ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-33

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Avis public Télécom

Ottawa, le 27 juin 1995
Avis public Télécom CRTC 95-33
BELL CANADA - RESTRUCTURATION DES TARIFS APPLICABLES AUX SERVICES LOCAUX D'AFFAIRES
Référence : Avis de modification tarifaire 5471 et 5506
Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) des requêtes en vue de faire approuver des révisions tarifaires restructurant les tarifs applicables aux services locaux d'affaires. Les requêtes visent l'introduction (1) de bandes tarifaires pour l'accès et (2) d'une composante d'accès à tarif fixe et de tarifs à l'utilisation pour les appels locaux (TelecomLink).Avis de modification tarifaire 5471 - Bandes tarifaires pour l'accès
En vertu de l'avis de modification tarifaire 5471 du 7 avril 1995, Bell propose de réviser la structure tarifaire applicable aux services locaux d'affaires, au service Touch-Tone et à d'autres services locaux connexes. Bell déclare que les révisions tarifaires proposées prévoient la conversion de la structure de groupes tarifaires actuelle, fondée sur la valeur du service, à une structure composée de quatre bandes tarifaires définies en fonction de facteurs relatifs au marché et aux coûts, notamment la taille de la collectivité et les écarts dans les coûts sous-jacents. Bell ajoute que les bandes tarifaires qu'elle propose visent à aligner les niveaux tarifaires de plus près sur les coûts et à réduire les écarts dans les niveaux de contribution entre les tarifs. Selon Bell, la démarche qu'elle propose donnerait aux marchés financiers des signaux plus appropriés qui seraient compatibles avec l'orientation vers la concurrence dans la fourniture du service téléphonique local, à laquelle le Conseil a souscrit dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation.
Bell déclare qu'en règle générale, les révisions tarifaires qu'elle propose entraîneraient des majorations des tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires dans les groupes tarifaires inférieurs (groupes tarifaires 3A à 12) et des réductions de la plupart des tarifs applicables aux groupes tarifaires supérieurs (groupes tarifaires 13 à 20). Par souci de conformité avec ses propositions relatives aux services de ligne individuelle et de ligne principale de PBX d'affaires, Bell propose d'inclure les services de ligne à deux abonnés d'affaires, à quatre abonnés d'affaires et à tarif unitaire d'affaires dans les nouvelles bandes tarifaires. En outre, la compagnie propose de majorer les rapports tarifaires proportionnels entre les services de ligne à quatre abonnés et à tarif unitaire et le service de ligne individuelle, le service de ligne à quatre abonnés passant de 60 % à 70 % et le service à tarif unitaire, de 70 % à 75 %. Le service de ligne à deux abonnés conserverait son rapport actuel de 80 %. Bell propose aussi d'égaliser les tarifs Touch-Tone entre le service de ligne individuelle d'affaires et le service de ligne principale de PBX, afin de mieux aligner les tarifs sur les coûts.
Bell déclare que les déséquilibres qui restent entre les tarifs et les coûts disparaîtraient en 1997 avec l'introduction des tarifs d'accès et des tarifs d'utilisation du réseau local distincts proposés en vertu de l'avis de modification tarifaire 5506.
Bell propose de mettre en oeuvre les modifications proposées dans l'avis de modification tarifaire 5471 en deux étapes, la première à compter du 1er juillet 1996 et la seconde à partir du 1er juillet 1997.Avis de modification tarifaire 5506 - TelecomLink
En vertu de l'avis de modification tarifaire 5506 du 31 mai 1995, Bell propose de remplacer les tarifs mensuels fixes applicables au service de ligne individuelle d'affaires et au service de PBX par une composante d'accès commune, moins élevée, à tarif fixe et par une composante de tarif à l'utilisation applicable aux appels locaux de départ complétés. Le service restructuré s'appellerait TelecomLink.
Dans sa requête, Bell fait remarquer que, le 22 avril 1991, le Conseil lui a écrit pour lui demander si les écarts de prix entre les lignes individuelles d'affaires et les lignes principales de PBX restaient toujours pertinents, compte tenu que le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux en était venu à la conclusion que les techniques de PBX et de systèmes à clés ne s'excluaient plus l'une l'autre. Bell déclare qu'en réponse à la lettre du Conseil, elle lui a présenté un rapport évaluant trois démarches différentes de restructuration des tarifs applicables au service local de base d'affaires (soit Tarif pondéré, Échelle mobile et Prix de seuil) et que, dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-18 du 2 décembre 1993 Bell Canada - Restructuration tarifaire pour les services d'accès d'affaires (la lettre-décision 93-18), le Conseil a conclu que les prix de seuil constituent la plus équitable des trois démarches. Bell fait remarquer que le Conseil lui a ordonné de déposer des projets de tarifs, ainsi que des renseignements connexes, visant à mettre en oeuvre des prix de seuil.
Bell déclare que, pour se conformer aux directives du Conseil et satisfaire les besoins de ses abonnés d'affaires, elle et le Centre de ressources Stentor Inc. ont constitué un groupe consultatif des abonnés d'affaires. Elle ajoute que, bien que le groupe n'ait pas souscrit au principe du service local tarifé à l'utilisation, la plupart des membres estimaient qu'une structure simplifiée, sans seuil d'utilisation et semblable à celle du service interurbain à communications tarifées, serait préférable.
Tel que noté ci-dessus, la structure tarifaire proposée pour TelecomLink se compose de frais de ligne d'accès à tarif fixe et de frais à l'utilisation en fonction de la distance (selon quatre bandes tarifaires locales) pour les appels locaux de départ. La structure tarifaire n'inclut pas de seuils, comme il en était question dans la lettre-décision 93-18. Les appels d'arrivée, les appels interurbains (1+), les appels au téléphoniste (0), les appels à l'assistanceannuaire (411), les appels de réparations (611) et les appels d'urgence (911) ne seraient pas assujettis aux frais d'utilisation locale proposés.
Les tarifs applicables à TelecomLink proposés dans l'avis de modification tarifaire 5506, s'ils sont approuvés, remplaceraient la deuxième étape des propositions de Bell relatives aux bandes d'accès, déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 5471. Bell déclare que les tarifs de la deuxième étape proposés dans l'avis de modification tarifaire 5471, qui prévoient quatre bandes d'accès à tarif fixe, ont servi de référence pour l'élaboration des tarifs d'accès d'affaires uniformes et des tarifs à l'utilisation en fonction de la distance pour TelecomLink. Bell a, aux fins de montrer les incidences de TelecomLink sur les abonnés, fourni des comparaisons entre les tarifs des bandes d'accès proposés de la deuxième étape et les tarifs proposés pour TelecomLink.
Les révisions tarifaires proposées ne visent pas un certain nombre de services de la compagnie, notamment l'accès au service cellulaire, au service radiotéléphonique mobile et au service téléphonique public, qui utilisent le réseau téléphonique public commuté (le RTPC) pour l'établissement des appels. Bell déclare que les tarifs applicables à ces services reposent sur des coûts qui tiennent compte de l'utilisation du RTPC.
Bell déclare également qu'elle ne propose pas pour l'instant l'introduction d'une structure de prix à l'utilisation pour les services Centrex, Megalink et d'accès local numérique. Toutefois, elle ajoute que, suite à un certain nombre d'initiatives relatives au service local, des propositions en vue de restructurer ces trois services suivraient plus tard. Dans cette optique, Bell fait valoir que la restructuration du service Centrex doit bien tenir compte (1) des rapports tarifaires historiques entre les tarifs du Centrex et ceux du service local, tout en conservant la position de ses prix par rapport à ceux des autres produits multilignes, et (2) des besoins et préoccupations des abonnés.
Procédure
1. Les requêtes peuvent être examinées aux bureaux d'affaires de Bell ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Toute personne intéressée peut obtenir copie des requêtes de Bell en s'adressant à Me B.A. Courtois, Vice-président, Affaires juridiques et générales, Bell Canada, 105, rue Hôtel-de-ville, 6e étage, Hull (Québec), J8X 4H7, télécopieur : 819-778-3437.
2. Les parties inscrites à l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-72 du 27 novembre 1992 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Restructuration des tarifs applicables aux lignes principales de PBX et aux lignes de central seront considérées comme parties à la présente instance.
3. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 28 juillet 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à Bell. Elles devront déposer ces demandes de renseignements auprès du Conseil et en signifier copie à Bell, au plus tard le 28 juillet 1995.
5. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 18 août 1995.
6. Les demandes de parties de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été réclamé, exposant les raisons de la divulgation, devront être déposées auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à Bell, au plus tard le 29 août 1995.
7. Bell pourra déposer une réplique aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation et elle devra en signifier copie à la partie qui en aura fait la demande, au plus tard le 8 septembre 1995.
8. Le Conseil donnera des directives sur une procédure complémentaire lorsqu'il se prononcera sur les demandes de réponses complémentaires et de divulgation.
9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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