmission disponible » dont il est fait état dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. En vertu de ces dispositions, telles que modifiées par l'avis public CRTC 1996-120 intitulé Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, le canal sur lequel sera distribué ce signal continuera de faire partie intégrante de la capacité de transmission disponible de la titulaire et celle-ci devra donc mettre fin à la distribution de WNEQ-TV en date du 1er septembre 1999 s'il s'avérait alors que son entreprise dispose d'une capacité de transmission insuffisante pour faire place à tous les services de programmation spécialisée autorisés.
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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