ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-623
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 30 octobre 1997
|
Décision CRTC 97-623
|
Shaw Cablesystems Ltd.
|
- 199702262 - 199702254
|
Ajout de WNEQ-TV
|
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-77 du 11 juin 1997, le Conseil approuve la demande visant à distribuer, en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, au gré de la titulaire, le service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York) à un volet facultatif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées.
|
2. Le Conseil observe que ce signal est le second signal de PBS distribué par la titulaire puisque cette dernière distribue déjà WNED (PBS) Buffalo (New York) au service de base de ces mêmes entreprises.
|
3. Le Conseil rappelle à la titulaire que l'autorisation de distribuer le signal de WNEQ-TV est assujettie aux dispositions relatives à la « capacité de transmission disponible » dont il est fait état dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. En vertu de ces dispositions, telles que modifiées par l'avis public CRTC 1996-120 intitulé Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, le canal sur lequel sera distribué ce signal continuera de faire partie intégrante de la capacité de transmission disponible de la titulaire et celle-ci devra donc mettre fin à la distribution de WNEQ-TV en date du 1er septembre 1999 s'il s'avérait alors que son entreprise dispose d'une capacité de transmission insuffisante pour faire place à tous les services de programmation spécialisée autorisés.
|
4. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande. Le Conseil observe en outre qu'il a reçu une intervention défavorable à la présente demande il est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :