ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-482

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Décision

Ottawa, le 22 août 1997
Décision CRTC 97-482
Consortium Quebecor, au nom d'une société à être constituée (TQS inc.)
Montréal (Québec) - 199703864Montréal, Québec et Rimouski (Québec)- 199703963 - 199703971 - 199703989Montréal (Québec) - 199703872 - 199703880 - 199703898 - 199703906- 199703913
Transfert du contrôle effectif de la TQS inc., une société à être constituée et devant être contrôlée par la Communications Quebecor inc. - Demande approuvée
Renouvellement des licences de radiodiffusion de CFJP-TV Montréal, CFAP-TV Québec et CJPC-TV Rimouski ainsi que du réseau " Télévision Quatre Saisons " jusqu'au 31 août 2001
Réorganisations intra-société - Demandes approuvées
1.  À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve la demande présentée par le Consortium Quebecor, au nom d'une société à être constituée (TQS inc.), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif de la TQS inc. La TQS inc. sera contrôlée par la Communications Quebecor inc. (la CQI), actionnaire principale (58,52 %) dans le Consortium Quebecor. Les autres actionnaires participant au Consortium sont Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) avec une participation de 19,49 %, la Cogeco inc. (19,99 %) et les autres affiliés du réseau " Télévision Quatre Saisons ".
2.  De plus, à la suite de la demande susmentionnée, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision CFJP-TV Montréal, CFAP-TV Québec et CJPC-TV Rimouski ainsi que la licence du réseau " Télévision Quatre Saisons " (appelés collectivement TQS) du 1er septembre 1997 au 31 août 2001, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période de quatre ans permettra au Conseil de suivre de plus près l'évolution de TQS aux mains de ses nouveaux propriétaires et de s'assurer que les engagements pris par ces derniers ont bien été mis en oeuvre.
3.  Le Conseil approuve également les demandes présentées par Le Groupe Vidéotron ltée (GVL) et la CF-12 inc. (la CF-12 - société issue de la privatisation de la société antérieurement connue sous le nom de CFCF inc.), en vue d'effectuer des réorganisations intra-société afin de scinder les diverses entreprises de radiodiffusion et de télédistribution relevant de la CF-12. Ces demandes étaient nécessaires afin de procéder à la vente de TQS ainsi que de la Réseau de Télévision Quatre Saisons inc. (RTQS), partenaire à 20 % dans Canal Indigo, une société en nom collectif, et de la station de télévision de langue anglaise CFCF-TV Montréal, qui font l'objet des décisions CRTC 97-483 et 97-484 également publiées aujourd'hui.
HISTORIQUE
4.  Les demandes en instance ont été présentées au Conseil pour faire suite à la décision CRTC 97-84 du 27 février dernier. Dans cette décision, le Conseil a refusé la demande présentée par GVL en vue d'acquérir le contrôle effectif de TQS et a exigé que GVL se départisse de TQS au profit d'une tierce partie non liée à GVL. Dans cette même décision, le Conseil a établi une procédure accélérée pour le dépôt et le traitement des demandes à venir afin d'atténuer autant que possible l'impact négatif sur TQS. Le Conseil a également clarifié certains détails ayant trait aux modalités de la convention de vote fiduciaire mise en place à la suite de l'offre publique d'achat lancée par GVL sur les actions de la CF-12.
5.  En vertu de son mandat, il appartenait au fiduciaire de s'assurer qu'une nouvelle demande visant l'approbation du transfert de contrôle de TQS représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, tenant compte des préoccupations générales du Conseil à l'égard des transactions de cette nature et de toute préoccupation particulière dans les circonstances.
6.  Lors de sa comparution à l'audience publique, le fiduciaire, M. André H. Caron, a confirmé qu'à son avis, le choix d'un nouvel acheteur s'est déroulé de façon équitable et transparente et dans le plein respect des règlements et politiques du Conseil à cet égard. En réponse aux questions du Conseil, il a expliqué en détail la procédure suivie, comment chaque acheteur potentiel a disposé des mêmes informations et a dû satisfaire aux mêmes exigences et fournir les mêmes renseignements. M. Caron a aussi expliqué comment la proposition de Quebecor se distinguait nettement et favorablement des autres propositions reçues ainsi que le fait que GVL n'a participé ni de près ni de loin au choix qui a été fait. À la suite de son examen, le Conseil est convaincu que la vente s'est déroulée dans le respect de ses préoccupations et de l'intégrité du processus d'attribution de licences de radiodiffusion.
INTRODUCTION
7.  La requérante a fait valoir la complémentarité naturelle et les avantages uniques découlant d'une alliance de la CQI, de la Cancom et des affiliés de TQS dans la relance de cette entreprise. Elle a souligné en particulier le fait que les publications de la CQI et les stations de TQS partagent déjà une orientation et une philosophie communes quant au souci de se situer très près de la population et d'en refléter les réalités quotidiennes. Pour leur part, les affiliés apportent leur connaissance intime du réseau et leur expérience de longue date en télédiffusion alors que la Cancom est en mesure d'assurer le rayonnement du réseau en dehors de ses frontières actuelles. On s'attend également à profiter de synergies importantes découlant du savoir-faire de la CQI sur le plan des ventes et du marketing dans le secteur de la presse écrite et ce, au bénéfice de TQS. Le Conseil a aussi pris note des avantages pour TQS pouvant découler de l'expertise de la CQI en matière de distribution et de sa présence sur la scène internationale. Le Conseil est d'avis que ces avantages et synergies représentent en l'occurrence des avantages intangibles significatifs à l'appui des présentes demandes.
8.  Après avoir passé en revue l'ensemble de la preuve au dossier de la présente instance, le Conseil est convaincu que l'approbation de la transaction faisant passer TQS dans le giron de la CQI sert l'intérêt public. En autorisant cette transaction, le Conseil tient compte de la situation financière précaire de TQS, des solides assises financières des nouveaux propriétaires, du nouveau dynamisme que peut créer la venue d'un partenaire comme la CQI dans l'industrie de la télévision de langue française et de sa connaissance intime du milieu québécois, grâce à ses médias écrits. Le Conseil estime que la participation des stations affiliées à la propriété de TQS facilitera leurs relations avec le réseau et devrait renforcer la contribution régionale à la vision et à l'exploitation de TQS, notamment en ce qui a trait à la dissémination des nouvelles des régions à l'échelle du Québec. Le Conseil estime également que les mesures proposées par la requérante afin d'assurer l'indépendance éditoriale et fonctionnelle de TQS et des médias écrits de la CQI sont essentielles et que le respect de celles-ci assurera l'indépendance de TQS et fera en sorte que la pluralité des voix au Québec au chapitre de l'information ne sera pas affectée par l'approbation de cette transaction. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil a donc conclu que la proposition en instance était la meilleure possible dans les circonstances et que son approbation est susceptible de profiter à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil a également conclu que les dispositions réglementaires et ses politiques en matière de transfert de propriété d'entreprises de radiodiffusion ont été respectées tout au long de ce processus.
EXAMEN DES ENJEUX
9.  La demande de transfert de contrôle de TQS soulevait certaines préoccupations en matière de propriété, plus particulièrement à l'égard de la propriété mixte de médias et de son incidence possible sur l'indépendance éditoriale de TQS, sur la diversité des voix et sur ses répercussions éventuelles sur les producteurs indépendants. Par ailleurs, les demandes de renouvellement de licences soulevaient aussi des préoccupations en matière de programmation, notamment quant à son orientation, à sa philosophie et à sa teneur.
Les nouveaux propriétaires
10.  La CQI est une filiale à part entière de la Quebecor inc. (Quebecor). Cette dernière est une importante société canadienne intégrée verticalement et horizontalement et qui exerce ses activités autant en Amérique du nord qu'en Europe et en Asie dans quatre grands secteurs, soit la publication et la distribution, l'imprimerie, le papier journal et le multimédia. Quebecor emploie plus de 33 000 personnes de par le monde et a affiché en 1996 des recettes totales de plus de six milliards de dollars.
11.  La CQI détient une participation dans diverses entreprises de communication et est présente dans les domaines de la publication ainsi que de la distribution et de la vente de journaux, de magazines, d'hebdomadaires, de livres et de disques. Les recettes de la CQI représentent moins de 7 % des recettes totales de Quebecor. Toutefois, ceci ne reflète pas l'importance de sa présence et de son influence dans le domaine des communications, notamment au Québec, grâce aux trois quotidiens qu'elle exploite à Montréal, à Québec et à Sherbrooke et dont le tirage combiné représente plus de 42 % du tirage de l'ensemble des quotidiens du Québec, ainsi qu'aux 54 hebdomadaires régionaux dont elle détient la propriété et qui couvrent pratiquement toutes les régions du Québec. La CQI détient également un quotidien à Winnipeg ainsi que sept journaux régionaux au Manitoba.
12.  Jusqu'à présent, la CQI ne détenait aucune participation dans des entreprises de radiodiffusion réglementées. Son arrivée dans le domaine de la radiodiffusion soulève donc certaines préoccupations découlant notamment de la propriété mixte de médias et de l'indépendance éditoriale devant être assurée dans ces entreprises.
Propriété mixte de médias et indépendance éditoriale
13.  Le Conseil a toujours eu le souci de préserver une diversité de voix médiatiques dans les régions desservies par des entreprises de radiodiffusion. En l'occurrence, la participation de la CQI dans TQS ne pouvait se faire sans la mise en place de mesures visant à assurer l'indépendance éditoriale de TQS.
14.  Ces préoccupations sont particulièrement présentes à Montréal et à Québec, les deux principales villes du Québec où la CQI exploitera à la fois un quotidien local et une station de télévision locale. Le Journal de Montréal est le quotidien le plus lu au Québec alors que le Journal de Québec occupe également la première place dans son marché. Pour leur part, les stations de TQS, CFJP-TV Montréal et CFAP-TV Québec offrent un service commercial de télévision généraliste privée dans ces collectivités.
15.  Lors de l'audience publique, on a discuté en détail de la meilleure façon d'assurer une démarcation claire entre les activités des quotidiens et hebdomadaires de la CQI et les salles de nouvelles de TQS. Par ailleurs, la CQI a souligné le fait que les moyens qui seront mis en place à cette fin ne devraient pas empêcher TQS de profiter du savoir-faire de Quebecor et des synergies possibles entre les deux entités, notamment en ce qui touche la gestion, les ventes et le marketing.
16.  Dans le but de répondre aux préoccupations du Conseil et de certains des intervenants à ce chapitre, la requérante a proposé un certain nombre d'engagements dans ses demandes et lors de l'audience publique. Après avoir étudié attentivement chacun de ces engagements, le Conseil a décidé d'imposer le respect de certains d'entre eux comme condition de licence. Par ailleurs, il compte sur le respect des autres engagements afin de faire en sorte que l'ensemble des mesures qui seront mises en place garantissent l'indépendance éditoriale de TQS.
17.  L'un des principaux sujets de discussion lors de l'audience publique fut la question de la représentation de la CQI et de Quebecor au sein du conseil d'administration de la TQS inc. La CQI a soutenu que l'investisseur majoritaire ne pouvait être un investisseur absent et que, bien au contraire, il était de son devoir d'y être représenté et à l'avantage de TQS qu'il y soit présent. Afin d'apaiser les préoccupations à cet égard, la CQI a toutefois consenti à ce que sa présence au conseil d'administration de la TQS inc. soit minoritaire. Conformément aux engagements de la requérante, les licences seront assujetties aux deux conditions suivantes :
·  que la personne exerçant la fonction de président du conseil d'administration, de président ou de chef de la direction de Quebecor ne siège pas au conseil d'administration de la titulaire;
·  que la majorité des membres du Conseil d'administration de la titulaire soit constituée de personnes qui ne font pas partie et qui n'ont jamais fait partie du conseil d'administration de Quebecor, de la CQI ou de celui de toute société ou entreprise contrôlée directement ou indirectement par Quebecor ou la CQI.
18.  Afin d'assurer une démarcation claire avec la CQI, la requérante s'est également engagée à ce que TQS soit exploitée indépendamment des autres entités de la CQI, qu'il n'y ait aucun partage de personnel de gestion entre la CQI et TQS, que le personnel de chacune conserve son autonomie et que les directeurs généraux ou éditeurs de la CQI et de TQS soient indépendants et habilités à prendre les décisions courantes. Le Conseil croit que cette démarcation est primordiale et, par conséquent, il s'attend que la titulaire respecte tous ces engagements.
19.  À titre de garanties supplémentaires au chapitre de l'indépendance et de l'étanchéité des salles de nouvelles, la requérante a proposé la mise en oeuvre d'un code de déontologie et la création d'un comité de surveillance chargé d'examiner les plaintes éventuelles. Les licences seront donc assujetties aux conditions suivantes :
·  qu'un code de déontologie soit déposé dans les 60 jours suivant la date de la présente décision et que celui-ci, ainsi que toute modification future, soient approuvés par le Conseil;
·  qu'un comité de surveillance soit mis en oeuvre et que, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, la titulaire dépose, aux fins d'approbation du Conseil, un projet à cette fin indiquant la structure et le fonctionnement de ce comité, la nature des plaintes devant y être traitées ainsi qu'une description des mécanismes de résolution des plaintes et des pouvoirs du comité. Toute modification future relativement au mandat ou au fonctionnement de ce comité sera également assujettie à l'approbation du Conseil.
20.  La requérante s'est également engagée à ce qu'aucune personne associée de près ou de loin à Quebecor ne fasse partie du comité éditorial de TQS et que les services de nouvelles des stations de télévision de TQS et du réseau " Télévision Quatre Saisons " restent distincts de ceux du Journal de Montréal, du Journal de Québec et des autres journaux ou imprimés de la CQI et que chacun continue d'établir sa politique éditoriale de façon indépendante. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements qui sont essentiels à l'indépendance éditoriale de TQS.
Production indépendante canadienne
21.  Le Conseil estime que la relance que vise la requérante pour TQS devrait aussi profiter au secteur de la production indépendante canadienne. À cet égard, il fait remarquer que la production indépendante a toujours occupé une place de choix à TQS et ce, même avant que la Loi sur la radiodiffusion n'en fasse une mention explicite dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion. La requérante a reconnu cet état de fait lors de l'audience publique en déclarant notamment :
 La mission originale de TQS était de faire affaire avec les producteurs indépendants. C'était un des piliers fondamentaux dans la mission originale de TQS...Notre intention est ferme, réelle et sincère de continuer à faire affaire, comme dans le passé, avec le secteur indépendant de la production.
22.  Le rôle de la production indépendante dans la programmation de TQS a été discuté longuement lors de l'audience publique afin de clarifier les engagements ayant été pris et de garantir la continuité à ce chapitre.
23.  Comme il l'a signalé dans la décision CRTC 97-84, le Conseil reconnaît la nécessité pour la requérante d'exercer un contrôle serré sur les dépenses de TQS, y compris sur les dépenses de programmation, afin de permettre à l'entreprise de retrouver le chemin de la rentabilité. D'autre part, le Conseil veut s'assurer que les synergies prévues avec les affiliés de TQS ne se fassent pas au détriment des producteurs indépendants. À cet égard, il fait remarquer que deux des télédiffuseurs affiliés à TQS disposent de maisons de production et que la requérante a fait état de son intention de faire appel à ces maisons de production pour compléter la grille-horaire de TQS. De plus, la convention intervenue entre les nouveaux actionnaires de TQS stipule qu'un traitement préférentiel devrait être accordé à ces derniers en ce qui a trait à l'offre de biens et de services. Interrogée à ce sujet lors de l'audience publique, la requérante a réitéré son engagement de toujours utiliser la production indépendante de façon notable. Elle a signalé en outre la capacité limitée des installations de production de ses affiliés et le fait que leur contribution serait plutôt un apport d'appoint à la grille-horaire de TQS, surtout pour la diffusion durant le jour.
24.  Par ailleurs, le Conseil juge important de s'assurer que le secteur de la production indépendante canadienne puisse, avec les nouveaux propriétaires de TQS, participer à la programmation sur une base comparable à l'expérience passée. À la suite des discussions à l'audience portant sur les montants confiés à la production indépendante, les représentants de TQS ont indiqué qu'au cours des trois dernières années, les investissements étaient de l'ordre de 8,5 millions de dollars en moyenne. À la suite de l'audience et à la demande du Conseil, les représentants de TQS ont déposé au dossier public, le 16 juillet 1997, des explications sur la méthodologie comptable et la méthode de calcul utilisées pour en arriver à l'investissement passé pour les années 1994 à 1996. À la lumière des informations fournies, le Conseil a exclu de ses calculs, d'une part les montants reliés aux productions confiées aux affiliés de TQS et, d'autre part, les ajustements exceptionnels passés, ce qui constituait une nouvelle moyenne de l'ordre de 8,6 millions de dollars. En conséquence, le Conseil a décidé d'assujettir les licences de TQS à la condition suivante :
·  que la titulaire consacre à chaque année un minimum de 8,6 millions de dollars provenant de son budget total de programmation à la programmation produite par des producteurs indépendants canadiens, excluant les entreprises liées directement ou indirectement aux actionnaires de la titulaire.
25.  Conformément à la méthodologie comptable et à la méthode de calcul de TQS, le Conseil fait remarquer que ce montant exclut les sommes versées pour l'acquisition des droits de télédiffusion de sports professionnels (catégorie 6). En outre, les 8,6 millions de dollars seraient versés en sus de la facturation, par TQS, des services techniques et de tout montant attribué au titre des dépenses directes de main d'oeuvre engagées par TQS, le cas échéant. Le Conseil fait de plus remarquer que s'ajoute au montant susmentionné, la somme de 1 850 000 $ sur cinq ans que la titulaire s'est engagée à consacrer en surplus au secteur de la production indépendante. Cet engagement fait l'objet d'une condition de licence dans la section de la présente décision qui traite des avantages de la transaction, laquelle condition stipule qu'aucune partie de ces 1 850 000 $ ne doit être accordée à des entreprises liées directement ou indirectement aux actionnaires de TQS.
26.  La titulaire devra soumettre au Conseil un rapport annuel portant sur ses contributions à la production indépendante canadienne, lequel fera partie du dossier public de TQS. À cette fin, le Conseil s'attend que la titulaire conserve la méthodologie comptable et la méthode de calcul passées de TQS, telles qu'utilisées dans les explications fournies le 16 juillet 1997. De plus, le Conseil fait remarquer que la somme susmentionnée constitue un montant minimal et il encourage la titulaire à dépasser cet objectif. Le Conseil compte examiner si l'objectif de garantir au secteur de la production indépendante une participation à la programmation de la titulaire à un niveau comparable à l'expérience passée, a été atteint.
Programmation
27.  Lors de l'audience publique, la requérante a expliqué les contraintes auxquelles elle a dû faire face lors du dépôt des demandes de renouvellement de licences. En raison de la procédure accélérée prévue pour le dépôt des demandes et du fait qu'elle n'a pu avoir accès à temps à toute l'information requise, la requérante n'a été en mesure de fournir au Conseil que les renseignements dont elle disposait à ce moment. De ce fait, le projet de programmation déposé et les prévisions financières relatives à la programmation sont embryonnaires et ne permettent pas de voir clairement l'évolution escomptée de TQS à long terme et de prévoir sa contribution exacte au secteur de la télédiffusion de langue française dans l'avenir.
28.  Le Conseil observe d'autre part qu'en raison de la planification nécessaire en télédiffusion, la saison de diffusion 1997-1998 est déjà en place et la titulaire devra diffuser l'inventaire dont elle dispose et respecter les contrats de programmation déjà conclus. Par conséquent, ce n'est que d'ici deux ou trois ans que la titulaire sera véritablement en mesure d'imprimer sa marque sur la programmation de TQS. De plus, la titulaire ne prévoit atteindre le seuil de rentabilité qu'à sa troisième année d'exploitation et a indiqué qu'une fois qu'elle aura réussi à dégager certaines liquidités, celles-ci seraient alors disponibles pour de nouveaux investissements en programmation.
29.  Étant donné les contraintes susmention-nées, la titulaire n'a pas été en mesure de prendre des engagements fermes au chapitre de la programmation et l'orientation ultime de celle-ci demeure incertaine. Dans ces circonstances, le Conseil a décidé de renouveler les licences de TQS pour une période de quatre ans. Cette période devrait permettre à la requérante d'établir fermement son plan d'action en ce qui a trait à sa programmation et de mieux définir ses engagements et les investissements prévus en programmation et dans d'autres secteurs connexes. Elle permettra également au Conseil de suivre de plus près l'évolution de TQS et de vérifier l'efficacité des mesures mises en place pour minimiser les préoccupations relatives à la propriété mixte de médias ainsi que le respect des diverses exigences et attentes contenues dans la présente décision.
30.  Lors du dernier renouvellement de la licence de la station CFAP-TV Québec (décision CRTC 92-561), le Conseil avait indiqué son intention d'en étudier le prochain renouvellement en même temps que les autres stations de télévision de Québec. Le Conseil estime qu'il s'agit d'un objectif toujours valable et d'une attente légitime dans les circonstances qui prévalaient à ce moment. Cependant, étant donné les transactions et autres changements qui ont affecté depuis lors TQS, et les efforts satisfaisants de CFAP-TV au plan de la production locale à Québec, le Conseil estime qu'il sera plus avantageux de considérer globalement les licences de TQS au moment de leur prochain renouvellement.
31.  Par ailleurs, le Conseil a pris note de l'objectif général de la requérante de revenir au mandat original de TQS en programmation et d'en faire une télévision plus audacieuse et intuitive, qui demeure toujours proche de son auditoire et qui est plus cosmopolite. En ce qui a trait au cinéma, le Conseil a pris note de l'intention de la requérante de revenir à la pratique des soirées thématiques consacrées à des genres cinématographiques particuliers et il l'encourage dans ce contexte à diffuser le plus grand nombre de films canadiens possible.
32.  Conformément aux engagements pris par la requérante, les licences des stations CFJP-TV et CFAP-TV seront respectivement assujetties à la condition que la station CFJP-TV diffuse au moins 14,5 heures par semaine de nouvelles locales à Montréal et que la station CFAP-TV en diffuse au moins 9,2 heures par semaine à Québec. La titulaire sera tenue également, par condition de licence, de consacrer une somme d'au moins 120 000 $ par année au développement d'émissions, dont 50 000 $ par année devront être alloués au secteur des émissions dramatiques. De plus, conformément aux engagements présentement en vigueur au chapitre des émissions canadiennes destinées aux jeunes, le Conseil s'attend que la titulaire diffuse à chaque semaine une émission d'information de 30 minutes destinée aux jeunes ainsi qu'une émission quotidienne s'adressant à ce même auditoire.
33.  Les licences sont assujetties à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
34.  Les licences sont également assujetties à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
35.  Les licences sont assujetties à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Avantages découlant de la transaction
36.  La requérante a fait valoir que le premier et le principal avantage découlant de la transaction est de permettre à TQS de retrouver le chemin de la rentabilité. Son défi à court terme est de maintenir le deuxième service commercial de télévision généraliste de langue française et d'en assurer par la suite la revitalisation. Elle a signalé qu'il s'agissait en fait d'une opération de sauvetage d'une entreprise en sérieuse difficulté financière et que les autres avantages découlant de la transaction devraient être évalués dans ce contexte.
37.  À titre de contribution supplémentaire, la requérante a proposé des avantages tangibles représentant des engagements de 2,3 millions de dollars sur une période de cinq ans. Le principal engagement consiste à allouer, sur une période de cinq ans, une somme supplémentaire de 1 850 000 $ au secteur de la production indépendante, en sus des budgets dévolus à ce titre par le passé. Les licences seront donc assujetties à la condition suivante :
·  que TQS consacre un montant additionnel de 1 850 000 $ sur une période de cinq ans, en sus des budgets de programmation dévolus par le passé à la production indépendante, à l'acquisition de programmation produite par des producteurs indépendants canadiens, et qu'aucune partie de ces 1 850 000 $ ne soit accordée à des entreprises liées directement ou indirectement aux actionnaires de TQS.
38.  La requérante a en outre proposé trois autres engagements susceptibles de profiter au système canadien de radiodiffusion. Au cours des cinq prochaines années, la requérante a proposé d'allouer respectivement 250 000 $ au Centre d'études sur les médias afin de poursuivre une étude sur la violence à la télévision, 50 000 $ à l'Alliance pour l'enfant et la télévision, devant être investis dans le développement et la production d'émissions destinées aux enfants ainsi que 150 000 $ au Regroupement québécois du sous-titrage afin d'effectuer une recherche sur la reconnaissance de la voix, pouvant entraîner une augmentation du volume d'émissions sous-titrées codées à l'intention des malentendants. Le Conseil s'attend que la titulaire mette en oeuvre chacun de ces engagements tel que proposé et selon le calendrier prévu.
39.  Au chapitre des émissions sous-titrées à l'intention des malentendants, le Conseil s'attend que la titulaire augmente à chaque année le nombre d'heures d'émissions sous-titrées codées diffusées sur les ondes de TQS. Il fait remarquer à cet égard que l'objectif prévu lors du dernier renouvellement de licence a été dépassé en 1995-1996 avec la diffusion de 1 086 heures d'émissions sous-titrées codées. Le Conseil encourage la titulaire a poursuivre ces efforts et à étudier la possibilité de partenariats dans ce domaine afin de trouver des solutions innovatrices permettant la progression de l'offre télévisuelle adaptée à la collectivité sourde et malentendante.
RÉORGANISATIONS INTRA-SOCIÉTÉ
40.  Tel que mentionné au début de la présente décision, les demandes présentées par GVL et la CF-12 afin d'obtenir l'autorisation de procéder à des réorganisations intra-société avaient principalement pour objectif de permettre de scinder les diverses entreprises de télédiffusion et de télédistribution relevant présentement de la CF-12 et de rendre ainsi possible leur vente à des tierces parties distinctes.
41.  Le Conseil approuve la demande (199703872) présentée par GVL, au nom de la CF Cable TV Inc. (la CF Cable), en vue d'obtenir l'autorisation de liquider la Société de Gestion CF Cable TV Inc. dans la CF-12. La Société de Gestion CF Cable TV Inc. détient 100 % des actions de CF Cable.
42.  Le Conseil approuve la demande (199703880) présentée par GVL, au nom de la CF Cable, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la CF Cable et de ses filiales en télédistribution à GVL ou à une filiale à part entière à désigner.
43.  Le Conseil approuve les demandes (199703898, 199703906, 199703913) présentées par GVL, au nom de la TQS inc., une société à être constituée, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'actif des stations de télévision CFAP-TV Québec, CFJP-TV Montréal et CJPC-TV Rimouski et du réseau " Télévision Quatre Saisons " de la CF-12 à une société à être constituée (TQS inc.) et d'obtenir des licences de radiodiffusion et de réseau afin de poursuivre l'exploitation des entreprises mentionnées ci-haut, à la rétrocession des licences actuelles émises à la CF-12, selon les mêmes modalités que celles des licences actuelles.
44.  À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera de nouvelles licences, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Toutefois, la présente autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
45.  En approuvant, dans les décisions d'aujourd'hui, le transfert du contrôle effectif de TQS et de la station de langue anglaise CFCF-TV Montréal ainsi que la demande alternative ayant trait à RTQS, le Conseil dispose ainsi de la totalité des demandes concernant les entreprises de radiodiffusion relevant de la CF-12, si on y inclu l'actif en télédistribution qui a fait l'objet de la décision CRTC 97-84 du 27 février dernier. L'approbation du transfert de contrôle effectif de TQS et de CFCF-TV à des tierces parties non liées à GVL est conforme aux modalités de la décision CRTC 97-84. Par conséquent, la Vidéotron ltée est autorisée à exercer immédiatement le contrôle effectif sur la CF Cable et ses filiales en télédistribution. De plus, par l'approbation de la demande 199703880, GVL est autorisée à prendre le contrôle effectif de la CF Cable et de ses filiales en télédistribution, soit directement ou par l'intermédiaire d'une filiale à part entière à désigner. Étant donné les diverses demandes approuvées aujourd'hui, les parties en cause sont autorisées à mettre fin, à leur gré, à la convention de vote fiduciaire qui les liait jusqu'à présent.
46.  Compte tenu de la présente décision, le Conseil n'a pas à se prononcer sur la demande alternative (199703921) présentée par GVL, au nom de la TQS inc., afin d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle de la TQS inc. à GVL et de conserver les actions entre les mains du fiduciaire pour une vente ultérieure, en cas de refus du Conseil.
INTERVENTIONS
47.  Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises dans le cadre de la présente instance. Il remercie les intervenants de leur contribution à ses délibérations.
La présente décision devra être annexée à chacune des licences des entreprises de radiodiffusion affectées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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