ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-139

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-139
Référence : 96-2092
ATTENDU QUE, dans une lettre du 19 mars 1996, la Optel a déclaré qu'elle désirait réviser sa requête initiale en exemption de frais de contribution, datée du 30 mars 1995, en ajoutant le service de lignes d'affaires locales aux services déjà fournis par Bell Canada (Bell);
ATTENDU QUE la Optel a joint à sa requête du 19 mars 1996 l'affidavit déjà déposé en date du 31 mars 1995 à l'appui de sa requête et demandé que l'entrée en vigueur soit rétroactive au 24 janvier 1995;
ATTENDU QUE, dans une lettre du 25 avril 1996, Bell a déclaré que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-701 du 15 juin 1995 (l'ordonnance 95-701), la Optel a obtenu une exemption de frais de contribution pour les services de Centrex utilisés aux fins de fournir des services locaux;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer qu'à l'appui de la requête actuelle de la Optel, elle a reçu copie de la requête antérieure de la Optel, y compris de l'affidavit déposé le 31 mars 1995, qui porte uniquement sur les services de Centrex;
ATTENDU QUE Bell a ajouté que, pour satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve, il faudrait fournir un affidavit révisé selon la même présentation, spécifiant les services de Bell fournis à la Optel et attestant qu'aucune voie locale ne raccorde ces services au commutateur d'un revendeur et qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée au système;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, sous réserve de la fourniture d'un affidavit révisé, elle est d'accord avec l'exemption demandée;
ATTENDU QUE, par lettre du 17 mai 1996, le Conseil a demandé quatre choses, à savoir : i) la date d'installation de ce qui semble être de nouveaux circuits ajoutés à la configuration approuvée à compter du 30 mars 1995 dans l'ordonnance 95-701; ii) une description des services fournis par la Optel au moyen des services de Centrex et des lignes d'affaires locales décrites dans sa lettre du 19 mars 1996; iii) les raisons pour lesquelles la Optel demande que l'approbation soit rétroactive au 24 janvier 1995; et iv) un nouvel affidavit tel qu'avancé par Bell dans sa lettre du 25 avril 1996;
ATTENDU QUE, par lettre du 23 mai 1996, la Optel a répondu à la lettre du 17 mai 1996 du Conseil;
ATTENDU QUE, par lettre du 17 juin 1996, Bell a fait remarquer que la Optel n'a fourni aucun des renseignements demandés dans sa réponse et que l'affidavit révisé du 23 mai 1996 de la Optel n'identifie pas les circuits, les numéros de téléphone ou les numéros d'états de compte particuliers qui font l'objet de la requête de la Optel;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que la Optel n'a pas présenté de preuve satisfaisante à l'appui de sa requête en exemption et que, par conséquent, cette requête devrait être rejetée;
ATTENDU QUE, par lettre du 29 juillet 1996, la Optel a reconnu que certaines parties des renseignements demandés par le Conseil dans sa lettre du 17 mai 1996 n'ont pas été fournies dans la réponse à la demande de renseignements supplémentaires du Conseil et a déclaré que, par voie de cette lettre et de l'affidavit du 31 juillet 1996 qui y était joint, elle avait maintenant fourni les renseignements demandés;
ATTENDU QUE la Optel a déclaré que l'exemption de frais de contribution qu'elle demande a trait à des services de lignes d'affaires, qui ont été installés après les services de Centrex pour lesquels elle a obtenu une exemption de frais de contribution dans l'ordonnance 95-701;
ATTENDU QUE la Optel a demandé une exemption de frais de contribution pour les services de lignes d'affaires avec effet rétroactif à la date ou aux dates de leur installation;
ATTENDU QUE la Optel a déclaré que les services utilisant les services de lignes d'affaires et de Centrex sont des services à valeur ajoutée qui fournissent des capacités évoluées de facturation, de sensibilisation à la clientèle et d'optimisation des coûts à un certain marché cible;
ATTENDU QUE la Optel a déclaré que les services fournis sont principalement des services locaux et qu'elle ne fournit pas de services intercirconscriptions à ses clients;
ATTENDU QUE, par lettre du 21 août 1996, Bell a présenté ses observations concernant les renseignements supplémentaires fournis par la Optel : (1) pour la première demande du Conseil, la Optel a maintenant fourni ces renseignements dans son nouvel affidavit du 31 juillet 1996; (2) pour la deuxième demande du Conseil, la Optel a fourni peu de détails supplémentaires permettant de se prononcer sur la validité du type de service pour lequel la Optel demande une exemption de frais de contribution; un " service à valeur ajoutée " ne veut rien dire dans le contexte d'une exemption de frais de contribution, dans ce sens qu'il n'existe pas d'exemption pour cette catégorie de services; la fourniture " principalement de services locaux des circonscriptions " n'identifie pas clairement le type de service fourni; la Optel ne s'est pas conformée à la demande de précisions du Conseil concernant la configuration de ses services; (3) pour la troisième demande du Conseil, la Optel n'a pas fourni la justification requise dans sa plus récente réponse; (4) pour la quatrième demande du Conseil, la Optel a fourni un affidavit révisé en date du 31 juillet 1996; l'affidavit porte que la Optel revend des services de lignes d'affaires à ses clients; la Optel a identifié dans son affidavit les numéros de téléphone facturés particuliers qui font l'objet de sa requête; la Optel n'a pas identifié dans son affidavit la catégorie d'exemption qu'elle demande au Conseil; l'affidavit est incomplet, dans ce sens qu'il n'identifie pas clairement le type d'exemption demandée;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, Bell a conclu que la Optel ne s'est pas conformée à la demande de renseignements supplémentaires du Conseil concernant la configuration qui fait l'objet de la requête en exemption de la Optel;
ATTENDU QUE, par conséquent, Bell a fait valoir qu'étant donné que la Optel n'a pas fourni de preuve satisfaisante justifiant sa requête en exemption, cette requête devrait être rejetée;
ATTENDU QUE, dans une lettre du 5 novembre 1996, la Optel a déclaré que le service qu'elle offre est un service local;
ATTENDU QUE la Optel a déclaré que la date d'installation est celle sur laquelle la requête en exemption se fonde;
ATTENDU QUE la Optel a déclaré que toutes les dates d'installation données [TRADUCTION] " sont ultérieures au 24 janvier 1994 " [sic : devrait être 1995];
ATTENDU QUE la Optel a fait valoir qu'il est impossible de demander une exemption pour un service qui n'est pas encore installé;
ATTENDU QUE la Optel a fait valoir qu'en outre, il n'est pas efficient d'apporter des modifications à sa requête une ou deux lignes à la fois;
ATTENDU QUE la Optel estime qu'elle a agi de manière raisonnable en présentant une requête collective révisée, afin d'éviter le dépôt de nombreuses petites requêtes;
ATTENDU QUE, par lettre du 29 novembre 1996, Bell a fait valoir que l'affidavit du 31 juillet 1996, que la Optel a présenté devrait porter que la Optel utilise les services de lignes d'affaires en cause exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, contrairement à l'opinion de la Optel, le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, explicitement prévu des situations dans lesquelles une approbation provisoire accélérée pourrait être accordée avant l'installation de services;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, dans le cas présent, la Optel aurait pu demander une approbation provisoire accélérée en faisant état de son intention d'offrir les services de la manière actuelle;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, de plus, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a établi que " les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux ";
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que la Optel n'a pas fait état d'un cas spécial qui justifierait une dérogation à cette ligne directrice;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, s'il a fallu tant de temps pour établir le dossier nécessaire pour se prononcer sur cette requête, c'est surtout parce que la Optel n'a pas reconnu et suivi les procédures établies du Conseil et n'a pas fourni les renseignements dans les délais prescrits;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que, conformément aux lignes directrices établies du Conseil et conformément aux décisions que celui-ci a rendues sur des requêtes antérieures dans des situations semblables, l'entrée en vigueur des exemptions demandées devrait être à la date de la requête (19 mars 1996) pour les services installés avant ou à cette date et à la date de la mise en place pour les services installés par la suite;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la demande que l'ordonnance 95-701 entre en vigueur le 24 janvier 1995, le Conseil note que cette ordonnance est conforme à la ligne directrice établie dans l'AP 95-26 et a établi l'entrée en vigueur à la date la plus proche, soit le 30 mars 1995;
ATTENDU QUE le Conseil note que la Optel n'a pas présenté de nouvelle preuve à l'appui d'un changement;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell que ses procédures prévoient la présentation de requêtes visant une décision avant de passer une commande d'installations;
ATTENDU QUE la Optel n'a pas prouvé pourquoi elle ne pouvait pas, avant le 24 janvier 1995, présenter une requête visant une décision avant qu'elle commence la mise en place des installations de Centrex;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la configuration initiale visée par l'ordonnance 95-701, le Conseil estime que la Optel n'a pas fait état d'un " cas spécial " justifiant une dérogation à sa politique établie dans l'AP 95-26;
ATTENDU QUE, dans le cas de la requête du 19 mars 1996 en exemption de frais de contribution pour des lignes d'affaires locales installées après les services de Centrex visés par l'ordonnance 95-701, le Conseil note que la Optel a maintenant décrit ses services comme des services locaux dans sa lettre du 29 juillet 1996, mais que son affidavit du 31 juillet 1996 ne contient pas une telle description;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une exemption pourrait être accordée, sous réserve de la présentation d'un affidavit révisé attestant que la Optel utilise les services de lignes d'affaires en cause exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la requérante a satisfait à ses exigences en matière de preuve à l'appui de sa requête en exemption pour des lignes d'affaires locales;
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur de cette requête, le Conseil note que 30 circuits au total ont été installés au cours de la période du 6 février 1995 au 19 juillet 1996 (15 en 1995 et 15 en 1996);
ATTENDU QUE le Conseil note que la Optel a attendu plus d'un an pour lui présenter officiellement une requête en exemption;
ATTENDU QUE, toutefois, comme l'a souligné Bell, la Optel a mis beaucoup trop de temps à présenter une requête en exemption et a indûment retardé le processus d'examen public; et
ATTENDU QUE, pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur de la requête en exemption de la Optel pour les services de lignes d'affaires locales, le Conseil estime que les circonstances ne justifient pas une dérogation à sa politique d'accorder des exemptions à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation des lignes en cause -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La demande de la Optel visant à faire approuver sa configuration initiale visée par sa requête du 30 mars 1995 (l'ordonnance 95-701) avec effet rétroactif au 24 janvier 1995 est rejetée.
2. La requête du 19 mars 1996 de la Optel est approuvée pour chaque nouveau circuit à compter de la date la plus proche, soit le 19 mars 1996 ou celle de l'installation de chaque nouveau circuit, sous réserve de la présentation, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, d'un affidavit révisé attestant que la Optel utilise les services de lignes d'affaires en cause exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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