ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-307
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Décision |
Ottawa, le 14 août 1998
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Décision CRTC 98-307
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Fundy Cable Ltd./Ltée
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Campbellton (Nouveau-Brunswick) - 199708525
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Campbellton, détenue par la Fundy Cable Ltd./Ltée, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
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2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Conformément à la décision CRTC 97-553 du 24 septembre 1997, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal par satellite.
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4. Conformément à la décision CRTC 96-402 du 13 août 1996, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux par micro-ondes.
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5. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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6. La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
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7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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