ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-483

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Décision

Ottawa, le 22 août 1997
Décision CRTC 97-483
Vidéotron ltée, au nom de Réseau de Télévision Quatre Saisons inc.
Montréal (Québec) - 199703781
Approbation de la demande alternative de transférer provisoirement le contrôle effectif de Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. à Vidéotron ltée; attente selon laquelle Vidéotron ltée doit soumettre, dans les trois mois de la présente décision, une demande visant la vente de cette entreprise à une tierce partie
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil refuse la demande principale présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron), au nom de Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. (RTQS), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de RTQS. Toutefois, pour le motif exposé ci-dessous, le Conseil approuve la demande alternative présentée par la requérante, au nom de RTQS, visant à obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif provisoire de RTQS. Le Conseil n'exige toutefois pas que la requérante se conforme au deuxième volet de cette demande selon lequel elle remettrait les actions entre les mains d'un fiduciaire jusqu'à ce l'entreprise soit vendue à une tierce partie.
2.  Le Conseil a voulu discuter à l'audience des préoccupations soulevées par la demande principale de la requérante, notamment de l'importance que revêt sa participation, à titre de distributeur, à la propriété de Canal Indigo, du retrait de TQS inc. (TQS) de la propriété de RTQS et indirectement de Canal Indigo, et de la conséquence de ce retrait sur l'accès de TQS à la programmation de Canal Indigo. Enfin, le Conseil a voulu discuter des rôles respectifs que doivent jouer les distributeurs et les radiodiffuseurs pour assurer le succès de la télévision à la carte et de Canal Indigo en particulier.
LES PARTIES À LA TRANSACTION
3.  RTQS détient une participation de 20 % dans Canal Indigo, une société en nom collectif. L'unique actionnaire de RTQS est CF-12 inc., une société issue de la privatisation de CFCF inc. Canal Indigo exploite trois services : un service de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe, un service de télévision à la carte par autres modes de distribution et un service de programmation vidéo sur demande numérique de langue française, distribué par satellite ou autre genre de liaison. Ensemble, les associées de la société en nom collectif Canal Indigo sont titulaires des licences de ces services.
4.  Vidéotron, une filiale du Groupe Vidéotron ltée (GVL) est la plus importante entreprise de télédistribution au Québec et la seconde en importance au Canada quant au nombre d'abonnés. Les entreprises de télédistribution de Vidéotron desservent actuellement environ 150 collectivités au Québec et plus de 25 collectivités en Alberta. GVL est aussi un chef de file dans le secteur de la télédiffusion privée de langue française au Québec par l'intermédiaire de son autre filiale, la Télé-Métropole inc. Cette dernière détient une participation de 20 % dans Canal Indigo.
HISTORIQUE
5.  Les facteurs qui ont mené à la création de la société en nom collectif Canal Indigo comprennent une série de décisions du Conseil dont, notamment, le refus en juin 1994 des demandes concurrentes présentées par Les Associés de Canal Première/Viewer's Choice Canada (Canal Première) et par Jean Fortier, au nom d'une compagnie qui devait être constituée (Chapiteau) (la décision CRTC 94-287). Chacune de ces demandes visait l'exploitation d'une nouvelle entreprise de télévision à la carte de langue française. Le Conseil était préoccupé par le fait que l'approbation d'une de ces demandes aurait fait en sorte d'exclure de l'industrie de la télévision à la carte de langue française en développement un ou plusieurs importants intervenants dans le marché de la radiodiffusion de langue française. Le Conseil craignait que ceci compromette l'équilibre du marché télévisuel québécois et nuise au système de radiodiffusion et aux gens qu'il dessert.
6.  À la suite de cette décision, Canal Première/Viewer's Choice Canada, Cogeco Radio-Télévision inc., RTQS et Télé-Métropole inc., associés dans la société en nom collectif faisant affaire sous le nom de Canal Première (maintenant Canal Indigo), ont présenté une demande visant à créer le service de télévision à la carte Canal Première. À la suite d'une audience publique tenue en septembre 1995, le Conseil a approuvé la demande le 20 décembre 1995 (la décision CRTC 95-900), satisfait de la participation de tous les télédiffuseurs francophones privés du Québec à la propriété ou à la programmation du service et de celle des télédiffuseurs publics, par voie contractuelle, à sa programmation.
7.  Le Conseil a également approuvé la même journée (la décision CRTC 95-908), la demande présentée par Canal Indigo, visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française par SRD d'intérêt général. Le Conseil avait de nouveau pris en considération le fait que tous les intervenants majeurs de l'industrie de la radiodiffusion francophone participeraient au développement du marché de la télévision à la carte par SRD.
LES DEMANDES
8.  Les présentes demandes, principale et alternative, font suite à la décision CRTC 97-84 du 27 février 1997 dans laquelle le Conseil refusait la proposition de GVL d'acquérir l'actif de Télévision Quatre Saisons et la participation de RTQS dans le Canal Indigo.
La demande principale - examen des enjeux
9.  Vidéotron a indiqué qu'elle soumettait la demande principale dans le but de participer à la propriété de Canal Indigo afin de conjuguer ses efforts avec ceux de l'entreprise de programmation Viewer's Choice Canada (associé à 40 % de Canal Indigo) pour assurer le succès de ce service de programmation dans le petit marché qui est celui de la télédiffusion de langue française.
 Nous croyons que si l'entreprise de télédistribution a l'assurance de recueillir, dans un délai raisonnable, le fruit de ses efforts au moyen d'une participation en équité, elle sera d'autant plus encline à innover et à déployer les efforts nécessaires pour rencontrer les objectifs de politique publique décrits dans l'avis du Conseil 1993-74, sur la structure de l'industrie de la distribution, particulièrement quant à l'objectif de l'adressabilité universelle.
10.  En réponse à une question du Conseil relative à l'effet qu'aurait un refus sur ses engagements relatifs à l'adressabilité universelle, la Vidéotron a affirmé :
 Pour nous, demain matin, vous nous donnez un refus, et on va continuer à travailler dans le sens où on travaille. On vise l'universalité depuis longtemps, on va continuer à le faire, et on va continuer à avoir d'excellentes relations avec vous.
11.  Le Conseil souligne à cet égard l'important rôle de chef de file joué par Vidéotron au cours des dernières années dans le développement du système de la radiodiffusion canadienne en garantissant l'accès des Canadiens aux services spécialisés canadiens par le biais de la télédistribution. Le Conseil a d'ailleurs souligné à l'audience la relation de confiance qu'il a établie avec Le Groupe Vidéotron ltée et sa volonté de poursuivre en ce sens.
12.  À l'appui de cette demande, la requérante a déclaré à l'audience que " La mission première de Indigo c'est d'offrir une fenêtre supplémentaire de distribution aux produits francophones, aux produits canadiens... ". La requérante a en outre indiqué que même si elle est consciente que l'approbation de sa demande aurait pour effet de soustraire TQS du partenariat de Canal Indigo, elle " s'engage à déposer une motion [...] pour assurer l'accès à TQS à cette fenêtre-là de distribution ".
13.  Le Conseil estime que la motion proposée par Vidéotron est intéressante mais ne tient pas suffisamment compte de la préoccupation du Conseil selon laquelle tous les intervenants québécois de la télédiffusion doivent jouir d'une participation équitable à l'industrie de la télévision à la carte au Québec pour assurer l'équilibre et le succès du marché télévisuel québécois.
14.  En ce qui a trait aux rôles respectifs que doivent jouer les radiodiffuseurs et les distributeurs pour assurer le succès de la télévision à la carte, la requérante a exprimé
l'avis que le succès de Canal Indigo dépend largement d'une distribution accrue de ce service.
15.  Elle a en outre fait valoir qu'au chapitre de la programmation " VCC (Viewer's Choice Canada) demeure un opérateur compétent à titre de programmeur ". Le Conseil reconnaît que Canal Indigo est présentement bien servi au chapitre de la programmation et insiste sur l'importance que cet état de choses soit maintenu.
16.  Quant à la distribution de Canal Indigo, le Conseil souligne que la participation de GVL, via Télé-Métropole, assure déjà un certain dynamisme à cet égard.
17.  Dans la décision CRTC 97-482 d'aujourd'hui, le Conseil approuve également le transfert de contrôle de TQS, une société devant être constituée, à une société qui sera elle-même contrôlée par Communications Quebecor inc. Le Conseil est d'avis que la radiodiffusion canadienne pourrait tirer avantage du dynamisme et du savoir-faire de ce nouveau joueur qui, vraisemblablement, saura apporter un nouveau souffle à l'industrie québécoise de la télévision.
18.  Par ailleurs, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas opportun de changer la nature de la société en nom collectif Canal Indigo seulement dix-huit mois après sa formation, alors qu'on assiste au Québec aux tout premiers stades du développement de la télévision à la carte. Il est d'avis que l'argument de Vidéotron selon lequel sa participation à la propriété de Canal Indigo et sa présence au sein de son conseil d'administration pourraient servir d'incitatifs à la distribution de ce service ne justifie pas qu'on compromette la synergie qu'on retrouve dans l'actuelle société.
La demande alternative
19.  Dans l'éventualité d'un refus de la demande principale, la requérante a soumis une demande alternative. Elle a fait valoir à l'audience que le but essentiel de cette demande alternative était " précisément de s'assurer qu'en tout état de cause, on puisse être relevé de la condition suspensive " relative à la vente de TQS et de CFCF-TV Montréal à des tierces parties non liées à GVL, imposée dans la décision CRTC 97-84. Elle ajoutait : " Le mécanisme d'entiercer les actions de RTQS facilitait la tâche au Conseil pour nous relever de la condition suspensive ".
20.  La demande alternative a été présentée dans le contexte d'une réorganisation intra-société proposée par GVL visant à scinder les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution relevant de CF-12 inc. afin de les revendre à des tierces parties. Elle permettra notamment de retirer RTQS de CF-12 inc. afin que cette dernière puisse être vendue à une société devant être contrôlée par la WIC Television Ltd. (la WIC). Cette réorganisation intra-société et la vente de CF-12 inc. à la WIC font l'objet de décisions distinctes publiées aujourd'hui (les décisions CRTC 97-482 et CRTC 97-484).
21.  Le Conseil a toutefois soulevé à l'audience l'hypothèse selon laquelle il pourrait être enclin, compte tenu du contexte dans lequel elle s'inscrit, à approuver la demande alternative de transfert du contrôle effectif de RTQS à Vidéotron, tout en fixant une attente visant la vente de RTQS par cette dernière dans les meilleurs délais. Le Conseil s'est alors enquis si la requérante serait disposée à coopérer en ce sens, ce à quoi la requérante a répondu par l'affirmative. Ainsi, le Conseil s'attend que la Vidéotron respecte son engagement de lui soumettre une demande visant la vente de RTQS. Cette demande devra être déposée dans les trois mois de la présente décision. Il n'est donc pas nécessaire que cette vente ait lieu par l'entremise d'un fiduciaire, ni que les actions de RTQS soient détenues par un fiduciaire. Le Conseil note cependant que la valeur attribuée à l'entreprise par Vidéotron est de 250 000 $.
L'INTERVENTION DU CONSORTIUM QUEBECOR
22.  Le Consortium Quebecor a présenté une intervention en opposition au transfert de contrôle de RTQS à Vidéotron ltée. L'intervenante a fait valoir à l'audience que l'approbation de cette demande aurait pour conséquence indirecte le retrait de TQS du partenariat de Canal Indigo et que " Un partnership des radiodiffuseurs privés, avec le titulaire de la télévision payante de langue française au Québec, permettrait de protéger l'équilibre entre les différents joueurs pour l'exploitation de la télévision à la carte de langue française. " L'intervenante a soutenu que l'approbation de cette demande ne souscrirait pas à la philosophie du Conseil reflétée dans les décisions CRTC 94-287, 95-900 et 97-84.
23.  Elle a également soutenu que RTQS lui est nécessaire, non seulement pour assurer une fenêtre supplémentaire de diffusion pour les émissions de TQS, mais aussi comme positionnement stratégique et équitable face à la concurrence :
 TQS voudra, sur un pied d'égalité avec Télé-Métropole, bénéficier de toutes les fenêtres de distribution de ses produits, ce qui sera facilité par sa participation au partnership de Indigo.
CONCLUSION
24.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a décidé de refuser la demande principale et d'approuver la demande alternative sans exiger que la Vidéotron remette les actions de RTQS entre les mains d'un fiduciaire d'ici la vente de l'entreprise à une tierce partie. Toutefois, il s'attend que la requérante traite de l'attente fixée relativement à la revente de RTQS de manière expéditive afin que l'équilibre des forces qui se retrouvent au sein de l'industrie de la télévision à la carte soit maintenu.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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