ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-38

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Décision

Ottawa, le 31 janvier 1997
Décision CRTC 97-38

Shaw Communications Inc., au nom d'une compagnie devant être constituée (Homestar)

L'ensemble du Canada - 199608428
Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Shaw Communications Inc. (la Shaw), au nom d'une société devant être constituée (Homestar), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Cette approbation est conforme aux dispositions de la politique établie dans l'avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995, modifiée dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-6 du 10 mai 1996.
Le service autorisé dans la présente décision, qui s'appellera Homestar, tirera ses recettes entièrement d'abonnements et offrira des services de programmation exclusivement à des abonnés particuliers dans toutes les régions du Canada selon la technologie de la distribution par SRD.
La Shaw a proposé que Homestar distribue un service de base composé des services des réseaux de télévision anglais et français de la SRC, du réseau de télévision CTV (CTV), de Television Northern Canada (TVNC) et de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC). De plus, Homestar offrira des volets optionnels formés de blocs de services de radiodiffusion traditionnels et de télévision spécialisée et payante, en anglais et en français, de même que plusieurs volets bilingues. Tous les abonnés du service Homestar auront accès à des services de programmation à la carte par SRD autorisés sans abonnement préalable obligatoire. Homestar offrira également des services audionumériques canadiens à titre optionnel.
La Shaw a déclaré qu'elle distribuera des services de programmation conformément à la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites. Les plans et les options de la titulaire pour ce qui est de la distribution par satellite de son service sont étudiés plus avant dans la présente décision.
L'autorisation accordée dans la présente décision n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où
a)  le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence; et
b)  l'entreprise sera prête à entrer en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si cette entreprise n'est pas en exploitation dans les 12 mois suivant la date de la présente décision ou, si la titulaire en présente la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut achever la mise en oeuvre avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Lorsque la titulaire sera prête à entrer en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit.
Sous réserve de ce qui précède, le Conseil attribuera une licence d'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par SRD qui expirera le 31 août 2002. Cette date coïncidera avec la date d'expiration des licences attribuées pour les trois autres entreprises nationales de distribution par SRD déjà autorisées par le Conseil. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété par un câblodistributeur d'une entreprise de distribution par SRD
Homestar sera détenu et contrôlé par la Shaw, le deuxième câblodistributeur en importance au Canada. La Shaw contrôle également les services spécialisés de langue anglaise YTV, Country Music Television et Treehouse. De plus, la Shaw contrôle la DMX Canada (1995) Ltd., autorisée à offrir un service de programmation sonore payant national, de même que dix stations de radio.
La propriété de la Shaw soulève toutefois deux questions importantes concernant la concurrence. Tout d'abord, certains intervenants craignent qu'une entreprise de distribution par SRD appartenant à un câblodistributeur ne soit pas incitée à livrer une vive concurrence pour obtenir des abonnés, réduisant ainsi la concurrence et le choix dans le marché de la distribution par SRD. Ceci irait à l'encontre du décret C.P. 1995-1105 du gouvernement du Canada, qui fournit des instructions au Conseil sur la politique d'attribution de licences aux entreprises de distribution par SRD, et de la politique du Conseil à cet égard (les avis publics CRTC 1993-74 et 1995-217).
De plus, certains intervenants ont soutenu qu'un service par SRD appartenant à un câblodistributeur aurait l'occasion de recourir à l'interfinancement et de profiter d'un traitement préférentiel découlant de ses activités de câblodistribution, notamment dans les négociations avec des tiers concernant la fourniture et le coût des émissions, le choix des technologies, les arrangements relatifs au segment spatial des satellites et d'autres questions. Toutefois, d'autres intervenants, dont la Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice), ne se sont pas opposés à la demande de la Shaw, à la condition que des garanties efficaces soient mises en place pour assurer une concurrence juste.
En ce qui a trait à la préoccupation d'intervenants selon laquelle, à titre de service par SRD appartenant à un câblodistributeur, Homestar ne sera pas incité à livrer une vive concurrence pour obtenir des abonnés, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà autorisé trois entreprises de distribution par SRD, notamment Joel Bell, au nom d'une société devant être constituée (Power DirectTV), ExpressVu Inc. (ExpressVu) et Star Choice. ExpressVu et Star Choice devraient commencer leur exploitation en 1997. Dans le cadre d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil a entendu une demande présentée par l'AlphaStar Canada Inc. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une autre entreprise nationale de distribution par SRD. Pour sa part, Homestar prévoit lancer son service en septembre 1997, expliquant qu'il a besoin de six à neuf mois, à partir de la date d'attribution de la licence, pour devenir opérationnel.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s'attend que Homestar ne sera pas le premier service par SRD canadien à être en exploitation. Ceux qui l'auront précédé seront ainsi les premiers à avoir accès au secteur du marché où les abonnés sont les plus motivés à acheter un service par SRD canadien. Le Conseil est convaincu qu'il y aura un nombre suffisant d'incitatifs pour que Homestar livre une vive concurrence dans tous les marchés de la câblodistribution, y compris ceux que desservent les sociétés contrôlées par la Shaw, plutôt que de risquer de perdre les abonnés du service par SRD et du câble à d'autres entreprises de distribution par SRD concurrentes.
Quant aux préoccupations de quelques intervenants voulant que la Shaw ait l'occasion de subventionner Homestar et d'accorder une préférence indue à ce service grâce à la place qu'elle occupe à titre de deuxième câblodistributeur en importance au Canada, le Conseil fait remarquer que la requérante s'est engagée à exploiter Homestar indépendamment de la Shaw. Homestar aura son propre système comptable, ses propres employés et installations, de même que ses propres service de facturation et service à la clientèle, lesquels fonctionneront indépendamment de la Shaw. De plus, à l'audience, Homestar a convenu d'accepter des conditions de licence interdisant ce qui suit :
·  l'interfinancement;
·  la commercialisation conjointe des services fournis par les entreprises de câblodistribution de la Shaw et de ceux fournis par Homestar;
·  l'obtention ou l'emprunt de services de câblodistribution de la Shaw;
·  un traitement préférentiel pour les clients de Homestar qui sont également abonnés aux services de câblodistribution de la Shaw;
·  le partage de renseignements qui n'ont pas été rendus publics par la Shaw ou par toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw.
Les conditions de licence interdisant ces pratiques sont exposées dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil estime que l'engagement qu'a pris la Shaw d'exploiter son service par SRD comme une entreprise distincte et les conditions de licence annexées à la présente décision permettront d'établir la séparation structurelle nécessaire entre Homestar et les entreprises de câblodistribution de la Shaw. De plus, le Conseil est convaincu que des garanties raisonnables en matière de concurrence sont en place pour promouvoir une concurrence juste et pour empêcher qu'une préférence indue ne soit accordée à Homestar, ce qui pourrait autrement se produire du fait que la Shaw détiendrait le service proposé.
Politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites
Par lettre au Conseil en date du 14 juin 1995, le gouvernement du Canada a clarifié sa politique en matière d'utilisation d'installations de satellite. La politique, telle que clarifiée, permet aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations canadiennes ou non canadiennes de satellite pour transporter des services d'origine étrangère destinés principalement à des publics étrangers et dont la distribution au Canada est autorisée par le Conseil. La politique, toutefois, porte que ces entreprises doivent " ... utiliser les installations canadiennes de satellite pour transporter (c.-à-d. recevoir et/ou distribuer aux Canadiens) tous les services canadiens de programmation ". Dans des situations d'urgence affectant la disponibilité d'installations canadiennes de satellite, la politique permet aux entreprises canadiennes de radiodiffusion d'utiliser des installations non canadiennes de satellite pour distribuer des services canadiens de programmation.
Options de transmission par satellite
Compte tenu du peu d'espace qui existe actuellement sur le segment spatial des satellites canadiens, plus particulièrement pour les entreprises de distribution par SRD, la demande de la Shaw soulève la question de savoir si la requérante a obtenu une capacité de transmission par satellite ou a adéquatement élaboré des stratégies à cet égard. En outre, le Conseil veut s'assurer qu'une telle capacité serait utilisée conformément aux exigences de la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites.
À long terme, la Shaw prévoit utiliser toute nouvelle capacité de transmission par SRD canadien dont elle disposera au cours des deux prochaines années. Elle a déclaré avoir déposé une demande auprès du ministère de l'Industrie en vue de lancer deux SRD par l'entremise de la Shaw DBS, une société structurellement distincte, et elle a mentionné que Télésat Canada (Télésat) a déposé une demande concurrente. Dans l'intervalle, la Shaw a proposé que Homestar trouve une capacité de transmission provisoire sur le satellite Anik E2 de Télésat grâce à un scénario de planification de trafic conçu par la Shaw. Elle a également soutenu que, si Télésat n'était pas en mesure d'accommoder Homestar sur les satellites Anik, Homestar pourrait trouver une capacité de transmission provisoire sur des SRD ou des satellites de puissance moyenne américains.
Dans son intervention, Télésat a déclaré que, dans l'avenir immédiat, elle ne pourra accommoder Homestar au moyen de ses installations actuelles. Entre autres choses, Télésat a déclaré qu'elle se penchera en priorité sur le rétablissement du service pour ses clients touchés par la défaillance partielle du satellite Anik E1. Elle a également fourni la preuve qu'ExpressVu et d'autres clients précèdent Homestar dans la liste de priorité pour la capacité de transmission par satellite disponible. Dans son intervention, Star Choice a déclaré qu'elle aussi précède Homestar dans la liste de priorité.
Télésat a également soutenu que la proposition de la Shaw visant à utiliser la capacité de transmission de satellites américains pourrait ne pas être possible parce que les fournisseurs américains exigent des contrats de service à long terme qui pourraient amener les entreprises par SRD canadiennes concluant de tels contrats à dévier de la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites, une fois que la capacité de transmission par satellites canadiens sera disponible.
Le Conseil tient compte de la préoccupation de Télésat selon laquelle les options provisoires proposées par la Shaw en vue d'obtenir une capacité de transmission par satellite sont incertaines. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que le contexte actuel relatif à la capacité de transmission par satellite fait l'objet de transformations rapides et quelquefois imprévisibles. Quant à la proposition à long terme de la Shaw, le Conseil s'attend que de nouveaux satellites canadiens seront disponibles au cours des prochaines années et que les services par SRD canadiens auront accès aux installations de ces entreprises de télécommunications.
Le Conseil estime que l'incapacité actuelle de la Shaw à prouver qu'elle a obtenu, inconditionnellement, une capacité provisoire de transmission par satellite pour l'instant ne
constitue pas un motif suffisant pour refuser la demande. Le Conseil est convaincu que la Shaw a trouvé plusieurs stratégies de remplacement en matière de satellite auxquelles elle peut avoir recours.
Fonds de production
L'une des questions dont il a été discuté à l'audience portait sur les contributions proposées par la Shaw à l'égard de la production d'émissions canadiennes. Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil exige habituellement que les titulaires des entreprises de distribution par SRD et des entreprises de services de télévision à la carte par SRD financent la production d'émissions canadiennes en versant des contributions représentant au moins 5 % des recettes annuelles brutes tirées de leurs activités de radiodiffusion à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant. Dans sa demande, la Shaw a déclaré qu'elle prévoyait consacrer 3 % de ses recettes brutes annuelles à un fonds de production administré par un organisme indépendant qu'elle n'a pas encore nommé. Elle a également proposé qu'au cours des cinq premières années d'exploitation de Homestar, elle affecte un 2 % supplémentaire au financement des émissions de TVNC. Faisant remarquer qu'elle prévoit desservir des collectivités dans le nord du Canada, la Shaw a soutenu que la proposition visant à affecter 2 % des recettes brutes à TVNC, qui dessert 95 collectivités du Nord, [TRADUCTION] " améliorerait l'éventail d'émissions et l'accès de ces collectivités à des renseignements d'ordre communautaire ".
TVNC ne remplit toutefois pas les conditions requises pour être considéré comme un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant. Le Conseil fait remarquer qu'à l'audience, la Shaw a reconnu qu'elle aurait dû identifier un fonds de production indépendant pour l'administration des 2 % de recettes brutes versées à titre de contributions. De plus, le Conseil fait remarquer que l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (l'ACTRA) et l'Association canadienne de production de film et de télévision se sont opposées à la demande de la Shaw, soutenant que les distributeurs devraient affecter leurs contributions à des fonds de production d'émissions existants.
Le Conseil estime qu'une exception à la politique actuelle sur la distribution par SRD établie dans l'avis public CRTC 1995-217 en ce qui concerne les contributions aux fonds de production d'émissions canadiennes n'est pas justifiée dans le cas présent. Par conséquent, la titulaire est tenue, par condition de licence, de verser une contribution d'au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion de son entreprise de distribution par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant.
Comme partie intégrante de cette condition, la titulaire est tenue d'informer le Conseil, avant la mise en exploitation, du nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est en outre tenue de verser ses contributions sous la forme de mensualités, la première dans les 45 jours suivant la fin du mois correspondant à la date de mise en exploitation et, par la suite, dans les 45 jours suivant la fin de chaque mois, et représentant au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Le Conseil prend note de l'engagement important qu'a pris la Shaw de fournir gratuitement des décodeurs aux résidents du Nord et d'obtenir l'affranchissement des droits des émissions distribuées par Homestar aux écoles des collectivités du Nord.
Dans l'avis public CRTC 1996-159, le Conseil a transféré la surveillance du Fonds de production de la câblodistribution (FPC) à Patrimoine canadien, qui surveille le fonctionnement du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (FTCPEC). Dans cet avis public, le Conseil a encouragé les titulaires qui n'ont pas pris d'engagement à l'égard d'un fonds particulier à verser leur contribution au FTCPEC. À cet égard, il fait remarquer que le FTCPEC a annoncé qu'il appuiera des émissions autochtones par le biais de son programme des droits de licence et de son programme de participation au capital.
Cadre de réglementation de la distribution par SRD
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exposé le cadre de réglementation qui s'appliquera aux entreprises de distribution par SRD. Celles-ci constituent une classe d'entreprises pour laquelle il n'existe pas, à l'heure actuelle, de règlement applicable. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance publique aux fins d'établir une réglementation exhaustive s'appliquant à toutes les entreprises de distribution par abonnement à large bande, y compris les entreprises de distribution par SRD. Aussi, jusqu'à ce que les nouvelles règles entrent en vigueur, la titulaire est tenue, par condition de licence, de se conformer aux articles 5, 6 et 19 ainsi qu'à la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution en ce qui concerne les transferts de contrôle et de propriété, la soumission de renseignements, la modification et le retrait de services de programmation et la médiation et le règlement des différends.
Services de programmation autorisés
La titulaire est, par condition de licence, autorisée à distribuer les signaux des services de programmation énumérés dans l'annexe de la présente décision, conformément aux modalités qui y sont établies.
Le Conseil a autorisé d'autres titulaires de services par SRD, par condition de licence, à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée, à moins que la titulaire du service de programmation ne manifeste son désaccord par écrit au Conseil ou à l'entreprise de distribution par SRD, dans un délai de 90 jours suivant la date de la décision autorisant la distribution par SRD. Dans son intervention, le CanWest/Global System (la CanWest) a demandé que le Conseil précise plutôt que l'autorisation de distribuer un service de programmation doit être assujettie à l'obtention préalable, par la titulaire de SRD, du consentement écrit du télédiffuseur. À l'appui de sa demande, la CanWest a fait remarquer qu'elle possède de nombreuses émissions dont les contrats interdisent expressément la distribution par SRD.
Le Conseil a examiné l'argument de l'intervenante mais il estime que la CanWest n'a pas présenté de preuve justifiant une modification à cette condition de licence dans le cas de Homestar.
Dans son intervention, TVNC a demandé que le Conseil exige que Homestar distribue le service de TVNC au service de base. Le Conseil fait remarquer que, dans sa demande, la Shaw s'est engagée à distribuer TVNC au service de base. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une condition de licence n'est pas nécessaire.
Exigences en matière d'accès
Conformément à la politique établie dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé " Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion ", la titulaire doit distribuer à ses frais les services de l'ensemble des entreprises autorisées d'émissions spécialisées et de télévision payante de langues française et anglaise, sous réserve de la capacité de transmission par satellite disponible. Elle doit en outre distribuer à ses frais au moins un service de programmation de télévision à la carte de langue anglaise d'intérêt général distribué par SRD et au moins un autre de langue française, ici encore sous réserve de la capacité de transmission par satellite disponible.
Si la titulaire décide de distribuer un service de programmation sonore payant dans lequel elle-même ou une autre entreprise de distribution a une participation de plus de 30 %, elle doit également, par condition de licence, distribuer un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative étant à convenir entre l'exploitant de l'entreprise de distribution par SRD et la source du service de programmation. Pour être admissible à cet accès, il incomberait au service de programmation sonore payant d'absorber les coûts de liaison ascendante et de transmission par satellite relatifs à la distribution du signal.
Exigences en matière de distribution et d'assemblage
Conformément à l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil exige, par condition de licence, que chaque abonné reçoive une prépondérance de services de programmation canadiens. Dans d'autres conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision, le Conseil exige que la titulaire respecte les règles prescrites relatives à l'assemblage et à la distribution. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les règles relatives à la substitution et à la suppression des émissions et d'offrir un service de base qui comprend les services des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC ainsi qu'un signal du réseau de télévision CTV. Ces conditions ont également été annexées aux licences d'autres entreprises de distribution par SRD.
Dans sa requête, la Shaw a demandé que Homestar soit autorisé, pour son volet facultatif de télévision payante de langue française, à assembler Super Écran avec un bloc de services réseau américains 4+1 ne figurant pas sur la Liste de services par satellite admissibles du Conseil. La Shaw a soutenu que les services contenus dans un bloc de services réseau américains 4+1 ont toujours été offerts aux téléspectateurs du Québec et sont mieux connus par ces derniers que tout autre service figurant sur la Liste de services par satellite admissibles.
Le Conseil estime que la proposition de la Shaw est raisonnable. Par conséquent, il ajoute les stations américaines 4+1 provenant de Buffalo (New York) à la liste des services autorisés exposée dans les conditions de licence de Homestar en annexe de la présente décision.
Questions relatives aux droits d'auteur
Dans son intervention, CTV a demandé que le Conseil fasse certaines déclarations relatives aux droits d'auteur. Le Conseil remarque toutefois que CTV lui-même a reconnu que toute déclaration du Conseil à cet égard ne serait pas conclusive. De l'avis du Conseil, cette question relève plutôt de la compétence de la Commission du droit d'auteur.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Sous-titrage codé pour malentendants
La titulaire doit fournir au minimum, à la sortie de chaque décodeur d'écran de télévision, un signal de télévision correspondant à la norme du National Television Systems Committee (NTSC) avec son signal sonore standard monophonique connexe et tous les signaux de sous-titrage codés pour malentendants qui étaient présents dans le service de programmation lorsque l'entreprise l'a reçu à l'entrée de son système. Le Conseil s'attend que la titulaire fasse l'acquisition d'un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle en annonce la disponibilité.
Interventions
Le Conseil fait état des interventions favorables et défavorables à la demande, de même que des observations relatives à la proposition de la Shaw.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à la décision CRTC 97-38
Conditions de licence
1.  La titulaire doit respecter les dispositions énoncées dans les articles 5, 6 et 19 ainsi que dans la partie IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement sur la télédistribution).
2.a)  À moins d'autorisation contraire du Conseil et sous réserve de ce qui suit, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de distribution, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte). Elle est également autorisée à distribuer, dans les deux langues officielles, un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.
b)  Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants:
 WKBW-TV Buffalo (ABC)
 WGRZ-TV Buffalo (NBC)
 WIVB-TV Buffalo (CBS)
 WUTV-TV Buffalo (FOX)
 WNED-TV Buffalo (PBS)
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN*
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
 WGN-TV Chicago
 WWOR-TV New York City
 WTBS Atlanta
 WPIX New York City
 WSBK-TV Boston
 KTLA Los Angeles
 Black Entertainment Television (BET)
 Lifetime Television
 Comedy Central
 *Conformément à la circulaire CRTC n° 377 du 5 juin 1991, la titulaire est autorisée à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi.
3.  La titulaire doit offrir un service de base comprenant les signaux d'au moins un de chacun des affiliés ou stations membres des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et au moins un des affiliés du réseau de télévision de langue anglaise CTV. Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir tous les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte distribués par SRD.
4.a)  Aux fins de la présente condition, le terme "identique" s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
b)  Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date de diffusion des émissions, une demande écrite de substitution ou de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, la titulaire doit:
i)  retirer un service non canadien de programmation de télévision et y substituer le service de programmation identique de l'entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est également distribué par la titulaire; et
ii)  retirer un service de programmation qui est identique à celui de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
c)  La titulaire peut mettre fin à un retrait et/ou à une substitution effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait ou de la substitution n'est pas, ou n'est plus, identique.
5.a)  Aux fins de la présente condition, le terme " identique ", dans le cas de deux services de programmation ou plus, signifie qu'au moins 95 % de chacune des composantes visuelles et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes et sont diffusés non simultanément au cours de la même semaine de radiodiffusion; " semaine de radiodiffusion " désigne sept journées de radiodiffusion consécutives dont la première est le dimanche; " message publicitaire " a le même sens que celui que lui donne l'article 2 du Règlement sur la télédistribution.
b)  Lorsque la titulaire reçoit, au moins sept jours avant la date à laquelle le service de programmation est diffusé, une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise canadienne de programmation de télévision autorisée, elle doit retirer le service de programmation qui est identique à celle de l'entreprise canadienne de programmation de télévision et que les abonnés situés dans le périmètre de classe B de l'entreprise canadienne de programmation de télévision peuvent recevoir.
c)  La titulaire peut mettre fin à un retrait effectué conformément à l'alinéa b) si elle constate que le service de programmation qui a fait l'objet du retrait n'est pas, ou n'est plus, identique.
6.  La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.
 Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation ne seront pas comptés. Le service de chaque entreprise de télévision à la carte autorisée distribué par SRD sera compté comme un seul service.
7.  Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services de télévision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spécialisées canadiens et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
a)  Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facultatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés suivants:
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
 WKBW-TV Buffalo (ABC)
 WGRZ-TV Buffalo (NBC)
 WIVB-TV Buffalo (CBS)
 WUTV-TV Buffalo (FOX)
 WNED-TV Buffalo (PBS)
 WGN-TV Chicago*
 WWOR-TV New York City*
 WTBS Atlanta*
 WPIX New York City*
 WSBK-TV Boston*
 KTLA Los Angeles*
 Black Entertainment Television (BET)
 Lifetime Television
 Comedy Central
*Superstations américaines
Toutefois, un même bloc facultatif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc.
b)  Chaque service spécialisé canadien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services de télévision spécialisés et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants:
 The Nashville Network (TNN)
 The Arts and Entertainment Network (A&E)
 Cable News Network (CNN)
 The Weather Channel (TWC)
 CNN Headline News (CNN-2)
 The Silent Network (Kaleidoscope)
 The Learning Channel
 CNBC/FNN
 Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
c)  La titulaire peut choisir une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services de télévision spécialisés et (ou) de télévision payante canadiens.
d)  La titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens.
e)  La titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service de télévision spécialisé canadien distribué dans le cadre du service de base.
8.  La titulaire doit, au cours de chaque année (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), contribuer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante, au moins 5 % des recettes brutes annuelles provenant de ses activités de radiodiffusion. La titulaire doit également déclarer au Conseil, avant la mise en exploitation, le nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. Elle doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, représentant au moins 5 % des recettes brutes de chaque mois, payables dans les 45 jours suivant la fin du mois en question. La première mensualité devra être faite dans les 45 jours suivant la fin du mois au cours duquel la titulaire commencera ses activités.
9.  Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.
10.  La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue française dans les cas où elle distribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.
11.  Si la titulaire choisit de distribuer un service de programmation sonore payant dont elle ou une autre entreprise de distribution possède plus de 30 % des actions, elle doit également distribuer au moins un autre service de programmation sonore payant dont la propriété est indépendante de toute entreprise de distribution, les modalités de la distribution facultative devant être convenues entre la titulaire et la source du service de programmation.
12.  Pour toute programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
13.  La majorité des membres du conseil d'administration de la titulaire doivent être des personnes qui ne font pas partie du conseil d'administration de la Shaw Communications Inc. ou de celui de toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.
14.  La titulaire ne peut obtenir ni accepter des renseignements que la Shaw Communications Inc. ou toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc. n'ont pas rendu publics.
15.  Aucun employé de la titulaire, ni personne lui fournissant des services sur une base contractuelle, ne peut être employé parallèlement par la Shaw Communications Inc. ni par toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.
16.  La titulaire doit exploiter son entreprise indépendamment et séparément des opérations de la Shaw Communications Inc. et de toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc. Cette condition de licence doit être interprétée comme interdisant à la titulaire de mener des activités qui comprennent les suivantes :
·  offrir, vendre ou promouvoir un de ses services avec tout service de la Shaw Communications Inc. ou de toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc., ou permettre de telles activités (ce qui n'interdit
 pas à la titulaire d'offrir, de vendre et de promouvoir le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée dans son bloc de services);
·  facturer un de ses services avec tout service de la Shaw Communications Inc. ou de toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.;
·  offrir ou fournir un service à la clientèle à ses abonnés ainsi qu'aux abonnés de toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.;
·  se servir dans ses activités de tout service, y compris les services de comptabilité ou les installations que fournit ou détient la Shaw Communications Inc. ou toute société ou autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc.
17.  La titulaire doit offrir et fournir ses services aux mêmes modalités à toutes les personnes résidant dans la zone de desserte autorisée d'une entreprise de câblodistribution dont la licence a été attribuée à une société ou à une autre entreprise contrôlée directement ou indirectement par la Shaw Communications Inc. et ne pourra offrir des modalités différentes selon qu'une personne s'abonne ou non au service de câblodistribution.
18.  La titulaire ne doit pas conclure d'arrangements avec des titulaires d'entreprises de programmation ou avec d'autres personnes offrant des services de programmation aux fins d'obtenir de tels services sur une base exclusive ou privilégiée.
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