ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-362

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1997
Décision CRTC 97-362
Société Radio-Canada
Toronto, Crystal Beach, Paris/Kitchener et Orillia (Ontario) - 950258400 - 950259200- 950260000 - 950737700Toronto (Ontario) - 199613956Toronto (Ontario) - 199614152Toronto (Ontario) - 199613568Toronto (Ontario) - 199613782Toronto (Ontario) - 199613600Toronto (Ontario) - 199614144Ajax et Toronto (Ontario) - 199613584Toronto (Ontario) - 199613534Brampton (Ontario) - 199613790
Approbation des demandes présentées par la Société Radio-Canada en vue de convertir la station AM CBL Toronto au FM à la fréquence 99,1 MHz et d'apporter d'autres modifications connexes; refus de huit autres demandes concurrentes pour l'utilisation de cette fréquence; refus d'une demande connexe
HISTORIQUE
1. Lors d'une audience publique tenue à Toronto à compter du 14 avril 1997, le Conseil a examiné des demandes présentées par la Société Radio-Canada (la SRC, la Société) et huit radiodiffuseurs privés. Cinq des demandes visaient une licence de radiodiffusion pour une nouvelle entreprise de programmation radiophonique FM de langue anglaise à Toronto, à la fréquence 99,1 MHz. Les autres requérants proposaient l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz pour des entreprises déjà en place.
2. La fréquence 99,1 MHz semble être le dernier canal FM commercial de grande puissance à attribuer dans la région métropolitaine de Toronto. Elle avait initialement été attribuée au CKO Radio Partnership (CKO Radio) pour l'exploitation de son entreprise de radiodiffusion, CKO-FM-2 Toronto, une des stations bastions du service de programmation radiophonique de nouvelles continues de CKO qui a cessé ses activités en 1990. Le Conseil a, dans la décision CRTC 90-745 du 15 août 1990, annulé à la demande de la titulaire toutes les licences détenues par CKO Radio.
3. Dans l'avis public CRTC 1991-75 du 23 juillet 1991 intitulé Utilisations possibles des anciennes fréquences de CKO, le Conseil a déclaré qu'il examinerait, selon leurs mérites respectifs, des demandes pour l'utilisation future de ces fréquences.
4. Lors d'une audience publique tenue à Toronto en 1992, le Conseil a examiné trois demandes concurrentes pour l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz. Dans la décision CRTC 92-543 du 6 août 1992, le Conseil a rejeté les trois demandes, parce qu'il était convaincu qu'aucune d'elles ne constituait la meilleure utilisation possible de la fréquence 99,1 MHz.
5. En 1995, la SRC a déposé quatre demandes se rapportant au remplacement proposé de sa station AM de langue anglaise de Toronto, CBL, par des émetteurs FM. La SRC a proposé l'établissement de trois nouveaux émetteurs FM qui utiliseraient les fréquences 99,1 MHz à Toronto, 89,1 MHz à Paris, et 100,3 MHz à Crystal Beach et l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de CBCO-FM Orillia. Ces demandes ont incité le Conseil a lancer un appel de demandes concurrentes.
LES REQUÉRANTS DU SECTEUR PRIVÉ
6. Le Conseil a, en réponse à son appel, a reçu huit demandes de radiodiffuseurs privés, proposant toutes l'utilisation de la même fréquence, 99,1 MHz. Ainsi, toutes les demandes, y compris celle de la SRC, s'excluaient mutuellement les unes les autres du point de vue technique.
7. La Rawlco Communications Ltd. (la Rawlco), titulaire de CISS-FM Toronto, qui utilise actuellement la fréquence 92,5 MHz, a demandé une modification de sa licence de radiodiffusion pour CISS-FM, de manière à passer à la fréquence 99,1 MHz. La demande de la Rawlco prévoyait le maintien de la formule musicale " New Country " de CISS-FM à la nouvelle fréquence.
8. De même, la Durham Radio Inc. (la Durham), titulaire de CJKX-FM Ajax, a proposé d'utiliser la fréquence 99,1 MHz et de déplacer l'émetteur de CJKX-FM de Whitby à Toronto. La Durham a, elle aussi, proposé de maintenir sa formule musicale " New Country " actuelle.
9. La Dufferin Communications Inc. (la Dufferin), titulaire de CIDC-FM Orangeville, a proposé des modifications à la licence de radiodiffusion de CIDC-FM de manière à utiliser l'ancienne fréquence de CKO, ainsi que de déplacer l'émetteur à Toronto. Elle a proposé de maintenir la formule " Musique de danse/succès contemporains " de CIDC-FM à la nouvelle fréquence.
10. La 1210361 Ontario Inc., titulaire de CHWO Oakville, a proposé d'exploiter, à la fréquence 99,1 MHz, une nouvelle entreprise de programmation radiophonique FM de langue anglaise à Toronto dont la formule serait " Musique légère/Nostalgie ".
11. La Radio One Broadcasting Corporation a présenté une demande de licence pour une nouvelle entreprise de programmation radiophonique FM de langue anglaise à Toronto, qui offrirait une formule " Musique pop/mondiale pour adultes ".
12. MM. Douglas Bingley, J. Robert Wood et B. Denham Jolly ont tous présenté, au nom de sociétés devant être constituées, des demandes de licences de nouvelles entreprises FM de langue anglaise. La demande de M. Douglas Bingley visait une nouvelle station qui offrirait une formule musicale " Radio de succès contemporains rythmés ", celle de M. J. Robert Wood proposait une station de formule " Musique de danse " et celle de M. B. Denham Jolly, une formule axée sur la musique " contemporaine urbaine mondiale ".
13. À l'audience de Toronto, le Conseil a également examiné une demande présentée par la CKMW Radio Ltd., titulaire de la station AM CIAO Brampton, en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation FM spécialisée (radio ethnique). Cette demande comportait la conversion de CIAO à la fréquence FM utilisée actuellement par CIDC-FM Orangeville et était sous réserve de l'approbation de la demande de la Dufferin susmentionnée.
LA DÉCISION DU CONSEIL
14. Le Conseil prend note que les huit radiodiffuseurs privés qui ont demandé la fréquence 99,1 MHz ont présenté d'intéressantes propositions, chacune offrant divers avantages possibles pour le marché de Toronto. Bien que plusieurs de ces radiodiffuseurs privés aient proposé d'attrayantes solutions de rechange appuyées par de solides plans d'entreprise, les neuf demandes, tel qu'il a été signalé ci-dessus, s'excluaient mutuellement les unes les autres du point de vue technique. Étant donné que les demandes concurrentes entendues provenaient des secteurs public et privé, le Conseil a dû concilier les intérêts de toutes les parties en cause, dans l'intérêt public, conformément à la mission générale que la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) lui confie de réglementer tous les aspects du système canadien de radiodiffusion, et compte tenu du mandat particulier que la SRC tire de la Loi. Le Conseil a également dû prendre une décision dans le contexte particulier du marché de Toronto, le plus grand au Canada. Il s'agit d'un marché où une population nombreuse vit et travaille dans un noyau urbain congestionné, où les signaux AM peuvent être l'objet de contraintes particulièrement graves. C'est également un marché qui est déjà desservi par un éventail de voix radiophoniques variées, notamment 10 stations radiophoniques commerciales FM et 10 stations AM.
15. Par vote majoritaire, le Conseil approuve les quatre demandes interreliées présentées par la SRC en vue d'améliorer la prestation de son service radiophonique AM dans la région de Toronto, entre autres choses, en convertissant CBL au FM. Les quatre demandes de la SRC sont exposées plus en détail plus loin dans la présente décision.
16. En décidant d'approuver les demandes de la SRC, le Conseil a tenu compte, entre autres choses, des problèmes de réception que les auditeurs de CBL dans la région de Toronto éprouvent, du fait que les auditeurs se tournent de plus en plus vers des stations FM et des exigences de la Loi relatives à la mission de la SRC. Ces questions sont abordées en profondeur ci-dessous.
17. Les huit demandes concurrentes susmentionnées sont refusées. La demande présentée par la CKMW Radio Ltd., qui dépendait de l'approbation de la demande de la Dufferin, est également refusée.
Questions d'ordre technique
18. Le Conseil a étudié la demande de la SRC dans le contexte des lignes directrices exposées pour la première fois en 1983 et réitérées dans son avis public CRTC 1991-102 intitulé Examen du Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada. Dans cet avis, le Conseil a indiqué que bien qu'il ait conclu que le service de base de la SRC devait continuer à être dispensé sur la bande AM dans toute la mesure du possible, il serait prêt à étudier sur une base individuelle des demandes de remplacement d'émetteurs AM de la SRC par des émetteurs FM et a établi les critères dont il tiendrait compte lors de l'étude de ces demandes, soit lorsque le rayonnement de nuit est faible et que le remplacement se traduit par une amélioration sensible du service, et qu'il est impossible de combler les lacunes du service par d'autres moyens. À cet égard, le Conseil prend note des observations de la SRC à l'audience, selon lesquelles, bien que la situation à Toronto justifie le remplacement de l'émetteur AM par un émetteur FM, la Société a, dans d'autres villes canadiennes [TRADUCTION] " investi d'importantes sommes dans le déplacement d'émetteurs AM pour continuer à rester au AM dans ces centres... Nous n'envisageons le FM comme solution que dans les cas où nous avons épuisé celles qu'offre le AM. "
19. Même si les demandes de la SRC ne remplissent pas les critères susmentionnés, le Conseil est convaincu que les problèmes de réception que les auditeurs de CBL éprouvent, conjugés avec d'autres facteurs exposés ci-dessous, ont entraîné une situation qui justifie une exception à la ligne directrice selon laquelle le service de base de la SRC devrait continuer à être dispensé au AM.
20. À l'appui de sa demande, la SRC a présenté les résultats d'une étude entreprise par BBM/Comquest en mai 1994. L'étude a révélé que, chez les auditeurs de CBL à domicile, 18 % de tous les répondants et 23 % des répondants du centre urbain ont déclaré qu'ils ont " souvent " ou " occasionnellement " de la difficulté à y capter CBL. Chez ceux qui écoutent CBL dans leurs autos, 32 % de tous les répondants et 39 % des répondants du centre urbain ont déclaré qu'ils ont " souvent " ou " occasionnellement " de la difficulté à y capter CBL.
21. L'étude a également révélé que, chez ceux qui ont de la difficulté à capter CBL à domicile, 39 % de tous les répondants et 43 % de ceux qui résident dans le centre urbain ont déclaré que ces problèmes de réception réduisent le temps qu'ils consacrent à l'écoute de CBL. De même, l'étude a révélé que, chez tous ceux qui ont de la difficulté à capter CBL dans leurs autos, 49 % de tous les répondants et 56 % de ceux qui résident dans le centre urbain ont déclaré que ces problèmes réduisent le temps qu'ils consacrent à l'écoute de CBL.
22. À l'audience, la SRC a aussi présenté les résultats de tests de réception de signaux qu'elle a menés à 189 endroits à Toronto. Elle a déclaré que la région témoin comprenait tout Toronto, la presque totalité de York, East York et les secteurs sud de North York, région dont la population totale s'établit à environ 830 000.
23. Les résultats des tests d'écoute, qui ont été menés à l'intérieur des domiciles d'auditeurs, ont révélé que, lorsqu'un récepteur fourni par la SRC était utilisé, la qualité sonore, selon l'échelle en cinq points du CCIR, était piètre, avec détérioration contrariante, ou mauvaise, avec détérioration très contrariante à 22,1 % des endroits. Lorsque les récepteurs personnels des auditeurs étaient utilisés, la qualité sonore à 43,5 % des endroits était piètre ou mauvaise.
24. La SRC a également procédé à des tests d'écoute itinérants sur six trajets entrecroisant la région du centre-ville de Toronto. En utilisant ici encore l'échelle CCIR de cinq points, elle a constaté que la réception de CBL était inacceptable 54 % du temps, en comparaison d'entre 38 % et 41 % du temps pour trois autres stations AM de Toronto.
25. Six des radiodiffuseurs privés livrant concurrence pour la fréquence 99,1 MHz ont présenté une intervention défavorable aux demandes de la SRC. L'intervention mettait de l'avant une solution de rechange aux problèmes techniques de la SRC concernant la réception de CBL. Selon cette proposition, élaborée par Stacey, Lawson Associates Ltd. (Stacey), ingénieurs-conseils en radiodiffusion, CBL conserverait sa fréquence AM actuelle de 740 kHz; la SRC, toutefois, utiliserait en même temps la fréquence FM de 93,5 MHz pour dédoubler le service de CBL dans la région du centre urbain de Toronto afin d'offrir un signal de rechange clair dans la plupart de la région aux prises avec des problèmes prouvés de réception. Dans l'intervention, il est signalé que la fréquence de 93,5 MHz est actuellement utilisée par l'émetteur de la SRC CBCP-FM Peterborough. La mise en oeuvre de la proposition nécessiterait donc un changement de fréquence pour l'émetteur de Peterborough. La proposition de Stacey reconnaît aussi que le plan devrait être soigneusement conçu de manière à éviter toute perte de service.
26. À l'audience, la SRC a déclaré que la proposition de Stacey ne constituerait qu'une solution partielle aux problèmes de CBL; elle réglerait les problèmes de réception dans sa zone de desserte, mais elle ne ferait rien pour contrer les difficultés techniques ou la migration du AM au FM des auditeurs dans le reste de l'aire de rayonnement de CBL. Pour ce qui est de la réception par les radios d'auto, la SRC était particulièrement préoccupée par le fait que les auditeurs au volant entre les zones desservies par CBL et celles qui le sont par l'émetteur de 93,5 MHz devraient sans cesse alterner entre les fréquences AM 740 et FM 93,5 pour maintenir la qualité de réception du signal.
27. Bien que le Conseil reconnaisse que la proposition de Stacey aurait pu offrir une solution partielle, il n'est pas convaincu qu'elle puisse être une solution complète aux problèmes de CBL dans toutes les circonstances. Plus particulièrement, le Conseil estime que, dans le cas de la réception par les radios d'auto, l'inconvénient pour les milliers d'auditeurs qui se déplacent quotidiennement domicile-travail entre le centre-ville de Toronto et les banlieues, de devoir alterner d'une bande à l'autre pour syntoniser le signal de CBL nuirait sérieusement au maintien, et chose encore plus importante, à l'élargissement de l'auditoire.
28. La SRC a également fait valoir que, bien que la radio numérique doive un jour remplacer les services radiophoniques analogiques en place, il faudra encore de 10 à 20 ans avant qu'elle soit accessible au grand public. Elle a soutenu qu'elle devra donc continuer à diffuser sa programmation par voie analogique au cours de la période de transition.
29. Le Conseil est convaincu que la mise en oeuvre des approbations données dans la présente décision améliorera sensiblement la réception de CBL et permettra à la SRC de maintenir, de renouveler et d'élargir son auditoire dans Toronto. Le Conseil prend note des déclarations que la SRC a faites à l'audience, selon lesquelles ses propositions garantiraient le même rayonnement que celui que la fréquence AM 740 kHz offre à l'heure actuelle, ce qui permettra à la Société de dispenser un signal FM de bonne qualité, uniforme, à tous les auditeurs de CBL partout dans la zone de rayonnement actuelle de la station.
Migration du AM
30. À l'appui de ses demandes, la SRC a aussi soutenu que la forte tendance des auditeurs radiophoniques de Toronto à délaisser le AM a fait qu'elle n'a pu rejoindre de nombreux auditeurs éventuels, en particulier les jeunes qui écoutent presque exclusivement le FM.
31. Le Conseil fait remarquer qu'il s'est produit une migration globale des auditeurs du AM au FM partout au Canada, et en particulier à Toronto. Selon le Bureau of Broadcast Measurement (BBM), l'auditoire total du AM dans le marché de Toronto a chuté de 43 % en 1992 à 30 % en 1996. Au cours de cette période, l'auditoire du FM à Toronto a augmenté de 53 % en 1992 à 67 % en 1996. En outre, BBM révèle que 46 % des auditeurs radiophoniques de Toronto âgés de 18 ans et plus n'écoutent pas le AM au cours de la semaine moyenne. On s'attend à ce que cette tendance se maintienne.
32. Dans l'approbation de ces demandes, le Conseil a examiné avec soin les incidences négatives des récentes tendances de l'écoute sur l'auditoire de CBL et il s'attend à ce que, grâce à l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz pour offrir son éventail d'émissions de causerie, la SRC attire un auditoire plus vaste.
La mission de la SRC et l'intérêt public
33. En sa qualité de radiodiffuseur public national, la SRC doit, en vertu de la Loi, offrir à tous les Canadiens un service qui comprend un vaste éventail d'émissions susceptibles de satisfaire les besoins et les intérêts de toutes les régions du pays et qui reflète les diverses réalités de la société canadienne et contribue à l'échange de l'expression culturelle.
34. La Société a déclaré que sa demande en vue de convertir CBL au FM vise à faire en sorte qu'elle puisse continuer à s'acquitter de sa mission en vertu de la Loi de rejoindre tous les Canadiens de la meilleure façon possible. Dans sa demande, la SRC a fait remarquer plus particulièrement que le sous-alinéa 3(1)m)(vii) de la Loi porte que " la programmation de la Société devrait à la fois être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ". La SRC a soutenu essentiellement que, compte tenu des problèmes techniques et des tendances de l'écoute exposés ci-dessus, l'utilisation du AM ne constitue plus la manière la plus adéquate et efficace de dispenser son service de radiodiffusion publique à Toronto et que, spécialement dans le marché radiophonique le plus popu-leux et compétitif du pays, il est de plus en plus difficile pour le service AM de la SRC de livrer concurrence sur le plan de l'auditoire.
35. Dans sa décision d'approuver la proposition de la SRC pour servir Toronto, le Conseil a, à la majorité, conclut que, dans les circons-tances particulières, l'utilisation de la fré-quence 99,1 MHz par la SRC pour diffuser les émissions de CBL à Toronto constitue la solution la plus adéquate et efficace aux problèmes de CBL et représente la meilleure utilisation possible de la fréquence 99,1 MHz.
36. Pour tous les motifs qui précèdent, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de licence de radiodiffusion de la SRC visant l'exploitation à Toronto, à la fréquence 99,1 MHz, canal 256C1, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 35 200 watts. Le Conseil note que la Promesse de réalisation pour la nouvelle station FM sera identique en tous points à celle de CBL.
37. Le Conseil approuve également les demandes présentées par la SRC visant à exploiter un émetteur à Paris/Kitchener qui réémettra le signal de la nouvelle entreprise à la fréquence 89,1 MHz, canal 206B, d'une puissance apparente rayonnée de 5 000 watts, ainsi qu'à modifier la licence FM de CBCO-FM Orillia, en augmentant la puissance apparente rayonnée de l'émetteur de 3 100 watts à 5 200 watts.
38. La SRC a également demandé l'approbation d'une demande visant à exploiter un réémetteur de son entreprise FM proposée pour Toronto à Crystal Beach, à la fréquence commerciale 100,3 MHz, canal 262A, d'une puissance apparente rayonnée de 319 watts.
39. La titulaire de CKRZ-FM Ohsweken, qui exploite à la fréquence 100,3 MHz, canal 262A1 a présen-té une intervention défavorable à l'utilisation proposée de cette fréquence par la SRC à Crystal Beach du fait que cela pourrait causer du brouillage à CKRZ-FM et empêcher toute augmentation de puissance ou tout élargisse-ment de la zone de desserte de ce service de radio autochtone dans l'avenir.
40. Le Conseil a pour politique bien établie que la SRC doit, dans toute la mesure du possible, utiliser des fréquences éducatives non commerciales plutôt que des fréquences commerciales. À l'audience, la SRC a déclaré que, bien qu'une fréquence éduca-tive non commerciale (90,5 MHz, canal 213A) soit attribuée à Crystal Beach, elle préfère carrément ne pas l'utiliser à cause de la possibilité de brouillage éventuel avec une fréquence FM inutilisée à Paris. En outre, le plan de la SRC concernant l'émetteur de Crystal Beach consistait à installer celui-ci au même emplacement qu'un émetteur de CIII-TV (Global) à Fort Erie. La SRC a déclaré que l'utilisation de la fréquence 90,5 MHz à ce site serait inacceptable pour Global et qu'il faudrait donc trouver un autre site à cette fin.
41. Le Conseil a examiné les opinions de la SRC et de l'intervenante à cet égard, ainsi que la pratique normale dans le milieu de la réglementation de la radiodiffusion d'accorder la priorité à la protection des stations établies contre le brouillage. Il estime que, si la SRC était tenue de choisir un site différent pour l'exploitation d'un émetteur à Crystal Beach, elle ne devrait pas éprouver de grave difficulté à en trouver un qui convienne pour une exploitation de classe A dotée d'une petite tour.
42. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la SRC d'ajouter un émetteur à Crystal Beach pour réémettre la programmation de l'entreprise de Toronto, mais il exige que la Société utilise une fréquence différente à cette fin, plutôt que celle de 100,3 MHz, et il fait remarquer que la fréquence éducative non commerciale 90,5 MHz est libre.
43. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
44. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation radiophonique de la SRC.
45. Le Conseil note que la nouvelle entreprise de programmation radiophonique FM autorisée par la présente remplacera CBL Toronto et que la SRC entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard six mois après la date de mise en oeuvre du nouveau service. Le Conseil s'attend qu'au cours de la période de transition de six mois, alors que la programmation de CBL sera diffusée sur la nouvelle entreprise ainsi que sur CBL, la SRC informe ses auditeurs des modifications approuvées dans la présente décision. À la fin de cette période, on s'attend à ce que la SRC rétrocède la licence actuelle pour CBL.
46. La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :
a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
47. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
48. La licence est assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
49. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les Lignes directrices révisées de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision) du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
50. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
51. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la pré-sente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute proroga-tion accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
52. Le Conseil fait état de toutes les interventions reçues à l'égard de toutes les demandes visées par la présente décision et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Opinion minoritaire du conseiller William Callahan
Le conseiller Callahan, tout en reconnaissant la place prééminente et le mandat de la Société Radio-Canada, n'en soutient pas moins que l'intérêt public et les voeux du conseil d'administration de la Société ne sont pas nécessairement ou toujours identiques. Autrement, l'appel public de demandes et le processus d'audience publique concernant la question constitueraient à la fois une perte de temps et un gaspillage d'importantes ressources publiques et privées.
Le conseiller se dissocie de cette décision majoritaire du Conseil pour les motifs suivants :
a) la SRC n'a pas présenté de preuve justifiant de manière contraignante, dans l'optique des exigences de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la pertinence et à l'efficience, l'octroi à la SRC de la fréquence 99,1 MHz afin d'améliorer la réception pour certains de ses auditeurs dans la région de Toronto. Ses demandes portaient notamment sur trois fréquences FM et sur une augmentation de puissance d'un réémetteur afin d'augmenter sa part d'écoute à 6,0. Cet objectif a déjà été atteint par CBL AM 740, selon le sondage BBM du printemps 1997;
b) une solution qui conviendrait mieux à la nature et à l'ampleur du problème de la SRC s'offre dans la proposition dite de " nidification ", qui complète bien la propre déclaration de la Société selon laquelle elle [TRADUCTION] " accueille volontiers toute proposition technique qui atteint ses objectifs en matière de rayonnement tout en accommodant un autre radiodiffuseur auquel le Conseil
pourrait vouloir attribuer une licence " (transcription de l'audience tenue à Toronto, I. Alexander, p. 12, lignes 12-15); et
c) la demande de B. Denham Jolly, SDEC (le groupe Milestone), propose une utilisation adéquate et efficiente de la fréquence 99,1 MHz au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion donnerait aux membres d'un vaste segment varié de la collectivité multiculturelle de Toronto une occasion de refléter leurs cultures à leur gré ainsi qu'une voix distincte pour la musique, les artistes et les gens d'affaires de la collectivité noire de Toronto.
Le conseiller Callahan fait remarquer que durant l'instance, prenant la parole au nom de la Société Radio-Canada, M. H. Redekopp, vice-président de la radio anglaise de la SRC, a déclaré : [TRADUCTION] " Nous travaillerions avec le Conseil, avec toute partie, à tenter de trouver une situation gagnant/gagnant pour plus d'une requérante. " (transcription de l'audience tenue à Toronto, H. Redekopp, p. 103, lignes 3-5).
Selon le conseiller, l'octroi de la fréquence 99,1 MHz au groupe Milestone, tandis que la SRC s'en remettrait à la "nidification " comme solution de rechange pour combler ses lacunes de rayonnement à Toronto, servirait le mieux l'intérêt public dans la plus grande ville du Canada.
Opinion minoritaire de la conseillère Gail Scott
Je partage en tout point l'opinion minoritaire de mon collègue William R. Callahan exposée ci-haut.
La SRC a eu amplement l'occasion de présenter sa cause en faveur de l'octroi de la fréquence 99,1 MHz pour des motifs d'ordre technique, juridique, commercial et autres. J'estime qu'elle a échoué.
Pour exprimer simplement les choses, le plaidoyer de la SRC est fondamentalement erroné. L'utilisation de la fréquence 99,1 MHz comme " fréquence de remplacement " pour son service radiophonique AM de langue anglaise actuel dans la région de Toronto ne constitue pas, selon moi, la meilleure utilisation de cette fréquence.
J'estime que plusieurs des demandes examinées dans le cadre de cette instance représentaient une meilleure " utilisation " de cette fréquence, en particulier du fait qu'elles visaient à satisfaire les besoins des marchés multiculturel et autochtone dans cette collectivité unique et diversifiée.
Je suis d'accord avec le conseiller Callahan que la demande du groupe Milestone servirait le mieux l'intérêt public dans la plus grande ville du Canada.
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