ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-9

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Décision Télécom

Ottawa, le 20 février 1984

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes annonce la décision suivante.

Décision Télécom CRTC 84-9

Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu

Documents connexes: avis de modifications tarifaires Télésat Canada 26, 26A, 26B, 26C, 29 et 29A, décisions Télécom CRTC 83-1 et 83-13, avis publics Télécom CRTC 1982-65, 1983-26, 1983-42, 1983-51, 1983-52 et 1983-62, et ordonnances Télécom CRTC 82-27, 83-58 et 83-61.

En présence des membres du Conseil suivants: John E. Lawrence (président), Rosalie A. Gower, Paul H. Klingle et Jean-Pierre Mongeau.

Table des matières

I INTRODUCTION

a) Historique
b) Traitement comptable applicable au non-fonctionnement exceptionnel d'un satellite
c) Majoration des taux provisoires du service 14/12 GHz
d) Requête présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. concernant la sous-location de voies de communication par satellite non-utilisées
e) Conférence préparatoire et audience

II OPTIQUE GÉNÉRALE DE RÉGLEMENTATION

a) Introduction
b) Période-test pluriannuelle et services individuels
c) Tarification et l'Accord de raccordement
d) Revues périodiques des études d'évaluation économique
    i) Taux uniformes/progressifs
    ii) Revues biennales
e) Traitement expéditif des nouveaux tarifs ou des modifications tarifaires

III PROGRAMME DE CONSTRUCTION

IV PRÉVISIONS D'UTILISATION DU SERVICE 14/12 GHz

V DÉPENSES

a) Traitement d'Anik C1
b) Coûts d'un lancement Delta
c) Traitement du service Anik B 14/12 GHz
d) Dépenses générales et administratives
e) Panne exceptionnelle d'un satellite opérationnel

VI RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES

VII TARIFS

a) Relations entre les services spatiaux
b) Couverture du quart et de la moitié du Canada
c) Voies partielles: Conditions relatives au service
d) Prévisions d'utilisation employées dans la tarification
e) Taux du service 14/12 GHz
f) Taux du service 6/4 GHz
g) Interprétation de la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001

VIII INTERVENTION DE LA NOROUESTEL

IX DONNÉES COMPLÉMENTAIRES


I INTRODUCTION

a) Historique

Le 12 novembre 1982, le Conseil recevait une requête de Télésat Canada (Télésat, la Compagnie), en vertu de l'avis de modification tarifaire 26, en vue de faire approuver des révisions au Tarif CRTC 8001 de Télésat devant entrer en vigueur le 1er janvier 1983 et concernant l'introduction de services sur voies radiofréquences de 14/12 GHz, offerts par les satellites de la série Anik C (service 14/12 GHz). La requête avait trait à un nouveau service pour lequel le Conseil n'avait pas établi de taux au préalable. Dans son étude économique déposée à l'appui des taux proposés, Télésat a adopté une échelle tarifaire uniforme ne contenant aucune majoration au cours des sept premières années de service, mais prévoyant une augmentation de 53,4 % la huitième année à cause du lancement prévu des prochaines séries de satellites.

Le 7 décembre 1982, le Conseil publiait l'avis public Télécom CRTC 1982-65 dans lequel il invitait les personnes intéressées à lui dire, avant le 21 décembre 1982, s'il devrait y avoir des taux provisoires et, dans l'affirmative, à quel niveau. Les observations concernant les autres aspects de la requête de Télésat devaient être déposées avant le 14 janvier 1983.

Après examen des observations concernant les taux provisoires, le Conseil a écrit à Télésat le 13 janvier 1983, fixant les taux, les modalités et les conditions qu'il était disposé à approuver provisoirement. Le 20 janvier 1983, Télésat déposait l'avis de modification tarifaire 29 en vue de faire approuver provisoirement les modalités et les conditions modifiées, et les taux identiques à ceux présentés à l'origine plutôt que les taux provisoires inférieurs établis par le Conseil dans sa lettre du 13 janvier 1983. Télésat avait aussi déposé ces nouvelles modalités et conditions en vertu de l'avis de modification tarifaire 26A, lequel était une version modifiée de l'avis de modification tarifaire 26.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 83-58 du 31 janvier 1983 (l'ordonnance 83-58), le Conseil ordonnait à Télésat de déposer les taux provisoires établis dans sa lettre du 13 janvier 1983. Les taux applicables à l'utilisation constante du service sur voies radiofréquences de 14/12 GHz couvrant la moitié du Canada étaient les suivants: service pleinement assuré 107 500 $; service non assuré et non sujet à préemption 75 150 $; service non assuré et sujet à préemption 68 100 $. Ces taux ont été déposés par Télésat le 31 janvier 1983 en vertu de l'avis de modification tarifaire 29A, et les taux provisoires, les modalités et les conditions ont été approuvés par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 83-61 (l'ordonnance 83-61) prenant effet le 1er février 1983.

Le 15 mars 1983, le Conseil publiait l'avis public Télécom CRTC 1983-26 (l'avis public 1983-26), dans lequel il indiquait les règles de procédure à suivre dans le cadre d'un échange de correspondance devant donner lieu à une décision finale relative aux taux du service 14/12 GHz. Simultanément, le Conseil soumettait des questions écrites à Télésat.

Le 8 avril 1983, le Conseil recevait les réponses de Télésat à ses questions écrites, tel que stipulé dans l'avis public. Cependant, le 15 avril 1983, antérieurement à la date spécifiée visant la réception des questions écrites que les intervenantes pouvaient soumettre à Télésat, la Compagnie déposait, en vertu de l'avis de modification tarifaire 26B, une version substantiellement modifiée de sa requête, amendant ainsi ses avis antérieurs de modifications tarifaires 26 et 26A. Dans sa lettre du 20 avril 1983 adressée à Télésat et à toutes les intervenantes, le Conseil suspendait le processus annoncé dans l'avis public 1983-26.

Dans l'avis de modification tarifaire 26B, Télésat demandait l'approbation de taux modifiés relatifs au service 14/12 GHz fondés sur une méthode de taux progressifs. Selon cette méthode, Télésat se proposait, pour les 18 premiers mois de service, de fixer des taux identiques à ceux contenus dans l'avis de modification tarifaire 26. Le taux mensuel proposé à l'origine pour l'utilisation constante d'une voie de service radiofréquence de 14/12 GHz pleinement assurée couvrant la moitié du Canada s'élevait à 124 350 $. En outre, Télésat proposait des majorations tarifaires de 15 %, 13 % et 11 % en 1984, 1986 et 1988 respectivement. La Compagnie prévoyait une autre majoration de 28,4 % en 1990.

L'avis de modification tarifaire 26B était accompagné d'une prévision modifiée d'utilisation pour laquelle la Compagnie demandait de respecter le caractère confidentiel. Une version abrégée de cette prévision fut versée au dossier public.

Télésat avait aussi présenté deux études d'évaluation économique à l'appui de l'avis de modification tarifaire 26B. Une d'entre elles justifiait l'échelle de taux progressifs contenue dans la requête modifiée, tandis que l'autre était fondée sur une méthode de taux uniformes ne contenant aucune majoration tarifaire pour la période allant de 1983 à 1989, et prévoyant une augmentation de 67 % en 1990 à cause du lancement des prochaines séries de satellites. Le taux mensuel initial proposé pour l'utilisation constante d'une voie pleinement assurée couvrant la moitié du Canada s'élevait à 153 480 $.

Le 17 mai 1983, le Conseil écrivait à Télésat afin d'obtenir des éclaircissements sur la méthodologie ulitisée dans ses études d'évaluation économique accompagnant l'avis de modification tarifaire 26B. Télésat a répondu à cette demande le 30 mai 1983.

Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-42 du 23 juin 1983 (l'avis public 1983-42), le Conseil signalait qu'il ne serait pas approprié de prendre une décision relative à la requête de Télésat en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation applicables à de nouveaux services projetés tels qu'établis dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications Phase II: Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision de la Phase II).

Le Conseil déclarait: "qu'il faudrait fixer des tarifs justes et raisonnables pour le service de 14/12 GHz dans le contexte d'une évaluation des besoins globaux de la Compagnie en matière de revenu, de l'instauration de principes de tarification aux fins de répartir les besoins en matière de revenu entre les services de la Compagnie, et d'autres considérations semblables en matière de réglementation."

Conséquemment, le Conseil établissait une procédure semblable à celle d'une majoration tarifaire générale, laquelle comprenait une audience publique, dont l'objectif principal était de prendre une décision face à la requête dans le contexte d'un plan-cadre de réglementation qui servirait à l'établissement des taux de tous les services de Télésat.

Pour faciliter cette procédure, le Conseil ordonnait à Télésat de consolider la requête déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 26 et modifiée par les avis de modifications tarifaires 26A et 26B ainsi qu'une étude d'évaluation économique révisée et de les déposer avec les mémoires de preuve avant le 8 août 1983. Le Conseil ordonnait aussi à Télésat de traiter des sujets généraux d'ordre corporatif dans son mémoire de preuves, et de réviser la méthodologie de l'étude d'évaluation économique conformément aux critères soulignés subséquemment dans sa lettre du 7 juillet 1983 adressée à Télésat. Le Conseil décrivait finalement la procédure qu'il entendait suivre lors de l'instance.

En réponse à l'avis public 1983-42, le Conseil recevait des interventions de la part des 16 parties qui désiraient participer à l'instance.

Le 5 août 1983, conformément aux directives contenues dans l'avis public 1983-42, Télésat déposait devant le Conseil et les intervenantes son mémoire de preuves, l'avis de modification tarifaire 26C et l'étude d'évaluation économique révisée.

b) Traitement comptable applicable au non-fonctionnement exceptionnel d'un satellite

Le 14 octobre 1982, le Conseil recevait une requête de la Compagnie déposée conformément aux dispositions de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, laquelle demandait au Conseil de réviser et de modifier le paragraphe numéro 2 de l'ordonnance Télécom CRTC 82-27 du 18 janvier 1982 (l'ordonnance 82-27), qui ordonnait, dans l'éventualité où un satellite tomberait exceptionnellement en panne, que Télésat soumette une proposition de traitement comptable spécial à l'approbation du Conseil. Dans sa requête, Télésat demandait que l'ordonnance soit modifiée aux fins de prévoir la continuation de l'amortissement de l'immobilisation, dans l'éventualité où un satellite tomberait exceptionnellement en panne, le montant capital devant être amorti étant le coût en capital non amorti, moins tout montant reçu par la Compagnie en vertu de contrats d'assurance, de paiements de garantie et d'économies résultant d'une réduction des primes versées aux entrepreneurs.

Dans la décision Télécom CRTC 83-1 du 17 mars 1983 intitulée Télésat Canada - Méthodes d'amortissement (la décision 83-1), le Conseil rejetait la requête de Télésat stipulant qu'"une panne exceptionnelle ferait passer un satellite d'un bien à une perte qui n'est pas amortissable." Le Conseil soulignait qu'un traitement comptable spécial s'imposerait dans le cas d'une perte non couverte par une assurance ou non autrement dédommagée. Cependant, le Conseil était aussi d'avis qu'au lieu de définir en principe comment traiter toutes les pannes exceptionnelles, ces dernières devraient être étudiées sur une base individuelle, en tenant compte, inter alia, de la cause de la panne et du montant de la perte en capital.

Le 14 juillet 1983, Télésat déposait une autre requête demandant l'approbation anticipée d'un projet de traitement comptable au cas où un satellite tomberait exceptionnellement en panne, projet qui se lisait comme suit:

[TRADUCTION] Dans l'éventualité où un satellite tomberait exceptionnellement en panne, le capital non recouvré de l'immobilisation en question devrait être amorti au cours du reste de sa durée utile de vie prévue en fonction de la courbe de durée de vie utile applicable à cette immobilisation et utilisée pour déterminer le montant de la dépréciation de l'immobilisation immédiatement avant la panne. Le montant devant être amorti sera le coût en capital non amorti, moins tout montant reçu par la Compagnie en vertu de toute assurance en vigueur à ce moment-là, tout paiement effectué à la Compagnie en vertu de toute clause de garantie et le montant dont les primes versées à tout entrepreneur relativement à cette immobilisation sont réduites par suite d'une telle panne exceptionnelle.

Le 29 juillet 1983, le Conseil publiait l'avis public Télécom CRTC 1983-52 (l'avis public 1983-52) indiquant que l'audience publique dont il était question dans l'avis public 1983-42 constituerait une tribune appropriée aux fins d'examen de la méthode comptable proposée par Télésat.

c) Majoration des taux provisoires du service 14/12 GHz

Tel que précédemment décrit, Télésat déposait le 31 janvier 1983, l'avis de modification tarifaire 29A contenant les taux provisoires proposés applicables aux services 14/12 GHz, conformément aux directives du Conseil énoncées dans l'ordonnance 83-58. Le Conseil approuvait les taux provisoires par l'ordonnance 83-61 prenant effet le 1er février 1983.

Le 30 juin 1983, la Compagnie présentait une requête, en vue de faire approuver, sur une base ex parte, une majoration provisoire de 15,6 % des taux intérimaires approuvés dans l'ordonnance 83-61. Dans une lettre, en date du 15 juillet 1983, le Conseil informait Télésat qu'il était incapable de traiter la requête sur une base ex parte, et demandait à la Compagnie de l'aviser si elle était disposée à y donner suite en respectant les procédures habituelles d'audiences publiques du Conseil. Le 20 juillet 1983, la Compagnie avisait le Conseil, par lettre, qu'elle désirait procéder de la sorte.

Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-51 du 26 juillet 1983 (l'avis public 1983-51), le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer sur la requête. Le Conseil a reçu des observations de 13 parties.

Dans la décision Télécom CRTC 83-13 du 11 octobre 1983 intitulée Télésat Canada - Majoration des taux provisoires du service de communication par satellite de 14/12 GHz (la décision 83-13), le Conseil rejetait la requête et déclarait qu'en se fondant sur les présentations reçues, il n'était pas convaincu que des circonstances spéciales existaient alors ou qu'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits ne s'était produit depuis la publication des ordonnances 83-58 ou 83-61, qui justifieraient l'approbation de la requête de Télésat. De plus, le Conseil était d'avis que le rejet de la requête ne se traduirait pas, en soi, par une dégradation sérieuse de la situation financière de la Compagnie. Par ailleurs, le Conseil a exprimé le point de vue que le processus public annoncé dans l'avis public 1983-42 permettrait de traiter des questions soulevées dans la requête et que les avantages d'un processus public complet l'emportaient sur toute considération en faveur du règlement de la requête sans ce processus.

d) Requête présentée par Les Communications par satellite canadien Inc. concernant la sous-location de voies de communication par satellite non-utilisées

Dans sa lettre du 19 septembre 1983, Les Communications par satellite canadien Inc. (Cancom) présentait une requête au Conseil, en vertu de l'article 45 de la Loi nationale sur les transports, en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Télésat de consentir à ce que Cancom sous-loue des voies de communication non-utilisées sur les voies radiofréquences de 14/12 GHz à utilisation constante, en location, de la Compagnie.

Par sa lettre du 28 septembre 1983, le Conseil avisait les deux parties qu'il statuerait sur la requête dans le contexte de la procédure annoncée dans l'avis public 1983-42.

Le 3 octobre 1983, Télésat répondait au Conseil, protestant contre l'inclusion de la requête de Cancom dans l'instance, et invoquant que cela constituerait une négation du principe de justice naturelle.

Dans une lettre adressée au Conseil le 6 octobre 1983, alléguant un traitement déraisonnable et indûment discriminatoire de la part de Télésat, Cancom demandait l'approbation expéditive de sa requête, soit par voie d'ordonnance provisoire dans le contexte de l'instance, soit par voie d'ordonnance distincte.

Le 7 octobre 1983, le Conseil indiquait dans sa lettre à Télésat que la requête de Cancom n'était qu'un cas particulier dans la question générale, déjà abordée dans les questions écrites relatives à l'instance de Télésat, de l'interprétation et de l'application appropriées de la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001. En particulier, la requête de Cancom avait soulevé la question de la sous-location, par des entreprises de radiodiffusion autorisées, de voies de communication excédentaires à de telles autres entreprises, à des fins de radiodiffusion. Le Conseil a donc indiqué que ce serait dans ce contexte que la question soulevée dans la requête de Cancom serait traitée dans le cadre de l'instance de Télésat.

Dans une autre lettre en date du 7 octobre 1983, adressée à Télésat, à Cancom, aux intervenantes et aux autres, le Conseil établissait la procédure de participation à l'instance relative à cette cause.

e) Conférence préparatoire et audience

Le 3 octobre 1983, le Conseil publiait l'avis public Télécom CRTC 1983-62 (l'avis public 1983-62) lequel annonçait la tenue d'une conférence préparatoire, énoncait les questions qui seraient soulevées et établissait la procédure à suivre.

La conférence préparatoire tenue les 18 et 19 octobre 1983, avait trait à la justesse des réponses aux questions écrites et aux derniers préparatifs visant le déroulement de l'audience. Une décision au sujet de ces questions a été rendue verbalement le 19 octobre 1983.

A l'audience qui a débuté le 26 octobre 1983, les parties suivantes étaient présentes ou représentées:

L'Atlantic Television Systems (l'ATV); Bell Canada (Bell); l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC); le Congrès canadien des communications industrielles, la Société de communications canadienne Premier Choix, Knowledge Network of the West Communications Authority (Knowledge Network), l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (l'OTEO), l'Association de la télévision payante du Canada, la Star Channel Services Limited (collectivement le CCCI et al); Cancom; les Télécommunications CNCP (le CNCP); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); le gouvernement du Québec (le Québec); la New Brunswick Telephone Company (la NB Tel); la Northstar Home Theatre Inc. (la Northstar); et la Norouestel Inc. (la Norouestel).

II OPTIQUE GÉNÉRALE DE RÉGLEMENTATION

a) Introduction

Les requêtes tarifaires déposées par les transporteurs publics de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral sont basées sur les données financières d'une année-test à venir et ces données sont présentées suivant un modèle comptable. A l'appui de leurs requêtes, ces transporteurs soumettent aussi des éléments de preuve relatifs au taux de rendement et les taux nécessaires pour générer les recettes dont ils ont besoin.

Pour proposer un nouveau service individuel, les transporteurs de réglementation fédérale, y compris Télésat, déposent une requête, laquelle doit généralement s'appuyer sur une étude d'évaluation économique utilisant la méthode des flux actualisés prévue dans la décision de la Phase II. L'étude d'évaluation économique examine en particulier les recettes et les coûts différentiels correspondant au nouveau service sur une période d'étude égale à dix ans ou à la durée de vie du service si celle-ci est inférieure à dix ans.

Contrairement aux transporteurs terrestres, Télésat n'offre qu'un nombre limité de grands services, chacun correspondant à une partie importante de l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes. Par conséquent, le niveau des taux d'un service peut avoir un effet important sur le revenu de la Compagnie.

Pour ces raisons, le Conseil a indiqué dans l'avis public 1983-42 qu'il ne serait pas approprié de traiter la requête du service 14/12 GHz de Télésat selon les seuls critères établis dans la décision de la Phase II. Le Conseil a plutôt décidé d'établir des taux justes et raisonnables pour le service 14/12 GHz à l'intérieur d'un cadre de réglementation conçu pour la tarification de tous les services de Télésat et tenant compte, notamment, de la viabilité financière de la Compagnie.

Dans les pages qui suivent, le Conseil expose ses conclusions relativement à l'établissement d'un cadre général de réglementation pour Télésat. Pour ce faire, le Conseil a tenté de faire en sorte que ce cadre général de réglementation soit suffisamment souple pour tenir compte du caractère évolutif de Télésat et des retombées de la décision prochaine que prendra le Conseil à l'issue de l'Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Prix de revient des services existants (Phase III de l'Enquête sur le prix de revient).

En réponse à l'avis public 1983-42, Télésat a soumis à l'étude du Conseil quatre concepts qui constituent à ses yeux un point de départ approprié pour l'établissement de ce cadre de réglementation. Ces concepts comprennent a) une période-test pluriannuelle pour chaque service; b) une étude de la situation financière de la Compagnie aux fins de la tarification abstraction faite des dispositions de l'Accord intervenu entre Télésat et les membres de Telecom Canada en date du 31 décembre 1976 (l'Accord de raccordement); c) des revues périodiques des études d'évaluation économique et d) une procédure permettant au Conseil le traitement expéditif de tous les nouveaux tarifs ou des modifications tarifaires déposés par la Compagnie.

b) Période-test pluriannuelle et services individuels

Position de Télésat

La requête tarifaire de Télésat avait trait exclusivement au service 14/12 GHz, même si Télésat avait prévu certaines majorations tarifaires pour le service de voies radiofréquences 6/4 GHz (service 6/4 GHz) dans la prévision du rendement financier global de la Compagnie.

A l'appui des taux qu'elle proposait pour le service 14/12 GHz, Télésat a soumis une étude d'évaluation économique qu'elle considérait comme étant généralement conforme à la décision de la Phase II. Télésat a fait valoir que cette démarche était appropriée puisqu'il s'agissait d'un nouveau service spatial distinct du service 6/4 GHz.

La Compagnie a proposé de continuer à traiter chacun de ses deux services spatiaux, ses services de stations terriennes et ses services de consultation séparément aux fins de l'établissement des prix de revient et des taux. Télésat a proposé, par conséquent, de soumettre des requêtes tarifaires distinctes pour chacun de ses services spatiaux, périodiquement, avec révisions biennales des divers paramètres des études d'évaluation économique accompagnant les requêtes. Les stations terriennes continueraient d'être régies par des taux d'installations spéciales, chacune d'elles étant conçue pour s'autofinancer.

De plus, Télésat a demandé un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (rendement des capitaux propres) pour le service 14/12 GHz seulement. Télésat a fourni des éléments de preuve quant au rendement des capitaux propres pour l'ensemble de la Compagnie, afin de déterminer le rendement des capitaux propres à utiliser dans l'étude d'évaluation économique du service 14/12 GHz. Or, ce rendement des capitaux propres pour l'ensemble de la Compagnie n'avait pas été demandé.

En outre, comme base d'évaluation des prix de revient et des taux aux fins de la réglementation, Télésat a proposé de se servir d'une période-test de huit ans utilisant les flux de l'encaisse plutôt que d'une seule année-test à venir fondée sur les prix de revient comptables. Télésat a indiqué que la formule de la période-test pluri-annuelle pour chaque service spatial convient à ses activités. Premièrement, cette formule concrétise la notion qui veut que les services spatiaux doivent être distincts et non pas intégrés aux fins de l'établissement des prix de revient et des taux. Deuxièmement, la période-test de huit ans correspond à la durée de vie utile de chaque satellite Anik C. Ainsi, la période d'évaluation aux fins de la réglementation correspondrait au cycle d'investissement de Télésat pour les satellites Anik C. Finalement, cette formule met en valeur le rendement moyen des capitaux propres pour toute la période-test comme une mesure du rendement de l'entreprise. Télésat a affirmé que la nature cyclique de ses investissements se traduit par une tendance cyclique des gains qui rend le calcul du rendement des capitaux propres pour chaque année de faible utilité aux fins de la réglementation.

La Compagnie a indiqué que pour chaque requête tarifaire, des états financiers pro forma seraient déposés pour l'ensemble de la Compagnie.

Télésat a prévu déposer des requêtes concernant les séries de satellites Anik E et F suivant semblable procédé, mais selon les dispositions de la décision qui sera rendue à l'issue de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, car les séries Anik E et F assureraient la continuité des services existants.

Positions des intervenantes

L'Ontario a exprimé l'avis que les propositions de Télésat relatives aux évaluations de service ne devraient pas être exécutées indépendamment de l'ensemble de la Compagnie. L'Ontario croit surtout que le rendement des capitaux propres doit être établi pour l'ensemble de la Compagnie et non pour chaque service et qu'il faut trouver un mécanisme pour étudier le rendement global de la Compagnie.

Le CCCI et al a fait valoir que [TRADUCTION] "le Conseil devrait s'inquiéter du fait que Télésat cherche à obtenir rendement des capitaux propres pour chaque service et non pour l'ensemble de la Compagnie." Pour ce qui est d'établir le rendement des capitaux propres qui soit approprié, le CCCI et al a allégué que l'existence même de l'Accord de raccordement fait qu'il serait inutile d'établir un taux approprié pour Télésat. Le CCCI et al croit toutefois qu'il serait peut-être souhaitable, pour calculer le coût des capitaux propres dont on se sert dans les études d'évaluation économique des nouveaux services, d'avoir un point de repère.

Conclusions

Le Conseil estime que du fait de la nature unique des activités de Télésat, la formule de tarification utilisée pour les autres transporteurs publics de télécommunications de réglementation fédérale ne convient pas à Télésat. La formule suggérée par Télésat convient bien, selon le Conseil, à la nature spéciale de ses activités. Par conséquent, le Conseil accepte que les taux des services individuels de Télésat soient établis à partir d'études d'évaluation économique menées sur une période-test pluriannuelle contrairement à la méthode des prix de revient comptables pour laquelle on utilise une période-test d'une seule année à venir.

Le Conseil note que la Compagnie a proposé une formule de recouvrement des coûts pour le service 14/12 GHz qui est conçue de manière à récupérer les coûts variables du service et certains autres frais administratifs et généraux. D'après cette formule, Télésat répartit les frais généraux et les frais administratifs de la Compagnie dans le processus de recouvrement des coûts de manière à recouvrer ces dépenses à même l'ensemble de ses services. Le Conseil estime cette formule généralement acceptable aux fins de la tarification car elle permet d'en arriver à des taux justes et raisonnables pour les services individuels au sein de la Compagnie.

Pour ces raisons, le Conseil a décidé d'établir un rendement des capitaux propres pour les services individuels plutôt que pour l'ensemble de la Compagnie. Cette formule pare à la nécessité de faire un rapprochement entre les flux de l'encaisse utilisés dans les études d'évaluation économique et les données comptables déclarées dans les états financiers pro forma de la Compagnie, lequel aurait été nécessaire dans l'établissement du rendement des capitaux propres sur une base comptable pour l'ensemble de la Compagnie.

Pour ce qui est de la méthode à suivre dans les études d'évaluation économique, Télésat a indiqué dans sa réplique qu'elle avait accepté les changements proposés dans la lettre du Conseil du 7 juillet 1983, à l'exception du traitement suggéré pour les paiements en garantie et les économies d'impôt réalisées grâce aux amortissements fiscaux déclarés durant la période de construction. Le Conseil estime que chacun des changements demandés dans sa lettre est nécessaire pour refléter avec exactitude les flux de l'encaisse. La Compagnie est donc tenue de donner suite à tous ces changements dans ses prochains dépôts.

De plus, pour correspondre à l'exercice financier de Télésat qui commence le 1er janvier, le Conseil estime que les recettes et les dépenses annuelles figurant dans les études devraient être présentées par année comptable. Tous les flux de l'encaisse continueront toutefois d'être actualisés à la date où débute l'étude.

Enfin, le Conseil estime que le début de la période-test devrait coïncider avec la date prévue d'entrée en vigueur du service. Ainsi, la période-test adoptée par le Conseil pour le service 14/12 GHz s'étend du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1990. Toutefois, les frais engagés avant le 1er janvier 1983 ayant trait au service 14/12 GHz ont été inclus dans l'analyse concernant le rapport recettes-coûts du service faite par le Conseil. Par contre, les coûts de la série de satellites de remplacement Anik F ont été exclus de cette analyse parce que les plans de la série Anik F ne sont pas encore définitifs présentement.

c) Tarification et l'Accord de raccordement

Introduction

La partie B de l'Accord de raccordement, qui contient les arrangements financiers entre Télésat et les autres membres de Telecom Canada, précise que chaque année après 1980, un taux de rendement minimum après impôt sera assuré à Télésat pour la partie de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires raisonnablement attribuable à la prestation des services de Telecom Canada. Ce taux de rendement minimum sera égal au taux de rendement moyen pondéré après impôt de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Bell et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) dans la même année. Si le taux de rendement après impôt de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Télésat dépasse le taux de rendement minimum garanti, l'excédent sera partagé également entre Télésat et les autres membres de Telecom Canada.

Ce taux de rendement minimum garanti donne lieu à des paiements de transfert effectués à Télésat ou par Télésat selon son taux de rendement par rapport au rendement minimum garanti. Quand Télésat reçoit ces paiements de transfert, elle les considère comme un revenu tandis que lorsqu'elle les débourse, elle les considère comme une dépense.

Position de Télésat

La position de Télésat est qu'au moment d'étudier les taux de la Compagnie, le Conseil devrait évaluer indépendamment la viabilité financière de Télésat et se dégager des dispositions financières de l'Accord de raccordement. Télésat a soutenu que les dispositions financières de l'Accord de raccordement ne se voulaient pas un système de subventions, ce qui pourrait saper l'indépendance de la Compagnie. Télésat a déclaré que son objectif était plutôt que la balance de ces paiements de transfert [TRADUCTION] "penche légèrement en faveur des autres membres du R.T.T." pendant la période du cycle d'investissement des satellites.

Voici le raisonnement sous-jacent à la position de Télésat:

[TRADUCTION]
Un tel équilibre est nécessaire pour garantir qu'à long terme Télésat ne soit pas financée par les usagers du service téléphonique au Canada.

Télésat croit que son point de vue est étayé par la déclaration suivante faite par le Conseil à la page 52 de la décision Télécom CRTC 77-10 du 24 août 1977 intitulée Télésat Canada: Projet d'accord avec le Réseau téléphonique transcanadien (la décision 77-10):

Le Conseil ne voudrait cependant pas que la mise sur pied d'un système de satellites utilisant la gamme de fréquences 14/12 GHz se fasse au prix d'un fardeau financier exagéré pour les abonnés du téléphone ou d'autres personnes.

La preuve a démontré qu'en dépit d'une augmentation à court terme des besoins en revenus de Bell et de BC Tel en raison de l'accord et par voie de conséquence, d'un certain fardeau pour les abonnés du téléphone, les prévisions de la demande permettent de croire qu'à long terme l'effet sur les revenus de ces entreprises sera positif.

Lors de son contre-interrogatoire, M. Eldon Thompson, président de Télésat, a mis l'accent sur la nécessité d'un solde en faveur de Telecom Canada parce qu'il faut que les prix assurent l'indépendance de la Compagnie vis-à-vis des autres membres de Telecom Canada et évitent qu'à long terme, les compagnies de téléphone financent la Compagnie ou l'industrie de la radiodiffusion.

D'après M. Thompson, étant donné que le risque de Télésat est beaucoup plus élevé que celui de Bell et de la B.C. Tel, le taux de rendement de l'avoir d'actions ordinaires de la Compagnie devrait être plus élevé que celui de Bell, ce qui ferait pencher la balance des paiements de transfert en faveur de Telecom Canada. Cependant, même si une prime se situant entre zéro et trois points de pourcentage au-dessus du taux de rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Bell garantirait un solde positif, M. Thompson a indiqué qu'une prime d'un point de pourcentage conviendrait pour l'instant.

Au contre-interrogatoire, M. Thompson a convenu que l'arrangement ressemble à une ligne de crédit renouvelable avec un prêteur comme une banque et que c'est en partie la difficulté éprouvée par Télésat à trouver des prêteurs qui a donné lieu aux dispositions financières de l'Accord de raccordement.

Positions des intervenantes

Le CCCI et al a discuté de deux façons de caractériser les dispositions financières de l'Accord de raccordement, la théorie d'équilibre et la théorie de l'ayant droit.

La théorie d'équilibre correspond à l'avis de Télésat qui voit les provisions financières comme des flux monétaires à court terme fournissant un mécanisme stabilisateur au cours des premières phases du cycle d'investissement d'un satellite. Ces fonds seraient remboursés par des montants qui favoriseraient légèrement les autres membres de Telecom Canada.

Le CCCI et al s'est opposé à la déclaration de Télésat portant que l'obligation statutaire de fonctionner sur une base commerciale l'empêchait d'être financée en permanence. Le CCCI et al a soutenu que l'Accord de raccordement est [TRADUCTION] "un arrangement commercial qui a force légale d'application" et que Télésat agirait prudemment sur le plan commercial si elle cherchait à obtenir des paiements de transfert continus en sa faveur.

Quant à la crainte d'imposer une charge financière indue aux abonnés des compagnies de téléphone, la position adoptée par le CCCI et al est que les compagnies de téléphone bénéficient par l'interdiction d'utiliser les satellites. Cet avantage global pour les autres membres de Telecom Canada compense l'obligation des paiements de transfert et a tellement de valeur qu'un paiement de transfert permanent n'est que juste compensation envers Télésat.

Le CCCI et al a aussi fait remarquer que dans la décision 77-10, le Conseil se préoccupait surtout de la charge financière indûment imposée aux abonnés des compagnies de téléphone ou à d'autres, et que les autres, tels les radiodiffuseurs, assumeraient une charge indue si les compagnies de téléphone ne payaient pas leur juste part des services de satellite.

Le CCCI et al a aussi laissé entendre que, si les membres de Telecom Canada étaient d'avis qu'une balance des paiements favorable à Telecom Canada avait été un objectif important, ils l'auraient mentionné dans le texte de l'Accord de raccordement.

Selon la théorie de l'ayant droit, le CCCI et al a soutenu que les paiements de liquidation faits par Telecom Canada à Télésat n'ont pas à être remboursés à des niveaux équivalents par Télésat pour les deux raisons suivantes. La première découle de l'engagement pris par Telecom Canada en 1976 au sujet de la capacité prévue à la conception et à l'utilisation du système Anik C. La deuxième est que le marché des services de communication par satellite est en train de se resserrer à cause des relations entre Télésat et Telecom Canada. Le CCCI et al a affirmé plus précisément qu'en plus de réduire ses prévisions originales d'utilisation, Telecom Canada a fait très peu pour promouvoir l'utilisation des satellites étant donné que ces derniers entrent directement en concurrence avec son réseau terrestre.

Dans les circonstances, le CCCI et al a adopté comme position que les dispositions financières de l'Accord de raccordement devraient être vues comme un remède contre le traitement discriminatoire que Télésat et ses clients reçoivent actuellement. Le CCCI et al a vivement encouragé le Conseil a interpréter l'Accord de raccordement comme [TRADUCTION] "donnant à Télésat le droit à certains paiements de la part de Telecom Canada."

Le CCCI et al a mentionné les déclarations de M. Robert E. Evans, d'Economic Research Associates Limited, l'un des deux témoins de la Compagnie en matière de taux de rendement, portant qu'il pouvait y avoir analogie entre les paiements de transfert et un contrat à prendre ou à payer dans l'industrie du gaz naturel. D'après le CCCI et al, cette déclaration confirme la rectitude de la théorie de l'ayant droit et accentue l'obligation de Telecom Canada d'accepter le service de Télésat selon les engagements initiaux ou de payer de toute façon.

Le CCCI et al a demandé de conclure que Télésat a droit à un remboursement continu de Telecom Canada pour le non-respect de l'engagement d'utilisation et la discrimination indue au détriment du trafic de satellite en faveur du trafic terrestre.

Dans le plaidoyer final, Bell a fait valoir que l'Accord de raccordement ne se voulait pas un outil par lequel les abonnés des autres membres de Telecom Canada financeraient ceux de Télésat. La position de Bell est que les gains que l'on permettra à Télésat de réaliser ne devront pas se traduire avec le temps par un déplacement net de fonds des autres membres de Telecom Canada en faveur de Télésat en exécution des dispositions financières de l'Accord de raccordement.

Bell a estimé que changer le traitement réglementaire des paiements de transfert était beaucoup trop complexe pour qu'on l'évalue en un temps aussi court.

Bell a soutenu qu'il était indispensable que toutes les parties en cause analysent et discutent la question en profondeur avant de changer le traitement réglementaire des paiements de transfert.

Conclusions

D'après le dossier de l'instance, le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire ou approprié de tenir compte, aux fins de la tarification, des paiements de transfert découlant des dispositions financières de l'Accord de raccordement.

Le Conseil note que selon la formule suivie traditionnellement pour établir les besoins en matière de revenu, il aurait été nécessaire de considérer les paiements de transfert aux fins de la comptabilité soit comme des articles de revenu et de dépense d'une part soit comme des arrangements de crédit d'autre part. Cependant, le cadre de réglementation de Télésat établi dans la présente décision ne nécessite pas que l'on règle ce point étant donné que les paiements de transfert n'entrent pas en ligne de compte dans les études d'évaluation économique de la Compagnie.

d) Revues périodiques des études d'évaluation économique

Historique

Advenant que le Conseil adopte une échelle de taux progressifs, Télésat a proposé que les hausses ultérieures contenues dans sa requête soient approuvées en même temps. Pour alléger les inquiétudes que le Conseil pourrait avoir relativement à des approbations anticipées des taux progressifs, Télésat a proposé que les études d'évaluation économique appuyant les taux de ses services spatiaux soient vérifiées tous les deux ans [TRADUCTION] "en vue d'apporter les changements voulus pour tenir compte des changements importants survenus sur le plan financier, notamment aux chapitres de l'utilisation, des dépenses et des autres paramètres financiers."

i. Taux uniformes/progressifs

Position de Télésat

Télésat a dit préférer une échelle de taux fixes ou uniformes qui assure une stabilité tarifaire à ses clients pendant toute la durée de vie opérationnelle d'une série de satellite et a fait valoir que les recettes produites dans une année [TRADUCTION] "contribuent à part égale au recouvrement du capital investi" par la Compagnie. Télésat a souligné qu'une échelle de taux progressifs reporte une plus grande partie du recouvrement du capital aux dernières années du service, comprimant ainsi le rendement des capitaux propres dans les premières années et le faisant gonfler par la suite. Ainsi, les taux progressifs accentuent la nature cyclique des gains de Télésat et se répercutent sur les paiements de transfert de Telecom Canada en conséquence.

Pour ces raisons et compte tenu des préoccupations du Conseil au sujet des taux uniformes exprimées dans l'ordonnance 83-58, la Compagnie a proposé des taux progressifs pourvu que soient simultanément approuvées les taux initiaux et ultérieurs qu'elle propose dans sa requête. De l'avis de Télésat, pareille méthode offrirait aux clients une stabilité tarifaire, reconnaîtrait que les variations du rendement des capitaux propres sur une période-test étaient appropriées et garantirait aux investisseurs un rendement équitable pendant toute la durée de l'investissement.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Thompson a convenu qu'un taux progressif approuvé d'avance [TRADUCTION] "équivaudrait presque à approuver un taux uniforme dès le début, sauf que si une erreur est commise, il ne reste que très peu d'années avant la fin de la vie du satellite pour faire les rajustements dans un sens ou dans l'autre."

Positions des intervenantes

L'Ontario s'est dit d'avis que des taux initiaux plus faibles permettraient à des clients marginaux de profiter de la technologie 14/12 GHz et pourraient donc stimuler la demande. De plus, une échelle de taux progressifs permettrait d'éviter le problème des fortes majorations tarifaires lorsque les séries de satellite de remplacement seraient mises en service.

L'Ontario a en outre ajouté que des taux progressifs approuvés d'avance équivalent à des rajustements tarifaires automatiques, méthode qui va à l'encontre des principes appliqués par le Conseil. Faute de plus grande preuve de la nécessité pour Télésat d'adopter une telle formule, l'Ontario a jugé l'approbation anticipée non souhaitable.

Dans ses observations au sujet des taux provisoires approuvés pour le service 14/12 GHz, le CNCP a convenu avec le Conseil qu'une méthode de taux uniformes entraînait des taux initiaux plus élevés que nécessaire et a fait valoir qu'en privilégiant des taux uniformes, Télésat ne tenait pas compte des effets de l'inflation sur la valeur de l'argent et désavantageait les clients qui utilisaient le service au cours des premières années.

Conclusions

Comme il est indiqué dans l'ordonnance 83-58, le Conseil considère que la méthode des taux uniformes entraîne des taux initiaux plus élevés qu'il n'est souhaitable. En outre, comme le démontre la requête que Télésat a déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 26, de tels taux peuvent entraîner d'importantes majorations tarifaires lorsque les séries de satellites de remplacement seront mises en service. De plus, non seulement ces taux ne tiennent pas compte des effets de l'inflation sur la valeur réelle de l'argent au fil des années, mais désavantagent les clients qui utilisent un service au cours des premières années.

Par ailleurs, une échelle de taux progressifs atténuerait les importantes majorations tarifaires susceptibles d'être amenées par les satellites de remplacement et signifierait un taux initial plus faible que celui qu'offrirait la méthode des taux uniformes. En conséquence, le Conseil a conclu qu'il adoptera l'échelle de taux progressifs.

Pour ce qui est d'approuver simultanément des majorations tarifaires futures, le Conseil note qu'il est possible d'utiliser divers scénarios tarifaires pour la période-test de huit ans qui produiraient des taux compensatoires, mais dans le cas d'une approche pluriannuelle, le choix d'un taux initial repose nécessairement sur les hypothèses qu'il faut bâtir au sujet des taux pour le reste de la période d'essai.

Dans le cas des transporteurs publics de télécommunications terrestres réglementés par le Conseil, les études économiques qu'ils soumettent à l'appui des taux qu'ils proposent pour des nouveaux services renferment des hypothèses relatives aux taux pour toute la période à l'étude. Dans pareils cas, cependant, la nécessité de contribuer aux besoins généraux en matière de revenu nécessaire au transporteur crée des incertitudes quant aux niveaux tarifaires qu'il convient de fixer pour l'avenir. Contrairement aux transporteurs terrestres, le cadre général de réglementation établi pour Télésat ne tient pas compte de la nécessité d'établir les besoins généraux en matière de revenu et aucune incertitude liée à cette exigence n'est donc créée.

Dans le cas du service 14/12 GHz de Télésat, le Conseil considère également que la majeure partie des coûts pour la période-test peut être évaluée avec beaucoup de certitude. De plus, des niveaux d'utilisation minimums ont été adoptés par le Conseil aux fins de la tarification plus loin dans la présente décision. Pour toutes ces raisons, le Conseil a conclu que les hypothèses qui sous-tendent les taux futurs du service 14/12 GHz sont plus dignes de confiance.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que des taux justes et raisonnables pour le service 14/12 GHz peuvent être établis pour toute la période-test. Il ne considère pas qu'approuver des taux progressifs à ce stade-ci équivaut à des rajustements tarifaires automatiques puisque les taux approuvés dans la présente décision sont fondés sur une évaluation des recettes et des coûts pour toute la période-test et que cette évaluation a été faite dans le cadre d'un processus public complet.

Le Conseil considère également que l'approbation de taux progressifs pour toute la période-test contribuera à aider, avec une plus grande certitude, Télésat et les utilisateurs du service 14/12 GHz dans leur planification.

Nonobstant l'approbation de ces taux progressifs, le Conseil reconnaît qu'advenant des changements de circonstances importants, les taux approuvés dans la présente décision pourraient nécessiter une revue et, au besoin, un rajustement.

ii. Revues biennales

Position de Télésat

Les revues biennales proposées par Télésat comprendraient les études d'évaluation économique mises à jour par la Compagnie ainsi que les coûts de revient et recettes réels depuis le début de la période-test de huit ans, avec les coûts de revient et prévisions révisées comme il se doit pour le reste de la période. Des écarts suffisamment importants, entre l'étude initiale et l'étude révisée, pour justifier des changements de taux pourraient entraîner un rajustement lors des revues biennales. Par exemple, Télésat a indiqué que l'augmentation des niveaux d'utilisation au-delà de ceux qui avaient été initialement prévus pourrait conduire à une demande de réduction des taux.

La Compagnie s'est aussi réservé le droit de présenter n'importe quand une requête tarifaire distincte hors du processus de revue si des changements majeurs au niveau économique l'exigent.

Outre le processus de revues biennales, la Compagnie a proposé de présenter de l'information annuelle concernant les coûts de revient et recettes propres à certaines de ses activités, comme la consultation, qui ne sont pas assujetties aux revues biennales et a accepté que le Conseil lui demande des renseignements sur la société lors d'une revue. La Compagnie n'avait pas l'intention, cependant, de déposer des états pro forma de ses revenus lors d'une revue et, de l'avis de Télésat, il serait préférable de le faire lorsque les deux services spatiaux seraient revus simultanément.

Positions des intervenantes

Le CCCI et al a appuyé la proposition de Télésat, mais croit que les revues devraient être annuelles. Le CNCP a considéré la proposition de revue comme étant une approche nécessaire au cas où les taux seraient approuvés d'avance pour une période de huit ans. Si cette proposition était acceptée, il faudrait, selon le CNCP, que le processus soit annuel, qu'il tienne compte des stations terriennes et que les modalités soient suffisamment souples.

Conclusions

Compte tenu de la grande confiance que l'on peut, d'après le Conseil, avoir dans les hypothèses qui sous-tendent les taux futurs du service 14/12 GHz et prenant en compte l'improbabilité d'écarts importants dans de telles hypothèses, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas nécessaire d'établir une revue formelle de ces taux, à tous les deux ans ou à une autre fréquence régulière pendant la période-test de huit ans. La présente décision réflète le désir du Conseil de réduire les exigences réglementaires lorsque cela est possible dans l'exercice de ses fonctions de réglementation et ce, dans l'intérêt public. A cet égard, le Conseil note la nature unique de la clientèle de Télésat par rapport à celle des transporteurs terrestres. Le Conseil réaffirme que, advenant des changements de circonstances majeurs, les taux approuvés pourraient nécessiter une revue et, au besoin, un rajustement.

En même temps, le Conseil considère qu'un rapport périodique des recettes et des coûts applicables au service 14/12 GHz est valable. A cet égard, il fait observer que Télésat a proposé de déposer annuellement un programme de suivi pour rendre compte des principaux éléments de la demande, des recettes, des quantités et des coûts des ressources qui toucheront sensiblement la rentabilité.

Le Conseil estime que ces données annuelles permettront de déterminer s'il y a eu des changements de circonstances majeurs qui pourraient justifier une modification des taux.

Le Conseil ordonnera donc à Télésat de fournir des données annuelles de suivi pour le service 14/12 GHz et signifiera à Télésat dans un avenir rapproché celles qu'il considère comme appropriées à cette fin. Ces renseignements feront l'objet de compléments de données à la présente décision.

e) Traitement expéditif des nouveaux tarifs ou des modifications tarifaires

Dans le cadre de son projet de revues biennales, Télésat a proposé que les nouveaux tarifs ou les modifications tarifaires entrent automatiquement en vigueur après une période de soixante jours, à condition que ni le Conseil, ni les intervenantes n'aient exprimé de réserves à ce sujet. Il a été proposé, le cas échéant, qu'une approbation provisoire automatique soit donnée. Ces modalités ont été suggérées [TRADUCTION] "afin de garantir que la Compagnie ne subisse pas de pertes indues à cause de la lenteur du processus de réglementation."

Le CNCP s'est opposé à cette proposition parce qu'elle n'est pas conforme à la Loi sur les chemins de fer sauf pour les tarifs ferroviaires.

Le Conseil doit veiller à ce que tous les tarifs déposés par les transporteurs de réglementation fédérale, particulièrement les tarifs de services concurrentiels, soient traités le plus rapidement possible à l'intérieur du processus public approprié. Le Conseil ne croit pas pour l'instant qu'un système d'approbations automatiques, provisoires ou autres, soit nécessaire ni même souhaitable à cette fin.

III PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Pour la période allant de 1983 à 1990, Télésat a évalué ses immobilisations totales à 804 millions de dollars, dont 121 millions de dollars seraient affectés au segment terrestre. Les 683 millions de dollars restants seraient consacrés au segment spatial, dont 90 % aux séries Anik E et F et le reste aux séries Anik C et D. (Environ 90 % des dépenses des séries de satellites Anik C et D devaient être effectuées d'ici la fin de 1983.) Même si la Compagnie a déclaré que les plans des séries E et F étaient présentement encore provisoires, elle prévoit que les dépenses de ces séries débuteront en 1986.

Au sujet de l'effet de l'utilisation sur son programme de construction, la Compagnie a déclaré qu'en ce qui concerne la planification conjointe de Telecom Canada et de Télésat, la ligne de conduite de Telecom Canada est d'allouer 1/3 des circuits admissibles de l'accroissement du trafic de messages aux installations de satellite. Télésat a souligné, en outre, qu'un facteur d'utilisation de 2/3 serait un objectif raisonnable à viser aux fins d'évaluer l'efficacité d'utilisation de ses installations du segment spatial.

Pour ce qui est finalement de la méthode de revue de son programme de construction, la Compagnie est d'avis que de nombreux détails relatifs à l'échéancier et à l'envergure des achats de satellites, aux dates de lancement et à d'autres questions connexes, pourraient être traités plus rapidement hors de l'instance formelle de majoration tarifaire.

Le Conseil estime qu'il serait approprié de traiter les détails du programme de construction de Télésat hors du contexte d'une instance tarifaire formelle. Pour entreprendre une évaluation complète des projets d'immobilisation futurs de la Compagnie, le Conseil doit obtenir une meilleure explication des méthodes d'élaboration dont elle s'est servie.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Télésat de lui soumettre, avant le 20 juillet 1984, un rapport sur les méthodes utilisées dans l'élaboration de ses plans d'immobilisation. Ce rapport devra traiter: a) du processus utilisé par la Compagnie pour prévoir la demande; b) de la nature et de l'étendue de l'interaction entre la Compagnie et Telecom Canada affectant l'envergure et l'échéancier de son programme d'immobilisation; c) du processus d'approbation de la Compagnie et de son cycle budgétaire; d) du processus d'approvisionnement de la Compagnie; e) des méthodes proposées par la Compagnie pour évaluer l'efficacité d'utilisation de ses installations y compris les objectifs d'utilisation; et f) des méthodes recommandées par la Compagnie pour analyser son programme de construction.

Le Conseil se propose de tenir une instance ayant trait à l'examen du programme de construction afin de revoir le rapport de la Compagnie et d'évaluer le caractère raisonnable ses prévisions de dépenses et ses projets d'immobilisation. Le Conseil reporte l'évaluation du caractère raisonnable des prévisions d'immobilisation de la Compagnie jusqu'à l'instance d'examen du programme de construction, soulignant à la fois l'importance des prévisions de dépenses des séries Anik E et F et le caractère provisoire des plans de ces séries en ce moment.

Pour ce qui est des objectifs d'utilisation, le Conseil est d'avis qu'il convient d'étudier cette question à fond au moment de l'examen du rapport sur les méthodes de planification de la Compagnie, en raison de la réponse de celle-ci au point e) ci-dessus.

Le Conseil n'a pas étudié les lignes directrices de planification suivies par Telecom Canada pour l'attribution du trafic de messages aux installations de satellite. Le Conseil entend étudier ces lignes directrices dans le cadre de futurs examens relatifs à d'autres programmes de construction de Télésat et à ceux des autres membres de Telecom Canada assujettis à la réglementation fédérale.

IV PRÉVISIONS D'UTILISATION DU SERVICE 14/12 GHz

Position de Télésat

La méthode de tarification utilisée par la Compagnie se fonde sur le recouvrement de tous les coûts du service 14/12 GHz, ce qui suppose la réalisation de l'objectif d'utilisation sur une période d'évaluation pluriannuelle. Ainsi, des variations importantes de l'utilisation entraînent des majorations ou des réductions dans les taux.

La requête originale de Télésat en vue de faire approuver les taux du service 14/12 GHz, déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 26, le 12 novembre 1982, était fondée sur une prévision d'utilisation (la prévision de novembre) qui a, par la suite, été révisée à la baisse lors du dépôt de l'avis de modification tarifaire 26B par la Compagnie, le 15 avril 1983. La Compagnie a dégagé les causes principales de ces révisions comme étant des changements dans l'utilisation prévue par les transporteurs américains de télécommunications dans leurs services internes aux États-Unis, par les transporteurs publics canadiens de télécommunications pour leurs services de messages et de données et par certaines entreprises de radiodiffusion. Le changement le plus important touchant les premières années de la période de prévision a été l'annulation des services de dix voies radiofréquences de 27 MHz par GTE Satellite Corporation pour son service interne aux États-Unis en 1983. Pour ce qui est des dernières années, les changements consistaient principalement en une réduction de la demande prévue de services de voies radiofréquences par des transporteurs publics canadiens de télécommunications, notamment les autres membres de Telecom Canada.

Au cours de l'intance, Télésat a présenté une autre prévision révisée (la prévision du mois d'août) réduisant à nouveau l'utilisation prévue pour toutes les années, sauf les deux dernières, de la période de prévision de neuf ans. Ces révisions étaient presque entièrement le résultat de la baisse de la demande prévue en trafic interurbain, laquelle baisse était attribuable à Telecom Canada selon M. R.M. Lester, témoin de la Compagnie en matière de développement commercial. La valeur correspondant à la réduction de la demande de Telecom Canada, entre les prévisions de novembre et celles d'août, a été établie à plus de 75 millions de dollars et calculée sur la période de prévision du service 14/12 GHz.

D'après Télésat, la prévision du mois d'août était la meilleure jamais faite par la Compagnie, en ce sens qu'elle était fondée sur une consultation exhaustive des clients et tenait compte de l'incidence du virage technologique sur l'utilisation des voies. Selon la Compagnie, la réduction de la demande de Telecom Canada, qui s'est traduite par une réduction de l'utilisation dans la prévision du mois d'août, est due aux effets de la récente récession sur la croissance du trafic interurbain et, à partir de 1988, à l'incidence des techniques de codage améliorées.

Dans son pladoyer final, Télésat a exprimé l'opinion que ses prévisions n'ont pas été sérieusement contestées et que, par conséquent, elles ne devraient pas être modifiées par le Conseil. En même temps, Télésat a soutenu la position qu'elle avait adoptée dans son aperçu général à savoir que la prévision comporte [TRADUCTION] "un certain degré d'optimisme."

Positions des intervenantes

Plusieurs intervenantes se sont inquiétées des prévisions d'utilisation de la Compagnie. Même si elle ne soulevait pas directement la question, Bell a fait remarquer la nature optimiste de la prévision du mois d'août et a souligné certains avantages pour la prévision de Télésat résultant de sa relation avec Telecom Canada. De l'avis de Bell, le dossier prouve non seulement que Télésat a revu à fond la prévision de Telecom Canada, mais que cette dernière a fait beaucoup pour lancer de nouveaux services de satellite et promouvoir ceux qui existent déjà.

Le Québec a adopté comme position que la prévision d'août était optimiste, qu'elle ne s'améliorerait sans doute pas et qu'il ne fallait donc pas s'y fier pour établir des taux justes et raisonnables.

Le CCCI et al a soutenu qu'en dépit des affirmations de Télésat, voulant qu'en sa qualité de membre de Telecom Canada, il lui était possible de faire des prévisions précises, les prévisions de la Compagnie se sont révélées peu fiables, à cause précisément de sa dépendance envers Telecom Canada et à cause aussi de la nature relativement imprévisible de la croissance de l'industrie de la radiodiffusion.

Conclusions

Dans l'évaluation du rôle de la prévision d'utilisation du service 14/12 GHz au cours de cette instance, le Conseil ne s'est pas préoccupé seulement du caractère raisonnable des prévisions mais aussi des méthodes utilisées pour leur élaboration.

Dans son mémoire de preuve sur le développement commercial et au cours de l'instance, Télésat a décrit sa façon d'établir les prévisions d'utilisation. Elle prépare des prévisions distinctes de la demande pour les transporteurs publics de télécommunications et les entreprises de radiodiffusion. Si les prévisions de ces dernières sont établies directement par Télésat, à partir des contacts qu'elle entretient avec ses clients radiodiffuseurs et de la connaissance de l'industrie qu'elle possède, celles de Telecom Canada sont fondées sur la demande de l'interurbain et acceptées d'emblée par Télésat. A son contre-interrogatoire, M. Lester a déclaré que même si Télésat, siégeant à divers comités de Telecom Canada, avait l'occasion de discuter de ces prévisions, elle n'essayait pas de les vérifier. De la même façon, il semble que Télésat n'ait pas participé activement à l'élaboration des taux des nouveaux services par satellite offerts par Telecom Canada, même si la Compagnie a convenu que les taux pouvaient avoir un effet significatif sur les décisions des clients de recourir aux services par satellites.

De l'avis du Conseil, l'utilisation d'une période-test de huit ans impose une lourde responsabilité à la Compagnie qui doit s'assurer que ses prévisions d'utilisation sont aussi précises que possible. Le Conseil estime que, pour assumer cette responsabilité, Télésat doit jouer un rôle plus actif dans la définition de la nature et des taux des services par satellite offerts par les autres membres de Telecom Canada, particulièrement dans le secteur des services de ligne directe. Nonobstant le fait que Télésat fonctionne actuellement à l'intérieur de la contrainte de Telecom Canada la limitant à [TRADUCTION] "un tiers de la croissance admissible", le Conseil s'attend à ce qu'à l'avenir, Télésat prenne bien conscience des effets de ses prévisions d'utilisation sur les décisions de tarification et de mise en marché de Telecom Canada.

Le Conseil reconnait que toute tentative de prévoir la demande sur une période de huit ans est difficile en soi et que la Compagnie fait face à des problèmes lorsqu'elle tente de prédire le marché de la radiodiffusion. Même si le Conseil a décidé d'accepter les prévisions du mois d'août de Télésat comme étant les meilleures à ce jour, ces dernières n'en demeurent pas moins optimistes, la Compagnie elle-même s'étant prononcée en ce sens. A cet égard, le Conseil s'inquiète du fait que de nouvelles réductions par rapport aux prévisions du mois d'août risqueraient de contrecarrer les augmentations qui pourraient découler d'une éventuelle croissance dans le secteur de la radiodiffusion ou d'autres services exclus jusqu'à maintenant, par exemple le service vidéo transfrontalier.

Le choix de prévisions d'utilisation appropriées aux fins de la tarification est discuté à la section de la présente décision portant sur les tarifs.

V DÉPENSES

a) Traitement d'Anik C1

Historique

A la suite des réductions de l'utilisation prévue du service 14/12 GHz, la question s'est posée quant au moment où Anik C1 devrait entrer en service. Télésat a souligné plusieurs solutions de rechange au lancement d'Anik C1 prévu pour juin 1984 et à son utilisation immédiate. Ces solutions sont d'une part de placer Anik C1 en orbite d'attente pendant une, deux ou trois années; de retarder le lancement jusqu'à mai 1985 ou février 1987; et de reporter le lancement indéfiniment, Anik C1 devenant satellite de relève au sol.

Position de Télésat

Dans la présente instance, Télésat a souligné qu'elle prévoit lancer Anik C1 en juin 1984. La décision de placer le satellite en orbite d'attente ou en service peut être reportée jusqu'à environ trois semaines avant le lancement, ce qui permet de se fier aux plus récentes prévisions d'utilisation.

Télésat a soutenu que, même si l'utilisation n'augmente pas au-delà des prévisions actuelles à court terme, le lancement d'Anik C1 et sa mise en orbite d'attente donneraient à la Compagnie la possibilité de prolonger la durée de vie du satellite de trois ans peut-être, et ce, à peu de frais. La Compagnie a également soutenu que cette option serait un gage de sécurité car ce système de relève permettrait de faire face aux imprévus avant l'arrivée des séries de satellites de remplacement.

Pour répondre à l'hypothèse voulant que le report du lancement d'Anik C1 à juin 1987, ou plus tard, pourrait permettre de réaliser des économies, grâce à des remboursements de la part de la United States National Aeronautics and Space Administration (la NASA), à la vente du moteur PAM-D ou à la vente du satellite, la Compagnie a soutenu que les économies mentionnées n'ont pas été prouvées. Télésat a fait remarquer que les arguments contre le lancement d'Anik C1 ont été avancés, pour la première fois, par les intervenantes cinq ans après que la décision d'achat devait être prise. De l'avis de Télésat, les intervenantes espéraient obtenir des taux réduits en excluant les coûts d'un satellite Anik C de l'ensemble des coûts associés au service 14/12 GHz de Télésat.

Positions des intervenantes

Plusieurs intervenantes ont proposé que le lancement d'Anik C1 soit retardé ou annulé tandis que le CNCP a appuyé la proposition de lancement en juin 1984.

En proposant de repousser le lancement jusqu'en 1987, le Québec a souligné qu'un tel report entraînerait un assouplissement du cycle d'investissement. De plus, étant donné que Télésat a été l'un des premiers usagers du système de transport spatial de la NASA (le STS), et que le lancement d'Anik D1 sur un véhicule de lancement plus dispendieux avait, paraît-il, été la conséquence directe des retards du STS, le Québec ne croyait pas que la NASA pénaliserait Télésat pour un lancement retardé.

L'ACTC a soutenu que Télésat n'avait pas été capable de justifier le lancement d'Anik C1 et que, par conséquent, il devait rester en entreposage, pour être amorti ou vendu. L'ACTC a proposé que si Télésat procédait au lancement, toutes les dépenses conséquentes devraient être excluses de l'étude de tarification du service 14/12 GHz. L'ACTC a également prétendu qu'il n'avait pas été prouvé de façon convaincante qu'il y aurait moins de chances que Télésat satisfasse à la demande d'utilisation, si elle disposait de seulement deux satellites pour offrir le service 14/12 GHz les dernières années.

Le CCCI et al a appuyé la proposition de reporter le lancement d'Anik C1 et d'exclure toutes les dépenses conséquentes à un lancement prématuré aux fins de la réglementation. Le CCCI et al a fait valoir aussi que Télésat avait omis un grand nombre de facteurs pouvant affecter les résultats dans l'étude du report du lancement d'Anik C1. Ces facteurs comprennent le remboursement du coût d'occupation si un autre usager utilisait la fenêtre de lancement d'Anik C1, la valeur de récupération de l'équipement de lancement PAM-D, les recettes d'une éventuelle vente d'options d'achat d'Anik C1, les recettes amenées par le passage de clients du service de type I au type III, les économies réalisées en reportant le lancement d'un satellite Anik F, la possibilité d'acheter un satellite Anik F de moins, et les recettes potentielles d'Anik C1 résultant d'une prolongation de sa durée de vie au-delà de la mi-1992.

Le CCCI et al a soutenu que Télésat désire à la fois utiliser une prévision d'utilisation basse pour justifier des taux élevés et l'excédent de capacité résultant du lancement en juin 1984, pour qu'il lui soit possible d'absorber un surplus possible de la demande d'utilisation sans l'inclure dans ses prévisions.

Selon le CNCP, Anik C1 devrait être lancé à la date prévue et le Conseil ne devrait pas prendre à la hâte des décisions qui pourraient conduire Télésat à ne pas lancer Anik C1 et risquer de créer une situation où la capacité ne suffirait pas à la demande. Le CNCP a fait remarquer aussi que si Anik C1 était lancé à la date prévue, la probabilité de satisfaire à la demande en 1989 sera de 90 % mais que si le lancement était retardé au delà de 1989, cette probabilité se réduirait à 60 %.

Conclusions

Même si le dossier de l'instance a souligné beaucoup de questions au sujet de la prévision d'utilisation de la Compagnie, la preuve n'a pas convaincu le Conseil de la nécessité de changer les plans de lancement d'Anik C1 de Télésat en juin 1984. Le Conseil se soucie également de la présence de suffisamment de voies radiofréquences de 14/12 GHz pour satisfaire aux besoins éventuels des clients. Par ailleurs, le Conseil est d'avis que l'on disposerait d'un système de relève adéquat pour le service 14/12 GHz si l'on plaçait Anik C1 en orbite d'attente pour trois ans au lieu de le mettre en exploitation immédiatement après son lancement en juin 1984. De plus, le Conseil souligne que, d'après l'information économique fournie par Télésat, l'option de mise en orbite d'attente pour une période de trois ans est préférable.

Par conséquent, aux fins de la réglementation, y compris de la tarification du service 14/12 GHz, il a été supposé qu'Anik C1 sera placé en orbite d'attente pendant trois ans après son lancement en juin 1984. Si Télésat décidait de faire entrer Anik C1 en service plus tôt, la Compagnie devrait prouver au Conseil qu'un changement substantiel des circonstances s'est produit et justifie l'avancement de la date d'entrée en service pour que le Conseil puisse tenir compte de l'effet de ces changements sur les taux.

b) Coûts d'un lancement Delta

Historique

Il avait été prévu dans les plans initiaux de Télésat que les cinq engins spatiaux des séries Anik C (14/12 GHz) et Anik D (6/4 GHz) seraient lancés par le STS. A cause des retards qui ont marqué la mise en service du STS, il a été décidé que le véhicule de lancement Delta serait utilisé à la place du STS pour le lancement du premier des cinq engins spatiaux. Après avoir pondéré les facteurs en faveur de la protection du service 6/4 GHz par le lancement d'Anik D1 et ceux favorisant la mise en place du nouveau service 14/12 GHz par le lancement d'Anik C3, Télésat a décidé de lancer Anik D1 sur le véhicule de lancement Delta. Par la suite, Télésat a décidé, en novembre 1981, que les coûts différentiels de 25 millions de dollars résultant de l'utilisation du véhicule de lancement Delta à la place du STS ne devraient pas être imputés entièrement à Anik D1. Il a donc été décidé d'étaler les coûts de lancement des cinq engins spatiaux Anik C et Anik D. Ainsi, Télésat a réparti 15 millions de dollars des coûts différentiels entre les trois engins spatiaux Anik C et 10 millions de dollars entre les deux engins spatiaux Anik D.

Position de Télésat

La décision de Télésat d'étaler les coûts correspondant au lancement des cinq engins spatiaux Anik C et Anik D n'est pas irréconciliable avec sa position voulant que chaque service s'autofinance.

La Compagnie a maintenu que la nécessité de dispenser les nouveaux services provisoires 14/12 GHz à l'intérieur des États-Unis, et celle de continuer les services 6/4 GHz existants, revêtaient des degrés d'importance variables au cours de la période de prise de décision. Télésat a souligné que, lorsque la décision a été prise à savoir quel engin spatial devait être lancé par Delta, la Compagnie a jugé que si Anik D1 avait été lancé en premier, le retard de la série Anik C aurait entraîné une réduction des recettes des services internes aux États-Unis. Si, par contre, Anik D1 n'avait pas été lancé le premier, il se peut que le service 6/4 GHz n'aurait pas suffi à la demande d'utilisation. Il a été souligné en outre que si le premier engin spatial Anik C avait été lancé par le véhicule de lancement Delta, le lancement du dernier engin spatial des séries Anik C ou Anik D aurait eu lieu après la fin de la période initiale de trois ans pour laquelle la NASA garantissait que le coût des lancements par le STS serait fixe et ne tiendrait pas compte des augmentations causées par l'inflation. Télésat a estimé que ce retard aurait doublé environ le coût de lancement du dernier engin spatial.

Les modalités de lancement des cinq engins spatiaux Anik C et Anik D intervenues entre Télésat et la NASA, étaient telles qu'on les considérait comme un seul et même accord aux fins d'un seul lancement. La position de Télésat à cet égard était que les deux services spatiaux 14/12 GHz et 6/4 GHz étaient avantagés par cette formule étant donné la plus grande souplesse résultant de l'interchangeabilité des charges utiles et étant donné aussi l'établissement et la confirmation des taux d'assurance bien avant les lancements en question.

Positions des intervenantes

L'ACTC et le CCCI et al ont prétendu qu'aucun des coûts différentiels résultant du lancement d'Anik D1 sur un véhicule Delta ne devait être imputé au service 14/12 GHz. L'ACTC a mentionné qu'Anik D1 avait été lancé à l'aide d'une fusée Delta [TRADUCTION] "afin d'assurer la continuité des services offerts aux abonnés actuels au 6/4 GHz"... étant donné "la fin imminente de la durée de vie de la série Anik A." ... L'ACTC a aussi déclaré qu'en affectant les trois cinquièmes des coûts supplémentaires de lancement d'Anik D1 au service 14/12 GHz, on contrevenait à la politique corporative de Télésat qui veut que chaque service spatial supporte ses propres coûts sans interfinancement entre eux. L'ACTC a soutenu qu'il incombait clairement à Télésat de justifier tout interfinancement. L'ACTC prétendait aussi que les avantages que procurent un seul ensemble de lancement, tout compris, par la plus grande souplesse d'interchangeabilité des charges payantes et l'établissement et la confirmation précoce des taux d'assurance tout compris pour les lancements pertinents ne peuvent pas compenser les coûts supplémentaires de 15 millions de dollars qui seraient imputés au service 14/12 GHz, suite à la décision de Télésat de faire la moyenne des coûts.

Le CCCI et al a également demandé l'exclusion de tout montant résultant des coûts supplémentaires provenant de l'utilisation du lancement Delta pour Anik D1 du calcul des coûts admissibles du service 14/12 GHz, aux fins de réglementation. Le CCCI et al a souligné que le lancement d'Anik D1 sur une fusée Delta avait été choisi pour fournir un service continu aux clients du 6/4 GHz. Pour supporter ce point de vue, le CCCI et al s'est également reporté à la position déclarée de la Compagnie, c'est-à-dire que si Anik D2 était maintenant lancé par un véhicule Delta, les coûts additionnels ne seraient imputés qu'à Anik D2.

Le CCCI et al a relevé qu'aucun échange de charges payantes n'avait eu lieu, et que la NASA les aurait autorisés même si le contrat de cinq lancements n'avait pas été signé. De plus, le CCCI et al a conclu que les taux de police d'assurance pour cinq lancements distincts, qui auraient pu être négociés lorsque l'ensemble de cinq lancements a été obtenu, auraient été les mêmes quelle que soit l'approche.

Le CNCP a appuyé le traitement utilisé par Télésat au sujet des coûts du lancement Delta. A son avis, le dossier confirmait l'argument de Télésat portant que les deux services, 14/12 GHz et 6/4 GHz sont avantagés par un seul ensemble de lancement. Le CNCP a soutenu que Télésat ne devrait être autorisée à s'écarter de l'approche individuelle pour l'établissement des coûts respectifs des services 14/12 GHz et 6/4 GHz qu'en cas de circonstances particulièrement exceptionnelles. Le CNCP était d'avis que de telles circonstances exceptionnelles existaient dans ce cas, et qu'il était donc convenable que l'ensemble des abonnés du secteur spatial absorbe les dépenses supplémentaires plutôt que de les imposer à une classe particulière d'abonnés.

Conclusions

Le Conseil a conclu qu'il ne serait pas approprié que les abonnés du service 6/4 GHz absorbent tous les coûts différentiels du lancement Delta, si un satellite Anik C ou Anik D avait été choisi pour le lancement Delta. La proposition de Télésat visant à établir le coût de lancement moyen des cinq engins spatiaux des séries Anik C et Anik D laisse entendre que n'importe lequel de ces cinq engins spatiaux aurait pu être lancé par un véhicule de lancement Delta. Cependant, d'après la preuve, le seul choix possible pour un véhicule de lancement Delta, était un satellite Anik C3 ou Anik D1. Par conséquent, étant donné que le choix était entre deux engins spatiaux, le Conseil a décidé que les coûts différentiels du Delta, devaient être convenablement répartis pour les lancements Anik C3 et Anik D1.

Pour la répartition des coûts de lancement entre les services 6/4 GHz et 14/12 GHz, le Conseil a donc déterminé que les coûts totaux liés au lancement des engins spatiaux Anik C3 et Anik D1 devraient être répartis également entre ces deux services aux fins de réglementation. Le Conseil a conclu que les coûts de lancement de chacun des engins spatiaux Anik C2, Anik C1 et Anik D2 devraient être à la charge du service spatial auquel chacun est associé.

c) Traîtement du service Anik B 14/12 GHz

Position de Télésat

Télésat a adopté le point de vue que le service 14/12 GHz sur Anik B n'était pas considéré comme étant de nature commerciale et que les coûts et revenus d'Anik B n'avaient donc pas été inclus dans la requête tarifaire pour le service 14/12 GHz.

Parlant du rôle du service 14/12 GHz sur Anik B, M. Thompson a déclaré:

[TRADUCTION] La capacité y est très restreinte et le devient de plus en plus chaque année parce que certains tubes doivent être éteints pour maintenir les conditions thermiques de l'engin spatial.

Bien que nous ayons une capacité de rechange sur les C, nous avons tendance à considérer B 12/14 comme un satellite de secours qui pourrait éventuellement avoir une utilisation ... tant que nos Anik C fonctionneront et qu'ils auront une capacité, nous aurons tendance à les utiliser, car nous croyons qu'ils sont beaucoup plus fiables.

Contre-interrogé par le Conseil, M. F.M. Bartlett, le témoin de la Compagnie pour les taux, a déclaré que la raison pour laquelle Anik B avait été exclu, était une question de différences techniques entre les services 14/12 GHz sur les satellites Anik C et les services sur Anik B, c'est-à-dire: les empreintes; les faisceaux étroits; le fait que seuls les satellites Anik C peuvent permettre de couvrir la moitié plutôt que le quart du Canada; et le fait que le service 14/12 GHz d'Anik B est sujet à préemption s'il faut de la puissance pour maintenir le service 6/4 GHz.

De plus, Télésat a adopté le point de vue suivant: étant donné la différence de fiabilité, de rendement, de couverture et de puissance entre les satellites Anik B 14/12 GHz et Anik C, un grand nombre de clients préféreraient ces derniers et ne verraient pas ces deux services comme étant interchangeables.

Positions des intervenantes

Le CNCP a prétendu que les coûts et revenus d'Anik B devraient être inclus dans l'étude d'évaluation économique 14/12 GHz de Télésat et que faire autrement serait aller à l'encontre de l'exposé des faits de Télésat portant que les services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz doivent chacun recouvrer leur propre investissement en capital.

Le CCCI et al a prétendu que Télésat est encouragé à se défaire du service Anik B 14/12 GHz parce que les coûts des installations Anik B 14/12 GHz ont été défrayés par le ministère des Communications du gouvernement fédéral (le MDC) au cours de la période de contrat initiale et que les recettes provenant de ces installations sont maintenant dirigées directement vers Télésat.

En réponse à la présentation de Télésat, le CNCP et le CCCI et al ont prétendu que: les installations Anik B 14/12 GHz fournissent un certain secours pour les satellites Anik C; le service Anik B 14/12 GHz a été utilisé à des fins commerciales par trois clients en plus du MDC, à savoir, l'OTEO, Knowledge Network et la Société d'édition et de transcodage T.E. Ltée (La SETTE) jusqu'au début de 1983; Télésat offrirait le service 14/12 GHz sur Anik B jusqu'en 1984 et, même si le MDC a utilisé et continue d'utiliser ce service à des fins expérimentales, il s'agit, cependant, pour Télésat d'une entreprise commerciale; les transpondeurs 14/12 GHz d'Anik B et d'Anik C sont rejoints par des stations terriennes de mêmes caractéristiques techniques; et des satellites d'empreintes au sol différentes offrent actuellement le service 6/4 GHz.

Le CCCI et al ainsi que le CNCP ont contesté l'idée que les coûts et revenus d'Anik B relatifs au service 14/12 GHz ne devraient pas être exclus de l'étude d'évaluation économique pour le segment spatial 14/12 GHz.

Conclusions

Le Conseil est prêt à accepter le principe que les services commerciaux offerts sur les installations Anik B 14/12 GHz soient inclus dans l'étude d'évaluation économique présentée à l'appui de la requête tarifaire relative au service 14/12 GHz. En réexaminant le service offert au MDC, à l'OTEO, à Knowledge Network et à La SETTE, le Conseil considère que le service fourni à La SETTE était de nature commerciale, alors que les autres services étaient de nature expérimentale.

Par conséquent, le Conseil a donc conclu que les coûts et revenus correspondant au service de La SETTE devraient être inclus dans l'étude d'évaluation économique 14/12 GHz. Étant donné, cependant, que le prix de ce service était calculé pour recouvrer seulement les coûts de Télésat, son effet sur les résultats de l'étude d'évaluation économique présentée à l'appui de la requête tarifaire relative au service 14/12 GHz était négligeable.

d) Dépenses générales et administratives

Télésat a déclaré, au cours de l'audience, que la ventilation détaillée des dépenses n'était disponible que pour 1983 et les années précédentes, et qu'elle ne vise pas à prévoir des dépenses complètes. A la place, les dépenses sont prévues pour chacune des années de la période d'essai, par des augmentations annuelles à un taux égal au taux d'inflation prévu, auquel sont ajoutés deux points de pourcentage. Ceux-ci sont inclus surtout pour tenir compte de la croissance de l'échelle des salaires des employés.

Lorsque Télésat prépare l'évaluation économique d'un service, les dépenses générales et administratives annuelles (G & A) incluses ne sont pas les dépenses G & A prévues de la société pour chacune des années de la période d'essai. Les dépenses annuelles G & A applicables à chaque service sont plutôt évaluées en prenant un pourcentage du revenu brut générateur de l'investissement en capital dans chaque service. Ce pourcentage, déterminé en comparant au cours d'une période d'années les dépenses G & A aux investissements en capital de la Compagnie, générateur de revenus bruts, a été évalué à 4 % par Télésat (le taux de 4 %).

Le Conseil se rend compte de la complexité des prévisions de dépenses G & A et reconnaît les efforts qu'a faits Télésat pour tenter d'établir une méthode rationnelle pour cette procédure. Le Conseil considère, néanmoins, que ce taux d'accroissement des dépenses G & A égal au taux d'inflation est suffisant. Par conséquent, aux fins de la réglementation, le Conseil a réduit le montant des dépenses corporatives G & A pour que chaque augmentation annuelle soit égale aux dépenses de l'année précédente multipliées par le taux d'inflation prévu.

Le Conseil est aussi préoccupé par une attribution excessive apparente des dépenses G & A au service spatial 14/12 GHz dans l'étude d'évaluation économique. Ayant réexaminé l'attribution des dépenses G & A, Télésat a relevé que, se fondant sur le taux de 4 %, pour la période de 1983 à 1990, le total des dépenses attribuées aux services 14/12 GHz, 6/4 GHz et terrestres dépasse le total des dépenses prévues par la Compagnie, sauf les dépenses relatives aux services-conseil. La valeur de cette attribution excessive est encore plus grande lorsque les dépenses G & A prévues par la Compagnie sont réduites, tel que demandé par le Conseil. En se fondant sur la preuve présentée à cette instance, le Conseil a établi que le taux de 4 % devrait être réduit à 3,4 % lors de l'attribution des dépenses corporatives G & A à chaque service.

Le Conseil est d'avis que les méthodes utilisées actuellement par la Compagnie aux fins de la prévision des dépenses G & A et des dépenses d'exploitation et d'entretien (E & E) ne sont pas au point. En conséquence, pour les requêtes tarifaires futures, le Conseil s'attend à recevoir une ventilation de toutes les dépenses prévues. Ces ventilations devront au moins fournir des détails sur les niveaux de dotation en personnel et les éléments des prévisions de dépenses de chaque département. Elles doivent aussi indiquer comment les prévisions des dépenses G & A et E & E ont été obtenues. De l'avis du Conseil, ces détails supplémentaires permettront de mieux évaluer la prévision totale des dépenses et de leurs attributions aux diverses catégories de service.

e) Panne exceptionnelle d'un satellite opérationnel

Position de Télésat

A trois différentes reprises, Télésat a demandé au Conseil une approbation anticipée d'un traitement comptable spécial pour amortir toute perte découlant d'une panne exceptionnelle d'un satellite opérationnel, pour la même période de temps et aux mêmes taux annuels que s'il n'y avait pas eu de panne. Le Conseil a inclus cette question dans l'avis public 1983-52, afin qu'elle soit traitée au cours de cette instance.

Télésat a affirmé au cours de cette instance que "l'incertitude entourant le traitement d'une panne catastrophique au mieux peut être décrite comme un irritant inutile qui devrait être résolu ..." et que "la gestion doit pouvoir établir si oui ou non une assurance à cet égard est nécessaire et, comme cela a été souligné au cours de l'instance, au point où en sont les choses, cette question ne peut être résolue qu'après l'occurence d'une panne catastrophique. Télésat est d'avis que l'assurance ne devrait pas être nécessaire, et elle ne le sera pas plus si la proposition de la Compagnie est approuvée."

Dans sa preuve, M. Thompson a déclaré que, même si la probabilité d'une telle panne n'est pas grande, en se fondant sur l'expérience acquise, l'importance du capital en cause lors d'une panne de satellite est telle que les résultats financiers de la Compagnie, pour toute année, pourraient être gravement touchés, selon la méthode choisie pour recouvrer les pertes en capital.

La Compagnie n'était pas du tout disposée à encourir les coûts supplémentaires de l'assurance-vie orbitale qui se retrouveraient dans les taux imposés aux abonnés. On a affirmé que, si on approuvait le traitement comptable proposé, ce genre d'assurance deviendrait probablement inutile.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Thompson a expliqué pourquoi Télésat est peu porté à obtenir l'assurance-vie orbitale. A son avis, le coût certain d'une assurance orbitale pourrait être évité si on adoptait l'approche de la Compagnie qui propose que le coût de dépréciation continu ne soit encouru que si une panne se produit. Il a reconnu que, suivant la proposition de Télésat, si une panne se manifestait au début de la durée de vie du satellite, un satellite de remplacement serait lancé, et les frais des deux satellites seraient à la charge des abonnés.

Positions des intervenantes

Le CNCP et la NB Tel ont toutes deux appuyé la requête de traitement comptable spécial.

La NB Tel était d'avis que le coût de l'assurance orbitale est une dépense inutile qui serait au détriment de la position financière de Télésat. La NB Tel a également soutenu que si le Conseil refusait de se prononcer sur la question, il pourrait s'ensuivre une incertitude inutile qui ne pourrait que susciter des questions quant à savoir si le traitement de Télésat par le Conseil était équitable.

L'Ontario a fait part de sa préoccupation au sujet de l'approche proposée par Télésat. Étant donné que de toute façon le client aurait à payer, l'Ontario était d'avis qu'il serait beaucoup plus équitable que de tels coûts soient reconnus comme faisant partie des dépenses courantes pour ce genre de commerce plutôt que d'essayer de les recouvrer des clients lors d'une perte exceptionnelle.

Conclusions

Le Conseil est toujours de l'avis qu'il avait exprimé dans la décision 83-1, à savoir que dans l'éventualité d'une panne exceptionnelle d'un satellite opérationnel, un traitement comptable spécial pourrait être nécessaire pour chaque cas. Ce genre de traitement comptable pourrait inclure une écriture d'annulation complète ou l'amortissement sur la période de temps prévue dépendant, entre autres, de la cause de la panne, du montant de la perte, et si la panne aurait pu raisonnablement être prévue et des mesures prises en conséquence.

En même temps, le Conseil reconnait qu'il est souhaitable de résoudre l'incertitude qui règne sur la perte financière possible dans l'éventualité d'une panne exceptionnelle d'un satellite opérationnel. Si la Compagnie désire réévaluer l'option d'assurance orbitale comme moyen de réduire l'incertitude, le Conseil prendrait en considération tout coût raisonnable encouru pour s'assurer contre de telles pertes, comme un changement substantiel aux dépenses admissibles aux fins de la réglementation.

VI RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES

Historique

Dans la section de la décision intitulée Optique générale de réglementation, le Conseil a décidé d'établir un taux de rendement des capitaux propres pour les services individuels plutôt que pour l'ensemble de la Compagnie. Dans la présente section, le Conseil traite du rendement approprié des capitaux propres pour les services de Télésat et du taux de rendement des capitaux propres pour le service 14/12 GHz.

Position de Télésat

Dans l'avis public 1983-42, Télésat avait reçu l'ordre de déposer une preuve concernant sa situation financière globale et un taux de rendement approprié. En guise de réponse, Télésat a déposé la preuve de deux experts cités comme témoins, M. Richard E. Venn, de Wood Gundy Limited, et M. Evans. M. Venn a affirmé que le taux de rendement approprié des capitaux propres pour la prochaine ou les deux prochaines années se situait entre 16,5 % et 17 % d'après son échantillonnage des compagnies réglementées. M. Evans a conclu que le taux de rendement approprié des capitaux propres se situait entre 16 % et 16,5 % d'après deux groupes de compagnies industrielles qui, à son avis, étaient comparables à Télésat du point de vue risque. Les deux témoins ont présenté leurs recommandations pour l'ensemble de la Compagnie. Télésat a malgré tout demandé un taux de rendement des capitaux propres de 14,5 % pour le service 14/12 GHz seulement.

Dans la présentation de ses projections financières globales, la Compagnie a supposé des augmentations de taux correspondantes pour les services 6/4 GHz et 14/12 GHz, mais n'a pas demandé de majoration particulière pour le service 6/4 GHz dans la présente instance. Par ailleurs, M. Thompson a déclaré que si Télésat déposait une requête en majoration des taux 6/4 GHz en ce moment, la Compagnie proposerait aussi un taux de rendement des capitaux propres de 14,5 %. Les stations terriennes, qui en 1983 correspondaient à environ 31 % de l'actif total et qui, selon les prévisions, devaient contribuer à 39 % du revenu global, sont régies par des tarifs de montages spéciaux et chacune d'elles est censée s'autofinancer. Les taux des stations terriennes ont été déposés au cours de plusieurs années et de ce fait affichent un coût en capital distinct à l'image des conditions économiques au moment du dépôt.

Le taux de rendement des capitaux propres proposé par Télésat pour le service 14/12 GHz est inférieur aux taux proposés pour l'ensemble de l'entreprise par les témoins externes de la Compagnie. Télésat est d'avis que le marché des télécommunications par satellite étant encore à ses débuts, il serait dans l'intérêt à long terme de la Compagnie de maintenir les prix au strict minimum.

Dans les diverses études d'évaluation économique présentées par Télésat au cours de cette instance, le taux de rendement des capitaux propres pour le service 14/12 GHz varie entre un maximum de 15,6 % dans le dépôt initial, et un minimum de 11,8 % (révisé par la suite à 12,5 %) suite aux taux proposés dans l'avis de modification tarifaire 26C.

Quant aux dispositions de l'Accord de raccordement concernant les paiements de transfert, Télésat a déclaré que leur existence [TRADUCTION] "affecte sans aucun doute les risques et le rendement des capitaux propres de Télésat; elles n'établissent pas cependant de taux de rendement approprié." La Compagnie a prétendu que si le rendement des capitaux propres était établi en fonction du taux de rendement moyen pondéré après impôt de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Bell et de la B.C. Tel, la Compagnie ne serait jamais en mesure d'émettre de nouvelles actions à un coût raisonnable, et elle devrait se fier aux dispositions financières de l'Accord de raccordement tant pour l'assistance financière que comme source de revenu. M. Thompson a néanmoins indiqué, comme il a été souligné auparavant, que le rendement approprié des capitaux propres pour la requête en cours se situait entre zéro et trois points de pourcentage au-dessus du taux de rendement moyen pondéré après impôt de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de Bell et de B.C. Tel. De plus, il a souligné qu'une prime d'un point de pourcentage conviendrait en ce moment.

Positions des intervenantes

La NB Tel a prétendu qu'aucun taux de rendement des capitaux propres moindre que 14,5 % ne devrait être accepté pour la seule raison que [TRADUCTION] "Télésat est encore dans une phase de développement." La NB Tel a également soutenu que la garantie financière de l'Accord de raccordement ne devrait être vue que comme un facteur touchant le risque de Télésat. Ce risque est apparemment beaucoup plus élevé que celui des transporteurs de télécommunications terrestres réglementés, et sans garantie financière, il serait encore plus élevé.

L'Ontario a recommandé de [TRADUCTION] "n'accorder aucun poids à la preuve présentée par M. Venn dans la décision à prendre relative au taux de rendement approprié des capitaux propres de Télésat Canada", parce que, de l'avis de l'Ontario, les chiffres utilisés pour établir le rendement des capitaux propres recommandé étaient incorrects. Quant au taux de rendement des capitaux propres de 16 % à 16,5 % proposé par M. Evans, l'Ontario l'a trouvé trop élevé et croit que le Conseil devrait accorder un taux de rendement par lequel la valeur marchande serait égale à la valeur comptable des actions ordinaires de Télésat, si elles étaient offertes sur le marché public. L'Ontario n'a cependant pas proposé de taux de rendement approprié des capitaux propres.

Le Québec a allégué que l'évaluation du coût en capital devrait tenir compte de deux facteurs d'importance, à savoir que le gouvernement fédéral détient 50 % des actions ordinaires en circulation et aussi que l'effet de l'Accord de raccordement continuera à se faire sentir dans l'évaluation du risque de Télésat par les investisseurs.

Le CCCI et al a reconnu qu'il serait peut-être souhaitable d'avoir un point de repère pour déterminer le coût des capitaux propres à utiliser dans les études d'évaluation économique des nouveaux services. A cet égard, le CCCI et al a déclaré [TRADUCTION] "qu'il n'y a pas d'autre choix que d'attribuer à Télésat un taux de rendement non supérieur au taux moyen pondéré de Bell et de la B.C. Tel, qui est la cible visée dans l'Accord de raccordement."

Conclusions

Le Conseil a décidé qu'il convenait d'autoriser une marge de rendement des capitaux propres aux fins de la réglementation. Ceci permettra à la Compagnie de tenir compte, lorsqu'elle proposera des taux pour chacun de ses services, de facteurs tels que la clientèle possible, les relations tarifaires, la maturité du service, le risque de l'entreprise et la conjoncture économique.

Par conséquent, le Conseil a établi que la limite inférieure de la marge admissible, relative aux services spatiaux et à ceux des stations terriennes de la Compagnie, se situera entre la moyenne pondérée après impôt de l'année la plus récente du rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires réalisé par Bell et la B.C. Tel aux fins de la réglementation, et la limite supérieure sera de deux points de pourcentage de plus que ce taux de rendement. Pour l'instant, cette marge se situe entre 13,5 % et 15,5 %.

Compte tenu de toute la preuve fournie lors de l'instance, le Conseil a conclu qu'un taux de rendement des capitaux propres de 14 % est convenable aux fins de la tarification du service 14/12 GHz.

VII TARIFS

Historique

Le 1er février 1983, au début du service 14/12 GHz de Télésat, le Conseil avait approuvé les tarifs mensuels provisoires suivants, applicables aux services sur voies radiofréquences à l'utilisation constante couvrant la moitié du Canada: service pleinement assuré 107 500 $; non assuré et non sujet à préemption 75 150 $; non assuré et sujet à préemption 68 100 $. Dans la requête en approbation des taux définitifs déposée par Télésat le 5 août 1983, les taux proposés pour ces services étaient de 124 350 $, 87 050 $ et 78 750 $ respectivement.

Les tarifs contenus dans ce dépôt étaient fondés sur une échelle progressive, dont le premier échelon était de 15,6 % supérieur aux taux provisoires et devait entrer en vigueur le 1er janvier 1983. Les autres progressions consistaient en des hausses de 15 %, 13 % et 11 %, dont la date proposée d'entrée en vigueur était juillet 1984, 1986 et 1988 respectivement.

a) Relations entre les services spatiaux

Historique

Les deux principales sources de revenus parmi les services de télécommunications offerts par Télésat sont les services spatiaux et les services terrestres. A la page 196 de la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981 intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique trans-canadien, et questions connexes (la décision 81-13), le Conseil a approuvé le principe énoncé par Télésat voulant que les services spatiaux et terrestres du système 6/4 GHz devraient s'autofinancer.

Une question s'est posée durant l'instance à savoir si les services 6/4 GHz et 14/12 GHz devraient s'autofinancer indépendamment ou si l'exigence d'autofinancement devrait s'appliquer à l'ensemble des services spatiaux.

Position de Télésat

Dans sa requête, Télésat a appliqué le principe de l'autofinancement indépendant et a proposé que les taux de chacun de ses services spatiaux soient établis à partir des coûts de revient et que les principes de la valeur du service ne soient qu'une considération secondaire. M. Thompson s'est dit d'avis que les services 14/12 GHz et 6/4 GHz devraient tous deux s'autofinancer et qu'il appartenait au Conseil de décider s'il devait y avoir interfinancement entre les deux.

La Compagnie a fait valoir qu'il convient d'appliquer les principes de la valeur du service aux taux à l'intérieur et non pas entre les services. Ainsi, le service 6/4 GHz de type I se trouve dans la même relation tarifaire par rapport au service 6/4 GHz de type II que le service 14/12 GHz de type I par rapport au service 14/12 GHz de type II. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de relation tarifaire particulière entre les services de type I de chaque bande.

Or, les taux contenus dans la requête ont abouti à une relation constante de 70,9 % entre les deux services spatiaux, c'est-à-dire qu'un service simple de voie radiofréquence 27 MHz sur le système 14/12 GHz (couvrant la moitié ou le quart du Canada) a été tarifé à 70,9 % d'un service simple de voie radiofréquence 36 MHz sur le système 6/4 GHz (couverture totale du Canada).

M. Lester a donné deux raisons à l'appui d'une valeur de service plus élevée dans la bande 14/12 GHz: réduction de l'interférence et augmentation de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE). M. Lester estimait aussi que l'on ne pouvait juger d'une relation appropriée de la valeur de service que dans le cadre de requêtes spécifiques.

Lors du contre-interrogatoire, M. Bartlett a décrit la tarification comme un processus en deux étapes et a indiqué qu'une fois que les taux ont été déterminés d'après les coûts, [TRADUCTION] "l'étape suivante est d'en examiner l'effet sur les services existants." De l'avis de la Compagnie, la relation tarifaire résultant des taux 14/12 GHz proposés ne risquerait pas de créer de migration indue des clients entre les deux services spatiaux.

Positions des intervenantes

L'ATV, le CCCI et al et la Northstar ont soutenu que la relation entre les services 6/4 GHz et 14/12 GHz résultant des taux proposés désavantageait indûment les usagers du service 14/12 GHz.

Le CCCI et al et la Northstar ont allégué que pour une couverture entière du Canada, les taux devraient être identiques quel que soit le service spatial utilisé, ce qui revient à une relation tarifaire de 50 %. L'ATV a indiqué que la relation tarifaire ne devrait pas dépasser la relation de 64,3 % en vertu des taux provisoires existants. A l'appui de leurs positions, le CCCI et al ainsi que la Northstar ont fait valoir que Télésat s'est écartée de la formule de tarification strictement basée sur les coûts dans trois cas au moins, à savoir, l'étalement des coûts de lancement Delta, les taux d'Anik B et les taux de contrat avec les États-Unis. L'ATV a prétendu qu'étant donné que les taux dépendaient de la réalisation de prévisions d'utilisation optimistes, rien ne garantissait qu'ils permettraient en tout temps l'auto financement. De plus, l'ATV s'est dit d'avis que Télésat n'avait pas exploré la question à savoir si le taux de rendement désiré pour le service 14/12 GHz était réalisable à l'intérieur des différentes options de relations tarifaires.

La Northstar s'est opposée à l'affirmation de Télésat voulant que les relations tarifaires actuelles n'aient pas entraîné de migration de la bande 14/12 GHz à la bande 6/4 GHz et a invoqué, pour étayer son argument, la décision de Cancom d'utiliser la technologie 6/4 GHz pour la distribution de ses signaux américains.

Le CNCP a proposé que Télésat ne soit autorisée à changer sa méthode indépendante d'établissement du prix de revient des services 14/12 GHz et 6/4 GHz qu'en cas de circonstances des plus exceptionnelles.

L'Ontario a soutenu que [TRADUCTION] "les taux du service 14/12 GHz doivent être établis en fonction des taux en cours du service 6/4 GHz pour éviter les problèmes de migration. Dans ce cas, il est permis de se demander si le Conseil devrait continuer ... à autoriser ces taux isolément les uns des autres."

Le CCCI et al a fait valoir que les taux d'une couverture complète du Canada par le service 14/12 GHz devraient s'appuyer sur une relation tarifaire avec les taux déjà approuvés du 6/4 GHz de telle sorte que les taux de deux services de voies radiofréquences 14/12 GHz soient égaux au tarif d'un seul service de voie radiofréquence 6/4 GHz. Le CCCI et al a aussi recommandé que les taux des services 6/4 GHz et 14/12 GHz soient établis en fonction de l'ensemble des recettes du segment spatial nécessaires à Télésat, une fois que le programme de restrictions du gouvernement fédéral aura pris fin. Cette recommandation, aux niveaux des taux actuels du service 6/4 GHz, aurait pour effet de réduire les taux proposés du service 14/12 GHz en-dessous des taux provisoires.

Conclusions

Le Conseil maintient son point de vue exprimé dans la décision 81-13, à savoir que les coûts des segments terrestres et spatiaux de Télésat devraient s'autofinancer indépendamment. Si cette méthode garantit que les coûts globaux des services 6/4 GHz et 14/12 GHz seront recouvrés par les tarifs, elle n'empêche pas de tenir compte des relations tarifaires entre les différents services spatiaux aux fins de la tarification.

Le Conseil est d'avis que les coûts de chaque service spatial devraient être évalués séparément, mais qu'aux fins de la tarification de chaque service, on devrait aussi tenir compte d'autres facteurs tels que la valeur du service et les relations tarifaires. A cet égard, le Conseil partage le souci de la Compagnie à savoir que ces relations tarifaires ne conduisent pas à une migration indue entre les services spatiaux.

Mais selon le Conseil, la preuve a démontré que Télésat n'a que très peu connu les effets des prix relatifs sur la migration et aucun argument n'a avancé que la relation actuelle entre les taux du 6/4 GHz et du 14/12 GHz était cause de migration indue. Le Conseil fait aussi observer que dans certains cas, le service 14/12 GHz est supérieur au service 6/4 GHz et est plus souple. Par conséquent, le Conseil a fixé des taux en visant principalement l'autofinancement mais en tenant compte en même temps qu'une relation tarifaire appropriée existait si la couverture de la moitié du Canada par le système 14/12 GHz était tarifée à des niveaux situés entre 60 % et 68 % de la couverture totale du Canada par le service 6/4 GHz. Le Conseil serait prêt à revoir cette échelle compte tenu de l'expérience qu'acquiert Télésat dans la prestation de ses divers services spatiaux.

b) Couverture du quart et de la moitié du Canada

Selon son échelle tarifaire proposée pour le service 14/12 GHz, comme dans ses taux provisoires, Télésat offre le service couvrant un quart du Canada (service du quart du Canada) au même taux que le service couvrant une moitié du Canada (service de la moitié du Canada) parce que pour Télésat, le coût reste le même, quelle que soit la couverture choisie par le client. Cependant, les conditions du service diffèrent entre les deux. Ainsi, le service du quart du Canada [TRADUCTION] "est assujetti à des contraintes de gestion des installations" tandis que les clients du service de la moitié du Canada sont traités selon la règle ... "du premier arrivé, premier servi"; de même, les clients du quart du Canada peuvent changer pour la moitié du Canada à la discrétion de la Compagnie, l'inverse n'étant pas possible.

L'ATV a soutenu que les modalités et les conditions, en vertu desquelles est dispensé le service couvrant le quart du Canada, sont indûment discriminatoires par rapport à celles visant la prestation du service couvrant la moitié du Canada et que les taux proposés ne réflètent pas bien la valeur de service reçue. Des taux plus faibles applicables au service couvrant le quart du Canada ont été recommandés aux fins de reconnaître la différence d'envergure de la couverture comme facteur admissible de tarification et de permettre aux clients des petites régions de se servir économiquement des services offerts par satellites.

Ayant tenu compte de ces arguments, le Conseil est d'avis qu'il devrait être possible aux clients du service du quart du Canada d'être desservis de la même façon que les clients du service de la moitié du Canada. Étant donné que les conditions applicables au service couvrant le quart du Canada sont moins favorables, son prix devrait être inférieur à celui couvrant la moitié du Canada.

Le Conseil a par contre relevé que la couverture du quart du Canada peut avoir des avantages au niveau de la qualité du service qui n'existent pas pour les clients du service de la moitié du Canada, ce qui suppose un prix plus élevé.

Le Conseil estime que les éléments de preuve au dossier de cette instance sont insuffisants aux fins de l'établissement d'une échelle tarifaire applicable à la couverture du quart du Canada par rapport à celle de la moitié du Canada. Le Conseil ordonne donc à Télésat de lui présenter d'ici le 24 avril 1984, un tarif révisé dans lequel le service du quart du Canada n'est pas soumis aux contraintes de gestion des installations favorisant les clients du service de la moitié du Canada. Ce tarif devra être appuyé par des études qui examineront les facteurs soulevés par l'intervention de l'ATV de même que les diverses échelles tarifaires qui pourraient être adoptées, y compris des rabais pour un service de qualité inférieure ou une prime pour un service de qualité supérieure, ou les deux. Les études devront aussi comprendre une évaluation des effets que pourraient avoir les diverses structures tarifaires proposées sur le revenu de Télésat.

La Compagnie est tenue de ne pas imposer le changement de la couverture du quart du Canada pour la moitié du Canada à aucun des clients du service couvrant le quart du Canada, sans l'accord du client ou l'autorisation préalable du Conseil et ce, tant que le tarif révisé n'aura pas été approuvé.

c) Voies partielles: Conditions relatives au service

En vertu de la clause 4.4.1(b) de la proposition de tarif de Télésat, les besoins des clients pour ce qui est des voies partielles sont déterminés par Télésat en fonction de la puissance disponible et de la largeur de bande nécessaire à la prestation d'un tel service. Étant donné que cette détermination contient un élément de jugement, le CNCP a fait valoir que des consultations avec les clients seraient souhaitables pour garantir un traitement équitable de tous les clients de Télésat.

Comme le CNCP l'avait souligné dans son pladoyer final, Télésat s'est vu obligée, depuis un certain temps, de consulter les clients afin d'établir les paramètres techniques des liaisons vers le satellite. La Compagnie n'a pas mentionné avoir éprouvé de difficulté à respecter cette exigence.

Le Conseil estime qu'il convient de consulter les clients lorsqu'il s'agit d'établir les besoins relatifs aux voies partielles et, par conséquent, il ordonne à la Compagnie de modifier la clause 4.4.1(b) de son projet de tarif et d'ajouter les mots [TRADUCTION] "en consultation avec la client" à la dernière phrase de la clause à la suite de [TRADUCTION] "cette décision devra être rendue par la Compagnie."

d) Prévision d'utilisation employée dans la tarification

Introduction

Selon l'approche utilisée par Télésat aux fins de la tarification, les coûts du service sont évalués pour une période d'étude de huit ans, et les taux correspondant à ces coûts sont déterminés selon la prévision d'utilisation courante de la Compagnie.

Tel que discuté précédemment dans la partie de la présente décision qui traite des prévisions d'utilisation du service 14/12 GHz, les besoins de Telecom Canada en matière de voies radiofréquences, tels que réflétés dans la prévision du mois d'août, sont maintenant bien moindres que les niveaux d'utilisation initialement prévus et sur lesquels on s'était fondé pour décider du lancement des satellites de la série Anik C, à la fin des années 1970. Ainsi, on s'attend à ce que Télésat puisse fournir une très forte capacité de réserve au niveau du service 14/12 GHz pendant toute la période d'essai de 1983 à 1990.

Position de Télésat

Télésat a soutenu que les taux doivent être fondés sur ses prévisions d'utilisation. Le contre-interrogatoire de M. Bartlett a révélé que selon la Compagnie, il n'y avait aucune limite raisonnable qui puisse être imposée quant à l'étendue de la capacité excédentaire que devraient payer les clients par l'intermédiaire de ces taux. Télésat a relevé qu'il existait une certaine sympathie en faveur de la proposition portant qu'une capacité minimale doit être considérée comme la responsabilité des membres de Telecom Canada, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Une telle approche risquerait, de l'avis de Télésat, de menacer l'exécution de l'Accord de raccordement et de créer, par conséquent, une incertitude grave quant à l'avenir financier de Télésat. La Compagnie a également déclaré qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté à l'appui de l'affirmation selon laquelle Telecom Canada avait réduit délibérément ses besoins ou était peu motivée à utiliser le satellite.

Positions des intervenantes

Bell a reconnu que la prévision d'utilisation du mois d'août présentait une utilisation extrêmement réduite de la part de Telecom Canada, et a relevé que même si Télésat n'était naturellement pas satisfaite de la prévision, elle l'était définitivement quant à son caractère raisonnable.

A titre de preuve des efforts faits par Telecom Canada dans le but de promouvoir l'utilisation des services de satellites, Bell a aussi souligné la mise sur pied de nouveaux services faisant l'usage de satellites, tels certains services de ligne directe de 6/4 GHz, de l'utilisation occasionnelle de services vidéo par satellite de 14/12 GHz, du Conférence 600 et du Stratoroute 2000.

Dans son pladoyer final, Québec adoptait la position que la prévision d'utilisation de Télésat n'était pas réaliste et ne fournirait pas de base acceptable aux fins de l'établissement de taux justes et raisonnables.

La Northstar a soutenu que l'une des causes de la sous-utilisation des séries de satellites Anik C était que les membres de Telecom Canada n'avaient pas réussi à les utiliser au niveau prévu pour le trafic interurbain, lorsque ces satellites ont été initialement dimensionnés. Selon la Northstar, il serait faux d'imputer, aux usagers du service vidéo, toute partie du coût de la capacité sous-utilisée dont l'emploi a dépassé les prévisions initiales. La Northstar a proposé que soit utilisé, au lieu des prévisions d'utilisation, par inhérence, non fiables et volatiles, sur lesquelles Télésat avait fondé ses taux proposés, un niveau d'utilisation normalisé tel qu'un facteur de remplissage de deux tiers.

Le CCCI et al a relevé que le Conseil avait indiqué dans la décision 77-10 que l'établissement du service 14/12 GHz ne devait pas entraîner un fardeau financier pour les abonnés au service téléphonique ou les autres. Le CCCI et al a maintenu que Télésat se préoccupait du sort de ces abonnés mais ignorait les "autres", tels les entreprises de radiodiffusion qui doivent faire face à des fardeaux financiers indus, à moins que les compagnies de téléphone paient leur juste part des services de Télésat.

A l'appui de sa position, le CCCI et al alléguait que Telecom Canada avait été presque entièrement responsable de la prévision d'utilisation que devait satisfaire le système Anik C; que le système avait été choisi par Telecom Canada, et que celle-ci avait approuvé le budget du programme Anik C. Ce n'est qu'après avoir établi ces paramètres que Télésat a élaboré la conception de l'engin spatial et sa configuration finale.

Le CCCI et al a prétexté qu'en 1976, Telecom Canada avait indiqué qu'il lui faudrait annuellement 36 services pleinement assurés sur voies radio-fréquences pour le trafic interurbain au cours de la vie des satellites Anik C, alors qu'en 1984, dans sa prévision d'utilisation actuelle, il lui en faudra 13 non assurés et sujet à préemption.

Le CCCI et al a invoqué que Telecom Canada avait fait très peu dans le but de promouvoir l'utilisation de satellites en matière de télécommunications. Étant donné leurs importants investissements dans des installations terriennes, les membres de Telecom Canada étaient peu motivés à promouvoir la technologie des satellites qui concurrencerait directement les installations terriennes.

Le CCCI et al a conclu en demandant au Conseil de juger [TRADUCTION] "que Télésat a droit au remboursement en cours de Telecom Canada, pour aussi longtemps que l'Accord de raccordement restera en vigueur, ce remboursement devant tenir compte à la fois de l'engagement d'utilisation non rempli par Telecom Canada et de la discrimination indue qu'exercent les membres de Telecom Canada opposés au trafic par satellite et en faveur du trafic terrestre."

Conclusions

Le Conseil juge approprié qu'une capacité de réserve raisonnable soit réflétée dans les taux du service 14/12 GHz. Cependant, une telle capacité devrait être limitée et fixée pendant la période d'essai, afin de s'assurer que les clients n'aient pas à payer des niveaux de capacité de réserve déraisonnablement élevés résultant de la fluctuation des prévisions d'utilisation.

Même si l'on n'a pas proposé d'étudier une limite de capacité appropriée au cours de cette instance, le Conseil s'attend, à l'avenir, à ce que la Compagnie établisse un pourcentage de remplissage cible propre à chaque future génération de satellites sur lequel on puisse se baser aux fins de la tarification.

Pour les besoins actuels, l'étude de la prévision de Télésat du mois d'août montre que, pour la période 1983 à 1990, les niveaux de prévisions d'utilisation représentent à peu près les 2/3 de la capacité que pourrait fournir Anik C1 s'il était lancé en 1984, puis placé en orbite d'attente, sans qu'il soit envisagé de le mettre en service avant le milieu de 1987. M. Thompson reconnait que ce pourcentage est un niveau pouvant être considéré comme une attente raisonnable du remplissage pendant la durée de vie du satellite 14/12 GHz. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté ce niveau comme l'hypothèse la plus raisonnable dans le calcul des taux pour les services 14/12 GHz. Puisque la prévision du mois d'août faite par la Compagnie satisfait cet objectif raisonnable, elle a été acceptée comme prévision convenable pour l'étude d'évaluation économique.

e) Taux du service 14/12 GHz

En déterminant les taux relatifs au service 14/12 GHz de Télésat, le Conseil a relevé qu'il s'agit d'un service nouveau et que de tels taux, s'ils sont justes et raisonnables, doivent être conçus pour être compensatoires. Par conséquent, le Conseil a tenu compte du coût des capitaux propres de la Compagnie, de ses dépenses d'immobilisations et d'exploitation telles qu'établies dans les paragraphes précendents de la présente décision, de même que la prévision du mois d'août, aux fins de l'étude d'évaluation économique du service 14/12 GHz. De plus, le Conseil a considéré aussi la gamme de rapports des taux entre les services 14/12 GHz et 6/4 GHz qu'il a toutes jugées appropriées.

Le Conseil a estimé que pour produire un taux de rendement des capitaux propres de 14 % relatif au service 14/12 GHz pour la période de 1983 à 1990, la valeur actuelle des recettes que généreront les taux approuvés doit être d'environ 133,5 millions de dollars.

Compte tenu de cette exigence, le Conseil a déterminé que, le taux mensuel actuel pour l'utilisation constante d'une voie radiofréquence pleinement assuré couvrant la moitié du Canada, devrait être de 120 967 $, celui du service non assuré et non sujet à préemption de 84 677 $ et celui du service non assuré mais sujet à préemption, de 76 613 $. Ces taux définitifs devront entrer en vigueur le 20 février 1984. Tous les autres taux devront correspondre à ces taux de la manière proposée par Télésat dans sa requête.

Les hausses de taux ultérieures, qui sont par les présentes approuvées, comprennent des majorations de 5,5 % devant entrer en vigueur le 1er juillet 1985 et le 1er janvier de chacune des années subséquentes de la période-test.

Pour ce qui est de la date d'entrée en vigueur des taux approuvés, Télésat a demandé dans son plaidoyer final que les taux définitifs approuvés pour le service 14/12 GHz soient appliqués rétroactivement à partir du 1er mai 1983. L'ACTC a prétendu que le Conseil n'était pas habilité à le faire. Le CCCI et al était d'avis que les taux applicables au service 14/12 GHz devraient être en relation avec les taux actuels relatifs au service 6/4 GHz, dans un rapport de 50 %, et que les taux résultants devraient être rétroactivement appliqués à compter de la date de mise en effet du service.

Pour le calcul des taux approuvés, le Conseil estime qu'un taux de rendement raisonnable des capitaux propres de 14 % ayant trait au service 14/12 GHZ de Télésat peut être atteint sur la base d'une échelle de taux comprenant le taux provisoire approuvé pour la période allant du 1er février 1983 au 19 février 1984. Il n'est donc pas nécessaire de faire entrer en vigueur rétroactivement les taux aprouvés dans la présente décision.

Télésat est tenue de déposer sur-le-champ, un projet de modifications tarifaires révisées, ayant comme date d'entrée en vigueur le 20 février 1984, aux fins de la mise en vigueur des taux approuvés dans la présente décision.

f) Taux du service 6/4 GHz

Comme il est mentionné précédemment, le Conseil estime que les taux des services spatiaux de Télésat devraient permettre de recouvrer leurs coûts tout en tenant compte des effets des taux approuvés pour un service lorsqu'il y a demande pour l'autre service.

Les taux actuels relatifs au service 6/4 GHz de Télésat, qui sont assujettis aux dispositions du décret C.P. 1982-798 du 18 août 1982, sont tels que le rapport de taux entre les services 14/12 GHz et 6/4 GHz découlant des taux approuvés dans la présente décision sera d'environ 72 %. Si les taux du service 6/4 GHz demeurent inchangés, ce rapport deviendra une source de plus en plus grande de préoccupation.

Le Conseil réitère l'opinion selon laquelle le rapport approprié de taux à long terme entre ces deux services se situe entre 60 % et 68 %. De plus, le Conseil estime que ni l'un ni l'autre des services spatiaux de Télésat ne devraient produire un taux de rendement des capitaux propres qui dépasse l'intervalle de taux permis approuvé pour les services de Télésat dans la présente décision.

g) Interprétation de la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001

Historique

La clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 de Télésat se lit comme suit:

[TRADUCTION]
Le client ne cédera, ne transférera ni ne sous-louera aucun des services dispensés sous le couvert du présent tarif, ni aucun des droits et privilèges consentis en vertu du présent tarif, en entier ou en partie, sans l'approbation écrite préalable de la Compagnie, laquelle approbation ne sera pas refusée sans raison valable. (Notre soulignement)

Les mots soulignés avaient été ajoutés à la clause 3.1, en 1982, en vertu de la décision du Conseil dans la décision Télécom CRTC 82-7 du 24 septembre 1982 intitulée Télésat Canada - Tarif général CRTC 8001 proposé (la décision 82-7), aux fins d'exprimer le point de vue du Conseil portant sur le bien-fondé de l'intention déclarée de Télésat de ne pas refuser sans raison valable d'approuver une cession.

Le 19 septembre 1983, Cancom présentait une requête au Conseil, en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Télésat de consentir à ce que Cancom sous-loue des voies de communication non-utilisées sur les voies radiofréquences de 14/12 GHz à utilisation constante, en location, de la Compagnie. Le Conseil a décidé de traiter la requête de Cancom dans le contexte de cette instance parce que cette requête n'était qu'un cas particulier dans la question générale reliée à l'interprétation appropriée de la clause 3.1. Le Conseil a tenu compte aussi du fait que la requête soulevait cette question dans le contexte de la sous-location de voies de communication excédentaires à d'autres entreprises du même genre, par des entreprises de radiodiffusion autorisées, à des fins de radiodiffusion. Le Conseil a souligné que ce n'était que dans ce contexte que la question soulevée de même que la requête de Cancom seraient traitées au cours de cette instance.

Position de Télésat

La position de Télésat au sujet de la revente a été établie dans la lettre du 22 mars 1982 adressée au Conseil, dans laquelle Télésat mentionnait qu'elle était prête à autoriser la revente de services de satellite par des transporteurs publics de télécommunications réglémentés, mais non par des entreprises de radiodiffusion, sauf en cas de rareté. Au cours de cette instance, Télésat a élaboré cette exception pour y inclure des situations où les intérêts nationaux étaient en jeu, ou lorsque les radiodiffuseurs assujettis à la réglementation fonctionnaient comme transporteurs de télécommunications. De plus, Télésat a indiqué qu'à son avis cette politique ne devrait pas être changée avant qu'on ait étudié à fond la question de la revente.

Télésat a maintenu que dans la décision 82-7, le Conseil avait accepté sa position quant aux limites de circonstances en vertu desquelles Télésat serait prête à approuver la revente de ses services. En approuvant l'ajout des mots "laquelle approbation ne sera pas refusée sans raison valable" à la clause de cession, Télésat y voyait l'approbation implicite de sa position par le Conseil.

Quant aux torts éventuels que pourrait engendrer la revente de ses services, Télésat s'est dit préoccupée des dangers et de l'injustice d'une [TRADUCTION] "concurrence non réglementée", reconnue comme une concurrence des entreprises de radiodiffusion non réglementées, en tant que transporteurs publics de télécommunications. La Compagnie laisse entrevoir d'autres préoccupations parmi lesquelles il faut citer: l'absence de contraintes visant les prix minimaux exigés par les entreprises de radiodiffusion; la possibilité de pertes de revenus découlant de l'utilisation de services de satellites occasionnels et partiels jusqu'à concurrence d'une voie radiofréquence complète; la méconnaissance de Télésat des conditions et des dispositions de ce marché, telles que la répartition des prix et des responsabilités entre les parties à la revente; les implications générales de la revente par les entreprises non réglementées qui n'ont pas encore été traitées au Canada; et la dégradation du signal vidéo, si la revente de sous-porteuses audio était autorisée.

Télésat ne s'est pas opposée au partage des services de satellite entre des entreprises de radiodiffusion. Au cours de l'instance, Télésat a mentionné qu'elle serait prête à approuver une coentreprise, sous la forme d'un contrat commun, avec les entreprises de radiodiffusion désireuses de partager les services pour lesquels la part de l'utilisation, du prix et de la responsabilité serait définie et approuvée par Télésat, qui facturerait chaque partie pour sa part convenue.

Cancom a présenté un échange de correspondance entre elle et Télésat, en date des 8 et 9 novembre 1983, qui établissait les dispositions en vertu desquelles un seul partage incluant Cancom pourrait se faire. Ces dispositions comprenaient le partage des services audio utilisés à des fins de radiodiffusion par des radiodiffuseurs; la responsabilité proportionnelle de chaque partie conformément à sa part du prix; la prise en charge par Cancom de la responsabilité totale des frais liés à la résiliation; l'application par Télésat d'une formule de répartition des prix pour chaque partie, selon la plus grande de la puissance apparente ou de la largeur de bande, telle que définie par Télésat, chacune des parties étant alors facturée directement par la Compagnie.

Dans une autre lettre déposée auprès du Conseil le 22 novembre 1983, Cancom se déclarait d'accord avec la formule proposée par Télésat visant à déterminer l'utilisation et le prix prévus. De plus, Cancom a précisé qu'elle retirait sa requête du 19 septembre 1983 concernant une ordonnance qui obligeait Télésat à accéder à sa proposition de sous-louer la capacité inutilisée.

Dans son plaidoyer final, Télésat a mentionné qu'à la suite du redressement obtenu par Cancom, elle jugeait maintenant que ce dossier était clos, en attendant la revue et le règlement par le Conseil de la question générale de la revente. Télésat a poursuivi en indiquant qu'entre temps, elle accorderait un traitement semblable aux autres entreprises de radiodiffusion qui demanderaient un partage de capacité du même ordre dans des conditions semblables.

Positions des intervenantes

Bell et le CNCP ont toutes deux adopté la position suivante: étant donné que le redressement recherché par Cancom a été approuvé et que Cancom a retiré sa requête adressée au Conseil, la question de la revente devrait être traitée au cours de l'instance au sujet de la revente en général.

De l'avis du Directeur, les contraintes imposées sur la revente par Télésat aux entreprises de radiodiffusion étaient une forme de discrimination de prix. Les entreprises de radiodiffusion sont, jusqu'à un certain point, obligées d'acheter une capacité plus grande que celle dont elles ont besoin, cette capacité étant considérée comme gaspillée, conséquemment celles-ci financent effectivement Télésat.

Le Directeur a fait allusion à la preuve de son témoin expert, M. W.H. Melody de l'Université Simon Fraser, portant que le problème est une question de mise en marché par Télésat puisque la volonté de revente n'est possible qu'à cause des modalités et des conditions en vertu desquelles Télésat dispense ses services. Quant à la notion voulant que des entreprises de radiodiffusion pourraient vendre à un prix moindre que les transporteurs de télécommunications, si la revente était permise, M. Melody a déclaré que [TRADUCTION] "Télésat peut fixer le prix minimum de la revente en ne vendant pas aux radiodiffuseurs une capacité plus grande que celle dont ils ont besoin, en particulier en réorganisant les services en fonction de la capacité nécessaire." Le Directeur a aussi maintenu que, à cause de l'appui fourni par l'Accord de raccordement, Télésat n'était pas incitée à promouvoir une plus grande utilisation et une meilleure efficacité des services de satellite.

Le Directeur n'était pas d'accord avec les allégations de Télésat selon lesquelles il y aurait une perte de services utilisés partiellement ou occasionnellement si l'on autorisait leur partage ou leur revente, et il a indiqué dans son argument que la revente et le partage augmenteraient l'utilisation du satellite et des services connexes.

Le Directeur a demontré qu'à moins que Télésat puisse prouver au Conseil un effet préjudiciable, la situation doit changer de manière à ce que le contrôle de la revente et du partage par Télésat soit remplacé de sorte que la capacité inutilisée puisse être librement partagée entre les entreprises de radiodiffusion.

Le Directeur a donc conclu que la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 devrait être modifiée de manière à autoriser la revente et le partage de la capacité de voies de satellite entre les entreprises de radiodiffusion, sans autre formalité que d'aviser Télésat des parties utilisant l'installation selon un partage.

L'Ontario a prétendu que la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 de Télésat oblige celle-ci à établir pourquoi, dans une situation donnée, il serait raisonnable de différer l'approbation de la revente. L'Ontario a souligné que les pratiques de Télésat ne sont pas conformes au Tarif CRTC 8001: [TRADUCTION] "Le tarif prévoit un droit libre et raisonnable de revente pour tous les clients, alors que la requête de Télésat limiterait ce droit de revente aux transporteurs de télécommunications seulement."

Le Québec a préconisé que l'on autorise immédiatement la revente et le partage des voies de satellite entre les entreprises de radiodiffusion sous réserve d'une étude future de toute la question de la revente.

Le CCCI et al estimait que les raisons invoquées par Télésat en faveur de la revente par les transporteurs de télécommunications et à l'encontre de la revente par des entreprises de radiodiffusion sont discriminatoires et injustes et, en outre, que ces entreprises de radiodiffusion se trouvent ainsi privées d'une source de revenus qui pourrait aider à assurer leur viabilité financière et, par conséquent, les recettes de Télésat. En outre, le CCCI et al a relevé que les clients qui pourraient faire de la revente, autres que les entreprises de radiodiffusion, font également l'objet de discrimination s'ils ne peuvent pas obtenir des parties de services de satellite.

Pour ce qui est du partage, le CCCI et al a prétendu que Télésat préfère le partage à la revente, car cela lui permet de garder le contrôle de la nature des activités permises ainsi que de la répartition des taux et des responsabilités.

Le CCCI et al a proposé que la revente et le partage de la capacité de satellite soient librement permis, sans autre exigence de répartition de facture ou de restriction d'utilisation. Quant à la responsabilité, le CCCI et al a proposé que l'acceptation de la responsabilité des paiements par l'usager prédominant devrait suffire, et que toute autre question de responsabilité devrait être réglée par les parties autres que Télésat.

Conclusions

Le Conseil n'accepte pas que l'expression [TRADUCTION] "une telle approbation ne sera pas refusée sans raison valable" de la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 appuie la pratique de Télésat de permettre seulement la revente par des transporteurs de télécommunications.

Quant à l'argument voulant que la question de la revente de services de satellite ne soit pas traitée dans cette instance, le Conseil réaffirme sa décision d'étudier l'interprétation appropriée de la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 lors de cette instance, dans le contexte de la sous-location de la capacité inutilisée, par des entreprises de radiodiffusion autorisées à d'autres entreprises, aux fins de radiodiffusion.

A cet égard, même si le Conseil juge acceptables les conditions de partage spécifiées dans les lettres échangées entre Télésat et Cancom, il considère cependant que ce ne sont pas les seules circonstances où la revente et le partage devraient être permis.

Le Conseil a conclu que le danger économique invoqué dans cette instance n'est pas suffisant pour que Télésat puisse justifier la retenue de l'approbation visant la revente et les arrangements de partage par les entreprises de radiodiffusion.

Le Conseil a par conséquent décidé que la clause 3.1 du Tarif CRTC 8001 de Télésat devrait être interprétée, prima facie, comme autorisant les entreprises de radiodiffusion autorisées à attribuer, à transférer ou à sous-louer leur capacité excédentaire à d'autres entreprises du même genre, aux fins de radiodiffusion. Aussi, le Conseil juge que cette clause oblige Télésat à établir la raison pour laquelle la retenue de telles approbations peut être raisonnable dans un cas particulier. Le Conseil insiste sur le fait que sa décision ne condamne pas les questions générales relatives à la revente et au partage des installations et des services de télécommunications, lesquelles seront traitées au cours des instances dont il est question dans l'avis public Télécom CRTC 1983-72 concernant les services améliorés, et l'avis public Télécom CRTC 1984-6 ayant trait à la concurrence intercirconscription et aux questions connexes.

VIII INTERVENTION DE LA NOROUESTEL

La Norouestel dessert le Yukon, l'ouest des Territoires du Nord-Ouest et une partie du nord de la Colombie-Britannique. Elle est intervenue, au cours de cette instance, pour veiller à ce que ses abonnés aient accès au service Télésat 14/12 GHz sur la même base que les autres clients de Télésat. Comme les satellites de la série Anik C sont inclinés vers le sud du Canada, la Norouestel cherchait à démontrer qu'elle serait désavantagée dans son accès au service de communication par satellite de 14/12 GHz et obligée d'engager des dépenses supplémentaires sur le réseau terrien, en plus de celles qui seraient nécessaires dans le sud du Canada.

Comme solutions à ce problème, la Norouestel voulait d'une part que Télésat incline l'un de ses satellites 14/12 GHz, Anik C1, vers le nord canadien. D'autre part, la Norouestel a cherché à obtenir l'appui de Télésat pour une demande de licence auprès du MDC en vue d'exploiter des stations terriennes 6/4 GHz car, selon la Norouestel, le service 6/4 GHz fournit une couverture du nord du Canada qui permet de satisfaire ses besoins.

En réplique, Télésat a indiqué à la Norouestel qu'elle était en train de faire une étude pour identifier les répercussions techniques et financières afin de satisfaire à la demande de la Norouestel relative au service 14/12 GHz. Ces répercussions visaient non seulement la Norouestel, mais aussi d'autres clients de Télésat qui pouvaient être touchés par un changement d'inclinaison du satellite.

Il a été convenu entre la Norouestel et Télésat que l'étude de Télésat se ferait indépendamment de l'audience publique et que les résultats de chaque étape seraient présentés à la Norouestel. On s'attendait à ce que l'étude soit terminée au cours du premier trimestre de 1984. Télésat a décidé de ne pas prendre de décision finale sur la question de l'inclinaison d'Anik C1 avant que la Norouestel ait eu l'occasion de discuter des résultats de l'étude.

Le Conseil juge qu'il convient de traiter cette question comme données complémentaires permanentes, découlant de la présente décision, et ordonne à Télésat et à la Norouestel de participer aux procédures du Conseil relatives aux compléments de données.

IX DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

1. Données complémentaires de la présente décision

Le Conseil a identifié les quatre données suivantes qui doivent faire l'objet d'autres commentaires:

84-9 :01 Étude d'évaluation économique pour le service 14/12 GHz: Suivi (Section II, page 32)

84-9 :02 Rapport sur les méthodes de planification du capital (Section III, page 34)

84-9 :03 Taux du service couvrant le quart du Canada (Section VII, page 67)

84-9 :04 La Norouestel: Inclinaison vers le nord d'Anik C1 (Section VIII, page 84)

Procédure relative aux compléments de données

Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement de ces compléments de donnée:

a) Toute intervenante qui désire recevoir copie des documents se rapportant aux données complémentaires doit s'inscrire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 21 mars 1984, en précisant les compléments de données qui l'intéressent.

b) Le Conseil dressera une liste des parties qui se sont inscrites en précisant les compléments de données que chacune souhaite obtenir et il fournira une copie de cette liste à Télésat et à toutes les parties inscrites.

c) Sous réserve de l'alinéa f), une copie de chaque document déposé auprès du Conseil devra être envoyée à toutes les parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ce complément de données particulier.

d) Les parties peuvent communiquer leurs observations concernant un document dans les trente jours de la date du dépôt. Une copie de leurs observations devra être envoyée au Conseil et à chacune des parties qui se sont inscrites relativement à ce complément de données.

e) Télésat pourra répliquer aux observations dans les dix jours de leur réception.

f) Les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute demande relative au caractère confidentiel. En outre, toute partie qui dépose une telle demande devra envoyer à chacune des parties inscrites relativement à ce complément de données, une copie de la demande et des motifs à l'appui de cette demande.

Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourront néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans ses salles d'examen situées à la pièce 561 de l'Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et aux bureaux régionaux suivants: pièce 428, 4e étage, Tour Barrington, Scotia Square, Halifax (Nouvelle-Écosse); 1 410, rue Stanley, 10e étage, Montréal (Québec); Édifice Kensington, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba); et pièce 1 130, 700, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique).

Le Secrétaire général
J.G. Patenaude

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