ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1556

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1556
Dans une lettre du 31 juillet 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé une requête conformément aux articles 24, 25, 27 et 32 de la Loi sur les télécommunications ainsi qu'à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. AT&T Canada SI a demandé au Conseil de rendre des ordonnances à l'égard d'un litige entre elle et Bell Canada (Bell) concernant la facturation de la contribution d'un certain nombre de circuits locaux qu'elle avait commandés au nom de ses clients.
No de dossier : 8622-A4-01/97
1. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle offre, à ses plus gros clients, des services de conception et de gestion du réseau à guichet unique et qu'elle doit pouvoir offrir ces services pour être en mesure de livrer concurrence dans le marché des affaires. Elle a ajouté que les conceptions de réseau comprennent souvent la fourniture d'installations de télécommunications de fournisseurs multiples incluant AT&T Canada SI et la compagnie de téléphone locale.
2. AT&T Canada SI a déclaré que les clients demandent de plus en plus souvent, dans des requêtes de première nécessité, des installations de recomposition d'appoint. Elle a fait savoir qu'il s'agit de lignes d'affaires locales et/ou de lignes de réseau numérique de services intégrés (RNSI) entre les installations du client et le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Elle a ajouté que pour répondre à cette demande, au nom de ses clients, elle commande des accès locaux de Bell et que pour cette dernière, comme les circuits commandent une contribution, elle facture à AT&T Canada SI la contribution des circuits malgré le fait qu'il ne s'agisse pas de circuits d'interconnexion, puisqu'ils ne sont pas raccordés aux installations d'un revendeur ou d'une entreprise intercirconscription (EI).
3. AT&T Canada SI a fait savoir qu'en outre, Bell l'a informée de sa décision de percevoir la contribution des circuits locaux en question sur une base par circuit et non pas par minute, même si elle peut le faire. À son avis, il semble que Bell ait décidé de mettre en oeuvre une politique visant à choisir d'une manière inappropriée la méthode de facturation de la contribution, supposément pour optimiser le montant perçu.
4. AT&T Canada SI a dit avoir rencontré à quelques reprises Bell concernant les circuits en question, sans réussir cependant à régler le litige. Elle a indiqué avoir écrit à Bell le 21 juillet 1997 pour lui faire savoir : (1) que les circuits ont été commandés au nom du client qui n'est pas un revendeur enregistré; (2) que les circuits sont raccordés aux installations de l'utilisateur final; (3) que les circuits sont utilisés exclusivement par le client; et (4) que les circuits ne servent pas à acheminer le trafic d'autres entreprises intercirconscriptions. Elle a fait savoir qu'elle a même offert de fournir à Bell des attestations du client au nom duquel le circuit a été commandé et que Bell a refusé d'accepter cette preuve.
5. AT&T Canada SI a soutenu qu'en rétrospective, son offre de fournir à Bell des attestations pour résoudre le litige va au-delà de ce qui devrait être nécessaire dans ce cas. À son avis, les clients finals ne devraient pas devoir signer des affidavits lorsqu'ils achètent des services locaux revendus. Elle a précisé qu'il est nettement anticoncurrentiel pour Bell de pouvoir vendre des services locaux aux clients finals sans attestations, mais d'exiger des attestations du client final d'un concurrent qui revend de l'accès local. Elle a indiqué que pareil résultat dresse des obstacles à la revente locale et est donc contraire au principe endossé par le Conseil à l'égard de l'implantation de la concurrence locale au Canada.
6. AT&T Canada SI a fait remarquer que les tarifs de Bell définissent circuit d'interconnexion comme suit : « Circuit d'interconnexion désigne un circuit ou une voie qui raccorde une installation [d'une EI à l']installation de la compagnie afin de fournir l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) de la compagnie. Un circuit d'interconnexion peut raccorder : (1) une installation [d'une EI au] central de la compagnie auquel sont directement raccordées les lignes d'abonnés (central local); ou ... (4) une installation [de l'EI au] central de la compagnie auquel sont directement raccordés des centraux locaux afin d'acheminer du trafic interurbain de départ ou d'arrivée (central interurbain). »
7. AT&T Canada SI a signalé que d'après la définition susmentionnée d'un « circuit d'interconnexion », les circuits locaux fournis à partir de l'installation d'un client final (lorsque le client final n'est pas un revendeur/EI) au central local d'une compagnie de téléphone ne sont pas des circuits d'interconnexion aux fins de la contribution, parce qu'ils ne s'interconnectent pas à l'installation d'une EI ou d'un revendeur. Bell ne devrait donc pas exiger, selon elle, de contribution pour ces installations et cette facturation contrevient aux tarifs de Bell. Elle a précisé qu'elle n'a pas à invoquer de processus d'exemption de frais de contribution parce que les circuits ne sont pas raccordés à l'installation d'une EI ou d'un revendeur et qu'ils ne s'agit donc pas de circuits d'interconnexion tels qu'ils sont définis.
8. AT&T Canada SI a compris que lorsqu'elle commande un service local au nom d'un client final, il se peut que Bell ne sache pas si le circuit est raccordé ou non à l'installation d'une EI ou du client final. Elle a donc proposé un processus permettant de prouver à Bell que les lignes en question ont été commandées au nom du client final, que les circuits ne sont pas raccordés à l'installation d'une EI ou d'un revendeur et que les circuits sont utilisés exclusivement par le client final. Elle a fait savoir que Bell a refusé de collaborer.
9. AT&T Canada SI a déclaré que dans une autre requête qu'elle a déposée le 11 juillet 1997 concernant des exemptions de frais de contribution pour la revente locale, Bell a exigé qu'elle rédige un affidavit attestant qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée directement ou indirectement aux installations locales revendues (systèmes Centrex) en question. Elle a précisé que, dans les cas actuels de simple revente d'accès au RTPC local à un client final, on ne peut s'attendre qu'elle connaisse tout le réseau du client final ou encore que l'existence de lignes directes ou de lignes de jonction d'une EI, du PBX d'un client final aux sites d'autres clients finals empêche ce client final d'obtenir des raccordements locaux revendus au RTPC.
10. AT&T Canada SI a soutenu que pour fournir des services comme la facturation unique, la conception et la gestion du réseau, elle doit pouvoir obtenir et refacturer les accès au RTPC local au nom des clients finals. À son avis, ces clients finals doivent pouvoir obtenir ces services d'elle lorsque, par exemple, leurs réseaux comptent des installations d'autres EI, et obtenir de la même façon les services requis de Bell et ce, sans affidavit d'aucune sorte.
11. AT&T Canada SI a ajouté que Bell connaît bien les emplacements des circuits locaux en question (c.-à.-d., où ils sont raccordés) et qu'elle sait qu'ils ne correspondent pas aux emplacements des points de présence qu'AT&T Canada SI utilise pour raccorder ses groupes de circuits côté ligne. Elle a en outre indiqué que le nombre de circuits par emplacement est peu élevé en comparaison des très gros groupes de circuits qu'elle emploie généralement pour acheminer le trafic interurbain au moyen d'accès côté ligne.
12. AT&T Canada SI a fait valoir que, dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 96-12 du 12 décembre 1996 intitulée Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne (décision 96-12), les compagnies de téléphone ont affirmé que la vaste majorité de leurs commutateurs pouvaient mesurer la contribution côté ligne par minute.
13. AT&T Canada SI a soutenu que compte tenu de cela, même si une contribution devait être payée pour les circuits visés, il est tout à fait inapproprié que Bell choisisse la méthode de facturation de la contribution côté ligne lorsqu'il existe une capacité côté ligne par minute. À son avis, cette pratique va à l'encontre de la décision 96-12 dans laquelle le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de mettre en oeuvre le mécanisme de contribution par minute côté ligne le 1er juillet 1997.
14. Compte tenu des questions susmentionnées, AT&T Canada SI a demandé au Conseil : (1) une ordonnance obligeant Bell à cesser de facturer la contribution des circuits locaux du client final commandé par AT&T Canada SI au nom des clients finals lorsque ces circuits ne sont pas raccordés aux installations d'une EI ou d'un revendeur, et à virer les frais de contribution déjà appliqués à ces circuits; (2) une ordonnance obligeant Bell à négocier avec AT&T Canada SI, dans les 30 jours d'une ordonnance du Conseil, une méthode permettant d'éviter pareils litiges du genre; (3) des indications précises quant à la nature de l'attestation requise pour justifier une exemption de frais de contribution si le Conseil estime qu'une requête en exemption de frais de contribution est requise lorsque des circuits locaux sont commandés au nom du client final; (4) une décision stipulant que des cas spéciaux justifient une exemption rétroactive à la date de l'installation des circuits locaux, plutôt qu'à la date de dépôt des attestations réelles dont la présentation par ailleurs sera établie par le Conseil; et (5) une ordonnance du Conseil enjoignant à Bell, lorsqu'une contribution s'applique, de facturer par minute la contribution de tous les centraux locaux dotés de l'égalité d'accès sans recourir, aux fins de la contribution, à la facturation par circuit sur une base sélective.
15. Pour ce qui est des points 1) et 3) ci-dessus, dans une lettre du 29 août 1997, Bell a prétendu que dans une requête récente d'AT&T Canada SI du 23 juin 1997, cette dernière avait demandé une exemption de frais de contribution pour un autre arrangement de revente locale visant des services Centrex. Elle a ajouté que le type d'exemption requis dans cette requête ressemblait au cas présent, puisque dans les deux situations, il y a revente de services locaux d'affaires.
16. Bell a également affirmé que, lorsqu'AT&T Canada SI commande des services locaux au nom de ses clients, Bell ne sait pas si un circuit local est raccordé à des installations intercirconscriptions d'AT&T Canada SI. À son avis, il y aurait lieu d'exiger comme preuve d'AT&T Canada SI qu'elle confirme que la configuration n'est pas raccordée à son propre réseau et qu'elle est rendue dans le but de fournir un service local.
17. Bell a dit que, dans sa requête antérieure en exemption de frais de contribution se rapportant aux services Centrex, AT&T Canada SI s'est dit (TRADUCTION) « disposée à confirmer qu'elle utilisera les services Centrex faisant l'objet de cette requête en exemption uniquement pour fournir des services locaux aux clients finals ». Dans sa réponse du 30 juillet 1997, Bell a accepté cette proposition. Bell a déclaré que, compte tenu de la similitude des deux requêtes, que les mêmes exigences en matière de preuve conviennent dans le cas présent.
18. Bell a fait observer que cette exigence serait également conforme au cas de l'Optel Communications Corporation (l'Optel) (l'ordonnance Télécom CRTC 97-139 du 30 janvier 1997).
19. Bell a indiqué qu'elle ne propose pas de processus obligeant AT&T Canada SI à soumettre de multiples affidavits pour la même configuration de services exemptés de frais de contribution. Tant que le type de configuration de service demeure inchangé, il conviendrait généralement, à son avis, de justifier cette classe d'exemption par un seul affidavit confirmant que les lignes ne sont pas raccordées à un commutateur d'AT&T Canada SI et que celle-ci revend les services dans le but de fournir des services locaux à ses clients. Bell convient donc avec AT&T Canada SI qu'exiger comme processus des affidavits multiples des clients finals dans des cas comme celui-ci serait inutilement onéreux et lourd pour le revendeur, le Conseil et Bell.
20. Bell a souligné que, comme dans le cas de l'Optel et de la position de Bell concernant les services Centrex locaux revendus par AT&T Canada SI, l'unique affidavit de cette dernière devrait confirmer que les services locaux ne sont pas raccordés à ses commutateurs et que les services sont revendus à ses clients comme services locaux.
21. Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (point 4) ci-dessus), Bell a indiqué que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil a établi qu'en l'absence de circonstances spéciales, des exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus rapprochée de la requête ou de l'installation. Comme, à son avis, il n'existe pas de circonstances spéciales, Bell conclut à l'applicabilité de ce principe général.
22. Pour ce qui est du point 2) ci-dessus, Bell a fait remarquer, que lorsque des services additionnels sont requis, elle emploie une méthode avec d'autres entreprises et revendeurs pour contrôler la conformité avec les exigences relatives à une exemption de frais de contribution. Cette procédure, a-t-elle précisé, permet d'éviter d'autres affidavits du revendeur, de l'entreprise ou du client final et d'autres documents déposés auprès du Conseil. Elle a précisé que dans ces cas, lorsqu'une exemption est accordée et qu'il faut ajouter de nouveaux services utilisant la même configuration approuvée par le Conseil comme étant exemptée, le revendeur ou l'entreprise fournit une attestation à Bell lorsqu'une commande est soumise confirmant que les services sont configurés de la même façon et qu'ils sont admissibles à une exemption en vertu de l'ordonnance Télécom qui approuvait l'exemption initiale.
23. Bell a affirmé que cette procédure est utilisée depuis plusieurs années et permettrait généralement dans ces cas de recourir moins souvent au règlement de litiges. Elle a précisé qu'en même temps, il s'agit d'une procédure simple sur le plan administratif, puisque l'attestation type élaborée pour fins d'accompagnement d'une commande de nouveau service assure le traitement rapide de ces commandes. À son avis, ce processus est également raisonnable dans ce cas-ci, puisqu'il lui fournit une preuve satisfaisante à l'égard de l'applicabilité permanente de l'exemption, tout en atteignant l'objectif déclaré d'AT&T Canada SI d'éviter d'autres litiges relatifs à la facturation de la contribution de configurations de services semblables. Elle a en outre fait remarquer que s'il arrive qu'il y ait motif à contester l'attestation, elle continue d'avoir un recours par l'entremise du Conseil.
24. En ce qui a trait au point 5) ci-dessus, Bell a fait valoir que la contribution côté ligne est appliquée à la plupart des circuits, comme les services d'accès local numérique, MegaLink et Centrex sur une base par minute. Toutefois, quelques services, comme certains services MicroLink commandés par AT&T Canada SI, s'ils sont revendus de manière à commander des frais de contribution, se verraient appliquer des frais de contribution sur une base par circuit. Toutefois, Bell a souligné que si le Conseil accorde une exemption à AT&T Canada SI dans ce cas, la question de savoir comment la contribution est calculée devient sans objet.
25. Compte tenu de ce qui précède, Bell accepte l'exemption demandée, mais selon elle, AT&T Canada SI devrait être tenue de fournir un affidavit satisfaisant confirmant les conditions d'exemption susmentionnées.
26. Dans sa réplique du 8 septembre 1997, AT&T Canada SI a généralement répété ses arguments antérieurs et elle a spécifiquement contesté l'affirmation de Bell selon laquelle il existe une analogie entre la requête actuelle et celle d'AT&T Canada SI concernant le service Centrex.
27. Le Conseil est d'avis qu'il y a trois questions.
28. La première question est de savoir si une requête est nécessaire dans ce cas-ci et dans l'affirmative, quelle preuve est requise.
29. Le Conseil fait valoir que Bell n'a pas désapprouvé l'argument d'AT&T Canada SI selon lequel dans le cas présent, les circuits locaux fournis à partir des locaux du client final, lorsque celui-ci n'est pas un revendeur ou une EI, au central d'une compagnie de téléphone ne sont pas des circuits d'interconnexion tels qu'ils sont définis dans les tarifs de Bell. Le Conseil convient avec AT&T Canada SI que ces circuits ne correspondent à aucune des définitions données de circuit d'interconnexion. Voilà pourquoi aucune ordonnance d'exemption de frais de contribution n'est exigée par le Conseil.
30. Le Conseil signale qu'en dépit de ce qui précède : (1) les deux compagnies ont convenu de la nécessité d'exiger d'AT&T Canada SI cette forme de preuve confirmant que la configuration n'est pas raccordée au réseau d'AT&T Canada SI; et (2) AT&T Canada SI a accepté a) de fournir un affidavit indiquant que les services locaux figurant en annexe à un affidavit ne sont pas raccordés à ses commutateurs et que les services sont revendus à ses clients comme service local ainsi que b) le processus proposé à l'égard du dépôt d'attestations subséquentes auprès des compagnies de téléphone lorsque des accès locaux additionnels sont revendus à ses clients finals. La proposition d'AT&T Canada SI concernant les affidavits apparaît raisonnable au Conseil.
31. Il est donc ordonné à AT&T Canada SI de a) fournir un affidavit à Bell confirmant que les services locaux figurant en annexe à un affidavit ne sont pas raccordés à ses commutateurs et que les services sont revendus à ses clients comme service local et b) entamer le processus relatif au dépôt d'attestations subséquentes auprès des compagnies de téléphone lorsque des accès locaux additionnels sont revendus à ses clients finals.
32. La deuxième question est de savoir si Bell devrait facturer les circuits en question. Comme il ne s'agit pas de circuits d'interconnexion, le Conseil estime que la contribution ne s'applique pas. Bell ne devrait donc pas facturer les circuits en question et il lui est ordonné d'accorder immédiatement des crédits pour les montants déjà facturés.
33. La troisième question est de savoir si Bell utilise le bon mécanisme pour facturer la contribution. Le Conseil souligne que cette question est sans objet pour ce qui est des circonstances de la présente instance, puisqu'il y est conclu qu'aucune contribution n'est payable et qu'une requête en exemption de frais de contribution n'est pas requise. Toutefois, il désire rappeler à Bell que dans la mesure où dans un cas, une contribution doit être versée, la contribution devrait être facturée conformément aux tarifs de la compagnie.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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