ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-183

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Avis public

Ottawa, le 26 octobre 1995
Avis public CRTC 1995-183
Suppression des restrictions concernant la sollicitation ou l'acceptation d'abonnements par les titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication dans la zone de desserte autorisée d'autres entreprises de distribution par abonnement
Lorsqu'il attribuait ou renouvelait des licences autorisant des personnes à exploiter des entreprises de distribution de radiocommunica- tion par abonnement, le Conseil avait généralement pour pratique d'imposer une condition de licence interdisant à ces titulaires de solliciter ou d'accepter un abonnement d'une personne résidant à l'intérieur de la zone de desserte autorisée de toute entreprise de télédistribution ou dans le périmètre de rayonnement approuvé de toute autre entreprise de radiodiffusion par abonnement, ou encore de mettre à sa disposition un décodeur.
En assortissant les licences d'une telle condition, le Conseil voulait éviter de compromettre la viabilité financière des entreprises de distribution par abonnement avoisinantes. Récemment, cependant, dans le rapport qu'il a présenté au gouvernement le 19 mai 1995 à l'issue de l'instance portant sur l'autoroute de l'information, le Conseil a déclaré que les consommateurs devraient avoir un choix accru entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services et il s'est dit disposé à examiner, sans attendre, les demandes de licence présentées par des entreprises (autres que les compagnies de téléphone) qui veulent exploiter des entreprises de distribution pour participer à la concurrence dans le marché de base de la télédistribution.
Le Conseil a établi qu'il serait compatible avec cette approche de cesser d'assortir les licences de conditions ayant pour effet de réduire la concurrence entre les entreprises de distribution. Il n'imposera donc plus automatiquement de conditions de licence, comme celle qui est décrite ci-haut, lorsqu'il accorde une licence ou un renouvellement de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication, à moins qu'à la suite d'interventions, il devienne manifeste que l'absence d'une telle condition nuirait à la fourniture du service au public.
Les titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication qui sont actuellement assujetties
à une telle condition de licence peuvent soumettre des demandes en vue de la supprimer. Ces demandes seront traitées par avis public afin que toute personne intéressée puisse soumettre des observations quant aux répercussions qu'aurait la suppression de la condition de licence sur la fourniture du service au public.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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