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Ottawa, le 19 octobre 1992
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Avis public Télécom CRTC 92-64
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THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY LIMITED - RÉGLEMENTATION INCITATIVE
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I HISTORIQUE
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Dans l'avis public Télécom CRTC 92-42 du 24 juillet 1992 (l'avis public 92-42), le Conseil a amorcé une instance portant sur des questions liées à un taux de rendement juste et raisonnable sur l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) et une marge de RAO appropriée pour The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) en 1993. Dans cet avis public, le Conseil a déclaré que l'instance porterait exclusivement sur ces questions, et non pas sur les besoins en revenus de la compagnie pour 1993.
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Le 8 septembre 1992, la NBTel a déposé une preuve conformément à l'avis public 92-42. Toutefois, la preuve de la NBTel portait non seulement sur les questions liées à un RAO juste et raisonnable pour 1993, mais aussi sur des questions liées à un projet de réglementation incitative pour elle. Plus précisément, la NBTel a proposé que le Conseil établisse une marge de RAO plus grande que ce n'est habituellement le cas, dont l'échelon supérieur serait plus élevé que ne le serait autrement le maximum. La compagnie a également proposé que le Conseil adopte un mécanisme qui permettrait la répartition entre les abonnés et les actionnaires des bénéfices en excédent de cette marge plus large, les bénéfices en sus du RAO autorisé étant conservés dans un compte pour fins de répartition l'année suivante.
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Dans une lettre à la NBTel en date du 21 septembre 1992, le Conseil a jugé que le projet de réglementation incitative de la NBTel était trop peu détaillé pour être examiné conformément à la procédure accélérée établie dans l'avis public 92-42. Par conséquent, le Conseil a déclaré qu'il examinerait le projet dans le cadre d'une instance distincte. Conformément à sa lettre du 21 septembre 1992, le Conseil amorce aujourd'hui une instance portant sur les questions liées à l'adoption possible d'une méthode de réglementation incitative pour la NBTel.
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II LES QUESTIONS
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La preuve du 8 septembre 1992 de la NBTel fera partie intégrante du dossier de la présente instance. En outre, la NBTel doit présenter une preuve supplémentaire contenant les renseignements ci-après, ainsi que tout autre renseignement que la compagnie jugera pertinent :
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(1) des détails complémentaires sur son projet, portant sur les questions suivantes : a) si sa marge de RAO devrait être élargie vers le bas comme vers le haut; b) s'il devrait y avoir un RAO maximum au-delà duquel des réductions tarifaires seraient automatiques; c) si, conformément aux démarches adoptées aux États-Unis, des réductions tarifaires devraient coïncider avec la mise en oeuvre de la réglementation incitative; et d) les conditions qui aboutiraient à une réévaluation de la marge de RAO et du RAO utilisé pour fixer les tarifs;
(2) une description des risques et récompenses, des coûts et avantages économiques et des incitatifs qui résulteraient du projet de la compagnie et qui n'existent pas dans le cadre de réglementation actuel;
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(3) les mesures, le cas échéant, qui pourraient, selon le projet de réglementation incitative, servir à évaluer les améliorations annuelles de productivité et le rôle approprié de ces mesures;
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(4) outre le point 3 ci-dessus, a) si des objectifs de productivité ou autre (par ex., des cibles de qualité du service) devraient être établis et, dans l'affirmative, b) une description de ces objectifs, c) comment les niveaux de ces objectifs devraient être déterminés et quels devraient être ces niveaux et d) quelles mesures devraient être prises s'ils ne sont pas atteints;
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(5) s'il y aurait lieu de tenir compte de facteurs autres qu'une efficience ou une productivité accrue entraînant des changements pour le RAO de la compagnie (par ex., des modifications comptables) et, dans l'affirmative, de quelle manière;
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(6) des considérations d'ordre juridique pertinentes concernant le projet de mécanisme de répartition de la compagnie, y compris la possibilité de tarification rétrospective ou rétroactive, compte tenu de la proposition de la compagnie que les bénéfices en sus du RAO autorisé soient répartis l'année suivante; et
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(7) en supposant que la réglementation incitative soit adoptée pour la NBTel, si le Conseil devrait continuer à surveiller comme maintenant les états financiers, les revenus, les dépenses et les immobilisations de la compagnie et, sinon, quelles modifications il faudrait apporter au processus actuel de surveillance.
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III PROCÉDURE
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1. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
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Monsieur J. Paul O'Hara
Directeur
Questions de tarification et de réglementation
The New Brunswick Telephone Company Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : (506) 694-2473
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2. Les personnes qui désirent participer à cette instance (les intervenants) doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de participer et en signifier copie à la NBTel, au plus tard le 13 novembre 1992. Dans la semaine qui suivra la réception d'un tel avis d'une personne qui n'est pas partie à l'instance amorcée par l'avis public 92-42, la compagnie devra signifier copie de sa preuve du 8 septembre à cette personne.
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Les intervenants doivent indiquer dans leur avis d'intention de participer s'ils comptent présenter une preuve dans cette instance (conformément au paragraphe 3). Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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3. Le Conseil a, par lettre du 19 octobre 1992, adressé des demandes de renseignements à la NBTel. Cette dernière doit déposer ses réponses à ces demandes de renseignements et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 30 novembre 1992.
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La preuve supplémentaire de la NBTel et la preuve des intervenants doivent également être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 30 novembre 1992.
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4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la NBTel et aux intervenants qui ont déposé une preuve. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause, au plus tard le 18 décembre 1992.
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5. La NBTel et les intervenants ayant fait l'objet de demandes de renseignements doivent déposer leurs réponses auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 22 janvier 1993.
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6. La NBTel doit déposer un plaidoyer auprès du Conseil et en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 8 février 1993.
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7. Les intervenants peuvent déposer un plaidoyer auprès du Conseil et ils doivent en signifier copie à la NBTel, au plus tard le 22 février 1993.
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8. La NBTel doit déposer une réplique auprès du Conseil et en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 1er mars 1993.
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9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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