Avis public CRTC 1997-44
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Ottawa, le 25 avril 1997
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APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L’EXPLOITATION DE NOUVELLES ENTREPRISES DE DISTRI-BUTION (RADIOCOMMUNICATION) PAR SYSTÈMES DE DISTRIBUTION MULTIPOINT (SDM) AFIN D’OFFRIR UN SERVICE À MONTRÉAL (QUÉBEC) ET AUX RÉGIONS AVOISINANTES
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Le Conseil annonce qu’il a reçu une demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle entreprise de distribution (radiocommunication) par SDM afin d’offrir un service à Montréal (Québec) et aux régions avoisinantes.
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Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d’obtenir une licence à lui soumettre une demande afin d’offrir un service SDM à Montréal (Québec) et aux régions avoisinantes.
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Les personnes qui comptent présenter une telle demande doivent déposer une lettre d’intention auprès du Secrétaire général du Conseil, au plus tard le 15 mai 1997. Les demandes doivent être déposées au plus tard le 13 juin 1997, et tous les documents techniques nécessaires doivent être déposés auprès du ministère de l’Industrie, au plus tard à la même date.
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Dans la décision CRTC 95-910 du 20 décembre 1995 et CRTC 95-910-1 du 11 janvier 1996, le Conseil a approuvé des demandes présentées par la Skycable Inc. en vue d’obtenir des licences d’exploitation de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication par SDM afin d’offrir le service à diverses régions du Manitoba. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que:
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...l’évolution des nouvelles techniques de radiodiffusion a modifié de façon considérable le milieu de la radiodiffusion canadienne. Dans le rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information", le Conseil a exprimé l’avis que les consommateurs devraient avoir un meilleur choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d’autres services...
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Par la suite, dans l’avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, le Conseil a annoncé qu’il n’imposerait plus automatiquement de conditions de licence interdisant aux titulaires d’entreprises de distribution de radiocommunication de solliciter ou d’accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d’autres entreprises de distribution par abonnement.
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Selon le Conseil, l’évolution du milieu de la radiodiffusion canadienne a été tel que le rôle des SDM doit maintenant être considéré comme étant concurrentiel, plutôt que complémentaire, en ce qui a trait à la télédistribution...
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Dans la préparation de leurs demandes, les éventuelles requérantes de licences afin d’offrir un service SDM à Montréal (Québec) et aux régions avoisinantes doivent se guider sur la politique détaillée d’attribution de licences aux entreprises par SDM, établie dans la décision CRTC 95-910 et CRTC 95-910-1.
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Les requérantes seront tenues de satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité à détenir des licences de radiodiffusion). Elles devront fournir une documentation exhaustive et détaillée concernant la propriété et le contrôle proposés de l’entreprise.
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Le Conseil jugera une demande incomplète si elle ne renferme pas de plan d’entreprise détaillé, y compris des prévisions financières concernant les recettes, les dépenses et le coût en capital ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière pour la période précédant la mise en exploitation et chacune des sept (7) années de la période d’application de la licence qui est proposée. Un bilan au début de la première année et à la fin de la septième année, de même que toutes les hypothèses sous-jacentes aux prévisions doivent être fournis.
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De plus, la demande doit renfermer aussi une preuve documentée démontrant que, si la demande est agréée, la totalité du financement proposé dans le plan d’entreprise sera disponible sans équivoque à la date où le Conseil rendra sa décision à l’égard de la demande. À cet égard, les requérantes peuvent s’adresser au Consei pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l’appui du financement proposé par la requérante".
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Le Conseil annoncera ultérieurement les détails de l’audience publique dans le cadre de laquelle il examinera les demandes reçues en réponse au présent appel.
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L’essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
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Le Conseil tient à aviser les requérantes éventuelles que cet appel ne vise pas des propositions qui auraient recours à la technique des systèmes de communications multipoints locaux (SCML) dans la bande de fréquences 28 GHz. Il fait remarquer que les SDM et les SCML utilisent des bandes de fréquences différentes et des techniques quelque peu différentes et qu’ils ne s’excluent donc pas l’un l’autre sur le plan technique.
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Les demandes portant sur des SCML seront examinées dans le cadre d’une instance distincte, une fois qu’une demande de licence de radiodiffusion complète pour un SCML aura été présentée et qu’un appel de demandes aura été lancé.
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Le public pourra formuler des observations concernant l’une ou l’autre des demandes en déposant auprès du soussigné une(des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la(aux) requérante(s), au moins vingt cinq (25) jours avant la date de l’audience.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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