ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-803

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-803
Avis public Télécom CRTC 96-13 : Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires - TelecomLink
Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 5665/A/B et 5795/A de Bell
1. Le 22 avril 1991, le Conseil a écrit à Bell Canada (Bell) pour lui demander si les écarts de prix entre les lignes individuelles d'affaires et les lignes principales d'installation d'abonné avec postes supplémentaires (PBX) étaient toujours pertinents, compte tenu du fait que le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (le CCPRT) en était venu à la conclusion que les techniques de PBX et de systèmes à clés ne s'excluaient plus l'une l'autre.
2. En réponse à la lettre du Conseil, Bell a déposé un rapport évaluant trois démarches différentes de restructuration des tarifs applicables au service local de base d'affaires, soit celles du tarif pondéré, de l'échelle mobile et des prix de seuil.
3. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-18 du 2 décembre 1993 ayant pour objet Bell Canada - Restructuration tarifaire pour les services d'accès d'affaires, le Conseil a conclu que les prix de seuil constituaient la plus équitable des trois démarches et il a approuvé cette démarche en principe. Il a ordonné à la compagnie de déposer des projets de tarifs et des renseignements afférents afin de mettre en oeuvre les prix de seuil.
4. Le 7 avril 1995, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5471 (l'AMT 5471), Bell a déposé des projets de révisions tarifaires en vue de remplacer la structure tarifaire du service local d'affaires, composée de groupes, par des tranches de tarification pour l'accès.
5. Le 31 mai 1995, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5506 (l'AMT 5506), Bell a déposé des projets de révisions tarifaires en vue de remplacer les tarifs mensuels fixes applicables aux services de ligne individuelle d'affaires et de ligne principale de PBX par une composante unique d'accès à tarif fixe moins élevé, et par une composante de tarif à l'utilisation applicable aux appels locaux de départ complétés.
6. Les 25 juillet et 26 septembre 1995, Bell a demandé au Conseil la permission de retirer les AMT 5506 et 5471 respectivement et de retarder le nouveau dépôt jusqu'au 15 décembre 1995, date à laquelle elle pourrait combiner les deux requêtes tarifaires. Bell a déclaré qu'il était nécessaire d'apporter des révisions afin de répondre à des préoccupations d'abonnés concernant l'introduction d'une tarification à l'utilisation sur une base obligatoire.
7. Après avoir agréé la demande de Bell, le Conseil a annulé l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-33 du 27 juin 1995 intitulé Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires.
8. En réponse aux préoccupations que soulèvent chez les abonnés des dépôts antérieurs de Bell, celle-ci a déposé l'avis de modification tarifaire 5665 (l'AMT 5665) daté du 21 décembre 1995.
9. Dans l'AMT 5665, Bell a proposé de mettre en oeuvre des révisions tarifaires visant à restructurer les tarifs applicables aux services locaux d'affaires et ce, en deux étapes. Les modifications tarifaires remplaceraient les tarifs mensuels fixes applicables aux services de ligne individuelle d'affaires et de PBX par une composante unique d'accès à tarif fixe moins élevé et une composante réseau. La composante réseau serait disponible à un tarif fixe optionnel ou selon une tarification à l'utilisation.
10. Le 1er mars 1996, Bell a déposé une proposition modifiée en vertu de l'avis de modification tarifaire 5665A (l'AMT 5665A) révisant certains des tarifs proposés dans son dépôt initial.
11. Le 17 avril 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-13 intitulé Bell Canada - Restructuration des tarifs applicables aux services locaux d'affaires - TelecomLink (l'AP 96-13) visant l'examen des requêtes de Bell.
12. Le 17 juin 1996, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 96-595 (l'ordonnance 96-595) dans laquelle il a approuvé provisoirement la Phase 1 de l'AMT 5665 à compter du 1er août 1996.
13. En réponse aux observations des intervenants, le Conseil a déclaré dans l'ordonnance 96-595 qu'à son avis, l'approbation provisoire de la Phase 1 n'influerait pas sur sa décision concernant la Phase 2, ni ne compromettrait sa décision définitive concernant la Phase 1, fondée sur le dossier complet de l'instance.
14. Le 5 juillet 1996, Bell a déposé, en vertu de l'avis de modification tarifaire 5795 (l'AMT 5795) des projets de révisions à son service Centrex III.
15. En réponse à une demande de l'ACC TelEnterprises Ltd. en date du 23 août 1996, le Conseil a élargi la portée de l'instance amorcée par l'AP 96-13 afin d'inclure l'examen de l'AMT 5795 de Bell.
16. L'Association des banquiers canadiens (l'ABC), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (la FCEI), l'Interactive Services Association et Dignité rurale du Canada ont déposé des observations définitives.
17. De plus, le Conseil a versé plus de 2 500 mémoires au dossier officiel de l'instance amorcée par l'AP 96-13.
18. Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties n'a appuyé l'approbation de la deuxième phase de TelecomLink telle qu'elle a été déposée par Bell en vertu de l'AMT 5665A.
19. Le 21 mars 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 5665B (l'AMT 5665B) qui comprend des modifications à la Phase 2 de l'AMT 5665A.
20. Bell a déclaré que, depuis la fin de l'instance publique se rattachant à l'AP 96-13, et au fur et à mesure que la date prévue de mise en oeuvre de la Phase 2 approche, il est devenu clair pour la compagnie, compte tenu des changements en cours dans le marché et de la réaction des abonnés devant la complexité des modifications proposées, qu'il ne conviendrait pas de mettre en oeuvre la Phase 2 comme il était proposé au départ. En conséquence, Bell a modifié sa requête par une proposition de remplacement visant la suppression de la disparité qui existe depuis longtemps entre les lignes principales de PBX et les lignes d'affaires.
21. Bell a proposé d'introduire un tarif unique fixe de 45,45 $ applicable à toutes les lignes et lignes principales individuelles du service local de base d'affaires et de supprimer ainsi la nécessité de mentionner les lignes principales dans ses tarifs. Afin d'être conforme aux tarifs applicables au service de résidence dans le Grand Nord, la compagnie a proposé un tarif de 40 $ pour le groupe tarifaire 3A.
22. De plus, la compagnie a proposé de conserver quatre tranches de tarification principales tel qu'il a été proposé au départ. Toutefois, elle a proposé de ramener le nombre de sous-tranches de sept à six afin de continuer d'être en mesure de refléter des facteurs relatifs au marché et aux coûts, notamment la taille de la collectivité et les écarts dans les coûts sous-jacents de fourniture du service.
23. Enfin, Bell a estimé que les révisions tarifaires proposées n'auraient aucune incidence sur les revenus.
24. Le 10 avril 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 5795A reflétant des modifications aux révisions du service Centrex III proposées en vertu de l'AMT 5795. Elle a déclaré que ces modifications faisaient suite à celles qui avaient été proposées en vertu de l'AMT 5665B afin d'assurer l'uniformité.
25. AT&T Canada Services interurbains, l'ABC, l'ACTE, l'ACTC, la FCEI, M. John E. Holt, Incotel et l'Université de Guelph ont déposé des observations relatives à l'AMT 5665B.
26. Bell a déposé sa réplique le 1er mai 1997.
27. L'ABC et l'ACTE ont recommandé que les tarifs (plus particulièrement les tarifs urbains) continuent de se rapprocher des coûts.
28. La FCEI et l'ACTC ne se sont pas opposées aux réductions de tarifs pour les abonnés de ligne principale de PBX et les abonnés des régions urbaines, mais elles ont soutenu que ces réductions ne devraient pas être financées par des majorations de tarifs des services d'affaires des groupes tarifaires inférieurs, qui sont déjà supérieurs aux coûts.
29. La FCEI a fait remarquer que certains propriétaires d'entreprises ont déjà subi des hausses de prix pouvant aller jusqu'à 8 $ par mois par ligne depuis le 1er août 1996. Elle a fait valoir que des majorations supplémentaires pouvant aller jusqu'à 15,65 $ par mois sont totalement injustifiées.
30. M. John E. Holt a soutenu que Bell devrait élargir le secteur d'appel local pour les abonnés d'affaires dans les régions rurales afin de justifier la majoration proposée ou maintenir un tarif réduit compte tenu de la subvention des tarifs interurbains actuels que paient les abonnés d'affaires des régions rurales.
31. Le Conseil prend note du fait que les propositions de Bell comportent plus que la simple suppression des écarts de prix entre les lignes principales de PBX et les lignes des systèmes à clés. Elles visent d'autres objectifs, notamment la restructuration des groupes tarifaires en tranches de tarification pour l'accès et la rationalisation des structures de prix avec les coûts.
32. Le Conseil fait remarquer que, dans la proposition actuelle, l'attribution de circonscriptions à des tranches de tarification est conforme à la démarche adoptée dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8). Étant donné que l'instance de suivi pour la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix vise à finaliser l'attribution des circonscriptions aux tranches de tarification, le Conseil estime que l'approbation provisoire de l'attribution proposée dans l'AMT 5665B est appropriée actuellement.
33. Le Conseil fait remarquer qu'au moment où le marché local devient concurrentiel, les tarifs ne peuvent plus être établis selon une simple comparaison de secteurs d'appel local, sans tenir compte des coûts.
34. Le Conseil estime que la question la plus importante concerne les majorations tarifaires proposées dans l'AMT 5665B pour les régions rurales. Le Conseil reconnaît que ces majorations sont considérables. Toutefois, compte tenu des coûts de fourniture du service dans les régions rurales et de la mesure dans laquelle ces coûts dépassent les coûts de fourniture d'un service semblable dans les régions urbaines, le Conseil est convaincu que les majorations proposées sont justifiées.
35. Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre en date du 16 mai 1997, l'ACTC a mentionné que les tarifs actuellement proposés par Bell ne rempliraient pas le critère d'imputation et elle a demandé que le Conseil reporte l'approbation de l'AMT 5665B jusqu'à ce que Bell dépose les résultats du test d'imputation pour l'AMT 5665B et que ces résultats soient déposés au même moment où Bell déposera ses tarifs de lignes locales dégroupés conformément à la décision 97-8.
36. Le Conseil estime, prima facie, que les tarifs proposés pour la tranche de tarification D ne rempliraient pas le critère d'imputation mentionné dans la décision 97-8.
37. Le Conseil fait remarquer que les dépôts tarifaires de Bell dans l'instance précèdent la décision 97-8.
38. Bien qu'ils soient moindres que les tarifs pouvant aller jusqu'à 68,80 $ proposés dans l'AMT 5665A pour les abonnés des tranches de tarification D mentionnés ci-dessus, le tarif proposé de 45,45 $ entraînerait lui aussi des majorations tarifaires substantielles pour les abonnés.
39. Le Conseil estime que le fait d'exiger des modifications tarifaires qui rempliraient le critère d'imputation et refléteraient les tarifs de lignes locales approuvés provisoirement dans la décision 97-8 donnerait lieu à des majorations tarifaires excessives pour certains abonnés du service d'affaires monoligne dans des régions rurales.
40. En outre, le Conseil estime qu'il ne servirait pas l'intérêt public de retarder davantage la mise en oeuvre de tarifs appropriés afin de régler l'écart de prix entre les lignes individuelles d'affaires et les lignes principales de PBX.
41. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que le prix unique proposé pour le service local de base d'affaires assure une démarche qui aborde adéquatement la nécessité de supprimer l'écart de prix entre les lignes et les lignes principales et permet une meilleure comptabilisation des coûts dans la tarification de ces services.
42. Par conséquent, le Conseil : (1) approuve les propositions révisées de Bell, à l'exception de l'attribution de circonscriptions aux tranches de tarification, à partir du 1er juillet 1997; (2) approuve de manière définitive, pour la période du 1er août 1996 au 30 juin 1997, les modifications tarifaires de la Phase 1 qui ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance 96-595, à partir du 1er août 1996; et (3) approuve provisoirement l'attribution de circonscriptions aux tranches de tarification qui a été proposée dans l'AMT 5665B.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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