ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-381
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 mars 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-381
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RELATIVEMENT à des requêtes présentées par la NewTel Communications Inc. (la NewTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 483 (l'AMT 483) du 24 juillet 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant la compression des groupes tarifaires actuels du service local de base de quatre à un pour les abonnés de résidence et de trois à deux pour les abonnés d'affaires, et en vertu de l'avis de modification tarifaire 486 (l'AMT 486) du 24 juillet 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant de faire du service régional un droit acquis en n'offrant plus de nouvelles routes du service régional et d'introduire un nouveau service, le Service local étendu (SLE), prévoyant des secteurs d'appels locaux étendus.
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Références : NewTel AMT 483 et 486; 97-8657-52-01
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ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 96-32 (l'AP 96-32), le Conseil a amorcé une instance publique en vue de l'examen des requêtes et de la présentation d'observations par les parties intéressées;
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ATTENDU QUE le Conseil a reçu 78 lettres d'observations, notamment de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC);
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ATTENDU QUE la Call-Net a joint à ses observations du 10 janvier 1997 une requête en date du 8 janvier 1997, complétée par un mémoire daté du 5 février 1997, demandant, entre autres choses, de reporter certains dépôts tarifaires actuels et tout autre dépôt semblable dans l'avenir qui contiennent des propositions comme la restructuration du tarif ou du service ou de l'expansion des secteurs d'appels locaux d'une manière incompatible avec les politiques et critères actuels du Conseil, d'ici à la tenue d'une instance générale exhaustive mettant en cause toutes les compagnies de Stentor, ou de l'instance de suivi de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la requête de la Call-Net);
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ATTENDU QUE la requête de la Call-Net a été déposée au nom d'AT&T Canada Services interurbains, de la Call-Net, de la fONOROLA Inc., de la Fundy Cable Ltd./Ltée et de la Rogers Network Services;
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ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir que la compression des groupes tarifaires devrait être rejetée et qu'il devrait être ordonné à la NewTel de déposer de nouveau sa requête une fois qu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'AP 96-8;
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ATTENDU QUE la NewTel a fait valoir qu'étant donné qu'une décision concernant sa proposition n'aurait pas d'incidences adverses sur les propositions réglementaires dont le Conseil est saisi, ses requêtes devraient être approuvées;
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ATTENDU QUE, d'après le dossier de l'instance amorcée dans l'AP 96-32 (y compris la requête de la Call-Net), le Conseil estime qu'il ne convient pas de reporter l'examen des AMT 483 et 486;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que la consolidation des groupes tarifaires que la NewTel a proposée est conforme au principe énoncé dans la décision Télécom CRTC 94-19 concernant le rapprochement des tarifs et des coûts;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que l'ampleur des majorations tarifaires progressives que la NewTel a demandées dans l'AMT 483 n'est pas déraisonnable;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de la méthode de réglementation par plafonnement des prix qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998, il conviendrait que la deuxième phase de la restructuration tarifaire de la NewTel prenne effet le 1er janvier 1998;
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ATTENDU QUE, dans l'AMT 486, la NewTel a proposé que, pour mettre en oeuvre le SLE entre deux circonscriptions, une communauté d'intérêt entre ces circonscriptions doit avoir existé durant trois mois consécutifs;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'un tel critère est trop restrictif et qu'il n'est pas nécessaire que les trois mois soient consécutifs;
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ATTENDU QUE, dans l'AMT 486, la NewTel a aussi proposé qu'au moins 60 % des abonnés dont les tarifs seraient majorés par la fourniture du SLE doivent indiquer leur accord lors d'un scrutin tenu par la compagnie;
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ATTENDU QUE, dans la lettre-décision Télécom CRTC 91-3, le Conseil a modifié le critère de vote de Bell Canada pour l'établissement du service régional, de manière à se lire : " Une simple majorité des abonnés (plus de 50 % des abonnés qui votent) dont le tarif local de base serait haussé doit approuver le nouveau service "; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une simple majorité des abonnés qui participent à un scrutin suffit pour établir l'acceptation du SLE -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. La requête déposée par la NewTel en vertu de l'AMT 483 est approuvée, sous réserve de la modification ci-après :
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L'entrée en vigueur de la deuxième phase de la restructuration tarifaire, que la NewTel a proposée pour le 1er juillet 1998, est devancée au 1er janvier 1998.
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2. La requête déposée par la NewTel en vertu de l'AMT 486 est approuvée, sous réserve des modifications ci-après :
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a) l'article 50, section 16. " COMMUNITY CALLING PLAN ", alinéa (b)(5), doit indiquer qu'une communauté d'intérêt doit avoir existé durant trois mois, pas nécessairement trois mois consécutifs; et
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b) l'article 50, section 16. " COMMUNITY CALLING PLAN ", alinéa (b)(6), doit indiquer qu'une simple majorité des abonnés qui votent lors d'un scrutin tenu par la compagnie doivent se déclarer d'accord.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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