ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-86

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-86
RELATIVEMENT à l'application à Télébec ltée, à Québec-Téléphone, à la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel), à la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) et à la fONOROLA Télécommuni-cations, Société en Commandite (la fONOROLA) de garanties pour les consommateurs relatives à la fourniture de services de téléphoniste.
Référence : 95-1079
ATTENDU QUE, le 2 août 1994, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 94-35 intitulé Garanties pour les consommateurs - Services de téléphoniste (l'AP 94-35);
ATTENDU QUE, le 28 décembre 1995, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 95-1438, modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 95-1438-1 du 22 janvier 1996 (l'ordonnance 95-1438), dans laquelle il a ordonné à Télébec ltée, à Québec-Téléphone, à la Westel, à la TCEI et à la fONOROLA d'exposer les raisons pour lesquelles des garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-1438 et dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-316 du 15 mars 1995 (l'ordonnance 95-316) ne devraient pas s'appliquer à la fois lorsqu'elles-mêmes offrent des services de téléphoniste et lorsque leurs services de télécommunications sont utilisés par d'autres pour offrir des services de téléphoniste;
ATTENDU QUE Télébec ltée a fait valoir : (i) qu'elle ne s'oppose pas à l'inclusion de garanties dans son propre Tarif général; et (ii) qu'elle accepte d'ajouter dans son contrat avec Bell Canada (Bell), qui fournit les services de téléphoniste de Télébec ltée, une clause exigeant que Bell fournisse les services de téléphoniste conformément aux garanties pour les consommateurs qui ont été établies dans l'ordonnance 95-316;
ATTENDU QUE la TCEI a fait valoir que la TELUS Communications Inc. fournit les services de téléphoniste de l'interurbain aux clients de la TCEI conformément aux garanties pour les consommateurs contenues dans son Tarif général et approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-836 du 31 juillet 1995;
ATTENDU QUE la TCEI a déclaré qu'elle se conformerait à une directive du Conseil selon laquelle elle doit exiger que ses fournisseurs de services de téléphoniste tiers se conforment aux garanties;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a déclaré que, par suite de l'ordonnance 95-1438, elle a déposé l'avis de modification tarifaire 94 visant à inclure dans son Tarif général les garanties pour les consommateurs établies dans l'ordonnance 95-316 et que le Conseil a approuvé le dépôt dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-259 du 20 mars 1996;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a fait valoir que, dans l'éventualité où un fournisseur de services de téléphoniste tiers utiliserait ses installations, elle exigerait de lui qu'il se conforme aux garanties établies dans les ordonnances 95-316 et 95-1438;
ATTENDU QUE la Westel et la fONOROLA ont déclaré que, pour l'instant, elles n'offrent pas de services de téléphoniste et que, si elles commençaient à le faire, elles se conformeraient aux ordonnances 95-316 et 95-1438;
ATTENDU QUE, pour les raisons exposées dans l'ordonnance 95-1438, si la Westel et la fONOROLA fournissaient elles-mêmes des services de téléphoniste autrement que dans le cadre de services cellulaires, ces activités devraient être assujetties à l'obligation qui est faite à l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) d'offrir les services conformément à la tarification approuvée; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il faudrait appliquer des garanties uniformes pour les consommateurs en ce qui a trait à la fourniture de services de téléphoniste aux entreprises de son ressort qui offrent des services interurbains concurrentiels -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à Télébec ltée et à la TCEI :
a) de déposer, dans les 60 jours, des tarifs exhaustifs applicables aux services de téléphoniste qui (i) intègrent des garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans les ordonnances 95-316 et 95-1438 et qui (ii) portent que les contrats avec les fournisseurs de services de téléphoniste tiers sont obligatoires;
b) de négocier des contrats avec les fournisseurs existants et futurs de services de téléphoniste pour les services ou les installations servant à la fourniture de services de téléphoniste; et
c) que les contrats dont il est question au paragraphe 1b) ci-dessus doivent : (i) inclure des dispositions portant que, dans les cas de divulgation de renseignements confidentiels concernant l'abonné contraires aux Modalités de service de la compagnie, la responsabilité n'est pas limitée par ces modalités; (ii) préciser qu'en cas d'abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises du ressort fédéral d'interrompre la fourniture de services d'accès et de services connexes aux fournisseurs de services de téléphoniste; et (iii) faire renvoi au fait que des contrats de services de téléphoniste négociés sont obligatoires conformément aux tarifs applicables aux services de téléphoniste de la compagnie.
2. Il est ordonné à Québec-Téléphone :
a) de déposer, dans les 60 jours, un tarif révisé applicable aux services de téléphoniste qui porte que les contrats avec les fournisseurs de services de téléphoniste tiers sont obligatoires;
b) de négocier des contrats avec les fournisseurs existants et futurs de services de téléphoniste pour les services ou les installations servant à la fourniture de services de téléphoniste; et
c) que les contrats dont il est question au paragraphe 2b) ci-dessus doivent : (i) inclure des dispositions portant que, dans les cas de divulgation de renseignements confidentiels concernant l'abonné contraires aux Modalités de service de la compagnie, la responsabilité n'est pas limitée par ces modalités; (ii) préciser qu'en cas d'abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises du ressort fédéral d'interrompre la fourniture de services d'accès et de services connexes aux fournisseurs de services de téléphoniste; et (iii) faire renvoi au fait que des contrats de services de téléphoniste négociés sont obligatoires conformément aux tarifs applicables aux services de téléphoniste de la compagnie.
3. Il est ordonné à la Westel et à la fONOROLA :
(a) conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir ou fournir des services de téléphoniste dans le cadre de services cellulaires existants ou futurs, de s'assurer, avant d'offrir ou de fournir ces services, de mettre en oeuvre dans leurs contrats de service avec leurs clients respectifs des obligations de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316;
(b) conformément à l'article 24 de la Loi, comme condition pour offrir ou fournir l'utilisation de leurs services de télécommunications respectifs à des fournisseurs de services de téléphoniste tiers, de s'assurer, avant d'offrir et de fournir cette utilisation, de mettre en oeuvre des obligations de garanties pour les consommateurs conformes à celles qui sont envisagées dans l'ordonnance 95-316 et de les inclure dans les contrats avec lesdits fournisseurs de services de téléphoniste; et
(c) les contrats mentionnés au paragraphe 3(b) doivent porter que, dans les cas d'abus, le Conseil peut ordonner aux entreprises du ressort fédéral d'interrompre la fourniture de services d'accès et de services connexes auxdits fournisseurs de services de téléphoniste.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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