ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-402

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Décision

Ottawa, le 13 août 1996
Décision CRTC 96-402
Fundy Cable Ltd./Ltée
Allardville, Bathurst, Blue Mountain Settlement, Campbellton, Caraquet, Canterbury, Centre Napan, Centreville, Dalhousie, Durham Bridge, Florenceville, Hartland-Sommerville, Holtville, Jacquet River, Juniper, Kedgwick/St-Quentin, Lakeville, Ludford Subdivision, Ludlow, Miscou Centre, Nackawic, Perth-Andover, Plaster Rock, Salmon Beach, Shediac, Shippegan, St-Paul/Val-Richard, Temperance Vale, Tracadie/Neguac et Woodstock (Nouveau-Brunswick) et Carleton (Québec)- 199603816 - 199603824 - 199603832 - 199603840 - 199603858 - 199603866 - 199603882 - 199603890 - 199603908 - 199603915 - 199603923 - 199603931 - 199603949 - 199603957- 199603965 - 199603973 - 199603981 - 199604007 - 199603999 - 199604012 - 199604020 - 199604038 - 199604046 - 199604054 - 199604062 - 199604070 - 199604088 - 199604096- 199604104 - 199604111 - 199603874
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 juin 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Cable 2000 Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy). La date d'expiration des licences qui seront attribuées à l'égard des entreprises desservant Allardville, Bathurst, Blue Mountain Settlement, Campbellton, Caraquet, Centre Napan, Dalhousie, Durham Bridge, Florenceville, Hartland-Sommerville, Holtville, Jacquet River, Juniper, Lakeville, Ludford Subdivision, Ludlow, Miscou Centre, Salmon Beach, Shippegan et St.-Paul/Val-Richard, Temperance Vale et Tracadie/Neguac sera le 31 août 1998. La date d'expiration des licences qui seront attribuées à l'égard des entreprises desservant Canterbury, Centreville, Kedgwick/St-Quentin, Nackawic, Perth-Andover, Plaster Rock, Shediac et Woodstock (Nouveau-Brunswick) ainsi que Carleton (Québec) sera le 31 août 2001. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, en plus de toute autre condition stipulée dans l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Lorsqu'il a approuvé ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que les transactions proposées s'insèrent dans le cadre d'une réorganisation corporative en vertu de laquelle la Cable 2000 Inc. a été dissoute et l'actif de cette société est allé à la Fundy. Le Conseil observe que cette réorganisation a été effectuée sans l'approbation préalable du Conseil et que la requérante exploitait ces entreprises en non-conformité de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1986 sur la télédistribution le Règlement). Aussi, le Conseil rappelle à la Fundy, qui est le plus gros télédistributeur des provinces de l'Atlantique, que toute transaction mettant en cause le transfert de l'actif ou du contrôle d'une entreprise réglementée doit recevoir l'approbation préalable du Conseil et il s'attend que la requérante se conforme à cette exigence à l'avenir.
Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
En ce qui a trait à l'entreprise qui dessert Carleton, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante visant à être relevée de l'exigence contenue à l'article 22 du Règlement de distribuer CIVK-TV (SRTQ) Carleton, un signal local, et CBGAT-14 (SRC) Carleton, un signal régional, à la bande de base (canaux 2 à 13). Le Conseil observe que ces services seront distribués aux canaux 15 et 36 respectivement.
Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la requérante de distribuer TFO, le service de télévision éducative de langue française de TVOntario, reçu par satellite, au service de base de l'entreprise qui dessert Carleton. Le Conseil porte à l'attention de la requérante que, conformément au Règlement, et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1996-111 du 9 août 1996), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur.
Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution de ce service. Le Conseil observe qu'en réponse à cette intervention, la requérante a indiqué qu'elle ne distribuera pas TFO.
Compte tenu de l'acquisition d'actif approuvée dans la présente décision, aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande (952271500) de la Cable 2000 Inc. visant le renouvellement de la licence de l'entreprise de distribution par câble desservant Carleton et qui était inscrite à l'ordre du jour de la même audience.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
Autorisations et conditions de licence
Bathurst et Campbellton
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Dalhousie
Outre les services dont la distribu-tion est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 95-330, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de CHCR-TV Campbellton, et celui de La Chaîne parlementaire par câble Inc. (CPAC) à des canaux à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Woodstock
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC) et WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Shediac
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC), WTVS (PBS) Detroit (Michigan) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Allardville, Blue Mountain Settlement, Caraquet, Florenceville Lakeville, Miscou Centre, Salmon Beach, Shippegan et Tracadie/Neguac
Outre les services dont la distribu-tion est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 93-669, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Conformément à la décision CRTC 93-669, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement de ne modifier ou retirer aucun service de programmation ni aucune radiocommunication au cours de sa distribution.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Centreville, Perth-Andover, Plaster Rock et Temperance Vale
Outre les services dont la distribu-tion est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 93-669, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Jacquet River
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 95-330, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Conformément à la décision CRTC 95-330, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement de ne modifier ou retirer aucun service de programmation ni aucune radiocommunication au cours de sa distribution.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Canterbury, Centre Napan, Durham Bridge, Hartland-Sommerville, Holtville, Juniper, Ludford Subdivision, Ludlow et St. Paul/Val- Richard
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Kedgwick/St-Quentin
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Nackawic
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer le service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base.
Carleton
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer WVII-TV (ABC), WABI-TV (CBS), WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 22 du Règlement de distribuer CIVK-TV (SRTQ) Carleton, un signal local, et CBGAT-14 (SRC) Carleton, un signal régional, à la bande de base (canaux 2 à 13).
Conformément à la décision CRTC 93-669, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement de ne modifier ou retirer aucun service de programmation ni aucune radiocommunication au cours de sa distribution.
Conformément à la décision CRTC 93-669, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, tel que prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être approuvés par le Conseil.

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