ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-28

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DÉCISION TÉLÉCOM
Ottawa, le 18 décembre 1990
Décision Télécom CRTC 90-28
TÉLÉSAT CANADA - MAJORATION TARIFAIRE GÉNÉRALE APPLICABLE AUX SERVICES SPATIAUX 6/4 GHz ET 14/12 GHz : GUIDE DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE III
Table des matières
I INTRODUCTION
  A. Tarifs du service de communication par satellite
  B. Guide du prix de revient de la Phase III
  C. L'audience
II CADRE DE RÉGLEMENTATION
III GUIDE D'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE III
  A. Catégories de services
  B. Questions relatives à l'amortissement
  C. Période témoin pluriannuelle
  D. Décision concernant le projet de guide du prix de revient de la Phase III
IV TRAITEMENT COMPTABLE EN CAS DE DÉFAILLANCE AU MOMENT DU LANCEMENT D'UN SATELLITE NON ASSURÉ
V DEMANDE
   A. Méthode
   B. Utilisation propre aux abonnés
   C. Pertes prévues
   D. Ajouts spéculatifs
   E. Divers
VI IMMOBILISATIONS
  A. Généralités
  B. Conception et coûts d'Anik E
  C. Incidence des retards de lancement
  D. Centre de contrôle de satellites et Centre
      d'exploitation du réseau de satellites
  E. Périodes d'amortissement des 
       installations en service
  F. Capitalisation des dépenses de 
      recherche et de développement
  G. Capitalisation des coûts communs variables
  H. Déduction pour amortissement au 
      titre des satellites Anik E
  I. Indemnité au titre de l'assurance sur Anik D2
  J. Traitement comptable des avantages préalables au lancement d'Anik E et de la composante PFC
VII DÉPENSES
  A. Assurance-lancement
  B. Assurance pour les satellites en orbite
  C. Prévision et répartition des dépenses
VIII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
IX TAUX DE RENDEMENT ET STRUCTURE DU CAPITAL
  A. Généralités
  B. Taux de rendement
  C. Facteurs de risque propre
  D. Structure du capital
  E. Conclusions
X TARIFS
  A. Démarche de tarification
  B. Plan de suivi
  C. Services sur voies radiofréquences d'utilisation constante
  D. Service sur voies radio-fréquences d'utilisation partielle
  E. Service sur voies radio-fréquences d'utilisation occasionnelle
  F. Majoration tarifaire annuelle
  G. Autres questions
  H. Dépôt de tarifs
XI CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION ET QUALITÉ DE LA PREUVE
  A. Conformité avec la réglementation
  B. Qualité de la preuve de la compagnie
I INTRODUCTION
A. Tarifs du service de communication par satellite
Dans une lettre datée du 28 novembre 1989, Télésat Canada (Télésat) a déposé un projet de directives sur la procédure à suivre pour une instance ayant pour objet d'examiner une majoration tarifaire générale pour ses services spatiaux. Il s'agit de services sur voies radiofréquences d'utilisation constante ou d'utilisation occasionnelle et sur voies partielles, dans les bandes de fréquence 6/4 GHz et 14/12 GHz. Dans une lettre datée du 1er décembre 1989, le Conseil a approuvé les directives sur la procédure pour cette instance.
Tel que prescrit dans les directives, Télésat a, le 12 mars 1990, déposé sa requête proposant des tarifs pour ses services sur voies radiofréquences pour les années 1991 à 2000 inclusivement. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-26 du 26 mars 1990, le Conseil a annoncé la procédure à suivre relativement à l'examen de la requête.
La requête de Télésat a été déposée à la lumière des circonstances suivantes :
(1) l'approbation, par le Conseil, des tarifs de services de communication par satellite de Télésat, énoncés dans le Tarif CRTC 8001, vient à expiration le 31 décembre 1990; et
(2) les nouveaux satellites Anik E1 et E2 de Télésat devraient être lancés en 1991.
Télésat a déclaré que, conformément à la pratique antérieure, elle demande l'approbation de tarifs pour une période témoin de 10 ans. Télésat a également précisé que les dépenses d'immobilisation et d'exploitation n'ont pas été réparties entre les services sur voies radiofréquences 6/4 GHz et 14/12 GHz, comme par le passé, étant donné que ces deux services seront offerts à partir des mêmes satellites Anik E. Télésat a déclaré qu'elle demande l'approbation du Conseil pour cette nouvelle démarche d'établissement du prix de revient.
Selon Télésat, les tarifs qu'elle a proposés produiraient, pour ses services sur voies radiofréquences, un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 15,5 % au cours de la période témoin. Télésat a cependant affirmé que, pour favoriser l'accroissement de l'efficacité, elle demande un plafond admissible de 16,5 % sur la même période. Conformément à sa démarche d'établissement du prix de revient, Télésat a proposé que le Conseil ne fixe plus de taux de rendement distincts pour les services sur voies radiofréquences 6/4 GHz et 14/12 GHz, mais qu'il approuve plutôt ces taux en fonction d'un seul taux de rendement pour les deux services réunis.
Télésat a proposé des augmentations tarifaires particulières prenant effet successivement au cours des années de la période témoin en cause. Télésat a fait savoir que ces tarifs ont été calculés de manière à obtenir des augmentations annuelles égales. Télésat a précisé que ces augmentations avaient alors été rajustées pour imputer aux abonnés, au cours de 1991 à 1994, les passifs d'impôts futurs excédentaires tel qu'ordonné par le Conseil pour les années 1991 à 1994 dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989 intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9) et afin de réduire le risque de pertes effectives de la compagnie sur ses activités au cours des premières années de la période témoin, tout en assurant, pour les clients, des augmentations annuelles inférieures au cours des autres années de la période. Par conséquent, en vertu de l'avis de modification tarifaire 278, Télésat a proposé pour 1991 une majoration tarifaire de 17,3 % par rapport aux tarifs actuels applicables aux services de communication par satellite, ainsi que d'autres majorations annuelles variant entre 3,2 % et 6,3 % pour les autres années. Dans l'avis de modification tarifaire 278A, la compagnie a modifié sa requête de manière à proposer pour 1991 une majoration tarifaire de 16,9 % par rapport aux tarifs actuels applicables aux services de communication par satellite. Pour les autres années, les majorations tarifaires annuelles proposées varient entre 2,8 % et 6,1 %.
Lors de l'audience, la compagnie a déposé la pièce Télésat 48, dans laquelle elle a modifié ses augmentations tarifaires proposées afin de prévoir une majoration de 16,2 % pour 1991, de 2,2 % pour chacune des années de 1992 à 1994, de 5,6 % pour 1995 et de 2,9 % pour chacune des années de 1996 à 2000. Télésat a déclaré que les majorations tarifaires ont été calculées de manière à produire, pour ses services sur voies radiofréquences, un RAO de 15,5 % au cours de la période témoin.
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-1 du 6 janvier 1989 (la lettre-décision 89-1), le Conseil a approuvé des majorations tarifaires de 12,0 % et de 12,5 % pour le calcul de la Provision au titre des fonds utilisés au cours de la construction (PFC) de Télésat pour les exercices 1987 et 1988 respectivement. Dans la lettre-décision 89-1, le Conseil a exprimé son intention de s'assurer que ces majorations de taux PFC n'influent pas de façon disproportionnée, en raison des impôts reportés, sur les tarifs applicables aux services à assurer par la série de satellites Anik E. Par conséquent, le Conseil a ordonné à la compagnie de traiter la question de l'incidence de ces changements de taux PFC dans son imminente requête en approbation des tarifs applicables à des services à assurer par la série de satellites Anik E. Pour donner suite à cette directive, Télésat a déclaré que l'incidence de la lettre-décision 89-1 sur les tarifs de services de communication par satellite serait, dans l'ensemble, nettement inférieure à 1 %.
B. Guide du prix de revient de la Phase III
Dans l'avis public Télécom CRTC 1989-19 du 1er mai 1989 (l'avis public 1989-19), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner le projet de guide du prix de revient de la Phase III de Télésat, déposé le 25 avril 1989 conformément à la décision Télécom CRTC 85-10 du 22 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des compagnies exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10). Plusieurs parties ont déposé des observations à la suite de l'avis public 1989-19, notamment Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), l'Association canadienne des utilisateurs de satellites (l'ACUS) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE).
Compte tenu de l'importance du guide de la Phase III de Télésat pour l'instance sur Anik E, et afin de régler les questions en suspens relatives à l'instance sur le guide de la Phase III, le Conseil a décidé d'intégrer les deux instances. Le Conseil a fait remarquer que cette décision n'avait pas pour but de rouvrir l'instance de la Phase III et qu'il était convaincu que le fait d'intégrer les deux instances occasionnerait peu de dédoublement d'efforts.
C. L'audience
Une conférence préparatoire à l'audience a eu lieu à Hull (Québec), les 11 et 13 juin 1990, afin de débattre le caractère adéquat des réponses aux demandes de renseignements, d'examiner les questions de traitement confidentiel et de prendre des dispositions définitives pour l'organisation et le déroulement de l'audience publique. L'audience s'est tenue du 18 juin au 4 juillet 1990, devant le vice-président du CRTC, M. Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), et MM. Paul E. McRae et Frederic J. Arsenault, membres du Conseil.
Le Conseil a reçu au total 27 interventions dans le cadre de cette instance. Ont comparu ou étaient représentés à l'audience publique : l'Allarcom Pay Television Limited, en son nom et en celui d'autres abonnés du service 14/12 GHz couvrant la moitié du Canada (l'Allarcom et autres), la Cancom, la Société Radio-Canada (la SRC), l'ACTE, l'ACUS, le Gouvernement du Québec (le Québec), le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et Unitel Communications Inc. (Unitel). Le plaidoyer final et la réplique ont été présentés par écrit ultérieurement à l'audience.
II CADRE DE RÉGLEMENTATION
Dans la décision Télécom CRTC 84-9 du 20 février 1984 intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu (la décision 84-9), le Conseil a établi une démarche de réglementation de la tarification pour Télésat. Après avoir conclu que la démarche de réglementation utilisée pour les autres transporteurs du ressort fédéral n'était pas appropriée pour Télésat, le Conseil a adopté une démarche, proposée par Télésat, en vertu de laquelle les tarifs des services individuels seraient fixés au moyen d'études d'évaluation économique sur une période témoin pluriannuelle, par contraste avec la démarche conventionnelle qui fait appel aux coûts comptables pour une seule année témoin future. En vertu de cette démarche, on calcule un RAO pour chaque service individuel, plutôt que pour l'ensemble de la compagnie.
En déposant sa requête dans la présente instance, Télésat s'en est remise au cadre de réglementation établi dans la décision 84-9. Cependant, elle a également adopté pour position que le Conseil doit tenir compte du rendement global de la compagnie pour les années 1992 à 1994 dans l'approbation des tarifs pour les services sur voies radiofréquences. Compte tenu du cadre de réglementation défini dans la décision 84-9, certains intervenants se sont demandés si le rendement financier global de Télésat devait être pris en compte dans l'approbation des tarifs des services sur voies radiofréquences.
Lors du contre-interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Eldon D. Thompson, président et directeur général de Télésat, a affirmé que, si le Conseil fixe pour les services sur voies radiofréquences des tarifs qui n'ont pas pour effet de mettre l'assiette d'investissements et de dépenses de l'entreprise en situation déficitaire, les autres secteurs de l'entreprise sauront se soutenir eux-mêmes. M. Thompson a également déclaré que la compagnie n'aimerait pas subir des pertes par suite de l'application de tarifs très faibles au cours des premières années d'un processus tarifaire haussier.
En réplique, Télésat a aussi soutenu qu'il est conforme à la décision 84-9 que le Conseil tienne compte du rendement financier global de la compagnie dans l'approbation des tarifs pour les services sur voies radiofréquences. Télésat a fait valoir que plusieurs passages de la décision 84-9 étayent son avis voulant que le Conseil fixe traditionnellement les tarifs des services sur voies radiofréquences en fonction de la rentabilité globale de la compagnie.
Le premier passage cité concernait un bref résumé de déclarations faites par le Conseil dans l'avis public Télécom CRTC 1983-42 du 23 juin 1983; ces déclarations précisaient qu'il ne serait pas approprié de se prononcer sur la requête relative au service 14/12 GHz de Télésat en se fondant uniquement sur les critères établis dans la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient, mais plutôt dans le contexte plus général de l'établissement d'un cadre de réglementation pour tous les services de Télésat, compte tenu, entre autres choses, de la viabilité financière de la compagnie. Télésat a conclu de ce passage que la décision 84-9 a défini une démarche de réglementation qui tient compte de la rentabilité globale de la compagnie dans la fixation des tarifs pour les services sur voies radiofréquences 14/12 GHz. Le Conseil n'est pas d'accord avec la conclusion de Télésat. De l'avis du Conseil, le passage en question établit simplement la portée des questions dont il fallait tenir compte dans l'instance aboutissant à la décision 84-9.
En vertu du cadre de réglementation défini dans la décision 84-9, l'assiette d'investissements et de dépenses dans les segments spatiaux pourrait se retrouver dans une situation déficitaire, une année donnée. Cependant, cette assiette ne serait pas en situation déficitaire pour la période témoin pluriannuelle, étant donné que les tarifs approuvés donneraient lieu à un RAO raisonnable au cours de cette période témoin. Le Conseil fait remarquer qu'étant donné que les segments spatiaux représentent l'élément le plus important des activités de Télésat, les tarifs approuvés pour cet élément ont une incidence considérable sur la santé financière constante de la compagnie dans son ensemble.
Le deuxième passage cité concernait le projet de Télésat d'utiliser une méthode de recouvrement des coûts prévoyant l'attribution de ses frais généraux et administratifs (G et A) à tous ses services. Le Conseil a conclu que cette méthode était généralement acceptable, du fait qu'elle constituait un fondement pour l'évaluation de taux justes et raisonnables pour chaque service dans le contexte de la compagnie dans son ensemble. Télésat a soutenu qu'étant donné que le Conseil a tenu compte des dépenses globales de la compagnie dans la fixation des tarifs d'Anik C, ces tarifs ont été établis en fonction de son rendement financier global. Cette interprétation est erronée. Le Conseil a adopté cette démarche afin de calculer la tranche des frais G et A qui devrait être imputée à chacun des services de Télésat. La rentabilité globale de la compagnie n'a eu aucune incidence sur l'établissement des tarifs d'Anik C.
Le troisième passage cité portait sur la décision du Conseil d'établir un RAO pour les services individuels, plutôt que pour l'ensemble de la compagnie. Télésat a cité la déclaration du Conseil selon laquelle cette démarche pare à la nécessité de concilier les flux monétaires utilisés dans l'étude d'évaluation économique (ÉÉÉ) et les données comptables déclarées dans les états financiers pro forma de la compagnie, conciliation qui se serait imposée dans l'établissement d'un RAO selon des principes comptables pour l'ensemble de la compagnie. Télésat a conclu que l'examen de ses états financiers pro forma étayaient sa position selon laquelle les taux des services sur voies radiofréquences ont été fixés dans le contexte de la rentabilité globale de la compagnie. Cette interprétation est également erronée. Le Conseil estime qu'il est pertinent de se fier aux renseignements contenus dans les états financiers pro forma de la compagnie dans la mesure où ces états permettent d'évaluer le caractère vraisemblable des renseignements sur les flux monétaires utilisés dans l'ÉÉÉ pour le service sur voies radiofréquences ou qu'ils remplacent les paramètres requis pour évaluer la rentabilité des services sur voies radiofréquences.
Télésat a également soutenu que le fait que le Conseil tienne compte de dépositions d'experts sur un RAO d'entreprise pertinent étayait son opinion selon laquelle le Conseil fixe les tarifs des services de Télésat dans le contexte de la rentabilité globale de la compagnie.
Dans la décision 84-9, le Conseil a établi pour les services de Télésat un RAO dont le seuil est la moyenne pondérée après impôt, aux fins de la réglementation, du RAO de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), au titre de l'exercice le plus récent, et le plafond, deux points de pourcentage au-dessus de ce RAO moyen pondéré. Le Conseil n'a pas fixé de RAO d'entreprise pour Télésat. En outre, il n'a pas approuvé les tarifs des services de Télésat de manière à donner un RAO valable pour l'ensemble de la compagnie dans une fourchette en particulier. Pour ce faire, il aurait fallu concilier les flux monétaires de l'étude économique et les données comptables dans les états financiers pro forma. Les dépositions d'experts sur le RAO d'entreprise de Télésat sont pertinentes dans la mesure où elles peuvent constituer un point de référence pour l'établissement d'un RAO pour les services de voies radiofréquences.
Pour tenir compte du rendement global de la compagnie dans la fixation des tarifs pour les services de segments spatiaux, il faudrait que le Conseil évalue d'autres facteurs qui influent sur ce rendement global. Par exemple, il serait nécessaire de savoir si d'autres services offerts par Télésat pourraient apporter une meilleure contribution au rendement global de cette dernière. En outre, il faudrait savoir si les investissements dans des compagnies affiliées apportent un rendement convenable.
Le cadre de réglementation qui s'applique à Télésat est, comme il est exposé dans la décision 84-9, axé sur des services donnés. Selon le Conseil, les tarifs à approuver pour les services sur voies radiofréquences devraient donner un RAO raisonnable pour ces services au cours de la période témoin. Les tarifs approuvés pour ces services ne visent pas à tenir compte du rendement global de Télésat pour un exercice donné, ni pour l'ensemble de la période à l'étude.
III GUIDE D'ÉTABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DE LA PHASE III
A. Catégories de services
1. Historique
Dans la décision 85-10, le Conseil a défini certaines catégories de revenus et de coûts pour Télésat, pour lesquelles cette dernière doit déclarer des revenus et des coûts distincts. Voici ces catégories :
Catégories de revenus
  Segment spatial 6/4 GHz
  Segment spatial 14/12 GHz
  Segment terrestre
  Autres revenus

Catégories de coûts
  Segment spatial 6/4 GHz
  Segment spatial 14/12 GHz
  Segment terrestre
  Autres coûts
  Coûts communs
2. Positions des parties
Étant donné que 84 % des coûts d'immobilisation dans le satellite Anik E sont communs aux bandes 6/4 et 14/12 GHz, Télésat a, dans la présente instance, proposé de regrouper les deux catégories de segments spatiaux. Télésat a fait observer qu'un cloisonnement des coûts communs d'Anik E nécessiterait l'utilisation de méthodes d'attribution arbitraires. Télésat a également proposé d'inclure ses services standard dans la catégorie Segment terrestre. Les services standard sont les services téléphoniques et de transmission de données de ligne directe que Télésat peut désormais offrir en vertu de la modification de 1985 apportée à l'Accord de raccordement entre Télésat et les autres membres de Telecom Canada.
La SRC a soutenu que le Conseil doit conserver des catégories distinctes pour les deux bandes. Elle a fait valoir qu'il serait possible d'isoler les coûts d'Anik E à l'aide du ratio des coûts de transpondeur calculé pour le satellite hybride Anik B, rajusté de manière à tenir compte de la couverture transfrontalière améliorée supplémentaire (CTAS) et des coûts de la bande 14/12 GHz pour l'ensemble du pays, cernés par Télésat. L'Allarcom et autres ont exprimé des préoccupations au sujet de l'adoption d'une seule catégorie de coûts pour les segments spatiaux, étant donné que cela élimine un élément de référence pour l'établissement des tarifs propres à chaque service.
La Norouestel a soutenu que les grandes catégories actuelles reposaient sur un examen de Télésat et de ses activités au moment où cette dernière était un transporteur de transporteurs et où le risque perçu d'interfinancement des services concurrentiels par des services monopolistiques était faible. La Norouestel a noté la déclaration de Télésat selon laquelle cette dernière a changé depuis 1985 et que, par conséquent, il faut réexaminer la pertinence des grandes catégories de services. À cet égard, la Norouestel a déclaré qu'il serait nécessaire d'élaborer des catégories de la Phase III qui atteignent les objectifs de cette dernière, notamment pouvoir évaluer si des services monopolistiques interfinancent des services concurrentiels et connaître la mesure dans laquelle ces catégories apportent une contribution. La Norouestel a également fait remarquer que le projet de guide du prix de revient de la Phase III n'aborde pas la question des méthodes à utiliser pour attribuer les revenus aux catégories de services.
L'Ontario a fait valoir que les services standard de Télésat laissent apparaître un degré de sensibilité aux prix plus élevé que les services de segments terrestres et spatiaux, en raison de la concurrence qui règne sur le marché des services standard. En outre, l'Ontario a laissé entendre que, si les services standard sont inclus dans les catégories Segment spatial ou Segment terrestre, on encourage par le fait même Télésat à interfinancer les services standard afin d'obtenir une plus forte part du marché des services standard. L'Ontario a soutenu que les services standard offerts sont suffisamment distincts des services de radiodiffusion de la compagnie pour qu'il soit souhaitable de les isoler sous forme de grande catégorie de services distincte aux fins de l'établissement du prix de revient de la Phase III. Selon l'ACUS, il devrait exister des catégories distinctes de services spatiaux concurrentiels et monopolistiques.
La Cancom a fait savoir qu'elle ne s'oppose pas aux catégories Segment spatial, Segment terrestre et Autres proposées par Télésat, à la condition que les revenus et les dépenses des services autres que les services sur voies radiofréquences soient pris en compte dans les catégories Segment terrestre et Autres.
3. Conclusions
Selon le Conseil, le dossier de la présente instance confirme que, pour les applications de certains clients, les services de segments spatiaux de Télésat continuent de représenter les seuls services qui existent. Compte tenu de ce fait, il ne conviendrait pas, selon le Conseil, de permettre que les services de segments spatiaux de Télésat servent à interfinancer ses autres services, par exemple les services de segments terrestres et standard. Pour éviter cette situation, il est nécessaire que le prix de revient des services de segments spatiaux de Télésat soit établi séparément de celui de ses autres services. Toutefois, la proposition de Télésat de fusionner les deux catégories de segments spatiaux prescrites dans la décision 85-10 n'est pas incompatible avec cet impératif. En outre, la proposition de Télésat est appuyée par le fait que les satellites Anik E sont des satellites hybrides pour lesquels 84 % des coûts de satellite sont communs aux bandes 6/4 et 14/12 GHz. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de regrouper les deux catégories de segments spatiaux.
En ce qui concerne la proposition visant à créer une catégorie distincte pour les services standard, le Conseil convient avec l'Ontario que ces services sont soumis à une plus forte concurrence que les services des segments spatiaux et terrestres, étant donné que les services standard concurrencent directement les autres services réseau concurrentiels offerts par les transporteurs terrestres. Dans le cas des transporteurs terrestres, le Conseil doit tenir compte de la contribution des catégories de services concurrentiels aux besoins en revenus globaux de ces transporteurs. Cependant, le cadre de réglementation établi pour Télésat fait qu'il est inutile que le Conseil tienne compte des rapports entre les revenus et les coûts des services des segments terrestres et standard lorsqu'il approuve des tarifs justes et raisonnables pour les services de segments spatiaux de Télésat. Par conséquent, des renseignements distincts relatifs aux revenus et aux coûts de la Phase III pour les services de segments terrestres et standard ne s'imposent pas dans ce contexte.
Dans la décision 85-10, le Conseil a conclu que Télésat doit déposer les renseignements relatifs à la Phase III à l'appui de tout rajustement général de ses tarifs applicables aux segments spatiaux et terrestres à l'appui de tout investissement important consacré dans de nouvelles installations. Le Conseil est d'avis que la question de savoir si les services standard doivent représenter une catégorie distincte ne serait pertinente que si la compagnie devait utiliser les résultats de la Phase III pour la catégorie Segment terrestre à l'appui de majorations tarifaires générales pour les services du segment terrestre. À ce jour, Télésat n'a pas déposé de requête en rajustement général de ses tarifs applicables au segment terrestre.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge acceptable, pour l'instant, la proposition de Télésat d'affecter ses services standard à la catégorie Segment terrestre.
En outre, étant donné que les résultats de la Phase III pour la catégorie Segment terrestre ne sont pas nécessaires à l'approbation de tarifs justes et raisonnables pour les services de segments spatiaux, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'exiger que Télésat fournisse, dans ses requêtes concernant les tarifs des segments spatiaux, des résultats de la Phase III pour la catégorie Segment terrestre. Ceci ne dégage pas Télésat de l'obligation de fournir des estimations de coûts pour les ressources utilisées en commun par les services de segments spatiaux et autres. Ces estimations sont indispensables pour garantir que la tranche des coûts communs attribuée aux segments spatiaux est appropriée. Cependant, Télésat ne sera pas tenue de fournir, par exemple, les dépenses d'immobilisation non amorties relatives à la totalité de ses services de segments terrestres. Selon le Conseil, cette démarche permettra de réduire les exigences de la réglementation partout où c'est possible, conformément à l'exécution de son mandat de réglementation dans l'intérêt public.
Comme l'a fait observer la Norouestel, le projet de guide du prix de revient de la Phase III de Télésat ne précise pas les méthodes utilisées par la compagnie pour attribuer les revenus aux catégories de services. Le Conseil estime que ces méthodes doivent être précisées dans le guide.
B. Questions relatives à l'amortissement
1. Amortissement uniforme par opposition à amortissement progressif
Dans la décision Télécom CRTC 85-11 du 27 juin 1985 intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 6/4 GHz et évaluation des immobilisations aux fins d'études d'évaluation économique (la décision 85-11), le Conseil a approuvé une méthode d'amortissement uniforme pour permettre le calcul de la valeur des immobilisations dans les installations. Le Conseil a déclaré ce qui suit :
En vertu de cette méthode, un prix de revient équivalent mensuel et uniforme est calculé en amortissant le montant de l'immobilisation sur la durée de service du bien. En tout temps au cours de la durée de service du bien, la valeur non amortie est la valeur actuelle du prix de revient équivalent mensuel restant.
Dans la décision 85-11, le Conseil a déclaré que, lorsque la compagnie déposera des tarifs dans l'avenir, les estimations de la valeur financière de ses immobilisations dans des installations engagées avant le début d'une période témoin pluriannuelle et celle des immobilisations restantes dans des installations à la fin d'une période témoin pluriannuelle devront être conformes à cette méthode.
Toutefois, dans son projet de guide, Télésat a utilisé une méthode d'amortissement progressif permettant de calculer la valeur des immobilisations dans les installations. En vertu de cette méthode progressive, la dotation aux amortissements progresse au rythme des hausses de tarifs annuels moyens proposées au cours de la période témoin. Dans sa requête, Télésat a utilisé ce projet de méthode d'amortissement progressif pour calculer le prix de revient des immobilisations relatives aux satellites Anik E, tout en utilisant la méthode de l'amortissement uniforme pour les immobilisations consacrées aux satellites Anik C et D.
À l'appui de son projet de méthode d'amortissement, Télésat a déclaré qu'avec une échelle de taux progressifs, il est essentiel d'adopter parallèlement une méthode d'amortissement progressif. Télésat a laissé entendre que, sinon, les résultats du taux de rendement seraient faussés. Télésat a ajouté qu'en principe, l'utilisation d'une méthode d'amortissement progressif de pair avec une structure de taux progressifs rend le RAO d'un service insensible au nombre d'années de la période témoin. La SRC a appuyé la proposition de Télésat.
La Norouestel a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec la fixation de tarifs en fonction d'une méthode d'amortissement progressif; elle a soutenu qu'en vertu d'une telle démarche, le montant de l'amortissement devient tributaire des majorations tarifaires annuelles approuvées par le Conseil et que des rajustements ultérieurs de tarifs entraînent par conséquent le recalcul des barèmes d'amortissement. Selon la Norouestel, la méthode d'amortissement devrait s'harmoniser avec celle que le Conseil a déjà approuvée.
Comme l'a fait observer la Norouestel et l'a reconnu M. Frederick M. Bartlett, vice-président (Finances et Administration) et trésorier de Télésat, le projet de méthode d'amortissement de Télésat a pour effet de rendre le calcul du prix de revient d'un service tributaire des tarifs de ce service. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Bartlett a convenu qu'il ne faut pas prendre la tarification en considération quand on calcule les coûts causals d'un service.
Conformément à sa politique bien établie voulant que le calcul du prix de revient soit indépendant de la tarification, le Conseil estime qu'il faut conserver la méthode d'amortissement uniforme déjà approuvée pour l'estimation de la valeur des immobilisations dans les installations.
Le Conseil fait observer à cet égard que l'utilisation d'un plan d'amortissement progressif a effectivement pour effet de reporter les coûts vers la dernière partie de la vie utile d'un élément d'actif. Ainsi, pour une nouvelle immobilisation dont la durée utile dépasse celle de la période témoin, le plan d'amortissement progressif proposé a effectivement pour effet d'abaisser les coûts pendant la période témoin et d'accroître ceux qui se trouvent en dehors de cette période.
2. Utilisation des immobilisations prévues et réelles
L'article 4.2 du projet de guide de Télésat précise que la valeur des immobilisations au début et à la fin d'une période témoin est établie à partir du barème d'amortissement élaboré pour cette période. Dans le cas où les immobilisations prévues et réelles sont différentes, les articles 4.2 et 4.3.1 prévoient qu'un barème d'amortissement révisé doit être établi pour la période témoin d'origine, de manière à tenir compte des immobilisations réelles.
Le Conseil fait observer que si les immobilisations réelles liées à un élément d'actif remplacent les immobilisations prévues à l'origine, Télésat pourrait être compensée au cours des années ultérieures, par rapport au rendement antérieur réel. Comme il était indiqué dans la décision 85-11, le Conseil s'inquiète de l'utilisation d'une telle démarche, puisque seul le rendement prévu peut être utilisé à des fins d'établissement des tarifs, à moins que les nouveaux tarifs aient pour objet de compenser pour le rendement passé. De l'avis du Conseil, cela convient uniquement s'il a approuvé provisoirement des tarifs initiaux et a précisé que les immobilisations réelles remplaceraient les immobilisations prévues dans l'établissement des tarifs définitifs. Le Conseil juge que le guide doit être modifié de façon à préciser les circonstances acceptables dans lesquelles les barèmes d'amortissement doivent être modifiés de manière à tenir compte des immobilisations réelles au lieu des immobilisations prévues en cas d'écart.
3. Paramètres utilisés pour les barèmes d'amortissement
L'article 4.3 du projet de guide de Télésat indique que les immobilisations doivent être amorties au cours de la période témoin. Dans l'ÉÉÉ, Télésat a amorti les immobilisations d'Anik E sur la durée de vie utile prévue de ces satellites. Le Conseil estime que le guide doit être modifié de manière à tenir compte de la méthode utilisée par Télésat dans l'ÉÉÉ. En outre, le Conseil juge que le coût du capital utilisé pour amortir les nouvelles immobilisations doit être identique à celui qui sert à établir les tarifs du service.
En ce qui concerne les immobilisations réutilisées, le Conseil juge que la période d'amortissement doit être égale à la durée de vie utile restante de l'immobilisation. Le Conseil convient avec Télésat que le coût du capital utilisé pour amortir l'immobilisation restante doit tenir compte des paramètres financiers utilisés pour dresser le barème d'amortissement d'origine.
Le guide propose que, dans le cas où un barème d'amortissement n'a pas été dressé pour une immobilisation qui est réutilisée, les paramètres financiers utilisés pour établir le barème d'amortissement doivent être ceux qui sont pertinents à la période témoin, au coût minimum admissible de l'avoir ordinaire. Conformément à la démarche utilisée pour les nouvelles immobilisations, le Conseil juge que le coût du capital utilisé pour amortir cette immobilisation doit être identique à celui qui sert à établir les tarifs.
Le guide doit être modifié de manière à tenir compte des modifications ci-dessus.
C. Période témoin pluriannuelle
L'article 4.1 du guide propose que, pour le segment spatial, la période témoin débute au moment où le premier satellite d'une série permet d'assurer le service et prend fin au moment où le premier satellite de la série suivante de satellites est en mesure d'assurer le service.
Dans sa requête portant sur Anik E, Télésat a proposé une période témoin de 10 ans débutant le 1er janvier 1991, soit la date à laquelle Anik E2 devrait être mis en service, et prenant fin le 31 décembre 2000. Télésat a fait observer que la période témoin de 10 ans est conforme à la Phase II de l'Enquête sur le prix de revient, qui stipule qu'une période témoin doit prendre fin à la résiliation du service ou au bout de 10 ans, selon la première des deux éventualités. Dans son plaidoyer final, Télésat a fait observer qu'en raison d'un retard de lancement, Anik E2 pourrait n'être mis en service que le 1er avril 1991.
Télésat a soutenu qu'en cas de retard de lancement, la date du début de la période témoin des services d'Anik E devait rester inchangée (soit le 1er janvier 1991). À l'appui de sa position, Télésat a fait valoir que la durée d'un retard éventuel est assez peu importante. Elle s'est opposée à l'utilisation d'une date de mise en service révisée pour Anik E2 comme date de début de la période témoin, puisque cela aurait pour effet de l'obliger à recalculer tous ses flux monétaires d'ouverture utilisés dans l'ÉÉÉ.
La plupart des intervenants ont appuyé la période témoin de 10 ans proposée par Télésat pour les satellites Anik E. La Cancom a appuyé la position de Télésat voulant qu'en cas de retard de lancement, la date du début de la période témoin doive rester la même.
Le Conseil juge que la période témoin de 10 ans proposée par Télésat pour les satellites de la série Anik E est appropriée, étant donné qu'elle comprend la plus grande partie du cycle d'immobilisation dans les satellites de la série Anik E. En outre, le Conseil juge approprié que la période témoin débute le 1er janvier 1991, en posant par hypothèse qu'un satellite de la série Anik E deviendra opérationnel au cours de l'année civile 1991. Par conséquent, le Conseil juge acceptable la période témoin proposée par Télésat, qui s'étend du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2000.
Le Conseil fait observer que la définition de la période témoin dans le projet de guide ne correspond pas exactement à celle que Télésat a utilisée dans l'ÉÉÉ. Le Conseil estime que le guide doit être révisé de manière à préciser que la période témoin doit débuter le premier jour de l'année civile au cours de laquelle le premier d'une série de satellites est mis en service et qu'elle doit durer 10 ans.
D. Décision concernant le projet de guide du prix de revient de la Phase III
1. Positions des parties
L'ACUS a fait observer que, même si le guide devait faire l'objet d'une longue instance administrative, Télésat a proposé d'y apporter sept modifications et a énuméré trois autres modifications à l'étude à la suite de l'instance sur Anik E. L'ACUS a soutenu qu'il subsiste beaucoup d'incertitude au sujet de l'exactitude du guide et que, par conséquent, le Conseil devrait instituer une instance publique portant exclusivement sur le guide.
L'ACTE a fait observer que les répartitions de coûts utilisées dans le système de la Phase III proposé par Télésat sont cruciales pour la cause de la compagnie, étant donné que ces répartitions permettent de cerner la tranche des dépenses générales de 1990 à utiliser comme fondement des niveaux de dépenses prévus pour chaque année de la période témoin. L'ACTE a fait valoir que, pour d'autres transporteurs, les instances tarifaires ne dépendent pas directement des répartitions de coûts entre les catégories de services. Selon l'ACTE, le Conseil devrait faire preuve de prudence dans sa décision d'approuver ou non le guide, puisqu'une fois ce guide adopté, il servira de base pour établir si un changement important est intervenu et la mesure dans laquelle ce changement doit donner lieu à un rajustement de tarifs. L'ACTE a soutenu que le guide nécessite un remaniement considérable, notamment en ce qui a trait à la répartition des coûts causals. Par conséquent, l'ACTE a demandé au Conseil de ne pas approuver le projet de guide de Télésat.
La Norouestel a soutenu que le projet de guide ne respecte pas le critère voulant que les méthodes d'établissement du prix de revient de la Phase III doivent être vérifiables par le Conseil, dans ce sens qu'il faut pouvoir vérifier de façon continue, par rapport à une source fiable de données comme les registres comptables, les coûts répartis entre les différentes catégories de services. Norouestel a noté un certain nombre de choses qu'elle considère comme étant des lacunes, par exemple, le caractère incomplet du guide en ce qui concerne le moyen selon lequel une dépense en particulier visée dans le plan comptable est attribuée à une catégorie fonctionnelle, puis à une grande catégorie de services. De même, la SRC a soutenu que le projet de guide n'est pas clair et n'est pas vérifiable. La SRC a proposé que le Conseil n'approuve pas le guide pour l'instant et qu'il poursuive la partie Phase III de l'instance de façon à permettre de mener à terme l'étude de la question de façon satisfaisante.
Selon la Cancom, le problème le plus important dans l'instance porte sur la définition des coûts causals des services sur voies radiofréquences. La Cancom a soutenu que la décision du Conseil d'inclure dans cette instance le dossier de l'instance portant sur le projet de guide de Télésat s'est révélée fort pertinente. La Cancom a fait observer que, dans la présente instance, il fallait déployer des efforts considérables d'enquête et de conciliation, car le guide des méthodes de Télésat pour les études d'évaluation économique et son projet de guide renferment très peu de renseignements sur les méthodes que la compagnie a suivies. La Cancom a fait valoir que les méthodes utilisées par Télésat pour estimer les coûts causals comportent des lacunes et qu'il ne faut pas approuver le projet de guide sans y apporter de révisions substantielles. En outre, la Cancom a déclaré que le Conseil devrait instituer une instance de suivi mettant l'accent sur les révisions au guide.
Télésat a soutenu que tous les faits nécessaires à l'approbation ou à la révision du guide ont été portés à l'attention du Conseil, tout comme d'ailleurs les positions de toutes les parties. Selon Télésat, d'autres instances ne sont pas nécessaires.
2. Conclusions
Compte tenu du cadre de réglementation utilisé pour établir les tarifs des services de Télésat et comme l'ont fait observer la plupart des intervenants qui ont présenté un plaidoyer final, une estimation convenable des coûts causals de la prestation des services de segments spatiaux est cruciale pour l'approbation de tarifs pertinents pour ces services. Même si le Conseil s'en remet à d'autres principes de tarification pour l'approbation de tarifs particuliers, les niveaux de tarifs sont dans l'ensemble conçus de manière à permettre à Télésat de recouvrer les coûts causals, ainsi que les tranches de coûts qui ne sont pas attribuées sur la base de la causalité.
Le Conseil se range à l'avis d'un certain nombre d'intervenants selon lesquels, en ce qui a trait aux dépenses et aux frais d'ingénierie capitalisés, le projet de guide ne renferme pas de description suffisante des méthodes utilisées pour estimer les coûts provenant des registres comptables, puis attribués aux catégories de coûts de la Phase III. Dans le cadre de l'instance, des demandes de renseignements ont été adressées à la compagnie pour obtenir une description plus complète. Cependant, des détails suffisants n'ont pas été fournis avant le moment où, au cours de l'audience avec comparution, Télésat a déposé son document intitulé Detailed Description of Expense Attribution (la Description détaillée) (Compte rendu, volume 7, page 1285).
À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télésat de déposer un guide de la Phase III révisé qui tient compte :
1. des changements exposés dans les sections précédentes de la Partie III de la présente décision;
2. de toutes les formules appliquées aux flux monétaires, par exemple la formule du facteur impôt sur le capital;
3. des méthodes exposées dans la Description détaillée, modifiées en fonction des changements apportés aux méthodes de calcul des dépenses de la compagnie prescrites à la Partie VII de la présente décision;
4. de toute autre modification apportée aux questions non visées en 1, 2 ou 3 ci-dessus et que la compagnie juge pertinente (notamment toutes les modifications pertinentes exposées dans la pièce 56 de Télésat).
Le Conseil fait observer que les méthodes établies à la Partie VII de la présente décision comprennent celles qu'il a adoptées pour l'estimation des coûts des services sur voies radiofréquences dans la présente instance. Certains coûts ne sont pas attribués dans le processus d'établissement du prix de revient, mais sont plutôt pris en compte dans la tarification des services sur voies radiofréquences. La Partie VII précise aussi les méthodes d'estimation du montant de ces coûts à recouvrer dans les tarifs des services sur voies radiofréquences. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que le guide précise le pourcentage de ces coûts devant être recouvré dans l'établissement du prix de revient des services sur voies radiofréquences, le guide doit inclure les méthodes d'estimation des coûts auxquels les pourcentages s'appliquent.
Il est ordonné à Télésat de déposer un projet de guide du prix de revient de la Phase III révisé, au plus tard le 18 mars 1991. Si, après l'examen des méthodes de calcul des dépenses adoptées par le Conseil, Télésat juge que des améliorations peuvent être apportées pour mieux tenir compte de la causalité des coûts, ces améliorations pourront être déposées séparément au même moment. Il est en outre ordonné à Télésat de fournir le fondement de tout projet d'amélioration à apporter à la comptabilisation des dépenses, ainsi que toute autre modification qu'elle compte apporter.
Certaines parties ont demandé au Conseil de prévoir la présentation d'observations sur les révisions apportées au projet de guide de Télésat. Étant donné l'importance de ce guide, il est ordonné à Télésat de remettre des exemplaires du projet de guide révisé aux intervenants qui ont présenté un plaidoyer final dans le cadre de la présente instance. Ces intervenants doivent déposer toutes leurs observations au plus tard le 3 mai 1991, et Télésat doit déposer sa réplique au plus tard le 21 mai 1991.
Si Télésat présentait une demande de traitement confidentiel à l'égard de certains renseignements, elle devrait, au moment du dépôt de son projet de guide révisé, fournir des détails sur le préjudice direct qui résulterait probablement de la divulgation de ces renseignements et exposer les raisons pour lesquelles ce préjudice l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation.
IV TRAITEMENT COMPTABLE EN CAS DE DÉFAILLANCE AU MOMENT DU LANCEMENT D'UN SATELLITE NON ASSURÉ
Dans la présente instance, Télésat a déclaré qu'elle avait l'intention de souscrire une assurance-lancement. Cependant, la compagnie a précisé qu'elle avait été dans l'impossibilité d'assurer à un taux raisonnable le coût total des deux satellites Anik E en cas de défaillance de lancement. Par conséquent, la compagnie a proposé de souscrire une assurance-lancement pour couvrir environ 85 % du coût d'origine des deux satellites Anik E.
Télésat a demandé au Conseil d'approuver à l'avance un traitement pour la tranche non assurée de la perte découlant d'une défaillance au moment du lancement. En particulier, Télésat a demandé au Conseil d'approuver l'amortissement de la tranche non assurée de cette perte sur le reste de la durée de vie utile du satellite.
La compagnie a déclaré que ce traitement tiendrait compte du recouvrement de la somme non assurée, mais non d'un rendement au titre de cette somme (soit environ 69,7 millions de dollars sur Anik E1 et 77 millions de dollars sur Anik E2) et qu'il ne s'appliquerait pas à une défaillance causée par la négligence de la compagnie. Télésat a précisé qu'il s'agit là de la démarche décrite par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 85-13 du 22 juillet 1985 intitulée Télésat Canada - Requête en révision de la décision Télécom CRTC 84-9 (la décision 85-13), en ce qui a trait à la défaillance d'un satellite en orbite.
Dans la décision 85-13, le Conseil s'est penché sur la question de la meilleure méthode à utiliser pour faire face aux pertes résultant de la défaillance exceptionnelle d'un satellite opérationnel non assuré par Télésat. Le Conseil était d'avis que cette perte devrait donner lieu à un traitement comptable spécial, qui devrait être fixé en fonction des circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, le Conseil a refusé d'adopter une règle circonstanciée sur la façon dont il traiterait ce genre de perte. Cependant, le Conseil a reconnu qu'il était opportun de dissiper l'incertitude sur la perte financière possible dans l'éventualité d'une telle défaillances. Par conséquent, le Conseil a établi le cadre général dans lequel il s'attendrait à déterminer le traitement comptable d'une défaillance exceptionnelle d'un satellite opérationnel en orbite.
Le Conseil a, en particulier, déclaré ce qui suit :
Le Conseil s'attend à approuver l'amortissement du montant net de toute perte de ce genre sur le reste de la période de vie utile antérieurement estimée de l'actif, conformément à la courbe d'amortissement et de durée de vie utilisée pour établir l'amortissement de l'actif immédiatement avant la panne. Il ne sera autorisé aucun rendement de l'investissement sur la perte. Aux fins de ce traitement comptable, une panne exceptionnelle comprendra toute défectuosité d'une composante ou de composantes qui n'aurait pu être raisonnablement prévue et prévenue et qui entraîne le retrait d'un satellite complet avant la fin de la période de vie utile utilisée pour établir son amortissement immédiatement avant la panne, mais ne comprendra pas un retrait occasionné directement ou indirectement par un geste ou une omission commis de propos délibéré ou par négligence ou imprudence par la compagnie, ses employés ou ses agents.
Télésat a déclaré que, si elle n'obtient pas d'approbation anticipée, elle pourrait chercher à s'assurer pour la valeur à neuf intégrale des satellites, ce qui représenterait pour les abonnés un supplément de coût de l'ordre de 32 millions de dollars.
La Norouestel, le seul intervenant à formuler des observations sur la question, a, dans son plaidoyer final, déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la proposition de Télésat en ce qui concerne la tranche non assurée de la défaillance au moment du lancement. Cependant, la Norouestel a proposé que Télésat soit tenue de déposer des pièces justificatives émanant de ses courtiers au sujet des primes réelles et du mode de calcul de ces primes, avant que le Conseil ne prenne de décision sur les primes d'assurance à la valeur à neuf intégrale.
Le Conseil est d'avis que le traitement des pertes non assurées découlant d'une panne de lancement, comme celles qui proviennent d'une défaillance exceptionnelle d'un satellite en orbite, devrait être établi selon les circonstances propres à chaque cas. Cependant, comme dans le cas de la décision 85-13, le Conseil juge qu'il convient de donner un certain degré de certitude en ce qui a trait au traitement probable de ces pertes. Par conséquent, le Conseil adopte le cadre énoncé dans la décision 85-13, dans lequel il s'attendrait à établir le traitement comptable de la tranche non assurée d'une perte en cas de défaillance au moment du lancement.
En ce qui concerne l'intention de Télésat de souscrire une assurance à la valeur à neuf intégrale en l'absence d'une décision anticipée, le Conseil estime que tout supplément de coût engagé pour souscrire une assurance à la valeur à neuf intégrale et qu'il juge raisonnable devrait être considéré comme une dépense aux fins de la réglementation, sur requête soumise par Télésat.
V DEMANDE
A. Méthode
Télésat a adopté une méthode de prévision ascendante. Elle a d'abord défini l'utilisation selon les contrats actuels, l'utilisation dans le cadre de contrats en cours de négociation et l'utilisation prévue provenant de nouvelles activités. Puis, elle a prévu le potentiel global du marché en fonction de ce qu'elle connaît de l'évolution des programmes et des nécessités du service. Le potentiel global du marché a ensuite été actualisé de manière à tenir compte des éléments irréalisables. Enfin, les pertes prévues au titre de certains services actuels et nouveaux ont été soustraites des prévisions de l'utilisation.
La Cancom, l'Ontario et l'ACTE ont déclaré que Télésat a sous-estimé ses prévisions d'utilisation.
L'ACTE a soutenu que la méthode de prévision ascendante de Télésat a tendance à sous-estimer la demande. L'ACTE a ajouté que les prévisions d'utilisation de Télésat pour le service 14/12 GHz représente un facteur de remplissage relativement faible. Par conséquent, l'ACTE a invité le Conseil à adopter le facteur de remplissage minimum de 2/3 utilisé pour le service 14/12 GHz dans la décision 84-9. L'ACTE a exprimé l'avis que les prévisions d'utilisation projetée de Télésat pour le service 6/4 GHz étaient plausibles et devaient être utilisées pour les besoins de l'établissement des tarifs.
Dans la pièce 1 qu'elle a déposée, la Cancom a déclaré que, compte tenu des frais de marketing et de vente prévus de Télésat, les prévisions d'utilisation de cette dernière devraient refléter une croissance plus importante. L'Ontario a soutenu que les prévisions d'utilisation de Télésat pour la dernière tranche de la période témoin avaient été sous-estimées. À l'appui de sa position, l'Ontario a comparé la tendance de croissance de la prévision d'utilisation de Télésat avec celle de la croissance des marchés de télécommunications en général.
En réplique, Télésat a déclaré que sa prévision d'une faible croissance nette du service 14/12 GHz tient compte de la fin de deux contrats importants avec Telecom Canada. Télésat s'est opposée au facteur de remplissage de 2/3 proposé par l'ACTE pour son service sur voies radiofréquences 14/12 GHz. À l'appui de sa position, Télésat a soutenu que, dans l'instance sur Anik E, un seul centre de coûts est proposé pour les services 14/12 et 6/4 GHz et que, par conséquent, si un facteur de remplissage minimum de 2/3 devait s'appliquer, il devrait être utilisé pour l'ensemble du segment spatial. Télésat a, en outre, déclaré que, d'après sa réponse à la demande de renseignements Télésat(CRTC)23avr90-127, ses prévisions d'utilisation soumises dans l'ÉÉÉ atteignaient ce niveau.
Le Conseil convient avec les intervenants que la méthode de prévision ascendante de la compagnie a tendance à sous-estimer les prévisions. Le Conseil fait cependant observer que Télésat établit également des prévisions portant sur des éléments comme les gains spéculatifs, le potentiel global du marché et la demande inconnue. Selon le Conseil, en tenant compte de ces éléments dans ses prévisions d'utilisation, Télésat a apporté des rajustements suffisants pour tenir compte des lacunes d'une méthode de prévision ascendante. Le Conseil conclut que la méthode de prévision de Télésat est acceptable.
Le Conseil estime que, compte tenu de la prévision d'utilisation soumise, le facteur de remplissage pour les satellites Anik E est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de fixer les tarifs en fonction d'un facteur de remplissage minimum.
B. Utilisation propre aux abonnés
1. Généralités
Dans l'ÉÉÉ et son mémoire de preuve, Télésat a présenté ses prévisions d'utilisation décennales pour les services sur voies radiofréquences, avec renseignements justificatifs. En réponse à des demandes de renseignements, Télésat a déposé, à titre confidentiel auprès du Conseil, des détails sur les éléments suivants pour chaque année de la période décennale :
(1) les prévisions d'utilisation par abonné;
(2) les ajouts spéculatifs et pertes prévues par abonné ou par type de service; et
(3) les principes à l'appui des prévisions, en précisant les abonnés ou le type de service.
Télésat a également fait verser au dossier public une version abrégée des documents en (1) et (2) ci-dessus, en y enlevant les précisions relatives aux abonnés ou aux types de service.
Télésat a cerné l'utilisation par abonné ou par type de service pour la plupart de ses prévisions et pour les ajouts spéculatifs relatifs à la radiodiffusion. Télésat n'a pas précisé les abonnés ou le type de service pour les pertes prévues et les ajouts spéculatifs relatifs aux communications.
2. Saskatchewan Communications Network
Lors du contre-interrogatoire par l'avocat de la Cancom, M. Len Lawson, directeur des ventes nationales de la Division des services de radiodiffusion de Télésat, a déclaré que le Saskatchewan Communications Network (SCN, autrefois SCAN-TV) a été expressément inclus dans ses prévisions d'utilisation au 1er janvier 1990. Il a ajouté que Télésat avait récemment appris que le SCN n'entreprendrait pas ses activités en 1990.
Le Conseil fait remarquer que, lors d'une audience tenue à Regina en octobre 1990, il a examiné une demande de SCN visant à obtenir une licence de radiodiffusion. Le Conseil doute de pouvoir rendre une décision concernant cette demande avant quelque temps en 1991. Sans pour autant préjuger de la décision éventuelle sur la demande relative au SCN, le Conseil a, pour les fins de la présente décision, accepté les prévisions d'utilisation de Télésat tout en les rajustant de manière à prévoir une date de mise en service plus réaliste.
3. Contrat avec Telecom Canada
Dans ses prévisions d'utilisation, Télésat a défini la demande pour les services fournis à Telecom Canada en fonction des modalités de deux contrats dont l'un, d'une durée de deux ans, porte sur le rétablissement du service par satellite et prend fin le 31 décembre 1991; il est assorti d'une option de prolongation du service pendant une autre année. Les prévisions d'utilisation de Télésat supposent que cette option ne sera pas exercée.
Dans son plaidoyer final, l'Ontario a soutenu que Telecom Canada pourrait exercer cette option afin de maintenir un réseau diversifié pour la prestation de ses services de télécommunications. Dans la pièce 1 qu'elle a déposée, la Cancom a déclaré que, si les prévisions d'utilisation de Télésat devaient supposer que l'option serait exercée, les tarifs des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante seraient réduits d'environ 24 000 dollars par voie par année pour ses services 6/4 GHz. Dans son plaidoyer final, la Cancom a soutenu que les tarifs devaient être rajustés immédiatement si Telecom Canada exerce son option de prolonger le service pendant une autre année.
Dans son plaidoyer final, Télésat s'est opposée à la prise en compte des services de rétablissement des satellites de Telecom Canada dans ses prévisions d'utilisation pour 1992. Télésat a fait valoir que tous ses éléments de preuve laissent entendre que l'option de prolongation des services de rétablissement ne sera pas exercée. Par conséquent, dans la fixation des tarifs des services sur voies radiofréquences, le Conseil devrait poser par hypothèse qu'à l'expiration de ce contrat, le 31 décembre 1991, l'option de prorogation du contrat ne sera pas exercée. Télésat a également déclaré que, si cette option est exercée à la fin de 1991, le Conseil pourra rajuster les tarifs à ce moment-là.
D'après les éléments de preuve déposés dans cette instance, le Conseil estime que Télésat est la mieux placée pour prévoir la probabilité du renouvellement du contrat de Telecom Canada pour des services de rétablissement de satellites. Par conséquent, le Conseil accepte cet élément des prévisions d'utilisation de Télésat pour la fixation de tarifs de façon provisoire. Cependant, si Telecom Canada a besoin de services de rétablissement par satellite après 1991 et décide d'exercer son option de renouvellement du contrat, ce facteur sera pris en compte dans l'établissement des tarifs définitifs.
C. Pertes prévues
Dans le cadre de ses prévisions d'utilisation, Télésat tient compte d'une perte de quatre voies radiofréquences au cours de la période témoin pour chacune des bandes 6/4 et 14/12 GHz.
La preuve de Télésat révèle que ces pertes prévues sont essentiellement liées à la radiodiffusion. Télésat a défini un certain nombre de facteurs relatifs au marché et à la technologie qui pourraient réduire la clientèle de radiodiffusion de Télésat.
Le plus important facteur individuel dont Télésat a fait état pour justifier ses pertes prévues dans le secteur de la radiodiffusion, c'est l'incidence possible de l'examen par le Conseil de ses politiques et règlements en ce qui a trait à la structure des services de télédistribution de base, ainsi que l'étagement et l'assemblage des services de télévision payante et d'émissions spécialisées du satellite au câble, examen annoncé dans l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990.
Tel que Télésat l'a déclaré dans sa preuve, [TRADUCTION] "les décisions en matière d'étagement des services de télédistribution pourraient avoir une incidence défavorable sur la clientèle de Télésat, en provoquant la faillite des entreprises les moins bien nanties en capital". Plus précisément, Télésat a retenu comme hypothèse un scénario en vertu duquel les services d'émissions spécialisées existants distribués au volet du service de base du câble seraient commercialisés comme services facultatifs soit au volet de base élargi en clair, soit comme services brouillés. Télésat a également noté d'autres grands facteurs qui pourraient influer sur sa clientèle, notamment l'incidence concurrentielle des installations terrestres de distribution à fibres optiques et les progrès technologiques de la compression vidéo.
Les intervenants ont généralement critiqué les pertes prévues de Télésat de quatre voies radiofréquences d'utilisation constante pour chaque bande au cours de la période témoin. L'ACUS a exprimé l'avis qu'il est impossible pour tout intervenant de vérifier les hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions, en fonction du dossier public dans la présente instance.
L'Ontario et l'ACTE ont critiqué l'hypothèse de Télésat selon laquelle l'établissement d'installations terrestres à fibres optiques représente une menace importante pour la clientèle de Télésat. L'Ontario a soutenu que la substituabilité de la fibre aux satellites pour la transmission dépend d'un large éventail de facteurs liés aux coûts et à l'exploitation. À son avis, il existe peu d'éléments de preuve soutenant la position de Télésat voulant qu'une part importante des services de radiodiffusion puisse être prise efficacement en main par des transporteurs terrestres, en particulier au cours des premières années de la période témoin. Toutes les parties représentant des intérêts en radiodiffusion ont déclaré que Télésat est et restera le transporteur de choix pour les services de radiodiffusion nationaux et régionaux, compte tenu de l'insensibilité aux distances du coût de la distribution par satellite. Par conséquent, les parties en cause ont affirmé que l'établissement d'installations terrestres à fibres optiques aurait peu d'incidence sur la clientèle de radiodiffusion de Télésat et qu'elle n'entraînerait donc pas de pertes prévues.
Le Conseil a examiné avec soin la preuve que Télésat a présentée à l'appui de ses prévisions d'utilisation. À son avis, les grandes hypothèses de Télésat à l'appui de ses pertes prévues sont que le Conseil pourrait modifier ses règles relatives à l'étagement et à l'assemblage, ce qui pourrait entraîner la fin des activités pour certains fournisseurs de services spécialisés. Le Conseil estime qu'il est prématuré pour Télésat de poser par hypothèse, en fonction de l'examen prochain, que des modifications importantes seront apportées à la structure existante du service de télédistribution. Le Conseil est également d'avis que, si l'examen entraînait des changements dans la structure des services de télédistribution, ces changements n'auraient pas nécessairement une incidence négative sur la clientèle de radiodiffusion de Télésat.
Tel qu'il en était question dans l'avis public CRTC 1990-53, le Conseil a l'intention de cerner les options de distribution de services qui sont faisables et convenables, compte tenu des objectifs de la politique publique, du caractère abordable des services pour les abonnés et des progrès technologiques. De plus, des progrès technologiques comme l'évolution de l'industrie de la télédistribution et l'adoption de différentes formes de technologie adressable pourraient représenter des considérations importantes dans l'établissement des possibilités de marché des services de programmation et, ultérieurement, du cadre de la politique que le Conseil pourrait adopter pour la distribution de services de programmation sur le câble. Le Conseil fait cependant observer que, lors de l'interrogatoire par ses avocats, Télésat a déclaré qu'elle n'a pas tenu compte de l'évolution de la technologie adressable dans l'élaboration de ses prévisions d'utilisation.
Le Conseil estime également que Télésat n'a pas justifié son opinion selon laquelle la fourniture de services spécialisés sur une base facultative forcerait les fournisseurs moins bien nantis à cesser leurs activités. À l'appui de cet avis, Télésat a comparé les services spécialisés actuels à d'autres services qui lui ont occasionné des pertes au cours de la période de 1984-1990, du fait de l'annulation de voies radiofréquences d'utilisation constante. Ces services ont été cernés dans une réponse à une demande de renseignements à l'égard de laquelle Télésat a demandé un traitement confidentiel.
Le Conseil a examiné avec soin les caractéristiques financières et opérationnelles de ces services et il a conclu qu'elles sont sensiblement différentes de celles qui s'appliquent aux services spécialisés actuels. De l'avis du Conseil, il est impossible de conclure qu'une décision de modifier les règles relatives à l'étagement et à l'assemblage entraînerait des pertes de l'ampleur prévue par Télésat. Le Conseil note, de plus, que les services spécialisés actuels sont bien connus des abonnés et que cela devrait probablement aider les télédistributeurs à les commercialiser à titre de services facultatifs.
Selon le Conseil, Télésat a mal tenu compte des facteurs relatifs à la structure et aux caractéristiques de la télédistribution. Le Conseil réitère qu'en ce qui concerne son projet d'examen de la structure de la télédistribution, il n'a pas adopté de position préétablie en ce qui a trait à sa politique. De fait, le statu quo figure parmi les nombreuses solutions de rechange à envisager.
Pour ce qui est des autres facteurs qui, de l'avis de Télésat, pourraient entraîner des pertes au cours de la période témoin, le Conseil fait remarquer que la compagnie les a très peu étayés. Par exemple, au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Brian L. Olsen, directeur de la Planification commerciale de Télésat, a déclaré que la technique de compression vidéo pourrait être mise en oeuvre dans plusieurs années; cependant, à son avis, il reste à savoir si les radiodiffuseurs accepteraient la baisse afférente de la qualité des signaux distribués grâce à cette technique. En l'absence de tout élément de preuve voulant que cette baisse de qualité soit jugée acceptable, le Conseil conclut que la technique de compression vidéo aura peu ou pas d'incidence sur la clientèle de radiodiffusion de Télésat au cours de la période témoin.
Enfin, le Conseil accepte l'argument des intervenants représentant des intérêts en radiodiffusion, selon lequel Télésat restera le transporteur de choix pour les services nationaux et régionaux de radiodiffusion.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que les pertes prévues de Télésat sont trop pessimistes. Par conséquent, le Conseil juge opportun de rajuster les prévisions d'utilisation de Télésat de manière à tenir compte d'une réduction des pertes prévues d'une voie radiofréquence pour les années 1993 à 2000, inclusivement, pour le service 6/4 GHz et pour les années 1992 à 2000, inclusivement, pour le service 14/12 GHz.
D. Ajouts spéculatifs
Dans la pièce 1 qu'elle a déposée, la Cancom a fait savoir qu'elle est abonnée à huit services 6/4 GHz d'utilisation constante, services qui ont tous été pris en compte dans les prévisions d'utilisation de Télésat déposées le 12 mars 1990. Lors du contre-interrogatoire par les avocats de Télésat, Mme Shelagh D. Whittaker, présidente et directrice générale de la Cancom, a déclaré que, le 8 juin 1990, la Cancom a commandé deux voies 14/12 GHz d'envergure nationale, avec option d'une troisième bande sur le satellite Anik E1, à utiliser pour son service programme de messageries et de comptes rendus de position par satellite Satlink-Mobile (satellite mobile). Mme Whittaker a déclaré que la Cancom a été autorisée à assurer le service à l'aide du système américain Qualcomm, mais qu'elle avait demandé au ministère fédéral des Communications (le MDC) une licence d'exploitation de son propre service Satlink-Mobile. Elle a ajouté que la Cancom offrirait le service à l'aide du satellite Anik E1, quand ce dernier deviendra opérationnel.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Mme Whittaker a déclaré que la Cancom n'a pas communiqué ce besoin de voies radiofréquences supplémentaires à Télésat avant que la commande ne soit adressée à cette dernière. Mme Whittaker a ajouté que la Cancom aurait besoin de ces deux voies pendant au moins deux ou trois ans, puisqu'elle aurait besoin de tout ce temps pour s'assurer que le nouveau service est viable. Elle a également déclaré que le besoin d'une troisième voie ne ferait pas l'objet d'une décision avant au moins deux ans après le lancement du service.
Lors de l'interrogatoire par les avocats de Télésat, M. Don Weese, directeur de l'Ingénierie des systèmes de communications de Télésat, a confirmé que la commande de la Cancom a été passée sans discussion préalable avec Télésat et qu'il a par la suite eu une réunion avec la Cancom pour discuter de la faisabilité technique de fournir le service. M. Weese était d'avis que ce service pose des problèmes éventuels et que Télésat devrait consacrer beaucoup de ressources et de temps pour les régler.
Dans son plaidoyer final, Télésat s'est opposée à la prise en compte, dans les prévisions d'utilisation, de la commande passée par la Cancom pour deux ou peut-être même trois voies 14/12 GHz nationales sur le satellite Anik E1. À l'appui de sa position, Télésat a soutenu que cette commande dépend de la réception d'une licence du MDC pour l'exploitation d'un service Satlink-Mobile et que le libellé de cette commande était trop vague. Télésat a ajouté qu'il restait de nombreuses questions à résoudre avant de lancer ce service. En outre, Télésat a déclaré que la capacité prévue est suffisante, dans ses ajouts spéculatifs et ses voies radiofréquences d'utilisation partielle, pour assurer ce service.
Ultérieurement à l'audience, soit le 31 août 1990, la Cancom a fourni au Conseil une lettre du MDC en date du 26 juillet 1990, dans laquelle le Ministère approuve en principe la demande de licence de la Cancom pour l'exploitation du service mobile de transmission par satellite. Le MDC a déclaré qu'il était prêt à accorder une licence à la Cancom, une fois que cette dernière aura signé avec Télésat un contrat exécutoire pour transférer l'intégralité de son service mobile par satellite à partir du système américain Qualcomm. Le 6 septembre 1990, le Conseil a fourni aux parties à l'instance une copie de la lettre du MDC et a révisé la procédure de manière à leur permettre de formuler des observations à ce sujet. Le 12 octobre 1990, Télésat a déclaré qu'elle considérait comme spéculative la commande de la Cancom.
En ce qui a trait à l'argument de Télésat invoquant des difficultés techniques, le Conseil note que cette dernière ne considérait aucune de ces difficultés comme insurmontable. Télésat s'en est plutôt servi pour étayer sa position voulant qu'il lui faille consacrer beaucoup de ressources et de temps pour satisfaire aux exigences de la Cancom. Dans sa contre-preuve, toutefois, Télésat a déclaré qu'elle était ravie de se voir confier la commande de deux voies radiofréquences et qu'elle était impatiente de résoudre les problèmes. Selon le Conseil, l'expertise technique de Télésat devrait lui permettre de surmonter ces difficultés.
En ce qui concerne l'argument de Télésat selon lequel ses prévisions ne devraient pas être modifiées à la suite de la commande de la Cancom, le Conseil juge que, sans égard à cette commande, les prévisions d'utilisation actuelle de Télésat pour les ajouts spéculatifs de services 14/12 GHz semblent raisonnables, puisqu'elles tiennent compte de la croissance prévue sur le marché des communications. Étant donné que le besoin éventuel de deux voies de la Cancom n'était pas connu de Télésat au moment où ses prévisions ont été établies, la demande qu'elle représente n'aurait pas pu être prise en compte dans les prévisions au titre des ajouts spéculatifs. Le Conseil fait également observer que la commande de la Cancom porte sur des voies radiofréquences d'utilisation constante, non pas sur le service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a rajusté à la hausse les prévisions d'utilisation de Télésat de manière à tenir compte de deux voies radiofréquences de type II sur bande 14/12 GHz pour Anik E1 à compter du 1er août 1991 et ce, pour une période de trois ans. Cette période correspond à peu près à celle au cours de laquelle la Cancom sonderait la viabilité de son service mobile de transmission par satellite.
E. Divers
Le Conseil note que, compte tenu des prévisions d'utilisation rajustées à la hausse pour le service sur voies radiofréquences 6/4 GHz d'utilisation constante, la demande devrait dépasser la capacité pour les années 1998 à 2000. En raison des modalités révisées de préemption prescrites dans la Partie X de la présente décision, le service sur voies radiofréquences d'utilisation constante de type I ou II pourrait bénéficier de droits de préemption sur le service d'utilisation occasionnelle. Le Conseil est d'avis qu'à la lumière des hausses de prévisions d'utilisation pour le service d'utilisation constante, certaines prévisions de Télésat au titre de l'utilisation occasionnelle devraient être réduites de manière à tenir compte de la probabilité que certaines voies d'utilisation occasionnelle doivent faire l'objet de droits de préemption au cours de cette période. Le Conseil a donc réduit de 1 150 heures pour 1998 et de 2 000 heures pour chacune des années 1999 et 2000 les prévisions d'utilisation de Télésat au titre du service sur bande 6/4 GHz d'utilisation occasionnelle.
VI IMMOBILISATIONS
A. Généralités
Les ressources en immobilisations nécessaires pour assurer les services sur voies radiofréquences se composent de matériel et de biens d'équipement (soit un engin spatial, des services de lancement et des installations de contrôle des satellites) et des ressources en main-d'oeuvre assurées par les services d'ingénierie et d'exploitation qui participent directement à la conception, à l'acquisition et à l'installation d'autres ressources directes en immobilisations. Pour la période témoin du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2000, ces ressources comprennent Anik C1, Anik C2, les installations de suivi, de télémétrie et de commande (les ISTC) d'Anik C, Anik D2, les ISTC d'Anik D, Anik E1, Anik E2, les ISTC d'Anik E et le Centre d'exploitation du réseau de satellites (CERS).
B. Conception et coûts d'Anik E
1. Examen du programme de construction
Le Conseil a tenu une audience publique avec comparution, les 17 et 18 décembre 1985, au sujet du programme de construction de Télésat. Au nombre des participants à l'instance de 1985 se trouvaient la SRC, l'ACTE, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Cancom, First Choice Canadian Communications Corporation, l'Ontario, le Québec, la Norouestel, Radio-Québec, la Spar Aerospace et Unitel (autrefois les Télécommunications CNCP).
D'après son analyse de la demande à cette époque, Télésat a décidé de prévoir deux satellites à bande double qui pourraient être lancés en 1990 afin de répondre à la demande de service à peu près jusqu'en l'an 2000. Télésat comptait placer le premier de ces deux satellites en orbite pour qu'il soit en service à la fin de 1990 ou au début de 1991. En supposant que le lancement du premier satellite serait réussi, Télésat comptait placer le deuxième satellite en orbite d'attente jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire pour utilisation commerciale à la fin de 1993 ou au début de 1994.
Le rayonnement assuré par les satellites Anik E sur la bande 6/4 GHz s'étendrait à l'ensemble du Canada, tout comme dans le cas d'Anik D. Chaque satellite serait équipé de 24 voies de 36 MHz et de six amplificateurs de puissance de voies radiofréquences de réserve. Ces amplificateurs devraient avoir une puissance de l'ordre de 11 watts.
La tranche 14/12 GHz des satellites Anik E comporterait 20 voies de 27 MHz et six de 54 MHz. Les voies de 54 MHz assureraient chacune deux voies de télévision par transpondeur, comme dans le cas des satellites Anik C utilisés à l'heure actuelle, en plus de permettre d'assurer des services de messagerie numériques à grande vitesse de 90 Mbps. Le rayonnement assuré sur la bande 14/12 GHz correspondrait à des faisceaux couvrant la moitié du Canada, comparables à ceux qu'offre actuellement Anik C, en plus d'assurer un rayonnement national combiné pour environ 50 % des transpondeurs. Les amplificateurs devraient avoir une puissance de l'ordre de 15 watts.
À titre d'objectif théorique, la Demande de proposition de Télésat portait sur l'optimisation de la conception des antennes de transmission pour assurer un rayonnement étendu vers le nord sur la bande 14/12 GHz.
Dans la décision Télécom CRTC 86-11 du 30 mai 1986 intitulée Télésat Canada - Examen du programme de construction (la décision 86-11), le Conseil :
a) a exprimé son accord avec la position de la plupart des parties, selon lesquelles Télésat a un problème unique parmi les transporteurs soumis à la réglementation fédérale, soit la nécessité de prévoir la demande à long terme et de concevoir un moyen de répondre à la demande prévue tout en se rendant compte du fait que l'on ne peut guère, à court terme, s'adapter aux variations de la demande;
b) a pris note de la controverse sur les services de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer sur la bande 14/12 GHz, du caractère spéculatif du marché projeté pour le service et des coûts probables engagés dans la prestation de ce service, et a conclu que le projet d'entreprise de Télésat à cet égard était risqué;
c) a jugé que le processus de prévision de la demande de Télésat, outre ce qui concerne les SRD, est raisonnable et constitue une amélioration importante par rapport aux efforts déployés antérieurement;
d) a jugé que Télésat assume ultimement la responsabilité de ses prévisions et en supporte les risques qui en découlent;
e) a annoncé qu'elle débattrait la question du mode de recouvrement des coûts relatifs aux services spéculatifs comme les SRD à l'occasion de la prochaine audience sur les tarifs de Télésat;
f) a pris note de la Demande de proposition portant sur des suggestions d'amélioration du rayonnement des satellites et a suggéré à Télésat de continuer d'explorer des solutions permettant d'améliorer le rayonnement de la bande 14/12 GHz vers le nord, en négociant un contrat avec le fournisseur retenu;
g) a fait observer que, si le projet de SRD sur la bande 14/12 GHz n'est pas fructueux, il y aurait un déséquilibre substantiel entre les bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz pour ce qui est de la capacité en sus de la demande prévue et a déclaré qu'il s'attend à ce que Télésat songe sérieusement à utiliser tout spectre supplémentaire de la bande 6/4 GHz qui pourrait se libérer, tout en reconnaissant que la compagnie assume ultimement la responsabilité de la capacité et sa répartition entre les bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz;
h) a estimé qu'outre la question des SRD et du ratio approprié de transpondeurs pour les bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz, le satellite hybride semble répondre aux besoins des utilisateurs;
i) a établi que tout autre examen du programme de construction aurait lieu dans le cadre de l'audience sur les tarifs pour la série de satellites Anik E; et
j) a convenu qu'il serait pertinent d'examiner, à l'occasion de l'audience sur les tarifs, des questions comme : (1) la pertinence des chiffres hypothétiques d'utilisation ou des solutions de rechange pour les besoins de l'établissement de la tarification; (2) la question de savoir si les services offerts sur les bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz devraient continuer d'être séparés pour ce qui est du calcul du prix de revient et des tarifs; et (3) la personne qui devrait assumer la responsabilité des risques découlant de l'aménagement de SRD éventuels.
2. Modifications apportées ultérieurement à la conception
Dans une lettre datée du 16 octobre 1986, Télésat a fait savoir au Conseil que, pour donner à la compagnie plus de souplesse dans l'aménagement d'un large éventail d'applications de services, il était nécessaire de modifier certaines caractéristiques de la conception de la bande 14/12 GHz d'Anik E. Les 20 transpondeurs de 27 MHz ont été remplacés par 10 transpondeurs de 54 MHz (ce qui donne au total 16 transpondeurs de 54 MHz, soit huit pour chaque faisceau couvrant la moitié du Canada) et la puissance a été portée de 15 à 50 watts. La possibilité de commuter quatre voies de transpondeurs à partir du faisceau occidental pour assurer la CTAS a été intégrée afin de permettre de fournir le service transfrontalier.
Le 3 novembre 1986, le Conseil a accusé réception de la lettre de Télésat et a fait observer que, dans l'examen des prévisions de la demande de la compagnie, il avait été dans l'impossibilité de cerner la demande que les modifications de conception décrites permettraient d'étayer. Le Conseil a également réaffirmé sa position, énoncée dans la décision 86-11, selon laquelle Télésat assume la responsabilité ultime de ses prévisions et qu'elle doit par conséquent supporter les risques connexes et que la question du mode de recouvrement des coûts liés aux services spéculatifs serait débattue à la prochaine audience sur les tarifs de Télésat.
Dans ses mémoires de preuve, Télésat a fourni les explications complémentaires suivantes pour justifier les modifications de conception.
a) Après que le Conseil eut publié sa décision concernant les règles relatives à l'attribution de licences d'exploitation de SRD, la compagnie a décidé d'abandonner le projet d'entreprise pour ce service.
b) Les abonnés de Télésat exigeront des services de transmission par satellite et des installations de transmission et de réception qui ne les défavorisent pas à l'endroit de leurs concurrents américains.
c) Le marché des communications commerciales transfrontalières est appelé à grandir.
d) En 1986, les amplificateurs à tubes à ondes progressives (ATOP) de 50 watts sont devenus la norme pour les installations américaines de transmission par satellite sur la bande 14/12 GHz. La Federal Express a confié à RCA la construction de satellites faisant appel à des ATOP de 50 watts, et Télésat pourrait profiter de la même série de fabrication. En outre, l'accroissement de puissance permettrait d'améliorer le rayonnement dans le nord de la bande 14/12 GHz.
Depuis, Télésat a décidé de lancer les deux satellites directement en orbite opérationnelle, étant donné qu'il faudrait effectuer de nombreux travaux d'analyse et de coordination de missions supplémentaires avec Arianespace pour placer Anik E1 en orbite d'attente. Cette décision a été prise au cours du premier trimestre de 1988. En outre, l'utilisation du lanceur Arianespace a permis d'ajouter plus de carburant, ce qui accroît la durée théorique des satellites, pour la porter à 12 années dans chaque cas. En outre, Anik E1 devra prendre en charge la totalité du trafic provenant du satellite Anik C2 tard en 1991.
Les possibilités en matière d'empreintes de faisceaux de la partie de la bande 14/12 GHz réservée à Anik E1 ont été modifiées afin d'optimiser la concordance entre l'installation et les nouveaux besoins commerciaux prévus. La configuration définitive d'Anik E1 comportera 16 transpondeurs de 54 MHz. Douze comporteront des empreintes de faisceaux nationales et quatre permettront de passer d'une empreinte de faisceaux nationale à une empreinte de faisceau CTAS. Cette décision a été prise en novembre 1989. Les nouvelles prévisions étayant cette décision ont été influencées par les facteurs suivants.
a) Certains abonnés du secteur de la radiodiffusion n'ont besoin que d'un faisceau qui couvre la moitié du Canada sur la bande 14/12 GHz pour respecter les obligations que leur impose leur licence et pour faire varier la programmation des émissions réseau pour chaque région.
b) Le regroupement de la plus grande partie ou de la totalité des voies de radiodiffusion sur un même satellite rend moins onéreuse l'infrastructure de transmission et de réception des stations et des systèmes de télédistribution.
c) Les applications vidéo commerciales et la technologie VSat nécessitent un rayonnement national sur la bande 14/12 GHz selon une seule polarisation, les voies des deux services étant implantées sur le même satellite afin de tirer parti des économies d'infrastructure des stations terrestres. La conception de 1986, qui limitait à quatre voies radiofréquences le rayonnement national sur la bande 14/12 GHz sur la polarisation verticale et à deux sur la polarisation horizontale, ne permet pas de satisfaire la demande prévue pour ces services.
Télésat a estimé qu'y compris la PFC, ses immobilisations dans Anik E1 et E2 s'élèveront à 325,4 millions de dollars et à 337,5 millions de dollars, respectivement. Le total de ces immobilisations, soit 662,9 millions de dollars, ne correspond pas au total de 542,7 millions de dollars exprimé dans l'ÉÉÉ. Cet écart est attribuable à l'assurance-lancement, estimée à 100,0 millions de dollars, et aux paiements d'incitation au rendement, évalués à 20,2 millions de dollars, qui sont imputés dans l'ÉÉÉ.
La différence de coût entre la configuration proposée à l'origine par Télésat dans le cadre de l'examen du programme de construction et la configuration définitive représente une baisse de 8,8 millions de dollars du prix contractuel. Au moment de la signature du contrat, le prix contractuel, sans tenir compte des primes d'incitation au rendement pour les satellites en orbite, s'élevait à 180,5 millions de dollars. L'ajout de la fonction CTAS augmente le coût de 10 millions de dollars.
Le coût total des immobilisations se répartit comme suit : 84,3 % pour les immobilisations communes, 5,9 % pour la bande 6/4 GHz et 9,8 % pour la bande 14/12 GHz.
3. Positions des parties
La SRC a fait observer que les satellites Anik E transportent beaucoup plus de pièces de rechange que tous les satellites antérieurs de Télésat et estimait que ces pièces représentaient un niveau raisonnable de dépenses pour assurer la protection des services. La SRC a également fait remarquer que les perfectionnements techniques apportés aux satellites Anik E devraient favoriser considérablement la fiabilité du service offert par Télésat à ses abonnés au cours de la prochaine décennie.
La Cancom a soutenu que l'ensemble des dépenses d'immobilisation affectées aux services sur voies radiofréquences devrait être considéré comme des ressources en immobilisations pour les besoins de l'ÉÉÉ. La Cancom a déclaré que cela permettrait de divulguer clairement les barèmes d'amortissement et les valeurs de recouvrement de l'ensemble des dépenses d'immobilisation selon les mêmes principes que les coûts d'immobilisation relatifs aux satellites. La Cancom a également affirmé que ces renseignements faciliteraient la conciliation des données exprimées dans l'ÉÉÉ avec les relevés comptables de Télésat, en plus d'éliminer les différences entre le traitement des divers éléments d'actif sur le plan des flux monétaires.
4. Conclusions
Le Conseil fait observer qu'aucun des intervenants n'a contesté les immobilisations globales consacrées à la série de satellites Anik E. Les questions soulevées ont plutôt porté sur la répartition des coûts entre plusieurs centres de coûts, de même que sur le recouvrement de ces coûts auprès de la clientèle visée. Ces deux questions sont débattues aux Parties III et X de la présente décision.
Selon le Conseil, les immobilisations globales de 662,9 millions de dollars dans la série de satellites Anik E sont raisonnables, sous réserve qu'il n'y ait pas de retard dans le lancement des satellites Anik E. De plus, le Conseil estime que l'imputation des primes d'assurance-lancement et d'incitation au rendement est appropriée pour les fins de l'ÉÉÉ.
C. Incidence des retards de lancement
Au moment de déposer sa preuve, Télésat avait prévu que les satellites Anik E2 et E1 seraient mis en service les 1er janvier et 1er mai 1991 respectivement; le lancement de ces satellites interviendrait au cours du mois précédent. À la suite de l'audience, Arianespace a communiqué à Télésat un manifeste révisé qui précise qu'Anik E2 devrait être lancé en mars 1991 et Anik E1, en juillet ou septembre 1991.
La SRC s'est déclarée favorable à l'intégration des coûts d'immobilisation des satellites Anik E1 et Anik E2 dans l'ÉÉÉ aux dates auxquelles ils seraient effectivement mis en service. La SRC a demandé au Conseil d'obliger Télésat à soumettre de nouveau son ÉÉÉ en y intégrant les dates de mise en service effectives d'Anik E1 et d'Anik E2.
La Cancom a recommandé que le lancement d'Anik E1 soit retardé le plus longtemps possible, une fois qu'il aura été établi qu'Anik E2 fonctionne de façon satisfaisante en orbite. La Cancom a soutenu qu'un nouveau retard de huit mois aurait pour effet de réduire de 1,5 % le besoin en revenus.
L'Allarcom et autres ont déclaré qu'il serait préférable, pour les utilisateurs, que les satellites Anik E soient immobilisés au sol le plus longtemps possible, pourvu que les tarifs proposés ne prennent pas effet le 1er janvier 1991 et qu'il y ait éventuellement un transfert harmonieux du trafic aux satellites Anik E, au moment de la mise hors service des satellites Anik C et D. L'Allarcom et autres ont suggéré que les nouveaux tarifs ne prennent pas effet avant que l'on connaisse les avantages des satellites auxquels ces tarifs se rapportent.
L'ACUS a proposé que seule la PFC des satellites fasse partie des dépenses avant leur mise en service. L'ACUS a soutenu qu'en raison des économies de coûts, Télésat devrait retarder le lancement d'Anik E1 aussi longtemps que la direction l'estime sage.
En réplique, Télésat a fait observer que les responsables de la continuité du service exigent que les satellites Anik E soient en service le plus tôt possible, alors que ceux qui acquittent les tarifs sont d'avis qu'un retard pourrait entraîner des économies. Télésat a soutenu qu'en raison du facteur de remplissage extrêmement élevé (91 %) de la bande 6/4 GHz en 1991, il est impossible de retarder le lancement d'Anik E1 pour des raisons financières.
Le Conseil convient avec les intervenants que les coûts d'immobilisation des satellites Anik E devraient entrer dans les flux monétaires au moment où ces satellites sont mis en service. En ce qui a trait à un nouveau retard dans le lancement d'Anik E1, le Conseil est d'avis que la continuité du service sur la bande 6/4 GHz est essentielle et que le fait d'imposer ce retard ne servirait pas l'intérêt public.
Par conséquent, le Conseil a corrigé l'ÉÉÉ de manière à y intégrer les coûts d'immobilisation et la PFC connexe relatifs à Anik E2, avec effet au 1er avril 1991, et les coûts d'Anik E1 à partir du 1er août 1991. Le Conseil a aussi rajusté l'ÉÉÉ de manière à refléter les dates révisées de début de paiement des primes d'assurance-lancement, d'assurance en orbite et d'incitation au rendement.
D. Centre de contrôle de satellites et Centre d'exploitation du réseau de satellites
Le Centre de contrôle de satellites (CCS) vise à assurer la qualité opérationnelle de tous les satellites de Télésat. Parmi les fonctions exercées par le CCS figurent : la surveillance de tous les sous-systèmes de satellites, le maintien en position, le suivi des contraintes thermiques imposées aux satellites et la gestion des accumulateurs. Le CCS est implanté dans le nouvel immeuble du siège social de la compagnie. Le Centre d'exploitation du réseau de satellites (CERS) est chargé de gérer la puissance et la largeur de bandes des signaux des transpondeurs. Ce centre, situé à Allan Park, à environ 100 milles au nord-ouest de Toronto, constitue le point de contact de Télésat pour l'ensemble des services commerciaux; c'est à ce centre que les abonnés acheminent tous les rapports de dérangements.
Lors de l'audience, M. Bartlett a expliqué que les dépenses annuelles du CERS sont nécessaires pour aménager de nouveaux services et remplacer l'équipement au cours de la vie utile de la série de satellites Anik E. Il a ajouté que la totalité de l'équipement du CERS devra être remplacée à la fin de la durée utile de la série de satellites Anik E.
La Cancom a soutenu que les coûts d'immobilisation du CCS attribués aux services sur voies radiofréquences devraient être réduits afin de tenir compte de la capacité supplémentaire dont le Centre est doté aux fins d'aménager des services autres que les services sur voies radiofréquences. Plus précisément, la Cancom a mis en doute l'affirmation de M. L. Boisvert, vice-président (Services réseau) de Télésat, voulant qu'aucune somme n'ait été consacrée, en coûts d'immobilisation ou en frais d'exploitation, à l'aménagement des services MSat ou RADARSat, à la lumière de son aveu ultérieur selon lequel une superficie supplémentaire a été prévue au CCS pour ces services.
Télésat a soutenu que le fait que la superficie soit assez vaste pour aménager des fonctions de contrôle supplémentaires ne signifie pas que des dépenses supplémentaires ont été engagées exclusivement pour un projet futur en particulier et qu'il serait peu sage de concevoir une installation nécessaire pour une période de 10 ans seulement afin de satisfaire aux exigences précises de la journée du lancement des travaux de construction.
La Cancom a soutenu qu'étant donné qu'une tranche des dépenses annuelles du CERS porte sur le remplacement de l'équipement et que la durée utile des immobilisations effectuées à la fin de la période témoin est très brève, ces dépenses devraient être considérées comme des frais d'exploitation. Télésat a affirmé que la capitalisation constitue le traitement comptable approprié des dépenses du CERS, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le Conseil note que les dépenses relatives au CCS ont été engagées avec la construction de l'installation dans le nouvel immeuble du siège social. L'attribution de ces coûts est traitée à la Partie VII de la présente décision.
Le Conseil convient avec Télésat que les dépenses du CERS devraient être capitalisées. Par conséquent, sous réserve de rajustements pour tenir compte du retard dans le lancement d'Anik E2, le Conseil accepte les estimations de dépenses d'immobilisation de Télésat liées au CERS pour les services sur voies radiofréquences.
E. Périodes d'amortissement des installations en service
Dans une lettre adressée à Télésat en date du 30 août 1985, le Conseil a demandé à cette dernière d'assurer une concordance plus rigoureuse entre les durées utiles moyennes utilisées à des fins d'amortissement (16 ans, à l'époque) et les durées utiles utilisées pour les calculs des tarifs (huit ans, à l'époque). Télésat s'est pliée à cette demande et a soumis pour approbation, le 7 juillet 1986, une révision de ces durées utiles. Ces durées utiles ont été approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-701 du 14 novembre 1986.
Le Conseil a examiné les périodes d'amortissement utilisées dans l'ÉÉÉ. Ces périodes se comparent avantageusement aux durées utiles moyennes utilisées dans le calcul de la dotation aux amortissements, à l'exception de celles qui s'appliquent au CERS. En tenant compte de l'ensemble des dépenses du CERS, la période moyenne d'amortissement est de neuf ans, soit quatre ans de moins que la durée utile moyenne qui a servi à calculer la dotation aux amortissements. Compte tenu de la déposition de M. Bartlett qui a affirmé que la fin de la durée utile de l'équipement du CERS coïncide avec celle de la série de satellites Anik E, le Conseil juge cet écart raisonnable.
Par conséquent, le Conseil a accepté les périodes d'amortissement proposées par Télésat.
F. Capitalisation des dépenses de recherche et de développement
Télésat a inclus une somme d'un million de dollars par an dans son ÉÉÉ au titre des coûts de recherche et de développement (R et D) capitalisés. M. Bartlett a précisé que cette dépense porte sur la télévision haute définition (TVHD) relative au segment spatial.
La Cancom a déclaré qu'elle ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle cette immobilisation était attribuée au segment spatial, alors que les revenus relatifs à l'exploitation du satellite mobile TVHD étaient encaissés en vertu d'un tarif distinct du Tarif CRTC 8001 et présumément attribués au segment terrestre. La Cancom a soutenu que les dépenses R et D de l'ÉÉÉ devraient être réduites de 10 millions de dollars afin d'exclure les dépenses d'immobilisation de la TVHD.
La SRC a soutenu qu'il ne conviendrait pas, pour les abonnés des segments spatiaux monopolistiques de Télésat, d'assumer ces coûts.
En réplique, Télésat a invité le Conseil à consulter les renseignements qui accompagnaient l'avis de modification tarifaire Télésat 327. Ces renseignements décrivent le programme de mise au point de la télévision avancée de Télésat pour la période qui s'étend de 1990 à 1992. Voici les objectifs déclarés de ce programme :
a) affirmer la prépondérance de Télésat comme fournisseur privilégié de services de transmission de signaux de télévision pour les abonnés actuels et éventuels;
b) stimuler de nouvelles perspectives commerciales;
c) faire de Télésat le chef de file de la télévision avancée au pays;
d) encourager le secteur de la production au Canada en lui donnant accès à l'équipement et au savoir-faire en matière de TVHD; et
e) créer un réseau de production et de distribution de TVHD au Canada.
Des travaux de recherche fondamentale porteront sur les exigences en matière de transmission, la définition des applications, la faisabilité économique et l'évaluation des téléspectateurs/utilisateurs. L'annexe de l'avis de modification tarifaire 327 ne renferme aucune précision au sujet de la poursuite du programme au-delà de 1992.
Le Conseil estime que rien ne justifie la prise en compte d'une somme d'un million de dollars par an au titre des coûts de R et D capitalisés dans l'ÉÉÉ présentée à l'appui du Tarif CRTC 8001. Par conséquent, le Conseil a rajusté l'ÉÉÉ de manière à éliminer la somme d'un million de dollars par an au titre des coûts R et D capitalisés pour la TVHD.
G. Capitalisation des coûts communs variables
Télésat a inclus une somme d'environ 1,3 million de dollars par an dans son ÉÉÉ, au titre des coûts communs variables (CCV). Outre cette affectation, une somme de l'ordre de 1,7 million de dollars par an en CCV capitalisés a été affectée à la catégorie Segment terrestre. M. Bartlett a précisé que ces dépenses portent sur l'équipement, notamment les ordinateurs, utilisé par les Services financiers et administratifs.
Le Conseil estime que les CCV capitalisés devraient être affectés au segment spatial selon les mêmes modalités que les CCV imputés (voir la Partie VII de la présente décision). Par conséquent, le Conseil a rajusté l'attribution au segment spatial des CCV capitalisés.
H. Déduction pour amortissement au titre des satellites Anik E
Au cours de l'audience, Télésat a révisé sa preuve de manière à tenir compte d'une réduction de 40 % à 30 % de la déduction pour amortissement (DPA) demandée au titre des dépenses d'immobilisations dans des satellites engagées après le 31 décembre 1989. La compagnie a déclaré que cette révision était attribuable à un changement apporté par Revenu Canada aux règlements de l'impôt sur le revenu au titre des satellites.
La Cancom a soutenu que les tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences devraient reposer sur un taux de DPA de 40 % pour l'intégralité du coût des satellites Anik E, à moins et jusqu'à ce que Télésat dépose une décision définitive de Revenu Canada confirmant que ce traitement fiscal ne sera pas autorisé. L'ACUS a déclaré qu'elle était d'accord, en général, avec l'affirmation de la Cancom.
En réplique, Télésat a déclaré que le Livre blanc sur la fiscalité, modifiant le taux de la DPA au titre des satellites, est entré en vigueur par proclamation en décembre 1989. La compagnie a soutenu qu'il n'est pas nécessaire de demander une décision de Revenu Canada au sujet de l'utilisation du taux de DPA de 30 %, étant donné que ce taux est en vigueur selon la loi.
Le Conseil note qu'à la suite d'un décret en conseil daté du 14 décembre 1989, le taux de DPA applicable aux satellites est passé de 40 % à 30 %. Ainsi, Télésat n'a d'autre choix que d'appliquer le taux de DPA de 30 % aux dépenses engagées après le 31 décembre 1989. Par conséquent, le Conseil accepte l'utilisation, dans l'ÉÉÉ de la compagnie, d'un taux de DPA de 30 % relativement aux dépenses de satellites engagées après le 31 décembre 1989.
I. Indemnité au titre de l'assurance sur Anik D2
En 1985, Télésat a reçu une indemnité d'assurance de six millions de dollars en vertu d'une police d'assurance-lancement à la suite de la mise en vitesse de rotation du satellite Anik D2, le 8 mars 1985. Selon les modalités de ce règlement, la compagnie doit rembourser une tranche du revenu net, jusqu'à concurrence de six millions de dollars, si le satellite Anik D2 produit des revenus au titre du service continu au-delà de la période visée par la demande d'indemnité. Cette période prend fin en novembre 1993.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Télésat a déclaré qu'au moment où elle a reçu le règlement de cette assurance en 1985, elle a réduit de six millions de dollars, dans son bilan, les immobilisations dans Anik D2. La compagnie a fait observer que la preuve qu'elle a déposée dans la présente instance révèle qu'elle rembourserait la somme de six millions de dollars en 1993 et augmenterait ses immobilisations en conséquence. Cependant, la somme de six millions de dollars n'a pas été prise en compte pour les besoins de l'ÉÉÉ, étant donné que le rajustement net au cours de la période témoin est nul.
Dans son plaidoyer final, la Cancom a déclaré que Télésat profite du principal de six millions de dollars depuis 1985 et qu'elle continuera d'en profiter jusqu'en novembre 1993. La Cancom a soutenu que Télésat a pu demander une PFC au titre de cette somme pendant toute cette durée, même si elle n'avait pas droit à cet avantage. La Cancom a également soutenu que, si Télésat n'est pas tenue de rembourser la totalité ou une partie de l'indemnité versée, la somme conservée par Télésat devrait être remboursée aux abonnés des services sur voies radiofréquences de la bande 6/4 GHz. L'ACUS s'est déclarée d'accord, en général, avec l'affirmation de Cancom.
En réplique, Télésat a soutenu que la somme de six millions de dollars n'est pas prise en compte dans le coût en immobilisations d'Anik 2 et que, par conséquent, la compagnie n'aurait pu se prévaloir d'une PFC au titre de cette somme.
En ce qui concerne l'argument de la Cancom et de l'ACUS voulant que Télésat ait profité d'une PFC au titre de l'indemnité versée, le Conseil note qu'étant donné que la somme de six millions de dollars a été versée après le lancement du satellite Anik D2, Télésat ne s'est prévalue d'aucune PFC au titre de cette somme.
Cependant, le Conseil estime que Télésat a profité d'une somme de six millions de dollars. Au moment du remboursement, en 1993, s'il intervient effectivement, la compagnie aura eu l'usage de ces fonds dans ses opérations courantes depuis 1985, sans engager les frais relatifs à l'emprunt de cette somme.
Étant donné que le Conseil ne peut rajuster rétroactivement des tarifs, le montant des immobilisations au titre d'Anik D2 dans l'ÉÉÉ avant le 1er janvier 1991 ne peut être modifié. Par conséquent, le Conseil a rajusté, en date du 1er janvier 1991, les immobilisations au titre d'Anik D2 comprises dans l'ÉÉÉ de manière à tenir compte de la tranche non amortie de l'avantage relatif à l'indemnité de six millions de dollars versée. Le Conseil note que, si Télésat devait rembourser une tranche quelconque de l'indemnité en raison de revenus supplémentaires obtenus au titre d'Anik D2, ce coût serait causal à la prestation de services qui ne sont pas visés par la présente instance.
J. Traitement comptable des avantages préalables au lancement d'Anik E et de la composante PFC
Le Conseil note que Télésat a inclus dans l'ÉÉÉ les avantages imputés qu'elle a reçus au titre de la DPA reliée aux satellites Anik E avant 1991. Le Conseil note également que Télésat a reflété ces avantages comme étant un montant après impôt, alors que, de fait, ces avantages en sont un avant impôt. Par conséquent, le Conseil a apporté ce rajustement et a calculé les répercussions fiscales uniquement sur la composante dette de l'avantage. Cette même démarche a été appliquée au calcul de la PFC après impôt.
VII DÉPENSES
A. Assurance-lancement
Au cours de l'instance, Télésat a estimé que le coût total de l'assurance-prélancement et transport, de l'assurance-lancement, de l'assurance-responsabilité civile au titre du lancement et des garanties de risques au moment du lancement (collectivement, l'assurance-lancement) nécessaires pour couvrir environ 85 % du coût d'origine des deux satellites Anik E représenterait un peu plus de 100 millions de dollars.
Le Conseil note que Télésat prévoit engager tous les frais d'assurance-lancement au cours de la première année de la période témoin. Conformément à la Partie X de la présente décision, les taux des services sur voies radiofréquences sont fixés de façon provisoire pour les deux premières années de la période témoin. Par conséquent, en vertu de la démarche de tarification adoptée dans la Partie X, le Conseil prévoit tenir compte des dépenses réelles d'assurance-lancement dans la fixation des taux définitifs. À cette fin, il est ordonné à Télésat de déposer auprès du Conseil des copies de toutes les polices d'assurance afférentes au lancement, en plus des pièces justificatives sur les primes correspondantes acquittées, au moment où ces documents seront disponibles
B. Assurance pour les satellites en orbite
La décision 85-13 précisait que, si Télésat souhaite souscrire une assurance pour les satellites en orbite, le Conseil considérerait toute dépense raisonnable à ce titre comme une dépense engagée aux fins de la réglementation. Dans la présente instance, Télésat a estimé à 1 % de la valeur déclarée de chaque satellite le coût annuel de l'assurance pour les satellites en orbite. Ce pourcentage représente une prime annuelle de 5,3 millions de dollars pour les deux satellites Anik E.
Dans son plaidoyer final, Télésat a exprimé l'avis que le taux d'assurance estimatif est raisonnable. La compagnie a également déclaré que toute modification importante de ce taux constituerait un changement substantiel pour les besoins de la tarification.
La compagnie a déclaré que l'opposition à la souscription d'une assurance pour les satellites en orbite repose sur un malentendu au sujet de son objet et de la réalité de la capacité disponible de transmission par satellite. Sans cette assurance et sans capacité garantie des satellites en orbite, les abonnés n'auraient aucune certitude, quelle qu'elle soit, qu'en cas de défaillance, ils pourraient toujours compter sur le service, encore moins plusieurs voies sur le même satellite. Selon la compagnie, en cas de défaillance non assurée, la seule façon dont Télésat peut remplacer le satellite consiste à majorer le besoin en revenus du coût de remplacement intégral.
Dans son plaidoyer final, la SRC a fait observer que Télésat dispose d'une capacité excédentaire considérable au cours des premières années de la période témoin, ce qui devrait permettre de compenser les coûts d'acquisition d'une capacité d'attente. Elle a également fait remarquer qu'en cas de défaillance vers la fin de la période témoin, le satellite de remplacement permettrait d'accroître la capacité nettement au-delà de celle qui est assurée par le satellite qu'il remplacerait. La SRC a soutenu que la prime appropriée d'assurance pour les satellites en orbite est essentielle afin de réduire l'incidence sur les tarifs et elle a précisé que la protection ainsi offerte devrait être évaluée à intervalles réguliers au cours de la période témoin. La SRC a soutenu que la protection pourrait être réduite à zéro au cours de la durée utile prévue du satellite.
Selon l'ACUS, la preuve indique qu'il y aura une capacité d'attente au cours des six premières années de la période témoin et qu'il y aura une capacité d'attente importante grâce aux satellites américains au cours de cette période. L'ACUS a également déclaré que des éléments de preuve laissent entendre qu'un troisième satellite Anik E pourrait être placé en orbite au cours de la période témoin. Étant donné qu'il y aura une capacité de réserve disponible au cours de la période témoin, l'ACUS a soutenu qu'il ne faut pas accepter la prime d'assurance pour les satellites en orbite. Si le Conseil devait approuver cette prime, l'ACUS a déclaré que seule la dépense réelle devrait être utilisée pour calculer les taux et que les prévisions de dépenses de Télésat doivent être utilisées comme plafond.
La Cancom s'est opposée à la souscription d'une assurance pour les satellites en orbite, étant donné qu'elle a affirmé que Télésat disposera d'une capacité excédentaire importante jusqu'en 1996. La Cancom a également déclaré que cette assurance assure une protection financière à Télésat, sans toutefois garantir à la clientèle actuelle que le service sera rétabli en cas de défaillance d'un satellite en orbite.
La Cancom a également soutenu que les coûts de l'assurance pour les satellites en orbite ne représentent pas des "coûts raisonnables" au sens de la décision 85-13, étant donné que la dépense est un coût excessif par rapport à l'avantage offert. La Cancom a fait observer que ce sont les abonnés de Télésat qui assument les coûts de cette assurance et qui, en théorie, assument également le risque de la non-souscription de cette assurance. Dans sa preuve, la Cancom a déclaré qu'elle avait été à l'aise, jusqu'à maintenant, avec le fait qu'aucune assurance n'a été souscrite pour les satellites en orbite et elle a préféré maintenir le statu quo à ce sujet.
La Cancom a également exprimé l'avis que, si le Conseil devait juger raisonnable les coûts prévus par Télésat, il faudrait alors prendre des mesures pour surveiller le coût réel et l'application de l'assurance.
La Cancom s'est opposée à la proposition de Télésat voulant que les taux ne soient rajustés que si les coûts réels entraînaient le dépassement, par Télésat, de la marge de RAO admissible, en soulignant que les primes d'assurance représentent des postes de dépenses très importants et que toute réduction de ces coûts sera davantage fonction du marché de l'assurance au moment où cette assurance sera souscrite que des efficiences d'exploitation de Télésat.
Même si la Norouestel ne s'est pas opposée à la souscription, par Télésat, d'une assurance pour les satellites en orbite, ce qui aurait pour effet, à son avis, de diminuer l'ensemble des risques de Télésat en concourant au financement d'un satellite de remplacement en cas de défaillance prématurée, cette compagnie a soutenu que le coût de l'assurance pour les satellites en orbite n'a pas été débattu de façon satisfaisante. La Norouestel a déclaré qu'en vertu d'un des principes du droit des assurances, on ne peut s'assurer qu'à concurrence de la participation financière de l'assuré dans le bien visé. La Norouestel a soutenu que la participation assurable de Télésat dans chaque satellite baisse continuellement et que les primes au titre de l'assurance des satellites en orbite, surtout au cours des dernières années de la période témoin, sont surévaluées.
En réplique, Télésat a soutenu qu'il lui sera impossible de rétablir le service de la bande 6/4 GHz, en cas de défaillance d'un satellite en orbite, à n'importe quel moment au cours des années 1990. De l'avis de Télésat, étant donné que le marché primaire des voies sur la bande 6/4 GHz se compose des radiodiffuseurs canadiens, il est crucial que la compagnie puisse rétablir la capacité de ces satellites le plus tôt possible.
Télésat a soutenu que l'ACUS a mal calculé l'équation entre la capacité américaine totale et la capacité dont dispose Télésat.
La compagnie a soutenu qu'à la lumière de la décision 85-13, la seule question en cause est la vraisemblance du coût estimatif et qu'aucune partie n'a présenté de preuve contredisant l'estimation de la compagnie selon laquelle un coût de 1 % est très raisonnable.
En ce qui a trait au suivi des coûts d'assurance, la compagnie a réaffirmé que, peu importe que la prime ultime soit supérieure ou inférieure à l'estimation utilisée dans le cadre de la présente instance, si le résultat ne fait pas déborder son RAO de la marge admissible, il ne doit pas y avoir de rajustement de taux.
En ce qui concerne l'argument de la Norouestel en faveur d'une réduction de la prime annuelle au fur et à mesure du vieillissement des satellites, la compagnie a réaffirmé qu'en ce qui concerne la déclaration d'une valeur assurable, les assureurs acceptent le coût d'origine des satellites.
Le Conseil convient avec Télésat qu'il n'y aura pas de capacité de réserve importante au cours des six premières années de la période témoin. Même s'il peut y avoir un excédent de capacité sur les voies de la bande 14/12 GHz, le Conseil accepte la preuve déposée par Télésat voulant que ce ne soit pas le cas pour les voies de la bande 6/4 GHz.
Compte tenu de l'avis exprimé dans la décision 85-13, le Conseil conclut que l'assurance pour les satellites en orbite doit être admise à titre de dépense dans l'ÉÉÉ de la compagnie. Toutefois, le Conseil note l'incertitude qui règne à l'heure actuelle en ce qui concerne certaines modalités de la police d'assurance pour les satellites en orbite (par ex., la question de savoir si la valeur déclarée des satellites est appelée à changer au cours de la période témoin, la durée de la police et les modalités de renouvellement). De plus, le Conseil est préoccupé par la souscription d'assurance à la valeur à neuf plutôt que d'une assurance qui correspond de plus près à la valeur décroissante d'un satellite au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. Bien que le Conseil ait accepté l'estimation de Télésat des coûts d'assurance pour les satellites en orbite aux fins de l'établissement de tarifs provisoires, si la compagnie opte pour une assurance à la valeur à neuf, il lui est ordonné de se pencher plus à fond sur l'à-propos d'une telle option dans le cadre de l'instance visant à établir des tarifs définitifs. Il est aussi ordonné à Télésat de déposer auprès du Conseil des copies de toutes les polices d'assurance relatives aux satellites en orbite, ainsi que les pièces justificatives des primes correspondantes acquittées, au moment où ces renseignements seront disponibles.
C. Prévision et répartition des dépenses
Le processus utilisé par Télésat pour mettre au point une prévision de dépenses au titre du segment spatial pour la période comprise entre 1991 et 2000 (la période témoin) s'est déroulé comme suit.
1. Une prévision du total des dépenses d'exploitation et d'administration de la compagnie par centre de coûts a été préparée pour l'année 1990.
2. Les dépenses d'exploitation et d'administration des centres de coûts ont ensuite été affectées aux catégories fonctionnelles, soit R et D, exploitation et entretien (E et E), marketing et ventes (M et V), coûts communs variables (CCV) et coûts communs fixes (CCF).
3. Chaque catégorie fonctionnelle a ensuite donné lieu à une prévision pour chacune des années de 1991 à 2000, à l'aide d'un facteur de majoration annuelle. Les coûts de R et D, d'E et E et de M et V et les CCV ont été majorés de pourcentages annuels variant entre 2,5 % et 3 % de plus que les taux d'inflation annuels estimatifs de la compagnie, alors que les CCF ont été majorés de pourcentages annuels égaux aux taux d'inflation annuels estimatifs de la compagnie.
4. Les dépenses supplémentaires, par exemple l'assurance-lancement, l'assurance pour les satellites en orbite et les paiements incitatifs, ont fait l'objet de prévisions distinctes pour chaque année de la période témoin.
5. Les dépenses des catégories fonctionnelles et les dépenses supplémentaires pour chaque année de la période témoin ont ensuite été affectées aux catégories Segment spatial, Segment terrestre et Autres, en appliquant différentes méthodes.
1. Majoration annuelle
Télésat a soutenu que ses prévisions de dépenses pour la période témoin ne révèlent aucune croissance; les hausses du total des charges au titre des dépenses sont attribuables à l'inflation annuelle et aux modernisations. La compagnie a déclaré que cela est conforme à sa preuve selon laquelle les niveaux d'effectifs resteront essentiellement les mêmes pendant toute la période témoin. Elle a soutenu qu'il va de soi que, si elle veut réussir au cours de la période témoin avec les mêmes niveaux d'effectifs, la productivité par employé devra s'accroître. C'est ce qui se produit quand les employés assument de plus grandes responsabilités et reçoivent en retour une rémunération supérieure. La compagnie a affirmé que les départs à la retraite de membres du personnel seront minimes, étant donné que Télésat est une entreprise jeune pour ce qui est de la moyenne d'âge des employés.
Dans son plaidoyer final, la SRC a soutenu que Télésat n'a pas réussi à démontrer le fondement et l'objet d'une hausse spectaculaire des dépenses au cours de la période de 1991 à 2000. La SRC a ajouté que les raisons pour lesquelles les coûts d'E et E de la catégorie Segment spatial doublent pour passer de 13 % de l'ensemble des coûts d'E et E en 1991 à 26 % en 2000 ne sont pas claires; pourtant, au cours de cette période, l'importance du parc de satellites de la compagnie diminuera pour passer de sept à deux satellites.
L'ACTE a fait observer que, comme dans le cas de l'instance ayant abouti à la décision 84-9, Télésat a, dans la présente instance, proposé d'accroître les coûts généraux de main-d'oeuvre en fonction d'un coefficient d'inflation et d'un facteur destiné à représenter les coûts de progression des salaires d'une main-d'oeuvre qui a une plus grande ancienneté. L'ACTE a soutenu que ce dernier rajustement n'a pas été admis dans la décision 84-9 et ne devrait pas l'être dans la présente instance. L'ACTE a ajouté que la compagnie n'a présenté aucune preuve que son effectif vieillira au cours de la période témoin, sauf pour laisser entendre qu'il s'agit du résultat naturel du gel prévu des établissements.
La Cancom a proposé que les hausses de dépenses d'exploitation soient soumises à une compensation au titre de la productivité (soit le taux d'inflation moins 2 %), afin d'encourager les hausses de productivité de Télésat.
En réplique, même si Télésat ne s'est pas opposée à la notion d'évaluations valides de la productivité, elle a soutenu que la Cancom n'a pas offert de preuve d'une baisse de la productivité de ses employés.
Dans la décision 84-9, le Conseil a déclaré ce qui suit :
Le Conseil se rend compte de la complexité des prévisions de dépenses G & A et reconnaît les efforts qu'a faits Télésat pour tenter d'établir une méthode rationnelle pour cette procédure. Le Conseil considère, néanmoins, que ce taux d'accroissement des dépenses G & A égal au taux d'inflation est suffisant.
Le Conseil convient avec l'ACTE que Télésat n'a pas présenté de preuve à l'appui de son affirmation voulant que l'âge moyen de son personnel augmente au cours de la période témoin. Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille permettre que les dépenses prévues augmentent selon un facteur supérieur aux taux d'inflation annuels estimatifs de Télésat.
Par conséquent, pour dégager les sommes attribuées à la catégorie Segment spatial, le Conseil a rajusté l'ensemble des dépenses d'E et E, de R et D et de M et V et les CCV de la compagnie de manière à les augmenter chaque année au cours de la période d'essai selon des pourcentages correspondant aux taux d'inflation annuels estimatifs de Télésat.
2. Utilisation de 1984 comme année de référence pour la prévision des dépenses de 1990
Dans son plaidoyer final, la Cancom a fait observer qu'en 1984, Télésat avait prévu que le total de ses coûts d'exploitation en 1990 s'établirait à 41,1 millions de dollars et qu'en 1989, les prévisions pour 1990 étaient passées à 95,3 millions de dollars. La Cancom a soutenu que les prévisions établies par Télésat en 1984 au sujet des dépenses d'exploitation pour les services sur voies radio-fréquences pour 1990 constitueraient un indice plus fiable des dépenses d'exploitation qu'il convient d'attribuer aux services sur voies radiofréquences. La Cancom a proposé que ces prévisions servent de niveau de référence des dépenses pour 1990. La Cancom a soutenu que cette démarche représente un substitut raisonnable pour les coûts causals des services sur voies radiofréquences, coûts que Télésat est manifestement dans l'impossibilité de cerner avec exactitude.
En réplique, Télésat a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 89-16 du 21 décembre 1989 intitulée Télésat Canada - Révisions tarifaires applicables aux services par satellite 6/4 et 14/12 GHz (la décision 89-16), le Conseil a accepté les dépenses estimatives de la compagnie pour 1990. Selon la compagnie, le retour à des prévisions de 1984 des dépenses de 1990 ne serait pas approprié.
Le Conseil convient avec Télésat qu'il ne serait pas approprié de revenir aux estimations de 1984 des dépenses de 1990. Le Conseil estime que les méthodes d'imputation de Télésat aux fins de la Phase III, telles que modifiées par lui dans la présente décision, fournissent une base appropriée pour l'établissement des dépenses.
3. Dépenses d'exploitation et d'entretien
La preuve de Télésat indique que, pour chaque année de la période témoin, elle a prévu des dépenses brutes d'E et E attribuables au segment spatial et à d'autres catégories. Télésat a ensuite déduit les prévisions annuelles de dépenses d'ingénierie qui seraient capitalisées et les dépenses d'E et E attribuables à d'autres activités. Le reliquat net des dépenses d'E et E a été attribué aux catégories Segment spatial et Segment terrestre.
La preuve de la compagnie indique également que, selon les prévisions, aucune dépense capitalisée et attribuable au segment spatial ne doit intervenir après 1991, étant donné qu'il est prévu que les deux satellites Anik E seront opérationnels à ce moment-là. La compagnie a exprimé l'avis que les employés qui ont participé aux programmes de construction d'Anik E1 et E2 travailleront à des projets de consultation après 1991.
Dans son plaidoyer final, Télésat a soutenu qu'elle a répercuté sur sa clientèle une réduction des coûts d'exploitation au cours de la période témoin, en transférant à la catégorie Autres la majorité des coûts d'ingénierie après l'achèvement du projet Anik E. La compagnie a affirmé que ces frais de main-d'oeuvre seront réattribués aux dépenses d'ingénierie capitalisées vers le milieu de la décennie, lorsque débutera le cycle d'Anik F. La compagnie a également soutenu que, dans un secteur aussi spécialisé que celui de Télésat, le savoir-faire essentiel indispensable à la conception et à l'exploitation d'un système de satellites rentable ne peut être maintenu en engageant ces personnes par contrats d'une durée déterminée.
La SRC est d'avis qu'une fois que les dépenses d'ingénierie capitalisées sont intégrées à l'assiette tarifaire, elles n'en ressortent jamais. La SRC a soutenu qu'il conviendrait que le Conseil envisage de ne pas admettre, à partir de 1998 et jusqu'à la fin de la période témoin, les dépenses attribuées au personnel d'ingénierie de Télésat qui seraient normalement considérées comme des coûts d'immobilisation, sous réserve d'une évaluation ultérieure du Conseil au cours de l'examen du programme de construction de la série de satellites Anik F.
L'ACTE a fait valoir qu'il ne serait pas raisonnable d'accepter l'affirmation de Télésat voulant que 100 des 132 ingénieurs provenant des activités d'ingénierie capitalisées doivent progressivement entrer en fonction pour assurer le bon fonctionnement des satellites Anik E. L'ACTE a ajouté qu'il serait plus raisonnable de supposer que, du moins pour la période de 1991 à 1995, au plus 25 % des coûts d'ingénierie à imputer (soit au plus 33 des 132 ingénieurs) seront attribuables aux ingénieurs employés dans le cadre d'activités relatives aux segments spatiaux.
La Cancom a noté la déclaration de M. Thompson selon laquelle les ingénieurs ayant collaboré au lancement de la série de satellites Anik E seraient réaffectés à des services d'experts-conseils après le lancement. La Cancom a fait observer que les dépenses d'E et E n'ont pas été réduites pour tenir compte de la capitalisation des coûts d'ingénierie qui interviendront vers la fin de la période témoin, au moment où la conception et la construction de la prochaine génération de satellites débuteront. La Cancom a aussi fait état de l'affirmation de M. Thompson selon laquelle Télésat espère décrocher des contrats d'experts-conseils de la Télésat Mobile Inc. (la TMI) et du fait que l'affectation de personnel à ces contrats n'a pas été prise en compte dans l'ÉÉÉ. La Cancom a soutenu qu'en raison de ces considérations, les dépenses d'E et E seront inférieures à celles qui sont prévues à l'heure actuelle et que la prévision devra être modifiée en conséquence.
En réplique, Télésat a soutenu qu'il a été tenu compte de l'affectation de personnel d'ingénierie à des activités d'experts-conseils. La compagnie a fait remarquer que l'élément Autres activités (qui comprend les activités d'experts-conseils) au sein de la catégorie fonctionnelle E et E fait l'objet d'une prévision distincte pour les années 1990 à 2000 et que le passage des activités d'ingénierie aux activités d'experts-conseils est donc pris en compte dans la prévision de dépenses d'E et E au titre des segments spatiaux pour chaque année de la période témoin. De même, la compagnie a signalé que si la TMI accordait à Télésat un contrat d'exploitation du satellite, les services liés à l'exécution du contrat ne seraient pas intégrés à l'assiette tarifaire examinée à l'heure actuelle, aux fins de la tarification.
Le Conseil fait remarquer que la prévision de dépenses d'E et E brutes de la compagnie pour l'année 1990 comprend des dépenses d'ingénierie spatiale qui sont capitalisées et qui, par conséquent, sont déduites de la prévision de dépenses d'E et E avant leur affectation aux catégories Segment spatial et Segment terrestre. Le Conseil note également que les dépenses d'E et E brutes de 1990 sont majorées chaque année pour obtenir les prévisions de dépenses d'E et E brutes pour la période témoin. Cette méthode a pour effet de hausser implicitement les dépenses d'ingénierie spatiale prévues au cours de la période témoin. Cependant, étant donné qu'aucune dépense d'ingénierie capitalisée et attribuable au segment spatial ne devrait intervenir après 1991, ces dépenses n'ont pas été déduites des prévisions de dépenses d'E et E brutes avant leur affectation aux segments spatiaux et terrestres à partir de 1992 jusqu'à la fin de la période témoin.
Le Conseil prend également note de l'affirmation de la compagnie selon laquelle les employés qui ont participé au programme de construction d'Anik E (soit les dépenses d'ingénierie capitalisées) seraient affectés à des missions d'experts-conseils après 1991. Cependant, compte tenu de la preuve déposée dans la présente instance, le Conseil juge que la hausse des dépenses attribuables à l'expertise-conseil dans l'élément Autres activités est nettement inférieure au montant de la réduction des dépenses d'ingénierie spatiale qui auraient autrement été capitalisées.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il existe une majoration substantielle des dépenses d'E et E attribuées à la catégorie Segment spatial qui n'est pas causale pour la prestation des services sur voies radiofréquences. Par conséquent, pour calculer les dépenses d'E et E attribuables aux segments spatiaux et terrestres pour les besoins de l'ÉÉÉ, le Conseil a exclu de la prévision de dépenses d'E et E brutes pour 1990 les dépenses d'ingénierie capitalisées et les dépenses d'E et E prévues pour la catégorie Autres. Cette dépense d'E et E nette pour 1990 a ensuite été majorée en fonction de pourcentages annuels correspondant aux taux d'inflation annuels estimatifs de la compagnie pour calculer les dépenses d'E et E attribuables aux catégories Segment spatial et Segment terrestre pour chacune des années de 1991 à 2000.
Par suite du rajustement exposé au paragraphe précédent, la majoration substantielle des dépenses d'E et E au titre des segments spatiaux qui ne sont pas causales à la prestation des services sur voies radiofréquences a été éliminée. Cependant, selon le Conseil, il ne conviendrait peut-être pas de rejeter l'ensemble des dépenses d'ingénierie d'E et E au titre des segments spatiaux qui auraient autrement été capitalisées. Le Conseil reconnaît que certains de ces employés ont reçu une formation particulière et sont hautement spécialisés et que la compagnie doit les garder à son service et les affecter à la série de satellites suivante au cours de la dernière moitié de la décennie. Selon le Conseil, même si ces dépenses ne sont pas causales au segment spatial, il serait raisonnable d'autoriser le recouvrement d'une partie de l'élément compensation de ces dépenses au moyen des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Par conséquent, pour les besoins de l'ÉÉÉ, le Conseil a décidé d'accepter le recouvrement de 50 % de l'élément compensation de ces dépenses au moyen des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Le Conseil estime que ce recouvrement représente environ 20 millions de dollars au cours de la période témoin.
4. Dépenses de recherche et de développement
Dans son plaidoyer final, l'ACTE a déclaré que l'affectation, par Télésat, de dépenses de R et D à la catégorie Segment spatial repose essentiellement sur un jugement professionnel qui s'inspire de la liste actuelle des projets de R et D. L'ACTE a soutenu qu'il serait plus raisonnable d'appliquer un coefficient d'affectation en fonction des immobilisations, calculé à partir de la ventilation entre les segments spatiaux et terrestres des dépenses de R et D utilisée dans l'instance ayant abouti à la décision 89-16, et de réduire l'affectation des dépenses de R et D générales à la catégorie Segment spatial de 10 % au cours de la première année, de 15 % au cours de la deuxième année, de 20 % au cours de la troisième année, de 25 % au cours de la quatrième année et de 25 % au cours de la cinquième année. Étant donné que l'ACTE a proposé une période témoin d'au plus cinq ans, aucun rajustement n'est proposé pour la période de la sixième à la dixième année.
La Cancom a fait remarquer que la ventilation de 1990 entre les segments spatiaux et terrestres est utilisée pour attribuer les dépenses de R et D à chacune des années de la période témoin et que cela suppose que les activités de R et D de Télésat ne varieront pas au cours de la période témoin. La Cancom a soutenu que cette hypothèse n'est pas appropriée. Elle a ajouté qu'il n'existe pas de réorientation manifeste des activités de R et D des segments spatiaux aux segments terrestres après le lancement des satellites Anik E et que, dans l'ensemble, l'attribution des dépenses de R et D aux segments terrestres ne représente que 12 % des dépenses totales de R et D au cours de chaque année de la période témoin. La Cancom a déclaré que les dépenses de R et D au titre des services sur voies radiofréquences seront inférieures à celles qui sont prévues à l'heure actuelle par Télésat et qu'il faut ainsi modifier la prévision en conséquence.
En réplique, Télésat a soutenu que les activités de R et D au titre des segments spatiaux se poursuivront après le lancement des satellites Anik E. La compagnie a fait valoir qu'il n'y a aucune raison de modifier la ventilation des dépenses de R et D entre les segments spatiaux et terrestres.
Selon le Conseil, Télésat a bien répondu aux préoccupations de la Cancom et de l'ACTE en ce qui concerne la ventilation des dépenses de R et D entre les segments spatiaux et terrestres. Par conséquent, le Conseil estime qu'aucun rajustement n'est nécessaire.
5. Dépenses de marketing et de ventes
Dans la décision 89-16, le Conseil a exprimé des préoccupations au sujet de la méthode proposée d'estimation des dépenses de M et V, étant donné que cette méthode suppose que le même degré d'effort serait nécessaire pour produire chaque dollar de chiffre d'affaires. Le Conseil a exprimé l'avis selon lequel, pour la présente instance, Télésat devrait envisager d'estimer ses dépenses de M et V en fonction des heures de travail prévues pour ces activités. Ces estimations nécessiteraient des prévisions, à l'échelle des grandes catégories de services, de l'utilisation des ressources de M et V.
Dans son plaidoyer final, Télésat a fait valoir qu'il est quasiment impossible de cerner un rapport causal direct pour les dépenses de M et V entre les segments spatiaux et terrestres. Télésat a plutôt proposé d'attribuer d'abord à chaque élément commercial de M et V les dépenses de M et V, en fonction de l'importance du travail, puis, au sein de chaque élément commercial, en fonction des revenus des segments spatiaux et terrestres. Télésat a soutenu que cette démarche est à la fois réceptive et appropriée aux fins de la réglementation.
La Cancom s'est déclarée préoccupée par la méthode proposée par Télésat. La Cancom a soutenu que la répartition des dépenses de M et V en fonction du chiffre d'affaires relatif ne tient pas correctement compte des coûts causals et ne devrait pas être approuvée par le Conseil. La Cancom a ajouté qu'il est possible de les attribuer directement. La Cancom estime que l'élément rémunération des dépenses de M et V pourrait être attribué directement si le personnel affecté aux activités de M et V recevait des instructions claires sur les activités relatives aux catégories de coûts en particulier et codait les relevés d'heures en conséquence. De même, la Cancom a soutenu que les dépenses de M et V autres que celles au titre de la rémunération pourraient également être attribuées directement.
La Cancom a déclaré que toutes les dépenses de M et V qui ne pourraient être attribuées directement pourraient l'être selon d'autres méthodes et, au besoin, pourraient être traitées comme des CCV. Elle a également soutenu que, quelle que soit la méthode d'attribution utilisée, cette méthode devrait tenir compte du fait que les activités de M et V sont considérablement plus importantes pour d'autres services qu'elles le sont pour les services sur voies radiofréquences.
L'ACTE a fait observer que Télésat a concédé qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de coefficient d'attribution causale rationnel des dépenses de M et V entre les segments spatiaux et terrestres et elle a fait valoir que l'attribution des dépenses de M et V proposée par Télésat doit être rejetée. L'ACTE a soutenu que le Conseil devrait attribuer les dépenses de M et V aux segments spatiaux en utilisant une quote-part appropriée des immobilisations dans les segments spatiaux à titre de méthode de rechange à défaut de mieux. Selon l'ACTE, rien n'a changé, depuis la décision 89-16, en ce qui concerne l'adoption d'une méthode plus exacte d'évaluation des dépenses de M et V relatives aux segments spatiaux.
L'ACUS a fait valoir que l'utilisation des revenus comme coefficient d'attribution ne représente tout simplement pas une méthode fiable pour tenir compte des activités du personnel de M et V. En faisant remarquer que Télésat a précisé qu'une bonne partie des activités de M et V porte sur les services terrestres, l'ACUS a soutenu que, tant qu'une méthode directe d'attribution des dépenses de M et V ne serait pas mise au point, ces dépenses devraient être attribuées selon un rapport de deux pour un entre les segments terrestres et spatiaux.
La Norouestel s'est, elle aussi, opposée à la méthode proposée par Télésat, du fait qu'elle ne repose pas sur un rapport causal entre les dépenses et les revenus et qu'elle ne respecte pas l'intention de la décision 89-16. Selon la Norouestel, Télésat devrait être en mesure de trouver une démarche d'attribution qui tient compte, pour l'attribution des coûts, de l'effort consacré.
L'Ontario a soutenu que les dépenses de M et V devraient être attribuées en fonction du calcul direct des efforts du personnel de M et V.
En réplique, Télésat a fait valoir qu'il n'existe aucun renseignement sur la main-d'oeuvre qui permette de connaître le pourcentage de temps consacré que ses effectifs de vente directs ont consacré au marketing des services de segments spatiaux et terrestres. Télésat a ajouté que ses employés de M et V vendent des services de communications ayant généralement à la fois des composantes spatiales et terrestres et qu'ils ne tiennent pas de relevés des heures consacrées à la vente de ces différentes composantes. La compagnie a soutenu que sa méthode d'attribution proposée tient compte de l'effort déployé, aussi bien au niveau de l'établissement du prix de revient qu'à celui du rendement (c.-à-d., les revenus). Télésat a ajouté que sa démarche constitue la méthode optimale et qu'elle a convenablement tenu compte des préoccupations des intervenants. Elle a aussi fait remarquer que les intervenants n'ont proposé aucune solution de rechange raisonnable en ce qui a trait à la tranche des dépenses de M et V qui ne peut être attribuée sur la base de la causalité.
Le Conseil est d'accord avec les intervenants qu'il ne convient pas d'attribuer les dépenses de M et V en utilisant les revenus comme l'un des coefficients d'attribution. Le Conseil prend note de l'argument de plusieurs intervenants selon lequel l'effort à déployer pour vendre des services sur voies radiofréquences est inférieur à celui qu'il faut consacrer à la vente de services concurrentiels. Le Conseil note également la réplique de Télésat selon laquelle son personnel des ventes s'efforce d'offrir des services de communications qui comportent généralement des composantes spatiales et terrestres.
Compte tenu de la preuve dans la présente instance, le Conseil juge qu'il est difficile d'adopter une méthode d'attribution des dépenses de M et V au titre des segments spatiaux et terrestres, sur la base de la causalité. Cependant, le Conseil estime que la compagnie doit être autorisée à recouvrer une partie de ses dépenses au moyen de l'établissement du prix des services de segments spatiaux. Le Conseil fait remarquer que, dans les cas où elle a dû se fier à son jugement pour l'attribution des dépenses entre le Segment spatial et le Segment terrestre, Télésat a parfois utilisé un partage moitié/moitié. Pour les besoins de l'établissement du prix des services sur voies radiofréquences, le Conseil juge qu'il convient pour Télésat de recouvrer 50 % de ses dépenses de M et V.
6. Coûts communs variables
Télésat a proposé que les CCV soient attribués au segment spatial en fonction du rapport entre la somme des dépenses de R et D, d'E et E et de M et V au titre du segment spatial et le total des dépenses de R et D, d'E et E et de M et V de la compagnie. La compagnie a également proposé un rajustement des CCV attribuables aux ventes d'équipement. La compagnie a utilisé 10 % des ventes d'équipement dans l'attribution des CCV.
Dans son plaidoyer final, la Cancom a soutenu qu'étant donné que l'attribution des CCV repose sur les répartitions des dépenses d'E et E, de R et D et de M et V, elle est par conséquent assujettie à toutes les distorsions relatives à ces répartitions. La Cancom a fait valoir que, selon cette méthode, des CCV supplémentaires de 700 000 $ ont été attribués au segment spatial à la suite de la souscription d'une assu-rance pour les satellites en orbite. La Cancom a ajouté qu'il est inimaginable de laisser entendre que des dépenses d'administration supplémentaires de 700 000 $ seront engagées pour chaque année de la période témoin au cours de laquelle l'assurance pour satellites en orbite est souscrite. La Cancom a également fait remarquer que la méthode d'attribution des CCV de Télésat exclut une attribution au coût des ventes, étant donné que cela donnerait lieu à une [TRADUCTION] "attribution irréaliste". La Cancom a soutenu que cette non-attribution entraîne une différence de 776 000 $ dans les CCV au titre du segment spatial. La Cancom a ajouté que les anomalies doivent être corrigées en tenant compte du coût des ventes dans le processus d'attribution et en supprimant les coûts d'assurance pour satellites en orbite dans la formule d'attribution des CCV.
En ce qui concerne l'incidence sur les CCV de la prise en compte du coût de l'assurance pour satellites en orbite, Télésat a, en réplique, soutenu que tout facteur de chargement et toute attribution reposant sur des coûts antérieurement cernés sont assujettis à une variation proportionnelle quand la base qui sert à leur calcul change; de plus, elle a ajouté que l'attribution reposant sur les dépenses nettes s'impose du fait que les CCV ne sont pas directement définissables selon les catégories de services. Selon Télésat, il serait impossible de sonder chaque élément de dépenses pour essayer de savoir si, oui ou non, l'incidence qui en résulte sur l'attribution des CCV est appropriée. La méthode d'attribution des CCV répartit ces derniers entre les catégories de services selon une base totale qui convient pour la catégorie.
En ce qui concerne la méthode d'attribution des CCV relatifs aux ventes d'équipement, Télésat a déclaré qu'elle a reconnu que l'attribution d'une certaine composante de coûts est appropriée, même s'il n'existe pas de méthode permettant de cerner directement le lien causal. Télésat a soutenu que l'omission de toute composante de coûts ne serait pas appropriée et qu'à l'inverse, des méthodes complexes et onéreuses constitueraient un fardeau inutile pour elle et sa clientèle.
Le Conseil convient avec la Cancom que la prise en compte de tous les coûts de l'assurance pour satellites en orbite dans le calcul des CCV n'est pas appropriée. Le Conseil fait observer que, dans le cas des ventes d'équipement, Télésat a tenu compte d'une attribution de 10 % du coût de ces ventes dans l'attribution des CCV. Selon le Conseil, la même démarche convient pour le coût de l'assurance pour satellites en orbite. De même, le Conseil juge que l'exclusion de la DPA dans l'attribution des CCV est également appropriée, étant donné que cette DPA porte presque exclusivement sur les dépenses d'immobilisation. Le Conseil a apporté ces rajustements dans l'ÉÉÉ de la compagnie.
7. Coûts communs fixes
Dans sa preuve, Télésat a déclaré que ses CCF comprennent les dépenses d'exploitation des bureaux du siège social et des vice-présidents, celles de la Division des questions de réglementation, ainsi qu'une dotation annuelle pour l'amortissement des coûts relatifs à l'immeuble, au terrain et au mobilier du siège social de la compagnie. Les coûts concernant l'immeuble, le terrain et le mobilier du siège social sont abordés dans la section suivante.
Une attribution des CCF à la catégorie Segment spatial est établie en fonction du calcul de Télésat des coûts relatifs des segments spatiaux et terrestres. Ces coûts comprennent la totalité des dépenses d'exploitation et des dépenses d'immobilisation relatives aux segments spatiaux et terrestres, y compris des éléments comme le coût des satellites Anik E, l'assurance-lancement et l'assurance pour satellites en orbite. La catégorie Autres n'est pas prise en compte dans le processus d'attribution, et on suppose donc qu'elle est exempte d'une attribution des CCF.
L'ACUS s'est opposée à ce que Télésat tienne compte des coûts d'immobilisation dans le ratio utilisé pour attribuer le total des CCF, faisant remarquer que cette méthode donne lieu à une marge de 65 % à 79 % au cours de la période témoin. L'ACUS a proposé que les CCF soient attribués en fonction du ratio des dépenses d'exploitation causales des segments spatiaux et des dépenses d'exploitation causales des segments spatiaux et terrestres, ce qui aurait pour effet de supprimer les incidences des coûts importants liés aux satellites et à l'assurance-lancement.
La Cancom a appuyé l'objectif de Télésat d'attribuer les CCF en fonction des coûts causals relatifs, mais elle a soutenu que Télésat s'est écartée de cette méthode sous deux aspects. Premièrement, aucuns CCF n'ont été attribués à la catégorie Autres. Deuxièmement, la Cancom n'est pas d'accord avec l'utilisation, par Télésat, des immobilisations relatives comme méthode d'évaluation des coûts causals. La Cancom a également fait état de certains types de dépenses que Télésat a considérés comme des CCF et qui, selon la Cancom, devraient être attribués aux catégories de coûts sur la base de la causalité.
La Norouestel a exprimé des préoccupations semblables à celles de la Cancom. La Norouestel a proposé que les CCF soient attribués en fonction du ratio des coûts d'exploitation causals, par segment, par rapport aux coûts d'exploitation totaux et d'utiliser un ratio fondé sur les immobilisations pour les CCF liés aux immobilisations qui ne peuvent être attribués sur la base de la causalité.
En ce qui concerne l'attribution d'une tranche des CCF à la catégorie Autres, Télésat a déclaré qu'en transférant la majorité des coûts d'ingénierie après l'achèvement du projet Anik E à la catégorie Autres, ce qui aurait pour effet de réduire considérablement les dépenses d'E et E au titre des services sur voies radiofréquences, elle a déjà répercuté à ses abonnés de services sur voies radiofréquences toute la réduction des coûts d'exploitation pour la période témoin.
De l'avis du Conseil, l'établissement d'une tranche appropriée des CCF qui devrait être assumée par la catégorie Segment spatial est une question sur laquelle le Conseil doit se prononcer dans le cadre de la tarification des services de segments spatiaux. À la différence de l'établissement du prix de revient du segment spatial, cette décision est davantage une question de jugement. Le Conseil convient avec Télésat et la Cancom qu'une démarche convenable consisterait à attribuer les CCF en fonction de la tranche des coûts causals d'une catégorie par rapport au total des coûts causals pour toutes les catégories. C'était effectivement l'objectif de Télésat, mais les estimations de cette dernière au sujet des coûts causals pour l'attribution des CCF n'ont pas été établies en fonction des méthodes de la Phase III et ne constituent pas, selon le Conseil, des estimations admissibles des coûts causals. Pour établir les coûts causals de la catégorie Segment terrestre, Télésat devrait estimer ces coûts en fonction de la méthode de la Phase III. Compte tenu de l'effort à déployer pour estimer les coûts causals du segment terrestre, y compris la mise au point de barèmes d'amortissement pour chaque immobilisation dans le segment terrestre, le Conseil est peu disposé à adopter cette méthode. Le Conseil note que la méthode proposée par la Norouestel ne repose pas, elle non plus, sur les méthodes de la Phase III. De même, le Conseil juge qu'il n'est pas approprié de s'en remettre seulement aux dépenses causales, comme l'a proposé l'ACUS. Cette méthode ne tiendrait pas compte des ressources en immobilisations.
Au meilleur de son jugement en fonction de la preuve présentée dans la présente instance, le Conseil juge approprié que Télésat recouvre 60 % des CCF au moyen des tarifs applicables aux services sur voies radiofréquences. Le Conseil a apporté le rajustement approprié à l'ÉÉÉ de la compagnie.
Selon le Conseil, Télésat pourrait apporter à ses méthodes des améliorations qui auraient pour effet d'imputer sur la base de la causalité certains CCF. Une de ces améliorations, dont il est question à la section suivante, consiste à imputer les coûts des locaux, des terrains et du mobilier du siège social sur la base de la causalité, en utilisant la superficie au lieu de considérer ces coûts comme des CCF. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télésat de déposer, au plus tard le 18 mars 1991, une description de chaque type de coûts compris dans la catégorie des CCF et, pour chaque type, les raisons pour lesquelles le coût n'est pas attribuable sur la base de la causalité.
8. Dépenses supplémentaires
Dans sa requête, Télésat a tenu compte de certaines autres dépenses qui devraient, selon elle, être attribuées à la catégorie Segment spatial. Les dépenses de cette nature dont il n'a pas été question dans la présente décision sont trai-tées dans les sections suivantes.
a. Immeuble du siège social
Dans son Mémoire de preuve, Télésat a estimé à 5,6 millions de dollars les coûts annuels relatifs au terrain, à l'immeuble et au mobilier de son siège social et a proposé d'attribuer ces coûts au segment spatial d'une manière semblable à celle que la compagnie a proposée pour les CCF.
Dans son plaidoyer final, la Cancom a soutenu que les coûts de l'immeuble du siège social devraient être attribués en fonction de la superficie relative. La Cancom ne comprend pas les raisons pour lesquelles Télésat cherche à recouvrer une plus forte part de dépenses pour sa possession de l'immeuble que pour la partie de l'immeuble louée à bail à titre d'immobilisation. La Cancom a ajouté qu'étant donné que l'immeuble et le terrain ne se déprécieront pas, la seule dépense qui devrait être attribuée aux services sur voies radiofréquences est une juste tranche des frais d'intérêts relatifs à l'achat de l'immeuble et du terrain.
En réplique, Télésat a soutenu qu'il est difficile d'imaginer une entreprise de sa taille, compte tenu des risques qu'elle assume, qui fonctionnerait uniquement par obligations. Par conséquent, Télésat a déclaré qu'elle utilise le même ratio d'endettement chaque année pour ses immobilisations dans l'immeuble et le terrain que par le passé et que c'est ce qu'elle continuera de faire pour d'autres immobilisations.
En ce qui a trait à la partie de l'immeuble qui appartient à Télésat, le Conseil fait observer que, dans le Rapport annuel 1989 de Télésat, la compagnie a déclaré que le financement hypothécaire de la quote-part de la compagnie dans l'installation a été organisé par le promoteur pour une durée de 20 ans qui coïncide avec la durée du bail, à un taux d'intérêt de 11 % l'an et avec versements annuels de 1,8 million de dollars sur le capital et les intérêts.
Selon le Conseil, l'argument de Télésat au sujet de l'utilisation d'un ratio d'endettement n'est pas pertinent, étant donné l'hypothèque sur l'immeuble du siège social. En outre, le Conseil convient avec la Cancom que l'immeuble ne se dépréciera pas au cours de la période témoin. Par conséquent, en ce qui a trait à la partie de l'immeuble qui appartient à Télésat, le Conseil juge que seul l'élément intérêts du versement hypothécaire doit être autorisé à titre de dépense dans l'ÉÉÉ.
Par conséquent, le Conseil a rajusté la dépense au titre de l'immeuble du siège social relativement à la quote-part de propriété de 50 % de Télésat, de manière à tenir compte de frais d'intérêts de 11 % sur la valeur de la partie de l'immeuble qui appartient à Télésat.
Le Conseil estime que les coûts du terrain, de l'immeuble et du mobilier du siège social doivent être attribués en fonction de la superficie relative. Par conséquent, le Conseil a utilisé cette méthode pour attribuer ces éléments de coûts au segment spatial.
b. Droits de licences
Au cours de l'instance, Télésat a estimé que des coûts supplémentaires de l'ordre d'un million de dollars par an seraient engagés en droits de licences attribuées à la compagnie pour les satellites Anik E par le MDC, en vertu de la Loi sur la radio. Télésat a proposé d'attribuer ces coûts supplémentaires à la catégorie Segment spatial.
À l'heure actuelle, les dépenses au titre de droits de licences de la compagnie pour les satellites et les stations terrestres sont attribuées moitié/moitié aux catégories Segment spatial et Segment terrestre.
Au cours de l'instance, Télésat a déposé copie d'une lettre du 12 février 1990 qu'elle a adressée au MDC et dans laquelle elle faisait observer qu'elle devait faire face à de fortes hausses de 50 % pour les cinq satellites Anik en exploitation et de 230 % pour la station terrestre connexe.
Dans son plaidoyer final, l'ACTE, le seul intervenant à formuler des observations sur la question, a soutenu que les dépenses supplémentaires en droits de licences relatifs à la série de satellites Anik E devraient être attribuées moitié/moitié aux segments spatiaux et terrestres.
Dans son examen de la question, le Conseil a noté la déclaration de Télésat selon laquelle il y a eu une hausse de 230 % des droits de licences relatifs au segment terrestre. Deuxièmement, les satellites Anik E ont chacun pour objet de remplacer un satellite Anik C et Anik D. Le Conseil juge que Télésat n'a pas présenté de preuve suffisante pour justifier une dérogation à sa pratique actuelle d'attribuer les dépenses en droits de licences.
Le Conseil juge plus approprié, en ce qui concerne les dépenses en droits de licences, de continuer de les attribuer à parts égales entre les segments spatiaux et terrestres. Par conséquent, pour les besoins de l'ÉÉÉ, le Conseil a attribué le supplément annuel d'un million de dollars au titre des dépenses en droits de licences à raison de 50 % pour le segment spatial et de 50 % pour le segment terrestre.
VIII TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
Dans son plaidoyer final, la SRC a déclaré que les renseignements fournis par les abonnés à Télésat relativement aux services de segment spatial monopolistiques ou à tout autre service devraient être assujettis à des politiques qui indiquent clairement que ces renseignements sont confidentiels et qu'ils ne doivent pas être divulgués à d'autres abonnés de Télésat (y compris les filiales et sociétés affiliées de la compagnie). La SRC a soutenu que la relation qui existe entre Bell et Bell Cellulaire devrait être examinée en ce qui concerne son applicabilité et son à-propos pour la relation entre Télésat, ses filiales et ses sociétés affiliées. La SRC a ajouté que les services fournis par Télésat à ses sociétés apparentées devraient l'être aux prix du marché.
La Cancom a déclaré que les garanties exposées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles, s'appliquent également aux relations entre Télésat et ses deux sociétés affiliées en exploitation, Télésat Canada Communications Inc. (la TCCI) et la TMI. La Cancom a fait valoir que ces garanties sont pertinentes pour ce qui est d'assurer que les revenus provenant des services monopolistiques ne financent pas des services concurrentiels.
La Cancom a également soutenu qu'il est essentiel que les conditions selon lesquelles des éléments d'actif sont ou ont été transférés par Télésat à la TCCI ou à la TMI soient assujetties à un examen du Conseil. La Cancom s'est déclarée préoccupée par les conditions selon lesquelles Télésat s'offre à elle-même les services sur voies radiofréquences pour la prestation d'autres services et par les conditions en vertu desquelles elle fournit ces services à ses sociétés affiliées.
La Cancom s'est également déclarée préoccupée par le contrat de service conclu entre Télésat et la TCCI, qui oblige cette dernière à verser à Télésat 2 % de ses gains nets pour les services administratifs et autres offerts par Télésat. La Cancom a aussi fait valoir que les méthodes utilisées par Télésat pour la protection des renseignements exclusifs et restreints ne décrivent pas les responsabilités des personnes occupant des postes au sein des deux sociétés et ne s'appliquent pas aux renseignements exclusifs aux clients de Télésat. La Cancom a soutenu que le contrat en vertu duquel Télésat partage des renseignements sur ses abonnés avec la TCCI est précisément le type de relation que le Conseil a jugé inadéquat entre des compagnies de téléphone et leurs sociétés affiliées dans le secteur de la téléphonie cellulaire, en raison de la possibilité de comportement anticoncurrentiel.
En réplique, la compagnie a fait valoir que l'instance en cours porte sur les besoins en revenus des services sur voies radiofréquences de Télésat, où la seule question pertinente portant sur les relations intersociétés consiste à savoir si les dépenses relatives aux transactions intersociétés ont été attribuées à tort aux services de segments spatiaux. Télésat a ajouté que ce n'est pas le cas, étant donné qu'aucun coût de la TCCI ou de la TMI n'est pris en compte dans l'ÉÉÉ. La compagnie a également fait observer que, dans les cas où elle fournit à une société affiliée un service non tarifé, elle le fait conformément à un contrat qui oblige la société affiliée à payer une juste valeur marchande.
En ce qui a trait à la préoccupation de la SRC que les renseignements fournis par les abonnés à Télésat doivent être assujettis à certaines politiques, Télésat a fait remarquer qu'elle a établi des méthodes concurrentielles de services à la clientèle selon lesquelles, sur demande d'un fournisseur de services réseau, les applications autres que celles qui ont trait à la radiodiffusion sont confiées à une division distincte.
En outre, en ce qui concerne l'échange de renseignements sur les abonnés entre Télésat et la TCCI, Télésat a fait remarquer que ces renseignements sont échangés conformément à un contrat écrit qui renferme la clause suivante : [TRADUCTION] "Nulle partie ne doit divulguer à l'autre des renseignements que l'abonné a désignés comme étant exclusifs, sans le consentement de ce dernier."
Selon le cadre de réglementation établi pour Télésat à la Partie II de la présente décision, il est inutile pour le Conseil, dans l'établissement du prix des services sur voies radiofréquences, de se pencher sur le rendement apporté par des sociétés affiliées. Le Conseil est d'accord avec Télésat que la seule question concernant les transactions intersociétés qui soit directement pertinente à la présente instance consiste à savoir si des dépenses relatives à ces transactions ont été attribuées à tort aux services de segments spatiaux. De l'avis du Conseil, les méthodes d'estimation des dépenses causales qui ont été adoptées dans la présente décision ont convenablement traité cette question.
De l'avis du Conseil, la SRC et la Cancom ont soulevé des questions intersociétés qui doivent être examinées afin de s'assurer que les sociétés affiliées de la compagnie ne profitent pas d'avantages concurrentiels au détriment d'autres concurrents. De même, le Conseil juge qu'il conviendrait d'examiner la séparation des renseignements confidentiels entre les employés de Télésat qui s'occupent des services monopolistiques et ceux qui s'occupent des services concurrentiels. Le Conseil entend étudier ces questions séparément de celles qui doivent faire l'objet d'une décision dans la présente instance.
IX TAUX DE RENDEMENT ET STRUCTURE DU CAPITAL
A. Généralités
Dans la décision 84-9, le Conseil a établi de 13,5 % à 15,5 % la marge de RAO admissible pour les segments spatiaux et terrestres de Télésat. La limite inférieure de cette marge se situe entre la moyenne pondérée après impôt de l'année la plus récente du RAO réalisé par Bell et la B.C. Tel. Sa limite supérieure a été fixée à deux points de pourcentage de plus que ce RAO. Le Conseil a jugé approprié d'utiliser un RAO de 14 % aux fins de la tarification des services 14/12 GHz. Dans la présente décision, conformément au cadre de réglementation établi à la Partie II, le Conseil établit une marge de RAO appropriée pour la catégorie Segment spatial de Télésat et il choisit un point convenable dans cette marge sur lequel il fera reposer son calcul des tarifs applicables aux services 6/4 et 14/12 GHz pour la période témoin.
D'après son Mémoire de preuve du 12 mars 1990, révisé le 23 mai 1990, Télésat a demandé une marge de RAO admissible de 15,5 % à 16,5 %, avec des tarifs destinés à atteindre un RAO de 15,5 % au cours de la période témoin 1991 à 2000. Télésat a fait appel aux services de M. Robert E. Evans, expert-conseil, de la Economic Research Associates Limited, pour préparer la preuve sur un taux de rendement juste et raisonnable pour la compagnie. Télésat a également retenu les services de M. Donald A. Carmichael, vice-président principal et directeur des finances des sociétés et de l'État à la ScotiaMcLeod Inc., pour présenter une preuve sur le RAO approprié pour un investisseur dans l'avoir de la compagnie au cours des années 1990. La compagnie avait demandé aux deux témoins-experts de fournir une évaluation reposant sur l'ensemble des activités de Télésat et de ne pas limiter leur évaluation uniquement aux activités au titre du segment spatial.
L'Allarcom et autres, la Cancom, la SRC, l'ACTE, l'ACUS, la Norouestel et l'Ontario ont, dans leur plaidoyer final, abordé la question de la marge de RAO appropriée pour Télésat. Parmi ces intervenants, l'Ontario a fait appel à un témoin-expert, M. Paul Halpern, doyen associé (études supérieures), Faculté de gestion, Université de Toronto, pour présenter une preuve concernant un RAO juste et raisonnable pour Télésat.
Dans son ÉÉÉ déposée le 12 mars 1990, Télésat a employé un processus itératif pour calculer le taux d'escompte des services sur voies radiofréquences, au moyen d'un coût de 13,5 % de l'avoir ordinaire, du coût annuel estimatif du coût de la dette (y compris les actions privilégiées) et des ratios de dette (y compris les actions privilégiées) et de capital-actions ordinaires pour la période témoin. Les revenus dont Télésat estime avoir besoin ont par la suite été actualisés par la compagnie au moyen d'un taux d'escompte basé sur un coût de l'avoir ordinaire de 15,5 %. Les paramètres financiers utilisés pour calculer le taux d'escompte dans l'ÉÉÉ ont été mis à jour dans les pièces 40 et 48 de Télésat. Ces pièces ont été déposées au cours de l'audience pour respecter des engagements que M. Bartlett avait pris.
Un intervenant, la Cancom, a formulé des observations sur, entre autres choses, le ratio d'endettement approprié pour calculer le taux d'escompte utilisé dans l'ÉÉÉ de Télésat.
B. Taux de rendement
1. Position de Télésat
Dans son plaidoyer final, Télésat a fait observer qu'une marge de RAO de 15,5 % à 16,5 % pour les services sur voies radiofréquences, avec des tarifs établis de manière à atteindre 15,5 %, constituerait pour elle un incitatif à accroître son utilisation prévue et(ou) à diminuer ses dépenses grâce à des gains d'efficience.
Dans la preuve qu'il a déposée le 9 avril 1990, M. Evans a recommandé une échelle de RAO de 15 % à 16 %, d'après les résultats qu'il a obtenus au moyen des méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque sur l'avoir. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Evans a déclaré qu'il s'agit là du RAO moyen qui doit être atteint au cours de la période témoin. Le point médian de la marge de M. Evans se situe à 15,5 %.
M. Evans a, dans ses méthodes des bénéfices comparables et de l'AFM, utilisé un groupe de 12 entreprises de qualité supérieure non réglementées et un sous-groupe de 11 entreprises non réglementées n'exerçant pas leurs activités dans le secteur des ressources, choisies d'après un facteur de risque composé. Ce facteur de risque composé reposait sur les baromètres particuliers suivants : (1) le classement boursier du Canadian Business Service (CBS); (2) le classement boursier de Standard & Poor's (S&P); (3) le ratio de l'avoir ordinaire; (4) le coefficient de variation du rendement avant impôts et intérêts, sur 10 ans; et (5) le coefficient de variation du taux de rendement de l'avoir ordinaire comptable, sur 10 ans. M. Evans a déployé un éventail d'entreprises de la moins risquée à la plus risquée, selon son facteur de risque composé, et il a choisi le quart inférieur de son éventail de compagnies comme comportant un niveau de risque d'au moins 100 points de base en deçà de celui de Télésat. M. Evans a obtenu une marge de 15,5 % à 16 %, au moyen de sa méthode des bénéfices comparables.
M. Evans, faisant état de problèmes de circularité, n'a pas appliqué sa méthode de l'AFM aux données sur les entreprises de services publics réglementées, parce qu'à son avis, les données antérieures utilisées pour calculer les estimations de la composante croissance de la méthode de l'AFM tiennent compte des résultats du processus de réglementation. Compte tenu de son analyse des ratios de distribution de dividendes et des taux de croissance des dividendes par action pour les compagnies faisant partie de ses deux échantillons, M. Evans a également déclaré que la méthode de l'AFM est d'utilisation limitée pour l'estimation du coût de l'avoir ordinaire dans la conjoncture actuelle. À son avis, les prix actuels versés au titre des actions ne tiennent pas nécessairement compte du niveau prospectif des bénéfices. Les résultats de M. Evans provenant de sa méthode de l'AFM indiquaient une marge de 15,0 % à 15,5 %.
Compte tenu des résultats de trois études extérieures sur les différences entre les rendements du marché et les obligations à long terme, M. Evans estimait qu'un rajustement de 100 points de base pour son évaluation du niveau supérieur de risque de Télésat par rapport aux entreprises de services publics de qualité supérieure convenait. M. Evans a conclu qu'une prime de risque de 4,5 % en sus du rendement sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada serait appropriée pour l'avoir ordinaire de Télésat.
Dans la preuve qu'il a déposée le 9 avril 1990, M. Carmichael a recommandé un RAO minimum de 15,5 %. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Carmichael a déclaré que, quoiqu'il n'ait pas expressément examiné une limite supérieure particulière pour le RAO, il estime que l'adoption d'une prime de 1 % au titre d'efficiences et d'incitatifs serait raisonnable. Il a ainsi recommandé une marge de RAO de 15,5 % à 15,65 % et de 16,5 % à 16,65 %, d'après les résultats qu'il a obtenus au moyen des méthodes des bénéfices comparables et de la prime de risque sur l'avoir. M. Carmichael a appliqué sa méthode des bénéfices comparables à un groupe de six compagnies de téléphone canadiennes pour la période de 1982 à 1989, parce qu'il estimait que les investisseurs compareraient le rendement financier de la compagnie à celui d'autres compagnies de téléphone canadiennes.
Dans son analyse de la prime de risque, M. Carmichael a accordé la plus grande importance aux primes de risque mesurées sur des périodes de détention de titres de trois à cinq ans et il a établi que la prime de risque du marché appropriée pour les compagnies de téléphone, en sus du rendement des obligations à long terme du Gouvernement du Canada, était d'environ 5,5 % à 6,0 %. Compte tenu de sa constatation selon laquelle le facteur bêta moyen de son groupe témoin de compagnies de téléphone était de l'ordre de 0,4, M. Carmichael a jugé que le rajustement approprié pour le risque propre à Télésat en sus de celui de son échantillon aurait pour effet de porter le facteur bêta de Télésat à 0,6.
2. Positions des intervenants
Dans leur plaidoyer final, l'Allarcom et autres n'ont pas formulé d'observation sur un RAO approprié pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences. Cependant, elles se sont demandé pourquoi Télésat n'avait pas prévu de marge à la baisse de 1 % en plus de prévoir une marge à la hausse de 1 % en ce qui a trait au RAO retenu pour l'établissement des tarifs.
La Cancom a, dans son plaidoyer final, fait valoir qu'à la lumière de toute la preuve déposée dans la présente instance et des arguments présentés par la compagnie relativement à son risque propre, un RAO juste et raisonnable ne devrait pas être supérieur à 1 % en sus du RAO moyen pondéré que le Conseil permet à l'heure actuelle pour Bell et la B.C. Tel. D'après des renseignements présentés par M. Bartlett, la Cancom a fait valoir qu'en utilisant cette méthode, la marge de RAO autorisée serait de 13,3 % à 14,3 %, avec des tarifs pour les services sur voies radiofréquences établis en fonction d'un RAO de 13,8 %.
Dans leurs plaidoyers finals, la SRC et l'ACTE ont soutenu que la marge de RAO appropriée pour les services sur voies radiofréquences devrait être établie à partir de la même méthode que celle qui a été utilisée dans le passé. Elles ont déclaré que la limite inférieure de la marge devrait, par conséquent, correspondre au RAO moyen pondéré atteint en 1988 par Bell et la B.C. Tel et que la limite supérieure devrait se situer à 2 % au-dessus de ce point (ce qui donnerait lieu à une marge de RAO admissible de 13,1 % à 15,1 %). La SRC a soutenu que les tarifs des services sur voies radiofréquences devraient être fixés à 50 points de base en deçà de la limite supérieure (c.-à-d., à 14,6 %). À son avis, cela constituerait pour Télésat une incitation à réaliser des efficiences d'exploitation et de productivité. La SRC a ajouté qu'une légère baisse du RAO au titre du segment spatial par rapport à celui que le Conseil a approuvé dans la décision 84-9 serait compatible avec la preuve de M. Evans, dont le RAO recommandé dans l'instance ayant abouti à la décision 84-9 était de 16,0 % à 16,5 %, comparativement au RAO qu'il a recommandé pour la période témoin subséquente, soit de 15 % à 16 %.
L'ACTE a soutenu que les tarifs des services sur voies radiofréquences devraient être approuvés au niveau minimum de la marge de RAO (soit 13,1 %), étant donné que le risque commercial et financier de Télésat et celui des transporteurs terrestres concordent de plus en plus. L'ACTE a ajouté que l'établissement des tarifs selon le RAO minimum constituerait pour Télésat une incitation à améliorer l'utilisation du segment spatial.
Dans son plaidoyer final, l'ACUS a fait valoir que, compte tenu des résultats de la méthode de la prime de risque déposés dans la preuve de MM. Evans et Halpern, une prime de risque du marché de 3,5 % est appropriée. L'ACUS a soutenu qu'en utilisant un rendement sans risque de l'ordre de 10 % et le facteur bêta rajusté de 0,42 de M. Halpern, la marge de RAO appropriée devrait être de 12,4 % à 13,5 % et que les taux des services sur voies radiofréquences devraient être fixés à 12,4 %.
La Norouestel s'est déclarée préoccupée par le fait que, si les tarifs des services standard sont fixés à un niveau inférieur à celui dont la compagnie a besoin pour l'ensemble de ses activités, l'augmentation proportionnelle des coûts de la dette serait répercutée sur les abonnés de services sur voies radiofréquences. Cependant, elle n'a pas recommandé de marge de RAO particulière.
Le témoin-expert de l'Ontario, M. Halpern, a conclu que la marge de RAO appropriée pour Télésat est de 12,0 % à 12,8 %, avec un point médian estimatif de 12,4 %. Dans sa méthode de l'AFM, M. Halpern a calculé les taux de croissance en faisant appel à deux méthodes. Il a utilisé la méthode de la croissance antérieure au moyen de données sur les dividendes par action, les bénéfices par action et la valeur comptable par action et la méthode des composantes de croissance en faisant appel au ratio de conservation le plus récent de chaque compagnie et au taux de rendement qui représentait le plus fidèlement, selon lui, les rendements attendus. M. Halpern a calculé un RAO de 11,9 % à 12,8 % pour Télésat, en fonction d'un groupe de six compagnies de téléphone.
Selon sa méthode de la prime de risque, M. Halpern a conclu que la prime de risque du marché appropriée en sus des obligations à long terme du Gouvernement du Canada était de 3 % à 4 %. Dans le calcul de sa prime de risque du marché, il a utilisé trois méthodes différentes : (1) les rendements annuels estimatifs de l'indice de la Bourse de Toronto (TSE) sur les obligations du Gouvernement du Canada d'un à trois ans, émises au début de la période; (2) les rendements annualisés estimatifs de l'indice TSE sur les obligations du Gouvernement du Canada de cinq à dix ans, en supposant une période de conservation de huit ans à partir de janvier 1972; et (3) les estimations de la prime de risque antérieure sur les rendements des bons du Trésor à 91 jours sur une période de 15 ans et une période de 10 ans. M. Halpern a calculé un facteur bêta rajusté de 0,42 pour Télésat, en faisant une régression du RAO pour chaque compagnie de téléphone dans son échantillon sur l'indice TSE, en utilisant des données mensuelles pour la période de janvier 1987 à mars 1990 et en rajustant le facteur bêta "brut" de manière à tenir compte de l'incidence des transactions périodiques d'actions de certaines compagnies. À l'aide de ses propres prévisions du rendement des obligations à long terme en 1991, M. Halpern a estimé, grâce à cette démarche, un RAO pour Télésat de 12,0 % à 12,4 %. Dans son plaidoyer final, l'Ontario a confirmé qu'à son avis, le RAO approprié de Télésat serait de 12,0 % à 12,8 %, avec un point médian de 12,4 %.
3. Conclusions
Ainsi que le Conseil l'a déclaré dans des décisions antérieures, ses conclusions en ce qui concerne un taux de rendement juste ne reposent ni sur un seul facteur ni sur une seule méthode. Le Conseil estime qu'il doit avoir recours à un jugement éclairé dans l'application de l'une ou l'autre des méthodes proposées pour établir le coût de l'avoir ordinaire. Le Conseil estime de plus qu'en règle générale, les résultats obtenus par les témoins et les différentes démarches qu'ils ont utilisées permettent de calculer un taux de rendement juste et raisonnable. Le Conseil souhaite formuler des observations sur certains aspects de la preuve présentée par ces témoins.
Le Conseil a un certain nombre de préoccupations en ce qui concerne l'application de la méthode des bénéfices comparables par M. Evans. Au cours de l'interrogatoire effectué par les avocats du Conseil, M. Evans a déclaré qu'il existe un compromis entre des tailles d'échantillon plus importantes et des critères de risque moins définitifs. M. Evans a jugé qu'il fallait accorder plus d'importance à son critère de risque. Il a déclaré qu'il a donc confiné son analyse à un échantillon de 12 compagnies.
Au cours de l'interrogatoire, M. Evans a reconnu que son choix de la taille de l'échantillon pourrait avoir une incidence importante sur le RAO moyen estimatif calculé. Le Conseil n'est pas convaincu que la taille de l'échantillon de M. Evans soit suffisamment importante pour assurer une fiabilité et une confiance raisonnables dans ses résultats tirés de la méthode des bénéfices comparables.
En ce qui concerne l'analyse des bénéfices comparables de M. Carmichael, ce dernier a, au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, déclaré qu'à son avis, les investisseurs s'en remettraient aux RAO atteints par des compagnies de téléphone pour calculer le RAO approprié dans le cas de Télésat. Cependant, il n'a pu nommer un seul organisme de réglementation qui s'en remette aux résultats de la méthode de bénéfices comparables provenant de données relatives à des entreprises de services publics réglementées.
Le Conseil estime que la démarche de M. Carmichael pose des problèmes. Pour les besoins de la réglementation, la plupart des analystes du coût en capital excluent les entreprises de services publics de l'échantillon utilisé dans l'analyse des bénéfices comparables, étant donné que le rendement comptable sur l'avoir des entreprises réglementées tient compte des décisions passées des organismes de réglementation. Par conséquent, le fait de tenir compte de ces compagnies aurait pour effet d'introduire un élément de circularité dans l'analyse.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, M. Carmichael a déclaré que les investisseurs prendraient la décision d'investir dans la compagnie en fonction de son RAO global, non pas simplement en fonction du RAO admis pour un groupe de services.
Selon la Cancom, les autres services de Télésat pourraient être déficitaires au cours de la période témoin, ce qui aurait pour effet d'accroître le risque de la compagnie. Par conséquent, la Cancom a recommandé que les marges de RAO des témoins extérieurs de la compagnie soient actualisées correctement, étant donné qu'elles s'appliquent à l'ensemble de la compagnie.
Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de la Norouestel, M. Thompson a déclaré que la compagnie souhaite appliquer à ses services concurrentiels le même RAO que pour ses services monopolistiques. M. Thompson a également déclaré que la tranche des services sur voies radiofréquences devrait produire un rendement correspondant à la moyenne globale du rendement de la compagnie.
Tel que noté ci-dessus, pour estimer le RAO des services sur voies radiofréquences, la compagnie a utilisé principalement la preuve présentée par ses deux témoins-experts, qui reposait sur leur évaluation pour l'ensemble de la compagnie. Le Conseil est préoccupé par cette démarche et, dans les instances futures, il s'attendra à ce que la compagnie élargisse la portée des évaluations effectuées par ses témoins-experts de manière à tenir compte, dans toute la mesure du possible, d'une évaluation du risque relatif du segment spatial de la compagnie et de sa relation avec le RAO général de cette dernière. Pour les besoins de la présente instance, compte tenu d'une marge de 100 points de base pour le RAO du segment spatial proposé et du degré relatif de risque des services de segments spatiaux par rapport aux autres services de la compagnie, le Conseil est d'avis que les RAO proposés par tous les témoins-experts devraient être considérés comme un substitut pour les RAO qu'ils ont proposés au titre des services de segments spatiaux.
Le Conseil fait remarquer que certains intervenants n'ont pas présenté de preuve concernant le RAO proposé de la compagnie pour le segment spatial. Ils s'en sont plutôt remis à la méthode utilisée dans la décision 84-9, ou à une variante de cette méthode, sans préciser les raisons pour lesquelles cette méthode continuerait d'être appropriée.
Dans son plaidoyer final, Télésat a fait observer que l'établissement par le Conseil d'un RAO approprié dans la décision 84-9 s'est produit à une époque où la compagnie jouissait de toute la protection financière supplémentaire offerte par l'entente de raccordement originale de Telecom Canada. La compagnie a soutenu que, par conséquent, la marge de 15,5 % à 16,5 % pour une période au cours de laquelle elle ne bénéficiera aucunement de cette protection financière est, à son avis, étayée par [TRADUCTION] "n'importe quelle analyse juste et objective et le simple bon sens".
Dans son plaidoyer final, la Cancom a fait valoir que Télésat a, depuis que la protection offerte par l'entente de raccordement modifiée a pris fin en 1987, atteint comme société un degré de maturité suffisant pour que cette protection ne soit plus nécessaire. En réplique, Télésat a déclaré que, de 1985 à 1987, la compagnie avait eu besoin du montant total de la garantie financière pour atteindre le seuil de sa marge de RAO admissible. Télésat a reconnu que ses bénéfices nets ont progressé suffisamment en 1988 pour compenser la perte de protection financière, mais elle a ajouté que l'absence de cette protection aurait pour effet d'accroître le risque perçu par des investisseurs.
Depuis 1987, la compagnie exerce ses activités sans la protection financière assurée par l'entente de raccordement modifiée. Le Conseil fait observer qu'au cours de cette période, la compagnie a démontré qu'elle est en mesure de se financer par obligations à des taux comparables à ceux dont se prévalent les compagnies ayant une cote des obligations de "A". Par conséquent, le Conseil est d'avis que la cessation de la protection financière en 1987 n'a pas influé considérablement sur le risque d'investissement de la compagnie perçu par les milieux financiers.
Les parties ont également signalé qu'un changement de propriété de la compagnie pourrait intervenir au cours de la période témoin, ce qui pourrait, à leur avis, avoir une incidence sur le coût du capital de la compagnie. Dans son Mémoire de preuve, Télésat a déclaré qu'étant donné l'incertitude qui règne au sujet de l'identité des nouveaux principaux actionnaires, elle est d'avis qu'un RAO maximum de 16,5 % pour ses services sur voies radiofréquences serait juste. Cependant, au cours de l'audience, la compagnie a déclaré que, pour les besoins de l'établissement des tarifs, elle avait supposé que la composition actuelle de l'actionnariat serait maintenue. Plusieurs intervenants ont déclaré que le changement possible de la structure de la propriété de la compagnie n'est pas un facteur dont le Conseil devrait tenir compte dans le calcul d'un RAO approprié pour le segment spatial, étant donné l'incertitude qui règne au sujet des conditions de la vente et de l'identité des nouveaux investisseurs.
Pour les besoins de la présente décision, compte tenu de l'incertitude entourant le changement possible de propriété de Télésat, le Conseil a posé par hypothèse qu'il y aurait statu quo.
Pour ce qui est de tenir compte des frais d'émission, les témoins-experts de Télésat l'ont fait, mais l'ampleur de la provision à ce titre varie. M. Evans a recommandé une provision pour frais d'émission qui aurait pour effet d'accroître d'environ 50 à 100 points de base le RAO recommandé, calculé en vertu de ses méthodes de l'AFM et de la prime de risque. M. Carmichael a recommandé une provision pour frais d'émission qui aurait pour effet d'accroître d'environ 85 à 180 points de base le RAO qu'il recommande. Les deux témoins ont recommandé que la provision pour frais d'émission s'applique à l'ensemble de l'avoir de Télésat, y compris les bénéfices non répartis.
La Cancom a soutenu qu'étant donné que les bénéfices des services de segments spatiaux pourraient soutenir la dette attribuable à ce segment, il est inutile que Télésat augmente son avoir au cours de la période témoin et que, par conséquent, aucune provision pour frais d'émission ne s'impose.
M. Halpern a déclaré qu'un rajustement pour les frais d'émission n'est pas justifié, parce que Télésat n'a pas d'actions faisant appel public à l'épargne pour l'instant et qu'elle n'émettra probablement pas de nouvelles actions au cours de la période témoin. L'Ontario a fait valoir, et la Cancom s'est déclarée d'accord, que, même si un rajustement s'imposait, la provision pour frais d'émission devrait s'appliquer uniquement aux nouvelles actions. En appliquant le rajustement pour frais d'émission à l'ensemble de l'avoir, a soutenu l'Ontario, on obtiendrait un rendement sur l'avoir supérieur au coût du capital.
Selon le Conseil, Télésat n'a pas présenté de preuve suffisante pour justifier une provision pour frais d'émission de l'importance demandée. Le Conseil fait observer qu'à l'exception des paiements de transfert provenant des membres de Telecom Canada relativement à l'entente de raccordement modifiée, la compagnie a fait appel à ses bénéfices non répartis, à des obligations à court et à long terme et à un apport de capital dans le cadre de son régime d'option d'achat d'actions des employés pour financer ses activités. Les frais d'émission d'actions dans le cadre de son régime d'option d'achat d'actions des employés ne seraient pas suffisants pour justifier une provision de l'ampleur demandée par la compagnie. C'est pourquoi le Conseil juge qu'il convient d'accepter une provision minime pour frais d'émission.
C. Facteurs de risque propre
1. Position de Télésat
Dans son Mémoire de preuve, Télésat a déclaré que ses activités comptent trois caractéristiques importantes qui la distinguent sensiblement des compagnies de téléphone. Le premier de ces facteurs est le degré de risque inhérent aux activités de la compagnie. Le deuxième facteur est la nature variable de la structure du capital de la compagnie. Le troisième facteur est le risque lié au contexte d'exploitation des satellites de la compagnie.
Télésat a déclaré que sa clientèle relativement modeste, qui pourrait être sensiblement touchée par les forces concurrentielles, de même que par les politiques de la réglementation et de l'État, augmente son degré de risque commercial. En outre, la compagnie a soutenu qu'en raison des substituts qui existent pour les services de transmission par satellite et du fait du risque lié aux prévisions de l'utilisation future du marché, elle pourrait ne pas réaliser ses prévisions d'utilisation.
Dans son Mémoire de preuve, Télésat a déclaré que les contraintes législatives qui l'empêchent, à l'heure actuelle, d'équilibrer la structure de son capital, les importants capitaux nécessaires pour construire et lancer des satellites et la nature variable de la structure de son capital sont toutes propres à la compagnie et augmentent son risque financier par rapport à celui des compagnies de téléphone canadiennes. Au cours du contre-interrogatoire par l'Ontario, M. Thompson a reconnu que les marchés de capitaux sont conscients de la structure du capital variable de la compagnie et du caractère récurrent de cette variation avec chaque génération de satellites et qu'il s'agit d'un facteur dont les créanciers tiennent compte dans l'évaluation des demandes d'emprunt de la compagnie. M. Evans a déclaré que, si l'on prend en compte les indices du bilan et les baromètres du risque financier par rapport à l'état des résultats, les risques financiers globaux de Télésat ne sont pas fort différents de ceux des compagnies de téléphone conventionnelles.
Dans son Mémoire de preuve, la compagnie a déclaré qu'elle a souscrit une assurance-lancement suffisante pour couvrir le coût des satellites et des lancements et qu'elle s'est, de plus, dotée d'un programme de gestion des risques pour surveiller le contrôle de la qualité. La compagnie a, cependant, ajouté qu'étant donné qu'elle n'est pas en mesure d'assurer le coût total du lancement des satellites Anik E moyennant une prime raisonnable, elle souhaite une décision de l'organisme de réglementation qui lui permettra de recouvrer la tranche non assurée de toute défaillance d'un satellite entre le lancement et le reste de la durée de vie estimative de ce satellite. La compagnie et ses deux témoins-experts ont déclaré que, si la compagnie n'obtient pas de décision favorable en ce qui concerne le recouvrement de cette tranche non assurée, son risque serait par le fait même plus important.
2. Positions des intervenants
Dans son plaidoyer final, la Cancom a déclaré que le risque technique, commercial et financier des services sur voies radiofréquences a été réduit par rapport aux niveaux de 1984, par suite des progrès techniques, de l'expansion de la clientèle des services sur voies radiofréquences et du perfectionnement du service en général.
La Cancom a, dans son plaidoyer final, reconnu que le degré de risque commercial de Télésat est plus élevé que celui des compagnies de téléphone, en moyenne. Cependant, à son avis, il existe un certain nombre de facteurs compensatoires, notamment le monopole de Télésat sur la prestation des services de transmission par satellite au Canada, le fait que de nombreux abonnés de Télésat, dont la Cancom elle-même, n'aient aucune solution de rechange pratique pour satisfaire leur demande et le fait qu'environ 58 % des revenus d'exploitation de la compagnie proviennent de radiodiffuseurs abonnés qui exercent pour la plupart leurs activités en vertu de licences dont la période d'application est de cinq ans et qui dépendent exclusivement de la distribution par satellite.
L'ACTE a déclaré que c'est le risque commercial et financier combiné des services sur voies radiofréquences de Télésat, non celui de la compagnie dans son ensemble, qu'il faut évaluer. L'ACTE a soutenu que le risque commercial ou financier des services sur voies radiofré- quences n'a pas augmenté, en chiffres relatifs, par rapport à celui de Bell et de la B.C. Tel et que, de fait, le risque commercial de la compagnie est peut-être même en régression. L'ACTE a fait remarquer que les facteurs invoqués par Télésat à l'appui de sa position voulant que le risque des services sur voies radiofréquences ait augmenté sont essentiellement les mêmes que ceux dont il a été fait état dans les mémoires passés de la compagnie. Dans leurs plaidoyers finals, l'ACUS et l'Ontario ont soutenu qu'il ne faut pas demander aux abonnés de payer une prime de risque technique au titre du RAO de la compagnie, étant donné que cette dernière a déjà comptabilisé dans ses dépenses les coûts relatifs à de nombreux programmes de gestion des risques.
L'Ontario a avancé que le risque financier de Télésat est peut-être inférieur à celui des compagnies de téléphone réglementées. À son avis, le ratio d'endettement moyen de la compagnie est inférieur, au cours du cycle des produits, à celui de la compagnie de téléphone réglementée moyenne. L'Ontario a soutenu que le degré de risque commercial de Télésat est au moins équivalent à celui de la compagnie de téléphone réglementée moyenne, étant donné que la compagnie a estimé que, pour ses services sur voies radiofréquences, l'élasticité de la demande par rapport aux prix est très faible. En conclusion, l'Ontario a déclaré que, d'après la preuve déposée dans la présente instance, il ne croit pas que les risques propres à Télésat auraient une incidence sur le coût du capital de la compagnie.
3. Conclusions
Le Conseil fait observer que, depuis qu'il a rendu les décisions 84-9 et 85-11, les revenus de Télésat ont considérablement augmenté par rapport à ceux des compagnies de téléphone et que sa clientèle a, elle aussi, progressé sensiblement. Le Conseil convient avec la Cancom, l'ACTE et l'Ontario que la composition de la clientèle de Télésat témoigne d'une stabilité et d'une qualité qui compensent largement le nombre relativement peu élevé d'abonnés de la compagnie. Le Conseil note également qu'étant donné qu'il n'existe pas encore de solution de rechange économique à la transmission par satellite pour la prestation d'un grand nombre de services de radiodiffusion, Télésat est actuellement le fournisseur monopolistique dans ces marchés.
Dans le calcul d'un RAO juste et raisonnable pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences pour la période témoin, le Conseil convient avec M. Evans que le risque financier de la compagnie doit être évalué en fonction de renseignements pour l'ensemble de la période témoin, qui correspond à peu près à la durée de vie utile de la série de satellites Anik E. En outre, tel que noté ci-dessus, les créanciers de Télésat semblent connaître le caractère cyclique des immobilisations dans les services sur voies radiofréquences et en tenir compte.
Compte tenu du traitement réglementaire par le Conseil des dépenses de la compagnie relatives à l'assurance pour satellites en orbite, à l'assurance-lancement et à son programme de gestion des risques, le Conseil est d'avis que la prime de risque technique au titre du RAO de la compagnie dont Télésat a fait état n'est pas justifiée. En outre, le Conseil réitère l'avis qu'il a exprimé dans la décision 85-13, selon lequel un traitement comptable spécial s'imposera si la compagnie subit une perte qui n'est pas protégée par une assurance et que, plutôt que de définir en principe le mode de traitement de toutes les défaillances exceptionnelles, ces défaillances seront traitées cas par cas, en prenant en considération, entre autres choses, leur cause et le montant de la perte.
D. Structure du capital
1. Position de l'intervenant
La Cancom s'est déclarée préoccupée par la méthode de calcul utilisée par Télésat pour son taux d'escompte. Au nombre des observations formulées par la Cancom dans son plaidoyer final se trouvaient les suivantes : (1) l'utilisation de deux modèles distincts pour établir le taux d'escompte, plutôt que d'un seul modèle intégré, compromet le calcul du taux d'escompte; et (2) l'utilisation des ratios d'endettement, calculés à partir des états financiers non consolidés de la compagnie, n'est pas appropriée, parce qu'elle permet à la structure du capital des services autres que les services de segments spatiaux d'influer sur le risque financier de la compagnie au titre des services de segments spatiaux. La Cancom a soutenu qu'à son avis, le taux d'escompte pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences devrait être établi chaque année au moyen : (1) d'un modèle de flux monétaires intégré qui ferait appel aux flux monétaires nets après impôts; (2) d'une baisse du RAO au cours de la période témoin; 3) des ratios de la dette et du capital-actions pour les services sur voies radiofréquences; et (4) de frais d'intérêts qui tiennent compte des besoins de financement des services sur voies radiofréquences, exclusivement. La Cancom a, cependant, reconnu que le modèle intégré pourrait être difficile à mettre en oeuvre à court terme par la compagnie et qu'il pourrait également poser un problème du point de vue de la réglementation, du fait qu'il oblige à utiliser un RAO dégressif au cours de la période témoin.
À titre de solution de rechange, la Cancom a proposé que le Conseil adopte un mode de calcul du taux d'escompte pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences qui soit indépendant des paramètres financiers relatifs aux autres activités de la compagnie. La Cancom a fait valoir qu'une façon d'y arriver consisterait à établir une structure du capital optimale qui porterait exclusivement sur les services sur voies radiofréquences. Elle a, cependant, avoué que cette démarche pose un problème, car le cycle d'immobilisations de la compagnie dans les services sur voies radiofréquences est tel que la compagnie ne disposerait pas d'une structure du capital optimale, selon la définition conventionnelle.
2. Réplique de Télésat
En réplique, Télésat a déclaré que la méthode complexe qu'elle utilise à l'heure actuelle pour calculer le taux d'escompte des services sur voies radiofréquences est plus représentative de ses activités au titre des services sur voies radiofréquences au cours de la période témoin que l'utilisation d'une structure du capital optimale, comme l'a proposé la Cancom. La compagnie a fait valoir que la méthode qu'elle utilise à l'heure actuelle pour calculer le taux d'escompte témoigne du caractère cyclique des immobilisations de Télésat dans les services sur voies radiofréquences, étant donné que cette méthode tient compte de la valeur actuelle de tous les courants de coûts futurs pour chacun des paramètres financiers de la compagnie.
3. Conclusions
Le Conseil reconnaît le bien-fondé théorique de l'établissement d'une structure du capital pour les services sur voies radiofréquences, comme l'a proposé la Cancom. Toutefois, compte tenu des difficultés inhérentes à cette démarche, le Conseil a, pour les besoins de l'établissement des ratios de la dette et du capital-actions aux fins du calcul du taux d'escompte pour l'ÉÉÉ de la compagnie dans la présente instance, adopté, comme solution de rechange, les renseignements financiers non consolidés. Tel qu'il est noté à la Partie II de la présente décision, le Conseil estime qu'il est approprié de s'en remettre à ce genre de renseignements comme solution de rechange.
Le Conseil note que, pour l'ensemble de la période de 10 ans, la structure du capital moyenne de la compagnie reposant sur ses états financiers non consolidés fait état d'environ 37,4 % d'obligations, d'environ 8,7 % d'actions privilégiées et d'environ 53,9 % d'actions ordinaires. Pour les besoins du calcul du taux d'escompte, le Conseil a utilisé les ratios annuels d'endettement pour la période de 1991 à 2000, tels que la compagnie les a calculés au moyen de sa méthode actuelle. D'après les paramètres financiers établis dans les pièces 40 et 48 de Télésat, à l'exception des 15 % du coût de l'avoir ordinaire, la redevance au titre du ratio de l'avoir ordinaire est d'environ 48,9 %.
E. Conclusions
Le Conseil a examiné la preuve et les arguments présentés en ce qui a trait aux diverses méthodes d'évaluation d'un RAO juste et raisonnable pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences de Télésat. Compte tenu de son évaluation de la preuve, notamment l'analyse des risques de la compagnie, le Conseil juge qu'une marge de 14,5 % à 15,5 % constitue une marge de RAO juste et raisonnable pour l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences pour la période témoin. Selon le Conseil, cette marge est juste à la fois pour les abonnés et les actionnaires de Télésat.
Le Conseil a établi qu'un RAO de 15 % est approprié pour l'établissement de tarifs des services sur voies radiofréquences. Tout d'abord, cette pratique incite la compagnie à apporter des améliorations sous forme d'efficiences d'exploitation et de gains de productivité au cours de la période témoin. Deuxièmement, la pratique qui consiste à établir les tarifs en fonction du point médian de la marge de RAO approuvé tient compte du fait que des erreurs de prévision peuvent survenir.
X TARIFS
A. Démarche de tarification
1. Historique
À la fin de l'audience avec comparution, le Conseil a invité les parties à aborder, dans leurs plaidoyers finals, diverses options relatives à l'approbation des tarifs des services sur voies radiofréquences. Cette invitation a été lancée en raison des diverses incertitudes relatives à des questions comme la modification des dates de lancement, les lancements eux-mêmes, la prime d'assurance-lancement et la proposition de Télésat d'utiliser les immobilisations réelles, au lieu des immobilisations prévues, pour l'établissement des barèmes d'amortissement futurs.
Le Conseil a défini quatre options particulières, même s'il ne fallait pas les considérer comme étant une liste exhaustive. Voici ces quatre options :
1. L'approbation de tarifs pour toute la période témoin proposée par Télésat, avec révision des tarifs en cas de changement important;
2. L'approbation de tarifs pour une période plus courte, en précisant dans la décision la marge de RAO admissible et les hypothèses relatives aux majorations tarifaires pour la période témoin;
3. L'approbation provisoire de tarifs pour toute la période, en précisant, la marge de RAO admissible pour la période témoin; et
4. L'approbation provisoire de tarifs pour une période plus courte, en précisant la marge de RAO admissible et les hypothèses relatives pour le reste de la période témoin.
2. Positions des parties
Télésat a, dans son plaidoyer final, déclaré qu'il lui faut des tarifs pour une période de 10 ans et elle a proposé que le Conseil approuve des tarifs pour 10 ans sur une base provisoire. Télésat a reconnu qu'il existe des incertitudes au sujet de la prévision des revenus et des dépenses pour une aussi longue période et elle a proposé d'apaiser ces préoccupations par le dépôt de rapports de suivi annuels au cours de la période visée. Par conséquent, Télésat a demandé l'approbation provisoire de tous les tarifs figurant dans son projet de Tarif CRTC 8001, tel qu'il est exposé dans sa pièce 48, ainsi que l'approbation définitive de tous les autres articles contenus dans le projet de pages de tarifs.
Télésat a, en outre, fait valoir que des tarifs pour 10 ans s'imposent en raison du principe de la structure tarifaire progressive. Télésat a déclaré que ce principe repose sur le fait établi que l'on ne pourra réaliser le RAO admissible au cours d'une autre période que la période témoin complète de 10 ans. Afin de donner à ses investisseurs l'assurance qu'au cours de la période témoin, elle pourrait réaliser un RAO admissible moyen, Télésat a soutenu qu'il est nécessaire d'approuver les tarifs pour l'ensemble de la période témoin. Télésat a soutenu que l'approbation de tarifs pour une période plus courte constituerait non seulement une dérogation à la pratique passée en matière de réglementation, mais serait perçue négativement par les milieux financiers et accroîtrait, par conséquent, le risque commercial de Télésat.
Télésat a proposé qu'une décision d'examiner les tarifs au cours de la période témoin dépende de la question de savoir s'il est survenu un changement important qui aurait pour effet de porter le RAO pour l'ensemble de la période témoin au-delà ou en deçà de la marge approuvée.
En réplique, Télésat a fait observer que, selon ce qu'elle comprend des approbations provisoires de tarifs, le Conseil a le pouvoir de rajuster des tarifs provisoires de façon rétroactive. Télésat a déclaré qu'en pratique, une telle option ne serait ni préférable ni réaliste. Selon Télésat, le régime d'approbation provisoire devrait être utilisé simplement pour donner au Conseil le droit de rajuster les tarifs de façon prospective, en tenant compte des résultats réels à partir de la date de l'approbation provisoire.
La plupart des intervenants se sont opposés à la proposition de Télésat. Ils ont soutenu que l'approbation provisoire n'est ni souhaitable ni nécessaire. Ils ont également mis en doute la compétence du Conseil en ce qui concerne l'approbation de tarifs provisoires selon ces modalités. Certains intervenants ont soutenu que les tarifs devraient être provisoires, mais seulement en attendant le lancement des satellites Anik E et le règlement des principaux problèmes relatifs au projet de guide de la Phase III de Télésat. Selon la plupart des intervenants, en raison d'incertitudes relatives aux prévisions pour une période de 10 ans, les tarifs devraient être approuvés définitivement sur une base prospective pour une période plus courte.
La Cancom a fait valoir que, pour certains éléments comme l'assurance pour satellites en orbite et l'assurance-lancement, il ne serait opportun de rajuster les tarifs de manière à tenir compte des coûts réels que dans la mesure où ces coûts amènent Télésat à déborder sa marge de RAO approuvée.
L'ACTE a soutenu que, si l'on définit uniquement en fonction du RAO un changement important justifiant un réexamen des tarifs, cela pourrait encourager Télésat à accroître de façon non appropriée les dépenses au titre du segment spatial. L'ACTE a fait valoir que, pour en dissuader Télésat, la définition de changement important devrait également inclure les modifications importantes apportées à l'utilisation et aux revenus.
En ce qui concerne l'assurance pour satellites en orbite, Télésat a déclaré que, quelle que soit la prime réelle, il ne devrait y avoir aucun rajustement des tarifs à moins que cette prime réelle n'amène la compagnie à déborder la marge autorisée.
3. Conclusions
Compte tenu des incertitudes considérables relatives aux lancements, à l'assurance-lancement et à l'assurance pour satellites en orbite, le Conseil juge que les tarifs des services sur voies radiofréquences doivent être approuvés provisoirement, jusqu'à ce que l'on dispose de renseignements supplémentaires concernant ces incertitudes et d'autres questions incertaines. Étant donné que ces renseignements devraient être connus d'ici un an ou deux, le Conseil juge qu'il convient d'approuver provisoirement les tarifs des services sur voies radiofréquences pour la période prenant fin le 31 décembre 1992.
Le Conseil s'attend à examiner l'approbation définitive des tarifs pour la totalité de la période témoin le plus tôt possible au cours de la période prenant fin le 31 décembre 1992. Le Conseil s'attend aussi à ce que le guide de la Phase III de Télésat soit approuvé avant l'examen par lui de tarifs définitifs.
En ce qui concerne les arguments de la Cancom au sujet du traitement réglementaire découlant de toute modification apportée à l'assurance pour satellites en orbite et à l'assurance-lancement, le Conseil fait remarquer que la démarche d'approbation provisoire de tarifs permettra de remplacer les estimations utilisées dans la présente instance par les résultats réels ou les estimations à jour qui seront disponibles après le lancement des satellites Anik E. Cependant, selon le Conseil, les résultats réels ou les estimations à jour ne devraient être utilisés que dans le cas des questions de nature incertaine qui ont été définies à l'avance par le Conseil, par exemple l'assurance pour satellites en orbite et l'assurance-lancement. Ainsi, une fois approuvés, les tarifs définitifs ne tiendraient compte de l'actualisation que pour les questions prescrites dans la présente décision.
Le Conseil, bien qu'il puisse légalement le faire, convient avec Télésat qu'il ne serait pas souhaitable dans les circonstances de tenter de rajuster les tarifs avec effet rétroactif à la date de l'approbation provisoire. L'adoption par le Conseil d'une démarche d'approbation provisoire dans la présente a plutôt pour objet d'établir les tarifs pour l'avenir, en tenant compte des résultats réels ou des estimations à jour pour certaines questions définies.
Télésat a proposé de présenter certaines données de suivi afin de surveiller le rendement des services sur voies radiofréquences et de prévoir si le RAO débordera la marge admissible. La plupart des intervenants se sont déclarés favorables au dépôt périodique de données de suivi, afin de s'assurer que le RAO respecte la marge admissible. Ces données de suivi sont traitées à la section B ci-après. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'examiner les tarifs approuvés de manière définitive dans les cas où il est probable que le RAO déborderait la marge approuvée. Le Conseil juge qu'il conviendrait également d'examiner les tarifs approuvés de manière définitive dans l'éventualité où les circonstances changeraient de façon importante.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte la démarche de tarification suivante.
1. Les tarifs des services sur voies radiofréquences doivent être approuvés provisoirement pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992.
2. Les hypothèses sous-jacentes aux majorations tarifaires utilisées par le Conseil pour le reste de la période témoin seront celles qui sont prescrites dans la présente décision.
3. Le Conseil entend, une fois que les incertitudes définies au paragraphe 4 ci-dessous se seront suffisamment dissipées, amorcer une instance en vue d'approuver les tarifs de manière définitive pour l'ensemble de la période témoin de 10 ans.
4. Dans son examen de l'approbation des tarifs définitifs, le Conseil étudiera des renseignements supplémentaires concernant les questions incertaines ci-après :
- les dates de mise en service des satellites
- l'assurance-lancement
- l'assurance pour satellites en orbite
- les paiements au titre des garanties de rendement
- la provision pour fonds utilisés pendant la construction
- les valeurs de récupération en fin de période témoin
- la demande supplémentaire dans le cas où le contrat de services de rétablissement de satellites de Telecom Canada est prorogé - les services techniques capitalisés directement attribuables aux retards de lancement.
Pour chacune de ces questions, le Conseil voudra examiner les résultats réels ou les estimations actualisées en remplacement des estimations que Télésat a déposées dans la présente instance.
5. Les tarifs approuvés de manière définitive seront examinés dans l'éventualité où le Conseil décidait que le RAO est susceptible de déborder les limites supérieure ou inférieure de la marge admissible établie pour la période témoin ou dans le cas où les circonstances changeraient de façon importante.
B. Plan de suivi
1. Historique
Pour les fins du suivi du rendement des services sur voies radiofréquences, Télésat a proposé de déposer chaque année les renseignements suivants :
1. Le rapport annuel le plus récent et l'état trimestriel non vérifié des résultats;
2. Une version à jour de l'Annexe 1, illustration 4, du projet de guide de la Phase III de Télésat qui présenterait, par catégorie fonctionnelle pour l'année écoulée, les coûts relatifs aux catégories Segment spatial, Segment terrestre, Autres et Communs;
3. Les prévisions d'utilisation et de revenus actualisées pour les services sur voies radiofréquences, conformément aux tableaux 4.3.3.a et 4.3.3.b de son étude d'évaluation économique; et
4. d'autres renseignements pertinents, le cas échéant.
Télésat a déclaré que toute étude économique à jour qu'elle déposerait tiendrait compte des prévisions antérieures pour la période passée et donnerait une prévision à jour jusqu'à la fin de la période témoin. Cette étude permettrait d'établir les niveaux de tarifs appropriés dans l'éventualité où le RAO au titre des services sur voies radiofréquences déborderait la marge admissible.
2. Positions des parties
Presque tous les intervenants étaient d'avis que Télésat devrait fournir des renseignements de suivi au moins une fois l'an. Certains intervenants ont soutenu que les renseignements supplémentaires suivants devraient également être inclus dans le rapport de suivi :
1. tous les éléments importants de l'ÉÉÉ;
2. la ventilation des revenus et des dépenses conformément aux catégories de la Phase III proposées;
3. des comparaisons entre les prévisions et les données réelles;
4. les changements importants intervenus dans les prévisions de revenus et de coûts et les motifs de ces changements; et
5. les états financiers et le budget général détaillés, ainsi qu'une explication circonstanciée de tout écart de plus de 5 % pour tout poste inscrit au budget.
La Cancom a, de plus, fait valoir que les prévisions de l'utilisation et de l'établissement (nombre d'employés) devraient être déposées chaque mois.
La SRC a, pour sa part, soutenu que Télésat devrait fournir des prévisions de l'utilisation détaillées en ce qui concerne la CTAS, afin d'établir si des tarifs distincts pour ce service s'imposent.
En réplique, Télésat s'est opposée au dépôt d'états financiers et de budgets généraux détaillés. Télésat a soutenu que ces renseignements ne permettraient pas d'établir si, oui ou non, des changements importants justifient un réexamen des tarifs des services sur voies radiofréquences. Télésat s'est également opposée au dépôt d'une mise à jour mensuelle des prévisions de l'utilisation et de l'établissement. À l'appui de sa position, Télésat a soutenu que les variations mensuelles de l'utilisation et de l'établissement sont généralement modestes et n'entraîneront pas de changement important. Par conséquent, le suivi de l'utilisation et de l'établissement sur une base mensuelle ne sera d'aucune utilité.
Télésat s'est également opposée à la présentation de données sur les coûts et les revenus pour chacune des catégories de la Phase III, étant donné que la présente instance ne porte que sur les tarifs des services sur voies radiofréquences.
3. Conclusions
Le Conseil convient avec Télésat que le dépôt d'états financiers détaillés ne sera pas utile pour établir les changements importants qui justifieraient un réexamen des tarifs des services sur voies radiofréquences. Par conséquent, Télésat n'est pas tenue de déposer d'états financiers détaillés. En ce qui a trait au dépôt de renseignements sur les budgets généraux, le Conseil fait remarquer que Télésat a utilisé son budget général comme fondement de son attribution des dépenses aux fins de la Phase III. Dans la mesure où il faut fournir les coûts de la Phase III, les rapports annuels de suivi incluraient des renseignements sur les budgets généraux.
Le Conseil convient avec Télésat qu'une mise à jour mensuelle des prévisions de l'utilisation et de l'établissement n'est pas nécessaire. Cependant, le Conseil est d'avis qu'il conviendrait que Télésat dépose, chaque trimestre, les revenus de chacun des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante, des services sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle et des services sur voies radiofréquences d'utilisation partielle, de même que les données sur l'utilisation des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante par les abonnés de Télésat et sur ses services standard. Par conséquent, il est ordonné à Télésat de déposer, chaque trimestre, des renseignements sur les revenus et l'utilisation pour les applications de radiodiffusion et autres que de radiodiffusion, à l'exclusion de l'utilisation des services sur voies radiofréquences pour les services standard et les applications de la CTAS. Les renseignements sur les revenus et l'utilisation, pour ces deux catégories doivent être donnés séparément, dans le même dépôt.
Conformément aux constatations du Conseil à la Partie III de la présente décision, il n'est pas nécessaire que le rapport annuel de suivi comprenne des données sur les revenus et les coûts pour chacune des catégories de la Phase III, étant donné que les tarifs justes et raisonnables des services sur voies radiofréquences sont établis indépendamment du rendement de l'ensemble de la compagnie. Cependant, les coûts des ressources utilisées en commun par la catégorie Segment spatial et toute autre catégorie devraient nécessairement être estimés, puis convenablement attribués à la catégorie Segment spatial. Cette analyse de la Phase III doit être fournie chaque année, une fois que le Conseil aura approuvé les tarifs définitifs.
Une fois les tarifs définitifs approuvés par le Conseil, les renseignements suivants doivent être présentés le 1er septembre de chaque année, avec mises à jour au 1er janvier de ce qui suit :
1. une ÉÉÉ à jour pour les services sur voies radiofréquences, précisant toutes les variations de plus de 5 % par rapport aux prévisions antérieures et les motifs de ces variations;
2. une analyse à jour des dépenses de la Phase III, conforme celle qui est fournie dans document intitulé Detailed Description of Expense Attribution, modifiée de manière à tenir compte des rajustements apportés par le Conseil dans la présente décision. En outre, Télésat doit cerner toutes les variations de plus de 5 % par rapport aux prévisions antérieures et donner les motifs de ces variations;
3. le rapport annuel et les rapports trimestriels non vérifiés les plus récents;
4. les réponses à jour aux demandes de renseignements Télésat(CRTC)23avr90-102 et 126; et
5. les tables d'amortissement des immobilisations à l'égard desquelles de telles tables n'ont pas encore été déposées.
Les études d'évaluation économique à jour doivent tenir compte des données des prévisions antérieures pour la période se terminant avec l'année au cours de laquelle l'étude à jour est déposée et d'une prévision à jour pour le reste de la période témoin.
Les renseignements devant être déposés chaque année doivent également l'être sur une base exceptionnelle dans l'éventualité où Télésat est d'avis qu'il faut réexaminer les tarifs approuvés ou dans les cas où le Conseil décide de réexaminer ces tarifs.
Des copies des rapports de suivi annuels doivent être fournies à tous les intervenants qui ont participé à l'audience publique tenue dans la présente instance. Si Télésat présente une demande de traitement confidentiel à l'égard de renseignements donnés dans les rapports de suivi, elle doit fournir une version abrégée de ces rapports.
C. Services sur voies radiofréquences d'utilisation constante
1. Historique
Télésat a proposé que les voies sur radiofréquences 6/4 et 14/12 GHz d'utilisation constante soient offertes comme classes de services protégés sans droit de préemption (type I) et non protégés avec droit de préemption (type II). La compagnie a proposé d'éliminer la classe de services non protégés et sans droit de préemption des bandes 6/4 et 14/12 GHz d'utilisation constante, en raison d'une faible demande.
Les tarifs proposés pour tous les services sur voies radiofréquences de type I de la bande 14/12 GHz s'établissent à 81 % des tarifs des services de type I de la bande 6/4 GHz, soit le même rapport que dans le cas des tarifs approuvés dans la décision 89-16. Télésat a également proposé que les services de type II des bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz soient tarifés à 63 % des tarifs respectifs des services de type I, ce qui maintiendrait le rapport actuel entre les services d'utilisation constante de types I et II.
Comme dans le cas du rayonnement actuel de la bande 6/4 GHz, Télésat a proposé d'offrir seulement des voies couvrant l'ensemble du Canada. Cependant, sur la bande 14/12 GHz, on propose d'offrir des voies d'utilisation constante avec un rayonnement soit sur la moitié du pays, soit pour l'ensemble du Canada. En outre, des voies devraient être offertes avec la CTAS sur la bande 14/12 GHz, ce qui permettrait d'offrir une empreinte de faisceau englobant presque toute la partie continentale des États-Unis. Télésat a proposé de tarifer de la même façon tous les services des voies de la bande 14/12 GHz, quel que soit leur rayonnement.
2. Positions des intervenants
L'Allarcom et autres ont déclaré que le rapport tarifaire entre le service 14/12 GHz pour la moitié du Canada et le service 6/4 GHz pour l'ensemble du Canada devrait être fixé à 72 % et que les tarifs des services 14/12 GHz pour l'ensemble du Canada et la CTAS devraient être égaux à ceux du service 6/4 GHz pour l'ensemble du pays. L'Allarcom et autres ont justifié leur opinion en s'appuyant principalement sur trois facteurs utilisés par le Conseil dans la décision 84-9 :
1. les coûts de prestation du service;
2. la valeur du service; et
3. les rapports tarifaires antérieurs.
L'Allarcom et autres ont avancé qu'il est difficile de justifier les rapports tarifaires pour les voies radiofréquences d'utilisation constante sur les bandes 14/12 GHz et 6/4 GHz en fonction de la preuve sur le prix de revient déposée au cours de l'instance, étant donné que la plupart des coûts relatifs à Anik E sont communs et que toute attribution serait arbitraire. L'Allarcom et autres ont soutenu que, dans les cas où le Conseil disposait de renseignements complets sur les coûts, c.-à-d. dans les instances qui ont abouti aux décisions 84-9 et 85-11, il a fixé les tarifs de la bande 14/12 GHz à 72 % des tarifs de la bande 6/4 GHz. L'Allarcom et autres sont d'avis qu'il n'existe pas de preuve concluante sur le prix de revient qui justifierait l'adoption d'un rapport autre que celui de 72 % entre le service 14/12 GHz pour la moitié du Canada et le service 6/4 GHz pour l'ensemble du pays.
L'Allarcom et autres ont soutenu que, faute de renseignements sur les coûts causals, les coûts d'Anik E devraient être répartis également entre les deux bandes de fréquence. Étant donné qu'il existe 24 voies dans la bande 6/4 GHz et 32 voies dans la bande 14/12 GHz, il devrait en résulter un rapport tarifaire de 75 % pour que les deux bandes produisent les mêmes revenus.
La Cancom est d'avis qu'il n'est pas justifié d'établir le prix de revient des services 14/12 GHz en deçà de celui des services 6/4 GHz, parce que les coûts d'immobilisation dans la prestation des services 14/12 GHz sont plus élevés que ceux des services 6/4 GHz et que la CTAS a été ajoutée aux services 14/12 GHz moyennant supplément de coût. Selon la Cancom, les tarifs des services 14/12 GHz seraient nettement supérieurs aux niveaux proposés si les services 14/12 GHz devaient être réglementés séparément par le Conseil. La Cancom a avancé qu'une augmentation progressive du rapport tarifaire au cours de la période témoin pourrait constituer le moyen le plus opportun de tarifer toutes les voies sur un pied d'égalité.
L'Allarcom et autres ont fait valoir qu'en l'absence d'éléments de prix de revient exacts pour chaque service, les principes de la valeur du service prennent une importance accrue. L'Allarcom et autres sont d'avis que l'établissement de rapports tarifaires en fonction de la valeur du service devrait tenir compte du rayonnement géographique, ce que Télésat n'a pas fait dans l'établissement des tarifs des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante. L'Allarcom et autres ont déclaré que, si le rayonnement était pris en compte comme facteur dans l'établissement des tarifs, on pourrait affirmer que le service 14/12 GHz sur la moitié du Canada devrait être tarifé à 50 % du service 6/4 GHz. L'Allarcom et autres ont fait valoir que le rapport tarifaire de 81 % n'est pas justifié par les critères relatifs à la valeur du service.
La Cancom et l'Allarcom et autres ont toutes les deux soutenu que les tarifs proposés par Télésat ne tiennent pas compte de la valeur ajoutée qui découle d'un rayonnement national de la CTAS sur la bande de fréquences 14/12 GHz. Selon l'Allarcom et autres, l'avis de Télésat concernant la valeur du service dans l'établissement des tarifs des services d'utilisation constante est différent de celui de ses abonnés.
L'Allarcom et autres ont également fait valoir que l'augmentation de puissance de la bande 14/12 GHz par rapport aux niveaux de puissance des satellites Anik C actuels ne profite qu'aux utilisateurs de services de télécommunications qui ont besoin de ces niveaux de puissance, au détriment des radiodiffuseurs qui utilisent la bande 14/12 GHz, qui n'en ont pas besoin. L'Allarcom et autres sont d'avis que les utilisateurs de services de télécommunications devraient être tenus de supporter les coûts supplémentaires relatifs à l'aménagement de niveaux de puissance supérieurs.
L'Allarcom et autres ont fait observer que ce n'est que dans les décisions 84-9 et 85-11 que le Conseil s'est prononcé sur la question des rapports tarifaires pour les services spatiaux de Télésat. L'Allarcom et autres ont cité un passage de la page 13 de la décision 85-11, qui se lit comme suit :
Parallèlement, le Conseil reconnaît toutefois qu'il est souhaitable d'établir pour le service 6/4 GHz des tarifs qui n'encourageront pas la migration du service 14/12 GHz au service 6/4 GHz.
Compte tenu de ces considérations à l'égard des relations tarifaires et des autres facteurs exposés dans la décision 84-9 dont il est question ci-haut, le Conseil a décidé qu'un RAO de 15 % est approprié aux fins de la tarification du service 6/4 GHz.
L'Allarcom et autres sont d'avis, contrairement à la position de Télésat, que la tarification du service 14/12 GHz national à 81 % du service 6/4 GHz pourrait entraîner une migration des abonnés du service 6/4 GHz au service 14/12 GHz, ce qui aurait pour effet d'accroître la probabilité d'un manque à gagner et, peut-être, de requêtes plus fréquentes à la suite de changements importants.
L'Allarcom et autres ont également fait valoir que, dans la décision 89-16, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport tarifaire de 81 %, le Conseil n'a pas eu l'intention d'institutionnaliser les nouveaux rapports tarifaires; il s'agissait plutôt d'une retombée du règlement, par le Conseil, de questions relatives au passif d'impôts futurs et aux revenus excédentaires au titre du segment spatial de la bande 6/4 GHz. L'Allarcom et autres ont jugé plus pertinent de conserver un rapport tarifaire fixé à une époque où le Conseil s'est explicitement prononcé sur la question, comme il l'a fait dans les décisions 84-9 et 85-11.
La SRC et la Cancom ont soutenu qu'il faut accélérer l'évolution vers un rapport tarifaire unitaire.
3. Réplique de Télésat
En ce qui concerne la tarification du service couvrant la moitié du pays par rapport au service 14/12 GHz de rayonnement national, Télésat a, dans son plaidoyer final, fait remarquer que le Conseil s'est prononcé sur une question semblable dans la décision 84-9 relativement aux tarifs du service 14/12 GHz pour le quart du Canada par rapport au rayonnement sur la moitié du pays. Le Conseil a exprimé l'avis qu'il devrait être possible, pour les abonnés du service offert sur le quart du pays, d'obtenir des services sur la même base que les abonnés du service pour la moitié du pays, afin de justifier une tarification identique. Étant donné que le Conseil a approuvé des tarifs égaux pour le rayonnement sur le quart et la moitié du Canada, Télésat a soutenu que la tarification basée sur la valeur du service en fonction du rayonnement géographique n'est pas entré en ligne de compte dans la décision 84-9. Télésat a fait observer qu'elle propose d'offrir un rayonnement sur la moitié et l'ensemble du Canada sur la même base pour tous ses abonnés et que chaque service fera appel à parts égales à l'ensemble des ressources en matière de puissance et de largeur de bande offertes sur le satellite. Selon Télésat, la valeur du service sur voies radiofréquences dépend de la perspective de l'abonné.
En ce qui concerne l'argument voulant que les abonnés qui n'ont besoin que d'un service de bande 14/12 GHz pour la moitié du pays doivent supporter un fardeau injuste en raison des coûts des amplificateurs de 50 watts de grande puissance, Télésat a soutenu que le coût de ces amplificateurs est en réalité inférieur à celui des amplificateurs de 20 watts qui faisaient partie de la conception du satellite Anik E avant d'y intégrer des fonctions de CTAS. Télésat a déclaré que, selon le raisonnement de l'Allarcom et autres, seuls les abonnés qui doivent compter sur des niveaux de puissance supérieurs devraient profiter de ces économies de coûts.
Télésat estime, selon ses prévisions d'utilisation de la CTAS fournies dans sa réponse complémentaire à la demande de renseignements Télésat-(SRC)11juin90-901, que l'ajout du rayonnement de la CTAS produirait un supplément de revenus de 47 millions de dollars au cours de la période témoin. Elle a déclaré qu'il s'agit d'une estimation prudente, qui ne tient pas compte des revenus produits par les ajouts spéculatifs. Télésat a fait observer que ces revenus dépasseraient considérablement le coût supplémentaire de 10 millions de dollars requis pour doter le satellite Anik E de la CTAS. Télésat est d'avis que tous les abonnés en bénéficieraient, étant donné que les tarifs de tous les services sur voies radiofréquences seraient supérieurs en l'absence du rayonnement assuré par la CTAS.
De l'avis de Télésat, les tarifs des services 6/4 et 14/12 GHz devraient éventuellement évoluer vers la parité.
4. Conclusions
Dans la décision 84-9, le Conseil a jugé que les modalités de service relatives aux services pour le quart et la moitié du pays favorisaient le service pour la moitié du Canada, ce qui militait en faveur de tarifs inférieurs pour les services offerts sur le quart du pays. Cependant, le Conseil a également fait observer que le service sur le quart du Canada comportait des avantages sur le plan de la qualité du service, ce qui militait en faveur de tarifs supérieurs pour le service sur le quart du pays. À la suite de cette décision, Télésat a révisé ses tarifs de manière à y intégrer des modalités de service uniformes pour le rayonnement sur le quart et la moitié du Canada. Le Conseil a ensuite approuvé des tarifs égaux pour les services 14/12 GHz sur le quart et la moitié du Canada.
Les tarifs proposés par Télésat pour le service 14/12 GHz sur la moitié du Canada auraient pour effet de maintenir le rapport tarifaire existant entre les services 14/12 GHz pour la moitié du Canada et 6/4 GHz pour l'ensemble du pays. Selon la proposition de Télésat, le service 14/12 GHz sur l'ensemble du pays ne serait plus tarifé au double du prix du service sur la moitié du Canada, étant donné que la conception des satellites Anik E prévoit des transpondeurs 14/12 GHz de rayonnement national, alors que ce n'est pas le cas des satellites Anik C. Le tarif relatif des voies 14/12 GHz pour l'ensemble du Canada serait donc réduit par rapport aux niveaux existants. Cependant, étant donné que deux voies distinctes sont nécessaires pour assurer un rayonnement national à partir du satellite Anik C, les ressources nécessaires pour prévoir un rayonnement sur l'ensemble du Canada pour les satellites Anik C sont supérieures à celles qui sont nécessaires dans le cas des satellites Anik E.
En ce qui a trait aux niveaux tarifaires pertinents des voies CTAS, le Conseil fait observer que les prévisions de revenus supplémentaires devant provenir des abonnés de ces voies au cours de la période témoin dépassent largement les coûts supplémentaires engagés pour doter les satellites Anik E de la fonction CTAS. Il est donc probable que les tarifs des voies radiofréquences de tous les abonnés seraient supérieurs dans les cas où la fonction CTAS n'a pas été prévue dans la conception des satellites Anik E. Selon la même logique, le coût des satellites Anik E aurait été plus élevé si Télésat avait choisi des amplificateurs de 20 watts, tel que prévu au départ, plutôt que des amplificateurs de 50 watts pour la bande de fréquences 14/12 GHz.
Enfin, le Conseil convient avec Télésat que les principales caractéristiques des services sur voies radiofréquences sont la puissance et la largeur de bande et que, dans chacune des deux bandes de fréquences, la même combinaison de puissance et de largeur de bande est essentiellement assurée sur toutes les voies. Compte tenu de ces considérations, le Conseil est d'avis que des tarifs uniformes conviennent pour les services sur la moitié et l'ensemble du Canada et la fonction CTAS sur le segment 14/12 GHz.
Dans les décisions 84-9 et 85-11, le Conseil a établi les tarifs des services sur voies radiofréquences 6/4 GHz et 14/12 GHz en tenant compte principalement du recouvrement des coûts causals de chacune des bandes de fréquences. Le Conseil a également tenu compte de la valeur du service et des rapports tarifaires. Le Conseil continue d'estimer que le recouvrement des coûts est un facteur important dans l'établissement des tarifs des services spatiaux de Télésat. Cependant, le Conseil fait remarquer que la plupart des coûts relatifs aux satellites Anik E sont communs aux bandes 6/4 GHz et 14/12 GHz et il juge qu'il ne conviendrait pas de tenter de répartir les coûts entre les deux bandes pour les besoins de la tarification. Par conséquent, le Conseil accorde peu d'importance aux coûts dans l'établissement des rapports tarifaires entre les services 6/4 et 14/12 GHz.
Dans la décision 84-9, le Conseil a déclaré qu'il fixe les tarifs du segment spatial 14/12 GHz principalement en fonction des coûts, tout en tenant compte des rapports tarifaires entre les services spatiaux 6/4 GHz et 14/12 GHz. Le Conseil était d'avis que le rapport tarifaire entre le service 14/12 GHz pour la moitié du Canada et le service 6/4 GHz pour l'ensemble du pays devait varier entre 60 % et 68 %. Il a cependant déclaré qu'il se pouvait que ce rapport ne puisse pas être préservé au cours des périodes ultérieures. Subséquemment, le rapport tarifaire a été révisé à la hausse à 72 % dans la décision 85-11, puis à 81 % dans la décision 89-16.
L'Allarcom et autres ont soutenu qu'un rapport tarifaire de 75 % pour l'ensemble des voies 14/12 GHz est justifiable selon le principe du recouvrement des coûts à parts égales entre les segments spatiaux 6/4 et 14/12 GHz, quand on tient compte du fait que la bande de fréquences 14/12 GHz offre un plus grand nombre de voies. Le Conseil fait observer, à cet égard, que, même dans le cas d'un rapport de 81 %, les prévisions de revenus soumises par Télésat indiquent que le segment 14/12 GHz produirait moins de revenus que le segment 6/4 GHz.
Le Conseil fait observer que les voies radiofréquences d'utilisation constante des bandes 6/4 et 14/12 GHz offrent la capacité de transmission d'un signal de télévision et du signal sonore connexe. Cependant, en raison des caractéristiques techniques de chaque bande, la valeur de ces voies pour les abonnés peut varier selon leurs applications particulières. De plus, le Conseil note qu'il a approuvé les mêmes tarifs pour les voies sur radiofréquences 14/12 GHz sur la moitié et la totalité du Canada, par suite de la décision 84-9. Par conséquent, le Conseil juge difficile d'établir les tarifs relatifs des services 6/4 et 14/12 GHz exclusivement en fonction de la valeur du service.
À la lumière des facteurs ci-dessus et des constatations à la Partie V de la présente décision en ce qui concerne l'utilisation, le Conseil est convaincu que le rapport tarifaire de 81 % entre les voies sur radiofréquences 14/12 GHz et 6/4 GHz, proposé par Télésat, convient pour l'instant.
Conformément à ce qui précède, le Conseil accepte pour l'instant les rapports tarifaires proposés par Télésat pour ses services sur voies radiofréquences d'utilisation constante. De plus, le Conseil approuve la proposition de Télésat d'éliminer la catégorie de services non protégée et sans droit de préemption.
D. Service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle
1. Historique
Télésat a proposé pour le service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle des tarifs qui maintiennent la même structure tarifaire que celle qui est en vigueur à l'heure actuelle. Des voies d'utilisation partielle sont offertes de façon parfaitement protégée et sans droit de préemption sur les bandes de fréquences 6/4 et 14/12 GHz.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 90-224 du 16 mars 1990 (l'ordonnance 90-224), le Conseil a rendu sa décision en ce qui concerne la prestation, par Télésat à elle-même, d'un service sur voies radiofréquences comparable au service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle non protégé. Télésat se fournissait ce service à elle-même en regroupant le trafic sur un certain nombre de voies et en s'imputant le tarif correspondant au titre du service sur voies radiofréquences d'utilisation constante non protégé. En faisant remarquer que Télésat n'offre que sur une base protégée à ses abonnés le service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle, le Conseil était d'avis que le service sur voies d'utilisation partielle non protégé devrait également être offert aux abonnés de Télésat à des tarifs correspondant au niveau inférieur de service par rapport au service protégé. Dans l'ordonnance 90-224, le Conseil a déclaré qu'il se prononcerait sur la question des niveaux tarifaires pour ce genre de service dans l'instance sur Anik E.
2. Positions des intervenants
La Norouestel a fait valoir que le Conseil n'a pas compétence pour ordonner à un transporteur d'offrir un service qu'il ne se fournit pas à lui-même ou qu'il n'offre pas à d'autres. L'ACTE a avancé que le Conseil pourrait ordonner que le service d'utilisation partielle non protégé soit offert, mais seulement afin d'éviter une discrimination injuste.
La Norouestel a également déclaré que, si Télésat ne permet pas à ses abonnés de répartir le trafic de l'équivalent d'une voie radiofréquences d'utilisation constante entre un certain nombre de transpondeurs différents et de payer le tarif d'une voie radiofréquences d'utilisation constante, Télésat ne devrait pas s'offrir ce service à elle-même selon ces modalités.
3. Réplique de Télésat
Télésat a soulevé un certain nombre de points concernant le problème de la prestation du service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle non protégé sur une base tarifée. Tout d'abord, la compagnie a déclaré que l'obligation d'offrir un service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle de type II, de pair avec un service sur voies radiofréquences d'utilisation partielle protégé, donnerait lieu à une utilisation inefficace des voies. Le fait d'offrir des services protégés et non protégés nécessiterait l'affectation de voies supplémentaires pour répondre à la demande de voies d'utilisation partielle. Il en résulterait probablement une utilisation relative des voies correspondantes nettement inférieure à ce qui serait le cas si le service de voies d'utilisation partielle protégé seulement était offert. Dans un contexte où l'on prévoit une pénurie de voies, Télésat juge que cette situation n'est pas souhaitable.
Le deuxième point de Télésat, c'est qu'il n'y a pas de demande soutenue pour un tel service. Même si Télésat prévoit que la majorité de ses abonnés de voies d'utilisation partielle passerait au service non protégé si ce service était offert, elle est d'avis que ses abonnés ne le feraient que pour réaliser des économies de prix, non pas par volonté manifeste d'obtenir un service de qualité inférieure.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Weese a déclaré qu'au cours de la période précédant la mise en service d'Anik E, Télésat continuerait de grouper le service sur un certain nombre de transpondeurs et de s'imputer le prix du nombre immédiatement supérieur de voies radiofréquences complètes. Il a également déclaré qu'au cours de cette période, la compagnie serait disposée à en faire autant pour les autres. La compagnie a proposé de cesser cette pratique, aussi bien pour elle-même que pour ses abonnés, après la mise en service d'Anik E.
4. Conclusions
Le Conseil est convaincu que la démarche de Télésat décrite au paragraphe précédent permet de régler de façon satisfaisante le problème qu'il avait soulevé dans l'ordonnance 90-224. En outre, le Conseil juge que l'article 4.2.1.c du projet de Tarif CRTC 8001 de Télésat confère à la compagnie le pouvoir voulu pour grouper l'utilisation sur un certain nombre de transpondeurs différents et d'exiger un tarif de service d'utilisation constante. Cependant, le Conseil fait remarquer qu'aucune disposition ne porte sur la cessation de ce pouvoir après la mise en service d'Anik E.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accepte pour l'instant le rapport tarifaire que Télésat a proposé pour ses services sur voies radiofréquences d'utilisation partielle. Toutefois, le Conseil ordonne à Télésat de déposer, au plus tard le 18 février 1991, des pages de tarifs révisées comportant des conditions qui empêcheraient la compagnie, une fois Anik E mis en service, de grouper l'utilisation sur différents transpondeurs et d'imputer par conséquent un tarif de voies radiofréquences d'utilisation constante.
E. Service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle
1. Conditions du service
En vertu de l'article 4.3.2.a du Tarif CRTC 8001 proposé par Télésat, le service d'utilisation occasionnelle serait offert sous réserve des conditions suivantes :
1. la disponibilité d'une voie radiofréquences;
2. la réservation, par compagnie, du privilège d'établir le nombre de voies radiofréquences disponibles pour ce service; et
3. le droit de préemption pour le rétablissement du service de type I (entièrement protégé et sans droit de préemption). Le choix des voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle pour fins de préemption sera établi en tenant dûment compte des contraintes administratives relatives aux installations et aux facteurs techniques. Aucune règle d'ancienneté ne s'appliquera.
La Norouestel a soutenu que le tarif proposé devrait être révisé de manière à y inclure une condition supplémentaire portant que le service d'utilisation occasionnelle ferait l'objet de préemption pour offrir des services sur voies radiofréquences d'utilisation constante.
Dans la pièce 10 de Télésat, la compagnie a fait valoir que les conditions exposées à l'article 4.3.2.a de son projet de tarif garantissent que le service d'utilisation occasionnelle fera l'objet de préemption pour offrir le service sur voies radiofréquences d'utilisation constante. À l'appui de sa position, Télésat a déclaré qu'elle exercerait ses droits en vertu de l'alinéa (2) de l'article 4.3.2.a afin de réduire le nombre de voies radiofréquences affectées au service d'utilisation occasionnelle dans les cas où il y aurait une pénurie de capacité sur la bande 6/4 GHz au cours des dernières années de la période témoin.
Le Conseil fait remarquer que, selon le modèle de planification de la capacité de Télésat, le service d'utilisation occasionnelle a la plus basse priorité, qu'il peut faire l'objet de préemption en faveur du service de types I ou II d'utilisation constante et qu'on peut, par conséquent, le considérer comme un service de qualité inférieure.
Le Conseil convient avec la Norouestel que des conditions supplémentaires doivent être intégrées au projet de tarif applicable au service d'utilisation occasionnelle. Les tarifs du service d'utilisation occasionnelle sont fonction de ceux des services d'utilisation constante avec droit de préemption. En l'absence de condition de préemption pour le service d'utilisation occasionnelle, les abonnés obtiennent effectivement un service de qualité supérieure à celui pour lequel ils paient.
Étant donné la pénurie prévue de capacité, il est probable que certains abonnés subissent des interruptions de service. Le Conseil est d'avis que le tarif de la compagnie doit être révisé de manière à garantir que le service d'utilisation occasionnelle fera l'objet de préemption pour fournir le service d'utilisation constante de type I ou II. De plus, le Conseil estime que le tarif révisé doit inclure des conditions prescrivant l'ordre de préemption entre les abonnés du service d'utilisation occasionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour l'instant les conditions que Télésat a proposées pour son service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle. Toutefois, le Conseil ordonne à Télésat de déposer, au plus tard le 17 janvier 1991, un projet de pages de tarifs contenant les révisions relatives à la préemption dont il est question ci-dessus.
2. Structure tarifaire
Télésat a proposé d'apporter un certain nombre de modifications à son tarif applicable au service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle. Au nombre des révisions proposées figurent :
1. la redéfinition des classes de service par rapport au moment de la journée;
2. la suppression des heures normales non réservées comme classification de service;
3. l'adoption d'un rabais au titre du service 6/4 GHz pour les abonnés qui s'engagent à utiliser ce service à raison de 3 000 heures; et
4. l'adoption d'une structure de rabais mieux tributaire de l'utilisation pour les voies 6/4 GHz.
La Norouestel et la Cancom ont soutenu que les tarifs du service d'utilisation occasionnelle pour les bandes de fréquences 6/4 et 14/12 GHz devraient être majorés. La Cancom a déclaré qu'une majoration des tarifs se justifie en fonction du coût du service, étant donné qu'il faut généralement consacrer beaucoup d'efforts de vente et de marketing aux services d'utilisation occasionnelle et que les revenus par voie utilisée par Télésat pour le service d'utilisation occasionnelle sont nettement inférieurs aux revenus par voie pour les services d'utilisation constante.
La SRC a fait valoir que la majoration proposée des tarifs pour les services d'utilisation occasionnelle semble supérieure à la hausse proposée dans le cas des services d'utilisation constante. La SRC est d'avis que Télésat n'a pas convenablement justifié ce changement de rapports tarifaires et elle a demandé que les tarifs des services d'utilisation occasionnelle soient fixés au plus faible niveau possible.
L'ACTE est d'avis que Télésat devrait être tenue d'adopter des politiques qui encouragent les abonnés à passer du service 6/4 GHz au service d'utilisation occasionnelle sur la bande 14/12 GHz, en raison des problèmes de capacité qui devraient survenir sur la bande 6/4 GHz au cours des dernières années de la période témoin. L'ACTE a fait valoir qu'une majoration des tarifs du service d'utilisation occasionnelle sur la bande 6/4 GHz atteindrait cet objectif.
Télésat s'est opposée à l'utilisation de la tarification pour encourager le passage au service d'utilisation occasionnelle sur la bande 14/12 GHz. Télésat a invoqué trois raisons pour justifier cette position. Tout d'abord, la compagnie a soutenu qu'elle n'a jamais fixé de tarifs pour encourager le passage à ce service. Deuxièmement, Télésat estime qu'il ne convient pas de rajuster les tarifs du service d'utilisation occasionnelle au-delà des hausses proposées. Troisièmement, la compagnie a fait valoir qu'au besoin, elle retirera les voies radiofréquences du bassin de services d'utilisation occasionnelle pour privilégier le service d'utilisation constante. Télésat a déclaré que les abonnés du service d'utilisation occasionnelle sur la bande 6/4 GHz devraient continuer de choisir la fréquence 6/4 GHz, s'ils le souhaitent. En outre, en réplique, Télésat a fait valoir que, si la tarification du service d'utilisation occasionnelle encourageait les utilisateurs à changer de fréquences, ils pourraient également changer de fréquences pour le service d'utilisation constante, ce qui entraînerait une migration non voulue et injustifiée, ou même un transfert, vers les services de transporteurs terrestres concurrents.
Étant donné que la capacité sur la bande 6/4 GHz devrait, selon les prévisions, être limitée au cours des dernières années de la période témoin, le Conseil juge souhaitable de prévoir une incitation à l'utilisation de la bande de fréquences 14/12 GHz dans les cas où une capacité supérieure est offerte. Cependant, le Conseil juge qu'il existe déjà des incitations suffisantes. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les tarifs proposés pour le service d'utilisation occasionnelle sont inférieurs, en chiffres absolus, pour l'utilisation de la bande 14/12 GHz. En outre, le Conseil note que la disposition de préemption dont il est question à la section précédente de la présente décision permettra d'encourager les abonnés du service d'utilisation occasionnelle à utiliser le service 14/12 GHz de préférence au service 6/4 GHz, notamment au moment où la capacité de réserve de la bande 6/4 GHz diminuera. Enfin, étant donné que le service d'utilisation occasionnelle est un service de qualité inférieure à celle du service d'utilisation constante et compte tenu de la disposition de préemption dont il a déjà été fait état, le Conseil estime raisonnable que les revenus moyens par voie d'utilisation occasionnelle soient moins élevés que ceux des voies d'utilisation constante.
Par conséquent, le Conseil approuve la structure tarifaire que Télésat a proposée pour son service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle.
F. Majoration tarifaire annuelle
1. Historique
Dans son plaidoyer final, Télésat a demandé l'approbation provisoire des tarifs et des taux soumis dans sa pièce à l'appui 48. Elle a également demandé l'approbation définitive de toutes les autres révisions tarifaires proposées déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 278. Dans sa pièce à l'appui 48, la compagnie a proposé les majorations tarifaires annuelles suivantes pour ses services sur voies radiofréquences :
1991 16,2 %
1992 2,2 %
1993 2,2 %
1994 2,2 %
1995 5,6 %
1996 2,9 %
1997 2,9 %
1998 2,9 %
1999 2,9 %
2000 2,9 %
Télésat a déclaré que les majorations tarifaires ont été calculées de manière à produire un RAO de 15,5 % au cours de la période témoin, en fonction de la valeur actuelle de ses besoins en revenus au titre des services sur voies radiofréquences et de la valeur actuelle de l'utilisation au cours de la période témoin.
2. Positions des parties
Dans son exposé introductif, M. Thompson a fait savoir que la forte majoration tarifaire de 1991 est en grand partie une question de perspective, compte tenu de la réduction tarifaire de 7,2 % pour 1990 ordonnée dans la décision 89-16. En 1985, le Conseil a approuvé une majoration tarifaire de 5,5 % pour le service sur voies radiofréquences de 6/4 GHz, avec effet le 1er janvier 1990. De l'avis de M. Thompson, l'importante hausse proposée pour 1991 est raisonnable si la réduction tarifaire ordonnée dans la décision 89-16 est considérée comme une remise en espèces ponctuelle et que l'on compare les niveaux tarifaires proposés pour 1991 à ceux qui étaient en vigueur avant la décision 89-16.
Télésat a déclaré qu'une importante majoration tarifaire s'impose pour éviter qu'elle se retrouve dans une position déficitaire au cours des premières années de la période témoin. En réponse à la demande de renseignements Télésat (ACTE)23avril 90-6(b), Télésat a soutenu que toute majoration tarifaire inférieure à celles qu'elle a proposées pourrait donner lieu au non-respect des conventions relatives à la couverture de l'intérêt et aux ratios de la dette par rapport à l'avoir (les conventions d'endettement) conclues avec son créancier principal, la Banque Toronto-Dominion. Télésat a fait remarquer que, même si son créancier principal a accepté de modifier ces conventions par le passé, il pourrait ne pas accepter automatiquement d'autres modifications à ces conventions à l'avenir, sans frais.
Dans son plaidoyer final, la Cancom a fait valoir qu'une structure harmonieuse de hausses tarifaires convient mieux qu'une structure tarifaire régressive ou fixe. Elle a ajouté que le Conseil devrait approuver une majoration annuelle harmonieuse des tarifs par rapport aux niveaux de 1990, à la seule exception des redressements du PIF qui s'imposent conformément à la décision 89-9. La Cancom a soutenu qu'avec les redressements du PIF, il devrait y avoir une majoration tarifaire en pourcentage constant pour la période de 1991 à 1994 et une deuxième majoration en pourcentage constant pour le reste de la période témoin.
La SRC a soutenu que la structure tarifaire devrait se composer d'une série uniforme de majorations tarifaires de 1990 à 1994 et d'une autre série uniforme de majorations de 1995 à 2000. Les majorations tarifaires pour la période de 1990 à 1994 devraient tenir compte des redressements nécessaires au titre du PIF. La SRC a fait valoir que, compte tenu de la preuve fournie dans la pièce à l'appui 1 de la Cancom et dans la pièce à l'appui 40 de Télésat, la majoration tarifaire de 1991 devrait être de l'ordre de 0,57 % à 4,8 %.
L'ACUS a fait valoir que la majoration tarifaire de 1991 devrait tenir compte d'une majoration annuelle harmonieuse par rapport aux tarifs de 1990. L'ACTE a soutenu que Télésat serait assurée de flux monétaires adéquats au titre du segment spatial, avec une majoration tarifaire progressive ne dépassant pas le taux d'inflation. L'ACTE s'attend à ce que le taux d'inflation soit de l'ordre de 4,5 % par année.
L'Allarcom et autres ont soutenu qu'une majoration tarifaire provisoire pour 1991 ne devrait pas dépasser la majoration annuelle traditionnelle de 5,5 % approuvée dans les décisions 84-9 et 85-11.
3. Conclusions
Conformément à la Partie II de la présente décision, le Conseil juge qu'il convient d'approuver les tarifs des services sur voies radiofréquences destinés à produire un RAO raisonnable pour la catégorie Segment spatial au cours de la période témoin.
En ce qui concerne la position de Télésat selon laquelle sa majoration proposée de 16,2 % est en grande partie une question de perspective, compte tenu de la réduction tarifaire approuvée dans la décision 89-16, le Conseil estime que cette réduction tarifaire n'a rien à voir avec les niveaux tarifaires à établir pour la nouvelle période témoin qui va du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2000. Cette réduction s'imposait pour la période témoin qui prend fin le 31 décembre 1990.
Le Conseil estime que, pour obtenir un RAO moyen de 15 % des services sur voies radiofréquences au cours de la période 1991-2000, la valeur actuelle des revenus devant provenir des tarifs approuvés est de l'ordre de 1 009 millions de dollars. Pour calculer la valeur actuelle des revenus, le Conseil a utilisé un taux d'actualisation après impôts de 10,47 %, qui repose sur un coût de l'avoir ordinaire de 15 % et un taux d'imposition des bénéfices des sociétés de 43 %. Il a également pris en compte la valeur actuelle des avantages du PIF excédentaire énoncés dans la décision 89-9, d'après la preuve déposée dans la pièce à l'appui 40 de Télésat. L'annexe de la présente décision cerne les coûts relatifs au capital que le Conseil a inclus dans l'ÉÉÉ.
Étant donné que le cadre de réglementation défini pour Télésat ne tient pas compte du rendement général de la compagnie au cours d'une année donnée, le Conseil ne juge pas pertinent de déroger à l'utilisation de majorations tarifaires uniformes du genre de celles qu'il a adoptées dans les décisions 84-9 et 85-11. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de fixer des tarifs pour les services sur voies radiofréquences en fonction d'une structure tarifaire progressive et uniforme.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil juge qu'une majoration tarifaire annuelle de 2,67 % pour chaque année de la période témoin est nécessaire pour réaliser un RAO de 15 % au titre des services sur voies radiofréquences au cours de cette période. Par conséquent, les majorations tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 278 modifié par la pièce 48 de Télésat, sont rejetées. Conformément à la démarche de tarification adoptée dans la section A ci-dessus, le Conseil approuve provisoirement des majorations tarifaires de 2,67 % avec effet le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992. Dans l'établisse- ment des tarifs provisoires, le Conseil a supposé la même majoration tarifaire de 2,67 % avec effet le 1er janvier pour chacune des années subséquentes à 1992.
Même si le rendement général global de Télésat n'est pas pris en compte dans l'approbation de tarifs dans la présente décision, le Conseil ne prévoit pas que les tarifs approuvés feront déroger Télésat à ses conventions d'endettement avec son créancier principal.
G. Autres questions
1. Service sur voies radiofréquences partielles d'utilisation occasionnelle
Au cours de l'audience, la SRC a demandé à Télésat d'envisager la possibilité d'offrir un service sur voies radiofréquences partielles d'utilisation occasionnelle. Télésat a répondu que la demande n'est pas suffisante pour justifier ce service. Dans son plaidoyer final, la SRC a demandé au Conseil d'ordonner à Télésat de déposer un rapport examinant la demande et les questions relatives à l'offre d'un service sur voies radiofréquences partielles d'utilisation occasionnelle.
Le Conseil fait remarquer qu'il existe peu d'indices d'une demande de service sur voies radiofréquences partielles d'utilisation occasionnelle. Le Conseil a l'habitude de permettre aux transporteurs de son ressort d'offrir, au moyen de tarifs de montages spéciaux, des services pour lesquels la demande est faible. Dans le cas de Télésat, cette démarche permettrait à la compagnie d'offrir des voies partielles d'utilisation occasionnelle aux quelques abonnés qui en feraient la demande, dans les cas où la capacité le permettrait. Le Conseil juge qu'il s'agit là d'une démarche souhaitable pour offrir ce genre de service.
2. Définition de voie sonore
En vertu de l'article 2.2 du Tarif CRTC 8001 proposé par Télésat, une voie sonore s'entend d'une voie unidirectionnelle dotée d'une largeur de bande nominale de 5 000 Hz. En réponse à la demande de renseignements Télésat(SRC)-23avr90-503, Télésat a déclaré qu'elle a l'intention de modifier cette définition de manière à tenir compte d'une notion de largeurs de bande multiples.
Le Conseil approuve pour l'instant la définition de voie sonore proposée à l'article 2.2. Toutefois, il prend note de l'engagement que M. Bartlett a pris à l'audience qu'une fois qu'une décision aura été rendue dans la présente instance, la compagnie déposera des tarifs révisés de manière à tenir compte d'une définition plus générale de voie sonore.
3. Modalités de passation des commandes
En vertu de l'article 4.2.1.2 du Tarif CRTC 8001 proposé par Télésat, la compagnie déclare qu'elle a prévu une marche à suivre pour la passation des commandes à l'intention des abonnés qui font la demande de services sur voies radiofréquences d'utilisation constante. En réponse à la demande de renseignements Télésat(Cancom)-23avr90-805, Télésat a déclaré que la marche à suivre actuelle repose sur le principe approuvé du "premier arrivé, premier servi". Télésat a ajouté qu'elle mettrait en oeuvre une marche à suivre révisée pour la commande de services, avec effet le 1er juillet 1990.
Dans son plaidoyer final, la SRC a déclaré que cette marche à suivre devrait faire partie du tarif de Télésat. À l'appui de sa position, la SRC a soutenu que cette marche à suivre pourrait elle-même accorder une préférence indue à certains abonnés et que, pour assurer un traitement juste et équitable de tous les abonnés, cette marche à suivre doit être déposée dans le cadre du tarif proposé. En réplique, Télésat a déclaré qu'elle continuerait à accepter les commandes de service et à affecter la capacité de voies sur radiofréquences sur la base du premier arrivé, premier servi et que l'inclusion de cette marche à suivre dans le Tarif CRTC 8001 n'est pas nécessaire.
Le Conseil convient avec la SRC que cette question revêt une grande importance pour la clientèle des services sur voies radiofréquences. Le Conseil est d'avis qu'il convient que les conditions d'accès aux services de Télésat soient incluses dans son Tarif CRTC 8001. Le Conseil approuve le projet d'article 4.2.1.2. Toutefois, il ordonne à Télésat de déposer, au plus tard le 17 janvier 1991, des révisions proposées à l'article 4.2.1.2, de manière à y inclure la marche à suivre révisée relative à la commande de services.
4. Description du service 14/12 GHz
Le Conseil note que les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 278 incluent une nouvelle description du service 14/12 GHz propre à la bande 14/12 GHz des satellites Anik E. Il juge que cette nouvelle description du service 14/12 GHz ne doit pas faire partie du Tarif CRTC 8001, tant que Anik E2 ne sera pas en service. Par conséquent, pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'à la date d'entrée en service d'Anik E2, le Conseil approuve la description actuelle du service 14/12 GHz dans le Tarif CRTC 8001 actuel. De plus, il est ordonné à Télésat de déposer, 30 jours avant la date d'entrée en service d'Anik E2, des révisions tarifaires proposées en vue d'inclure la nouvelle description du service qui est propre à la bande 14/12 GHz des satellites Anik E.
H. Dépôt de tarifs
Le Conseil approuve toutes les révision tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 278 sur lesquelles il ne s'est pas prononcé ailleurs dans la présente décision.
Il est ordonné à la compagnie de publier sur-le-champ des pages de tarifs révisées, avec dates d'entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992, donnant effet aux tarifs et aux autres révisions tarifaires approuvés dans la présente décision.
XI CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION ET QUALITÉ DE LA PREUVE
A. Conformité avec la réglementation
1. Historique
En règle générale, avant le printemps dernier, ou bien Télésat ne déposait pas de tarifs de montages spéciaux concernant les services de stations terriennes, ou bien elle fournissait de tels services avant de déposer des tarifs et d'en obtenir l'approbation. Le 8 février 1990, le Conseil, donnant suite à sa lettre du 1er novembre 1989, a écrit à Télésat concernant "la non-conformité répétée apparente de Télésat Canada avec les exigences de la réglementation". Le Conseil a fait remarquer qu'à "de nombreuses reprises, Télésat a fourni des biens ou des services avant le dépôt d'une requête et d'obtenir l'approbation du Conseil, ou a autrement dérogé aux tarifs approuvés". Le Conseil a également fait remarquer que la Loi sur les chemins de fer exige que Télésat obtienne l'approbation du Conseil avant d'exiger des taux, lui interdit de fournir des services tarifés autrement que conformément à des tarifs approuvés et porte que chaque infraction constitue un délit.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil à l'audience, M. Thompson a fait remarquer qu'en réponse à la lettre du Conseil, Télésat avait assuré ce dernier qu'elle se conformerait d'ici la mi-avril 1990 et resterait en conformité dans l'avenir. Il a signalé que Télésat a déposé tous les tarifs requis pour fins d'approbation et que, sur une base permanente, elle déposerait les requêtes tarifaires avant le début de la fourniture du service. M. Thompson a expliqué que la compagnie a changé sa pratique; elle ne fournit plus le service avant le dépôt d'une requête pour fins d'approbation de tarifset elle n'exigerait pas de frais pour un service tant et aussi longtemps que le Conseil n'aurait pas approuvé le tarif en question. Toutefois, il a ajouté que, de l'avis de Télésat, une fois que la compagnie a déposé des tarifs, elle peut fournir le service, sans frais, avant de recevoir l'approbation de ce tarif. De plus, lorsque le Conseil approuve une requête tarifaire sans prescrire expressément de date d'entrée en vigueur, la compagnie pose par hypothèse que la date proposée d'entrée en service s'applique même lorsque cette date est déjà dépassée. Par conséquent, dans ces circonstances, la compagnie remonte à la date proposée de mise en service la plus éloignée et elle commence à exiger des frais à partir de cette date-là. M. Thompson a garanti au Conseil que la compagnie se plierait à toute décision du Conseil portant que le service ne peut être fourni avant l'approbation du tarif.
M. Thompson a reconnu que Télésat propose souvent des dates de mise en service et qu'elle met en oeuvre le service à peine quelques jours après qu'un tarif a été déposé auprès du Conseil pour fins d'approbation, indépendamment du fait que les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications portent qu'en règle générale, la date du début du service proposé doit être au moins 30 jours à partir de la date du dépôt.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Lawson a reconnu que la compagnie avait dérogé aux tarifs approuvés dans le cas de certains services de stations terriennes et services sur voies radiofréquences fournis à la Cancom en 1987.
Après l'audience, par lettre du 17 juillet 1990, le Conseil a rappelé à Télésat que, lorsque le Conseil approuve une requête tarifaire, la date d'entrée en vigueur n'est jamais plus tôt que la date de la décision ou de l'ordonnance.
Le 19 juillet 1990, le Conseil a demandé à Télésat de lui fournir une conciliation entre sa facturation de juillet 1990 pour des services fournis à la Cancom et les tarifs approuvés de la compagnie. Dans sa réponse du 27 juillet 1990, déposée à titre confidentiel, la compagnie a cerné divers tarifs imputés à la Cancom en juillet, qui sont différents de ceux qui se trouvent dans ses tarifs approuvés. Télésat a déclaré que les différences sont attribuables à une "erreur de facturation".
2. Positions des parties
Dans son plaidoyer final, Télésat a reconnu que, dans le passé, elle n'avait pas déposé de tarifs, de manière opportune, pour un certain nombre de services de stations terriennes. Télésat a, de plus, admis que, relativement à certains services fournis à la Cancom en 1987, elle avait assuré un régime de paiements différés et des services de stations terriennes dont les frais n'avaient pas été approuvés par le Conseil.
Télésat a fait valoir que la question pertinente consiste à savoir quelles mesures elle a prises pour assurer qu'à l'avenir elle soit toujours en pleine conformité avec la réglementation. La compagnie a assuré le Conseil qu'elle déposera des projets de tarifs au moins 30 jours avant la date proposée d'entrée en vigueur et qu'elle n'exigera de frais pour aucun service tant et aussi longtemps que le Conseil n'aura pas donné son approbation.
Télésat a avancé que, ces derniers mois, elle a pris toutes les mesures raisonnables requises pour faire en sorte qu'elle soit en pleine conformité, notamment en donnant de la formation et des rappels au personnel des ventes concernant la conformité avec la réglementation. Télésat a également fait savoir qu'à la mi-juillet, elle avait annoncé une nouvelle politique en vertu de laquelle tous les bonis et toutes les commissions au personnel des ventes seront payables uniquement après le début de la facturation, c.-à-d., après l'approbation des tarifs.
Toutefois, Télésat a exprimé l'avis qu'elle peut fournir le service, sans frais, avant de recevoir l'approbation du Conseil, pourvu que les tarifs proposés aient été déposés.
Dans son plaidoyer final, l'ACTE s'est opposée à la suggestion de Télésat qu'elle peut fournir le service avant d'obtenir l'approbation du tarif en cause et qu'elle peut exiger des frais pour un service au cours de la période entre la mise en service et la date de l'approbation du tarif. L'ACTE a avancé que la fourniture d'un service pour lequel il n'y a pas de tarif approuvé va à l'encontre de l'article 335 et du paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. Selon l'ACTE, la fourniture d'un service sans paiement avant l'approbation par le Conseil de tarifs de montages spéciaux pourrait entraîner de la discrimination à l'égard de petits abonnés et de ceux qui prennent des services de Télésat en vertu du Tarif général.
L'ACTE a avancé que la probabilité de fournitures de services pour une période gratuite pourrait être minimisée si le Conseil ordonnait à Télésat de déposer tous ses services réglementés, à l'exception de ceux qui font appel à des éléments d'actif non fongibles, en vertu du Tarif général. L'ACTE a, de plus, fait valoir que le seul fait que la clientèle soit limitée n'est pas suffisant pour justifier la fourniture de services en vertu de tarifs de montages spéciaux.
En réplique, Télésat a soutenu que l'argument de l'ACTE n'est pas pertinent, étant donné que rien dans la présente instance ne prouve qu'elle avait l'intention de créer un programme de "cadeaux" de services de montages spéciaux. Télésat s'est opposée à la proposition de l'ACTE selon laquelle tous ses services devraient être fournis en vertu du Tarif général, à l'exception de ceux qui font appel à des éléments d'actif non fongibles. Télésat a avancé que le caractère unique d'un service est plus important que la fongibilité pour établir s'il doit être ou non fourni en vertu d'un tarif de montage spécial.
3. Conclusions
Le Conseil entretenait de graves inquiétudes au sujet de la conformité de Télésat avec la réglementation. Ces inquiétudes venaient tant de la pratique bien établie de la compagnie de fournir certains services avant le dépôt de requêtes tarifaires et l'approbation des tarifs requis par le Conseil, que de la pratique de la compagnie de fournir des services à des tarifs ou en vertu de modalités qui sont différents de ses tarifs approuvés.
Jusqu'à récemment, Télésat ne déposait pas de projets de tarifs pour de nombreux services de montages spéciaux, ou fournissait le service avant le dépôt de ces tarifs. Le Conseil prend note de l'assurance de Télésat selon laquelle la compagnie dépose maintenant des tarifs avant le début du service et qu'elle continuera de ce faire dans tous les cas.
Pour ce qui est de la suggestion de Télésat qu'une fois que des tarifs proposés ont été déposés, elle peut fournir le service sans frais, avant d'obtenir l'approbation des tarifs, le Conseil rappelle à la compagnie que, conformément à la Loi sur les chemins de fer, les services pour lesquels des tarifs doivent être approuvés ne peuvent être fournis avant l'obtention d'une telle approbation. Télésat ne doit fournir aucun service avant la date d'entrée en vigueur des tarifs requis. Le Conseil prend bonne note de l'importante assurance que M. Thompson lui a donnée que la compagnie se plierait à toute décision du Conseil à cet égard.
Lorsque le Conseil approuve une requête tarifaire, la date d'entrée en vigueur n'est jamais plus tôt que la date de la décision ou de l'ordonnance. Le Conseil prend bonne note de l'engagement que Télésat a pris de respecter la règle générale selon laquelle il faut un intervalle de 30 jours entre la date du dépôt et la date proposée de mise en service.
Le Conseil est convaincu que la compagnie a l'intention, conformément à l'assurance que M. Thompson en a donné à l'audience, de prendre au sérieux ses responsabilités en matière de réglementation. Il note avec satisfaction que Télésat s'est engagée à être en pleine conformité en tout temps, à l'avenir. Le Conseil s'attend également à ce que la compagnie prenne toutes les mesures qui s'imposent pour respecter cet engagement.
L'ACTE a avancé que, si Télésat s'en remettait davantage aux tarifs généraux, par opposition aux tarifs de montages spéciaux, cela aiderait Télésat a obtenir rapidement l'approbation du Conseil, ce qui réduirait la probabilité que le service soit fourni sans un tarif approuvé. Le Conseil estime que, pour l'instant, Télésat doit avoir l'occasion d'établir le moyen qui convient le mieux pour respecter l'engagement qu'elle a pris de toujours être en conformité.
Compte tenu de ce qui précède et de l'argument de la compagnie selon lequel la question pertinente a trait aux mesures prises pour faire en sorte que la compagnie soit désormais toujours en pleine conformité, il est ordonné à Télésat :
1. de mettre en oeuvre, au plus tard le 18 février 1991, des méthodes internes destinées à faire en sorte que la compagnie
a) puisse cerner les cas de non-conformité et
b) puisse prévenir la non-conformité en déposant des tarifs et en obtenant l'approbation du Conseil avant de fournir le service et en ne dérogeant pas aux tarifs approuvés;
2. de déposer un rapport, au plus tard le 18 mars 1991, donnant le détail des méthodes internes de la compagnie visant à cerner et à en prévenir les cas de non-conformité, donnant le détail des modifications aux méthodes qui ont été apportées au cours de l'année écoulée, y compris la date, et cernant le poste, par titre, responsable d'assurer la conformité avec la réglementation; et
3. de déposer un rapport, dans les quatre mois de la mise en oeuvre des méthodes internes,
a) précisant les cas de non-conformité avec la réglementation au cours de la période à l'étude,
b) indiquant pourquoi les cas se sont produits, compte tenu des nouvelles méthodes internes,
c) indiquant les mesures supplémentaires qui ont été prises pour prévenir la récidive de cas semblables dans l'avenir, et
d) évaluant l'efficacité des méthodes internes pour ce qui est d'assurer la conformité avec la réglementation.
Après examen des rapports de la compagnie, le Conseil établira les mesures complémentaires, le cas échéant, qui s'imposent.
B. Qualité de la preuve de la compagnie
Dans leurs plaidoyers finals, plusieurs intervenants, notamment la Cancom et l'Ontario, se sont plaints au sujet de la qualité de la preuve de Télésat. Par exemple, la Cancom a fait valoir qu'au cours du processus de demandes de renseignements et à l'audience, le Conseil et les parties intéressées ont consacré beaucoup d'attention à la conciliation des renseignements fournis par Télésat. La Cancom a souligné que Télésat a sensiblement révisé sa requête tant avant que pendant l'audience et que certaines révisions avaient été nécessitées par des erreurs. Selon l'Ontario, les parties ont été désavantagées dans la préparation de leurs plaidoyers finals par le fait qu'à cause de "révisions constantes" à l'ÉÉÉ, les tarifs définitifs dont Télésat demandait l'approbation n'ont été connus qu'après leur dépôt au cours de la dernière semaine de l'audience.
Le Conseil fait remarquer qu'à plusieurs reprises au cours de l'instance, Télésat a, soit fourni des renseignements ambigus ou inexacts, soit manqué à fournir des renseignements exacts en temps opportun.
Télésat a apporté une série de révisions à sa requête, dont un grand nombre s'imposait pour corriger des erreurs. La requête a été déposée le 12 mars 1990 et a été révisée le 30 mars 1990. D'importantes révisions ont été apportées le 22 mai 1990 pour corriger des erreurs décelées par Télésat lorsqu'elle a répondu à des demandes de renseignements. À l'audience, d'autres révisions encore ont été apportées à cause d'erreurs dans le calcul de la valeur actuelle des économies fiscales pour les articles d'immobilisation et dans le taux de la DPA utilisé pour les satellites.
En outre, au cours de l'audience, Télésat a fourni des renseignements incohérents concernant l'inclusion de la somme de 6 millions de dollars en règlement d'assurance pour Anik D2 dans l'ÉÉÉ. Cela a nécessité des suivis et des retards répétés pour obtenir la réponse exacte.
On a également éprouvé de la difficulté à obtenir des renseignements concernant la méthode d'estimation des dépenses de Télésat.
Bref, Télésat a souvent paru incapable, dans la présente instance, de fournir une preuve suffisante et précise en temps opportun. Il s'attend à ce que la compagnie prenne toutes les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que ces problèmes ne se reproduisent plus dans l'avenir.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Annexe

RESSOURCES EN CAPITAL ET ARTICLES CONNEXES
(MILLIERS DE DOLLARS)

Date / Description / Valeur avant impôt / Valeur après impôt
A. Investissements
1er janv. 1991 Anik C
Anik C1/C2 S/O 20606
ISTC - série C S/O 6191
Total partiel S/O 26796

Anik D
Anik D2 S/O 19863
Réclam. ass. - Anik D2 S/O -1742
ISTC - série D S/O 7237
Total partiel S/O 25358
1er avril 1991 Anik E2
Classe 10 39479 S/O
Classe 30 170515 S/O
Génie 3674 S/O
PFC 69304 S/O
Total partiel 282972

CERS (Classe 8) 3800 S/O

ISTC
Classe 8 5183 S/O
Génie 808 S/O
PFC 441 S/O
Total partiel 6432
1er août 1991 Anik E1
Classe 10 56227 S/O
Classe 30 148235 S/O
Génie 5669 S/O
PFC 60849 S/O
Total partiel 270980
1er janv. 1992 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1993 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1994 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1995 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1996 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1997 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1998 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 1999 CERS (Classe 8) 500 S/O
1er janv. 2000 CERS (Classe 8) 500 S/O
B. Autres articles
1er janv. 1991 Intérêts sur les avantages
de la DPA avant 1991 -17052 -14065

Réductions au titre du PIF -
Anik C/D/E S/O -8459
Valeurs après impôt
Investissement 1er janv. 1991 1er janv.2001
Date Description avant impôt non amortie non amortie
C. Valeurs d'amortissement
Anik C
1er juil. 1984 Anik C1A 26388 7781 0
1er juil. 1984 Anik C1B 31770 9344 0
1er août 1983 Anik C2A 2655 1747 0
1er août 1983 Anik C2B 4789 309 0
1er août 1983 Anik C2C 22134 1424 0
Total partiel 111936 20606 0
ISTC - série C
1er janv. 1989 ISTC A 4247 2704 0
1er janv. 1983 ISTC B 2514 856 0
1er janv. 1983 ISTC C 2762 962 0
1er janv. 1983 ISTC D 1836 664 0
1er août 1983 ISTC E 523 194 0
1er janv. 1984 ISTC F 1518 612 0
1er juil. 1984 ISTC G 464 199 0
Total partiel 13864 6191 0
Anik D
1er déc. 1984 Anik D2 60807 19863 0
1er oct. 1985 Réclam. ass.
(Anik D2) -6000 -1742 0
Total partiel 54807 18121 0
ISTC - série D
1er oct. 1982 ISTC 1 1459 398 0
1er oct. 1983 ISTC 2 3818 1694 0
1er oct. 1982 ISTC 3 1042 431 0
1er avril 1983 ISTC 4 772 344 0
1er juil. 1983 ISTC 5 965 420 0
1er déc. 1983 ISTC 6 180 84 0
1er mars 1984 ISTC 7 472 228 0
1er juil. 1984 ISTC 8 719 345 0
1er sept. 1984 ISTC 9 215 106 0
1er janv. 1989 ISTC 10 4970 3187 0
Total partiel 14612 7237 0
1er avril 1991 Anik E2 282972 S/O 57122
1er avril 1991 ISTC 6432 S/O 1482
1er avril 1991 CERS 3800 S/O 888
1er août 1991 Anik E1 270980 S/O 61457
1er janv. 1992-2000 CERS 500 * S/O 1526 **
* : Valeur annuelle
** : Total de 1992-2000
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