ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-77

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-77
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3504 (l'AMT 3504) du 1er août 1996, proposant des révisions au tarif applicable à l'accès au service cellulaire de la compagnie dans le but de fournir l'accès côté circuit et la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) à des exploitants de services cellulaires (ESC) et d'étendre le tarif aux fournisseurs de services de communications personnelles (SCP) et à des exploitants de services radiotéléphoniques mobiles spécialisés/radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués (RMS/RMSE).
ATTENDU QUE le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 3504 dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-969 du 30 août 1996;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que sa requête était conforme aux directives données dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-687 (l'ordonnance 96-687) du 28 juin 1996;
ATTENDU QUE l'ordonnance 96-687 a établi un régime provisoire pour l'interconnexion du service radiotéléphonique mobile public d'un opérateur de sans-fil (OSF) au réseau téléphonique public commuté de Bell Canada, en attendant le règlement de questions à l'étude dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36);
ATTENDU QUE l'ordonnance 96-687 prévoyait la mise en tandem et le transit sur une base d'une interconnexion côté circuit;
ATTENDU QUE des observations ont été reçues de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), de la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell) et de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel);
ATTENDU QUE la BC TEL a déposé une réplique;
ATTENDU QUE la Microcell a déclaré que sa requête en révision et modification de l'ordonnance 96-687 représente également ses observations au sujet de l'AMT 3504 de la BC TEL;
ATTENDU QUE la Cantel a demandé qu'il soit ordonné à la BC TEL de fournir la fonctionnalité tandem et transit à partir des commutateurs qui desservent actuellement la Cantel;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que les appels locaux de départ de l'OSF à destination du réseau local de la BC TEL doivent être acheminés de la même façon que la BC TEL achemine actuellement son propre trafic;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer que dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, la zone d'appel local de son réseau comprend deux commutateurs de transit locaux et que pour avoir accès à toute la zone d'appel local, il faudrait que l'OSF s'interconnecte à chacun d'eux;
ATTENDU QUE le Conseil souligne qu'avec l'interconnexion côté ligne, un seul point d'interconnexion est nécessaire pour avoir accès à l'ensemble de la zone d'appel local;
ATTENDU QUE la Cantel a proposé qu'il soit ordonné à la BC TEL de continuer d'administrer les numéros de téléphone;
ATTENDU QUE le Conseil signale que les révisions proposées ne changent pas les responsabilités actuelles de la BC TEL en matière d'administration des numéros de téléphone;
ATTENDU QUE la Cantel et la Clearnet ont contesté l'application de frais de liaison pour l'interconnexion côté circuit;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué qu'en fournissant l'accès côté circuit, il reste encore à assurer l'interconnexion d'une voie d'accès aux commutateurs de la compagnie et que l'élément du tarif applicable à la liaison sans fil proposé prévoit cette fonctionnalité;
ATTENDU QUE selon la Cantel et la Clearnet, il faudrait éliminer l'élément du tarif applicable à l'interconnexion du trafic interurbain proposé;
ATTENDU QUE la BC TEL a répondu que l'élément du tarif applicable à l'interconnexion du trafic interurbain était la seule façon d'interconnecter le trafic interurbain au commutateur d'un OSF sur une base côté circuit; et
ATTENDU QUE le Conseil note que l'interconnexion côté ligne demeure disponible pour les OSF en ce qui concerne le trafic interurbain de départ et d'arrivée et il estime que l'élément du tarif applicable à l'interconnexion du trafic interurbain est une option pour les OSF qui désirent se prévaloir des fonctions CCS7 pour le trafic interurbain d'arrivée -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à la BC TEL de déposer, dans les 30 jours, pour fins d'approbation provisoire, des pages de tarifs proposées qui permettent l'interconnexion côté circuit de transit local ainsi que le transit du trafic, de manière qu'un point d'interconnexion permette l'interconnexion à l'ensemble de la zone d'appel local. L'élément tarifaire connexe doit permettre le recouvrement des coûts différentiels non récurrents comme les coûts de logiciels et de processeurs qui y sont associés, pour convertir le commutateur à la fonctionnalité transit.
2. Le tarif en vigueur applicable à l'accès au service cellulaire est par la présente approuvé provisoirement, à compter de la date de la présente ordonnance, en attendant le règlement de questions à l'étude dans l'AP 95-36.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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