ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1555
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 23 octobre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1555
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Par lettres en dates des 23 juin et 11 juillet 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a présenté une requête visant à être exemptée des frais de contribution pour des raccordements Centrex au réseau téléphonique public commuté (RTPC) devant servir à l'accès local au RTPC par des utilisateurs finals qui obtiennent des postes Centrex revendus d'AT&T Canada SI. Dans son dépôt du 11 juillet 1997, AT&T Canada SI a déclaré qu'elle avait par erreur demandé un traitement confidentiel pour la totalité de la requête qui accompagnait sa lettre du 23 juin et elle a précisé qu'elle désirait un traitement confidentiel uniquement pour l'Annexe 2, avec copie à Bell Canada (Bell) seulement. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle n'avait pas fourni de version abrégée de son Annexe 2, parce qu'elle serait inutile.
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No de dossier : 8626-A4-01/97
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1. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle envisage une occasion de revente de postes Centrex locaux dans le territoire d'exploitation de Bell, s'appuyant à cet égard sur la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base. AT&T Canada SI a ajouté que, selon le scénario proposé, elle achèterait des postes Centrex de Bell et verrait à ce que ces postes Centrex soient physiquement installés à divers endroits dans une zone de desserte de Centrex donnée correspondant à l'emplacement ou aux emplacements des
abonnés d'AT&T Canada SI (les abonnés utilisateurs finals). AT&T Canada Si a déclaré que les abonnés utilisateurs finals se serviraient des postes Centrex en remplacement de lignes locales d'affaires. |
2. AT&T Canada SI a déclaré que les raccordements Centrex au RTPC qui font l'objet de sa requête en exemption de frais de contribution seront utilisés strictement pour le trafic local du RTPC des abonnés utilisateurs finals. Elle a ajouté qu'elle a joint des renseignements qui cernent clairement la configuration pour laquelle elle demande une exemption de frais de contribution, notamment le nom du centre de commutation et le code identificateur d'emplacement en langage commun (IELC). AT&T Canada SI a déclaré qu'elle a également donné la date estimative de mise en service des raccordements au RTPC.
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3. AT&T Canada SI a fait valoir que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 95-757 du 6 juillet 1995 (l'ordonnance 95-757), les raccordements Centrex au RTPC proposés qui font l'objet de la requête en instance devraient être admissibles à une exemption de frais de contribution, sous réserve seulement d'une vérification de Bell que les raccordements servent effectivement à des appels locaux seulement.
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4. Par lettre du 15 juillet 1997, Bell a fait valoir que, lorsque des circuits d'accès Centrex côté ligne sont revendus à titre de service local, il faut alors demander au Conseil des exemptions de frais de contribution en vertu de l'article 24.1 de son Tarif général.
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5. Bell a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a prescrit les exigences en matière de preuve auxquelles il faut satisfaire pour être admissible à de telles exemptions. Bell a fait valoir que, dans la décision 93-2, le Conseil a examiné une configuration semblable et a conclu que les requêtes en exemptions de frais de contribution pour cette configuration doivent être étayées par un affidavit de la requérante attestant qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée au commutateur.
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6. En réponse aux observations d'AT&T Canada SI concernant l'ordonnance 95-757, Bell a fait remarquer que la configuration en cause dans l'instance relative à l'ordonnance 95-757 portait sur la revente de Centrex à transit simple et à transit multiple, où des groupes d'installations virtuelles (GIV) s'imposent pour établir la distinction entre les appels locaux en provenance et à destination d'une même zone de service régional et ceux qui relient plus d'une zone de service régional. Bell a fait valoir que le second arrangement commande des frais de contribution. Elle a déclaré que, dans de tels cas, elle contrôle l'acheminement des appels locaux du RTPC qui entrent dans la configuration du réseau Centrex et qu'elle peut vérifier s'ils sont acheminés par transit simple ou par transit multiple.
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7. Bell a fait valoir que cette configuration Centrex est fort différente de celle qu'AT&T Canada SI a décrite dans sa requête. Elle a déclaré que, d'après ce qu'elle comprend de la description du service fournie par AT&T Canada SI, la configuration comprendra habituellement le raccordement de circuits locaux (c.-à-d., postes ou circuits Centrex) dans les locaux d'abonnés d'affaires à des PBX, à d'autres systèmes Centrex ou à des systèmes à clés. Bell a fait valoir qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle sache d'où provient le trafic de l'utilisateur final, compte tenu de la nature et de la taille des systèmes téléphoniques d'affaires par lesquels les appels sont commutés avant d'accéder au système Centrex. Bell a fait valoir que, par conséquent, elle ne peut affirmer, avec un degré de certitude raisonnable, que les systèmes s'occupent uniquement d'appels locaux. De plus, Bell a fait valoir qu'il ne conviendrait pas, dans le cas présent, qu'on s'attende à une telle chose de sa part.
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8. Bell a fait valoir que le processus décrit dans la décision 93-2 a été utilisé par d'autres revendeurs du service local, dans le cas où le service local revendu utilise le service Centrex (ordonnance Télécom CRTC 97-139 du 30 janvier 1997 (l'ordonnance 97-139)) pour la Optel Communications Corporation (la Optel). Bell a ajouté que ce même processus convient dans le cas présent, étant donné qu'il est conforme à celui qui s'applique aux autres revendeurs du service local. Bell a fait valoir que, par conséquent, il devrait être ordonné à AT&T Canada SI de déposer auprès du Conseil et de Bell un affidavit attestant qu'elle utilise les circuits pour fournir le service local seulement et qu'aucune ligne directe locale ou intercirconscription, fournie par AT&T Canada SI ou toute autre entreprise ou tout autre revendeur, n'est raccordée directement ou indirectement aux systèmes Centrex revendus.
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9. Par lettre du 25 juillet 1997, AT&T Canada SI a fait valoir que, si le Conseil adopte la suggestion de Bell concernant les exigences en matière de preuve, la perspective de concurrence locale par la revente sera gravement compromise et entraînera probablement beaucoup plus de travail pour le Conseil. AT&T Canada SI a soulevé quatre questions à cet égard :
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(i) AT&T Canada SI a déclaré que le plan d'entreprise prévoit la revente du service local à plus de 125 emplacements Centrex avec plus de 50 000 lignes d'abonnés au cours des deux prochaines années. Elle a ajouté qu'il lui est impossible de produire un seul affidavit avec le libellé ci-dessus que Bell a proposé.
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(ii) AT&T Canada SI a déclaré qu'avec les exigences en matière d'affidavit que Bell a proposées, la revente locale exigerait le recours à des avocats pour rédiger et examiner les affidavits de clients finals pour que le service Centrex local puisse être fourni à ces clients finals sans contribution. AT&T Canada SI a fait valoir que, pour des raisons d'équité sur le plan de la concurrence, il serait discriminatoire pour les concurrents d'être obligés de fournir de tels affidavits de clients finals si, comme c'est le cas aujourd'hui, Bell n'exigeait pas la même chose de ses propres clients du Centrex directs.
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(iii) AT&T Canada SI a fait valoir que Bell compte probablement de nombreux clients du Centrex qui raccordent des postes Centrex à des PBX, à d'autres commutateurs de Centrex et à des systèmes à clés et qu'un grand nombre de ces systèmes sont, pour leur part, raccordés à d'autres installations de lignes directes locales ou intercirconscriptions. AT&T Canada SI a ajouté que cette configuration est courante chez les clients qui ont besoin de réseauter leurs sites au pays (ou même dans une ville). AT&T Canada SI a fait valoir que, par conséquent, dans la mesure où Bell permet le raccordement d'équipement et d'installations de ce genre à des lignes locales de Centrex, le libellé que Bell a proposé pour un affidavit limiterait les types d'équipement que les clients de revente d'AT&T Canada SI pourraient raccorder à des postes Centrex. AT&T Canada SI a ajouté que c'est clairement discriminatoire parce que cela limite sa clientèle possible.
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(iv) AT&T Canada SI a fait valoir que la préoccupation de Bell que des entreprises intercirconscriptions puissent raccorder du trafic intercirconscription d'utilisation conjointe par des postes Centrex raccordés à un système Centrex est grandement exagérée. Elle a ajouté qu'une telle configuration n'est pas souhaitable, sur le plan technique, du point de vue d'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI), à cause de la piètre qualité des appels qui en résulterait.
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10. AT&T Canada SI a fait valoir que l'argument de Bell est inexact pour ce qui est de l'interprétation de choses du passé. AT&T Canada SI a déclaré que, dans l'instance relative à la Optel, le Conseil a déclaré : « Attendu que Bell a [noté] que, pour satisfaire aux exigences du Conseil en matière de preuve, il faudrait fournir un affidavit révisé selon la même présentation, spécifiant les services de Bell fournis à la Optel et attestant qu'aucune voie locale ne raccorde ces services au commutateur d'un revendeur et qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée au système. » AT&T Canada SI a fait valoir, toutefois, que le Conseil a rejeté le libellé demandé par Bell et déclaré plutôt : « Attendu que le Conseil estime qu'une exemption pourrait être accordée, sous réserve de la présentation d'un affidavit révisé attestant que la Optel utilise les services de lignes d'affaires en cause exclusivement pour fournir des services locaux à ses clients. »
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11. AT&T Canada SI a fait valoir qu'il existe une grande différence entre le libellé exigé par le Conseil dans le cas de la Optel et le libellé de l'affidavit que Bell a proposé en réponse à la requête d'AT&T Canada SI. AT&T Canada SI a déclaré qu'il n'a pas été demandé à la Optel d'attestation pour ce qui est des activités et des utilisations réelles des services locaux par ses clients utilisateurs finals - pas plus que les clients de la Optel n'ont été limités en fait de raccordement d'équipement et d'installations intercirconscriptions. AT&T Canada SI a déclaré qu'il a plutôt été demandé à la Optel d'attester de son utilisation des services de lignes d'affaires en cause.
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12. AT&T Canada SI a fait valoir que, si le Conseil juge un affidavit nécessaire pour une exemption dans le cas présent, elle est disposée à attester que les services Centrex qui font l'objet de la requête en exemption en instance sont utilisés par elle seulement pour fournir des services locaux à ses clients finals.
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13. AT&T Canada SI a fait valoir que Bell peut vérifier qu'AT&T Canada SI ne raccorde aucune ligne de jonction aux services Centrex en cause pour du trafic intercirconscription d'utilisation conjointe de départ ou d'arrivée. AT&T Canada SI a déclaré que cela est attribuable au fait que Bell peut contrôler l'acheminement du trafic Centrex, ce qu'elle fait effectivement d'ailleurs. AT&T Canada SI a fait valoir que la seule chose que Bell ne peut vérifier, c'est le raccordement ultérieur d'autre équipement et installations aux postes Centrex situés du côté du point de démarcation dans les locaux du client final qui appartient à celui-ci.
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14. Par lettre du 30 juillet 1997, Bell a fait remarquer qu'elle ne propose pas un processus qui comporterait l'obligation de soumettre de multiples affidavits liés à la même configuration de services exemptée de frais de contribution. Elle a fait valoir que, pourvu que le type de configuration du réseau reste le même, il devrait généralement convenir d'étayer cette catégorie d'exemptions par un seul affidavit. Par conséquent, Bell a convenu avec AT&T Canada SI que la pratique d'exiger de multiples affidavits de clients finals dans les cas comme celui-ci imposerait un processus déraisonnablement onéreux pour le revendeur, le Conseil et Bell.
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15. Bell a fait valoir que la démarche de rechange d'AT&T Canada SI exposée au paragraphe 13 ci-dessus convient mieux, sans compter qu'il est conforme avec le cas de la Optel.
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16. Bell a fait valoir qu'AT&T Canada SI devrait être tenue de fournir un affidavit attestant de conditions semblables pour les services Centrex revendus. Bell a aussi fait remarquer que, si le Conseil convient qu'un affidavit est approprié dans ce cas, cet affidavit ne peut attester d'événements ou de circonstances qui ne se sont pas encore produits. Par conséquent, l'affidavit devrait être déposé après l'installation du premier des services Centrex. Compte tenu de ce qui précède, Bell s'est déclarée d'accord avec l'exemption demandée, mais elle a fait valoir qu'AT&T Canada SI devrait être tenue de fournir un affidavit satisfaisant attestant des conditions d'exemption susmentionnées.
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17. Le Conseil note que les parties en sont venues à une entente partielle sur les exigences en matière de preuve dans le cas en instance (l'obligation de soumettre un seul affidavit). Le Conseil est d'accord avec l'argument d'AT&T Canada SI selon lequel (1) Bell peut vérifier qu'AT&T Canada SI ne raccorde aucune ligne de jonction aux services Centrex en cause pour du trafic intercirconscription d'utilisation conjointe de départ ou d'arrivée, parce que Bell peut contrôler l'acheminement du trafic Centrex, ce qu'elle fait effectivement d'ailleurs, et (2) la seule chose que Bell ne peut vérifier, c'est le raccordement ultérieur d'autre équipement et installations aux postes Centrex situés du côté du point de démarcation dans les locaux du client final qui appartient à celui-ci.
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18. Dans les circonstances, le Conseil estime que, bien qu'il existe un risque de fuite dans les locaux des clients, ce risque est probablement minime. Cela étant, et compte tenu que le travail qui s'imposerait pour le Conseil et les parties pour traiter les requêtes individuelles serait volumineux, le Conseil estime qu'un seul affidavit, tel que les deux parties l'ont proposé, convient.
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19. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(i) La requête d'AT&T Canada SI est approuvée à compter de la date de l'installation, sous réserve qu'elle dépose auprès de Bell un seul affidavit attestant que les services Centrex en cause sont utilisés par AT&T Canada SI seulement pour fournir des services locaux à ses clients finals.
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(ii) AT&T Canada SI doit déposer son affidavit auprès de Bell une fois que le premier des services Centrex aura été installé par Bell.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
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